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Document 32015O0039
Guideline (EU) 2016/231 of the European Central Bank of 26 November 2015 amending Guideline ECB/2011/23 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2015/39)
Orientation (UE) 2016/231 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2015/39)
Orientation (UE) 2016/231 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2015 modifiant l'orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2015/39)
JO L 41 du 18.2.2016, p. 28–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
18.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 41/28 |
ORIENTATION (UE) 2016/231 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 novembre 2015
modifiant l'orientation BCE/2011/23 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (BCE/2015/39)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 et 16,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment ses articles 4 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les statistiques extérieures sont de plus en plus utilisées à d'autres fins que la politique monétaire, notamment pour l'analyse macro-prudentielle et le suivi des déséquilibres économiques excessifs. La publication, par la Banque centrale européenne, des agrégats de la zone euro, élaborés à partir de l'orientation BCE/2011/23 (2) et des données nationales collectées à ces fins, faciliteront ces activités ainsi que d'autres activités ayant trait à la coopération et la recherche internationales. |
(2) |
Compte tenu de l'équilibre entre avantages et coûts, le raccourcissement de la période de déclaration pour la transmission des données relatives à la balance des paiements trimestrielle et à la position extérieure globale trimestrielle, qui devait s'appliquer à compter de 2019 conformément à l'orientation BCE/2011/23, ne s'appliquera plus. |
(3) |
Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2011/23 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L'orientation BCE/2011/23 est modifiée comme suit:
1. |
à l'article premier, la définition suivante est ajoutée: «(17) “ensembles de données nationales publiables”: les données correspondant aux tableaux 2A et 4A de l'annexe II, qui sont des sous-ensembles des données présentées respectivement dans les tableaux 2 et 4 de l'annexe II.» |
2. |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
3. |
L'article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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4. |
L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Transmission et publication des données par la BCE 1. La BCE transmet aux BCN les agrégats de la zone euro qu'elle publie, ainsi que les ensembles de données nationales publiables recueillis conformément à l'article 2. 2. La BCE peut publier des ensembles de données nationales publiables après la publication des agrégats respectifs de la zone euro.» |
5. |
À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si les données d'un poste des tableaux 1 à 5 de l'annexe II sont négligeables ou insignifiantes pour les statistiques de la zone euro et les statistiques nationales, ou si les données pour ce poste ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, de “meilleures estimations” reposant sur de bonnes méthodologies statistiques sont autorisées à condition que la valeur analytique des statistiques ne soit pas compromise. De plus, les meilleures estimations sont autorisées pour les ventilations suivantes des tableaux 1, 2, 2A et 6 de l'annexe II:
|
6. |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er juin 2016.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I et II de l'orientation BCE/2011/23 sont modifiées comme suit:
1. |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2. |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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(1) Les concepts et définitions ayant fait l'objet d'une sélection sont précisés à l'annexe III.
(2) Le détail des ventilations géographiques requises est précisé au tableau 7.
(3) Le détail des ventilations par secteur institutionnel est précisé au tableau 8.»
(4) Y compris “produits financiers dérivés” (nets)»
(5) Les concepts et définitions ayant fait l'objet d'une sélection sont précisés à l'annexe III.
(6) Le détail des ventilations géographiques requises est précisé au tableau 7.
(7) Le détail des ventilations par secteur institutionnel est précisé au tableau 8.»