EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32015D0043(01)

Décision (UE) 2015/2332 de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2015 relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43)

JO L 328 du 12.12.2015, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2332/oj

12.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/123


DÉCISION (UE) 2015/2332 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2015

relative au cadre procédural concernant l'approbation du volume d'émission de pièces en euros (BCE/2015/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 128, paragraphe 2, première phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro») peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission.

(2)

Lorsque la dérogation accordée à un État membre prend fin, cet État membre doit être autorisé à participer à la procédure d'approbation au cours de l'année précédant son passage à l'euro de manière à pouvoir exercer son droit d'émission de pièces libellées en euros dès la date à laquelle il devient un État membre de la zone euro.

(3)

Comme l'exige l'article 5, paragraphe 4 du règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), les émissions de pièces de collection sont prises en compte sur une base agrégée dans le volume d'émission des pièces à approuver par la BCE.

(4)

Il convient de créer le cadre procédural d'approbation du volume d'émission de pièces.

(5)

Afin d'obtenir l'approbation de la BCE, les États membres de la zone euro doivent soumettre des demandes d'approbation à la BCE.

(6)

Les méthodes utilisées pour évaluer le besoin en pièces pouvant varier dans une certaine mesure d'un État membre de la zone euro à l'autre, la BCE a besoin d'un minimum d'informations pour vérifier le besoin en émission de pièces objet de la demande d'approbation.

(7)

Les volumes d'émission de pièces approuvés ne sauraient être dépassés sans autorisation préalable de la BCE.

(8)

Afin que les États membres de la zone euro disposent de suffisamment de temps pour rassembler les informations requises, la présente décision ne prendra effet qu'au 1er janvier 2016.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

1)

«pièces destinées à la circulation» et «pièces commémoratives» ont le même sens qu'à l'article 2 du règlement (UE) no 729/2014 du Conseil (2);

2)

«pièces de collection» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 651/2012;

3)

«volume d'émission de pièces» renvoit à la différence nette, en termes de valeur faciale, entre le volume cumulé de pièces en euros émises par un État membre de la zone euro et le volume cumulé de pièces en euros se retrouvant dans cet État membre au cours de l'année calendaire concernée.

Article 2

Demande annuelle d'approbation

1.   Chacun des États membres de la zone euro présente, chaque année, à la BCE une demande d'approbation du volume d'émission de pièces pour l'année suivante. Cette demande d'approbation doit être soumise avant le 30 septembre de l'année précédant celle sur laquelle elle porte.

2.   Cette demande d'approbation repose sur une estimation du besoin en pièces dans l'État membre de la zone euro concerné, et elle doit distinguer les pièces destinées à la circulation et les pièces de collection. Chaque demande comprend une explication générale sur la méthode utilisée pour estimer le besoin.

3.   Concernant les pièces destinées à la circulation, le volume demandé peut inclure un montant supplémentaire supérieur au besoin estimé afin de prévoir une marge de sécurité raisonnable.

4.   Concernant les pièces destinées à la circulation, la demande comporte les informations suivantes:

a)

le nombre de pièces en circulation au 30 juin ou à une autre date de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande et qui sert à estimer le besoin en pièces pour l'année sur laquelle porte la demande d'approbation conformément à la méthode choisie par l'État membre requérant;

b)

toute autre donnée utile et nécessaire pour examiner la demande de l'État membre de la zone euro, selon la méthode choisie par ce dernier;

c)

le cas échéant, le volume supplémentaire, et son montant, conformément au paragraphe 3; et

d)

le volume d'émission de pièces objet de la demande d'approbation.

5.   Dans les cas où elles sont disponibles et considérées comme importantes par l'État membre requérant pour justifier la demande d'approbation, les informations complémentaires suivantes sur les pièces destinées à la circulation peuvent être fournies:

a)

tout élément important concernant le besoin en pièces au niveau national;

b)

des informations plus détaillées sur le besoin en pièces, ventilé par valeur unitaire; et

c)

le cas échéant, dans quelle mesure le besoin en pièces, au niveau national, est influencé par le besoin en pièces d'autres États membres de la zone euro.

6.   Concernant les pièces de collection, la demande comporte les informations suivantes:

a)

le volume total d'émission de pièces de collection, mesuré par la valeur nominale agrégée, ainsi que la liste des valeurs unitaires des pièces de collection; et

b)

le cas échéant, la prise en compte, dans la demande, d'une marge de sécurité afin de tenir compte d'événements encore inconnus à commémorer avec des pièces de collection en euros.

7.   Dans les cas où un accord a été conclu entre l'Union européenne et un État ou territoire n'étant pas un État membre de l'Union européenne, aux fins d'autoriser l'État ou le territoire à utiliser l'euro comme monnaie officielle (ci-après l'«accord monétaire») et dans le cas où cet accord monétaire autorise l'État ou le territoire à émettre des pièces en euros, le volume de pièces émises par cet État ou ce territoire est ajouté dans la demande annuelle de l'État membre de la zone euro figurant dans l'accord monétaire.

8.   Lorsque la dérogation d'un État membre prend fin, la BCE traite, au cours de l'année précédant le passage à l'euro, la demande d'approbation du volume d'émission de pièces dans cet État membre après le passage à l'euro fiduciaire, faite de son plein gré par celui-ci conformément aux exigences fixées dans le présent article.

9.   Le conseil des gouverneurs adopte une décision relative à l'approbation du volume annuel d'émission de pièces dans la zone euro avant la fin de l'année civile précédant l'année sur laquelle portent les demandes.

Article 3

Notification et demande ad hoc d'approbation

1.   Le volume d'émission de pièces approuvé par la BCE pour chaque État membre de la zone euro par année civile ne saurait être dépassé, à aucun moment de l'année civile, sans autorisation préalable de la BCE.

2.   Les États membres contrôlent en permanence le besoin en pièces. Si, dans un État membre de la zone euro, la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d'émission de pièces approuvé pour l'année civile en question, cet État le notifie sans délai la BCE.

3.   La notification comprend les informations suivantes:

a)

la ou les valeurs unitaires de pièces pour lesquelles le besoin dépasse les prévisions; et

b)

la description détaillée des éléments clés à l'origine de l'augmentation inattendue du besoin en pièces.

4.   La BCE peut, dans un délai de dix jours ouvrables de la BCE suivant la réception de la notification, effectuer une évaluation préalable de la notification, au niveau opérationnel, sans intervention obligatoire des organes de décision, et formuler des recommandations non contraignantes à l'État membre de la zone euro à l'origine de la notification. Plus particulièrement, la BCE peut recommander d'augmenter le volume supplémentaire d'émission de pièces dans les cas où le besoin supplémentaire indiqué apparaît insuffisant pour répondre au besoin réel, ce qui peut entraîner une violation de l'obligation énoncée au paragraphe 1.

5.   Lorsque l'augmentation de la demande en pièces se prolonge au-delà de la période mentionnée au paragraphe 4, les États membres de la zone euro soumettent à la BCE, dans les plus brefs délais, une demande ad hoc d'approbation de volume supplémentaire d'émission de pièces.

6.   La demande ad hoc d'approbation précise l'augmentation proposée du volume d'émission de pièces et fournit des informations détaillées sur les éléments clés à l'origine de l'augmentation soudaine du besoin en pièces qui n'avait pas été prévue dans la demande annuelle d'approbation.

7.   Le conseil des gouverneurs adopte une décidion individuelle relative à la demande ad hoc d'approbation.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le 1er janvier 2016.

Article 5

Destinataires

Les États membres participants sont les destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l'émission de pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

(2)  Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1).


Haut