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Document 32015O0015

Orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne du 2 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2015/15)

JO L 155 du 19.6.2015, p. 38–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/930/oj

19.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/38


ORIENTATION (UE) 2015/930 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 avril 2015

modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2015/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l'orientation BCE/2007/2 (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique appelée plate-forme partagée unique (PPU). Après plusieurs modifications, cette orientation a fait l'objet d'une refonte sous forme de l'orientation BCE/2012/27 (2).

(2)

Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer un projet visant à mettre en place un service pour le règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, qui serait fourni aux dépositaires centraux de titres (DCT) sous le nom de TARGET2-Titres (TARGET2-Securities — T2S). Dans le cadre des missions confiées à l'Eurosystème en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (SEBC), T2S a pour objectif de faciliter l'intégration post-négociation en proposant le règlement commun, neutre et paneuropéen d'espèces et d'opérations sur titres en monnaie banque centrale, de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés dans un environnement technique intégré doté de capacités transfrontalières.

(3)

Le 21 avril 2010, le conseil des gouverneurs a adopté l'orientation BCE/2010/2 (3), qui posait les fondements essentiels d'un service de l'Eurosystème destiné au règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, à savoir TARGET2-Titres (T2S), mettait en place le programme T2S dans sa phase de développement et précisait les procédures de gouvernance de l'Eurosystème applicables dans ce contexte. L'orientation BCE/2010/2 a été abrogée par l'orientation BCE/2012/13 (4).

(4)

Le 4 mars 2015, le Tribunal de l'Union européenne a rendu son arrêt dans l'affaire Royaume-Uni/BCE (T-496/11, EU:T:2015:496), annulant le cadre de surveillance de l'Eurosystème, publié par la BCE le 5 juillet 2011, dans la mesure où il fixe une exigence de localisation au sein d'un État membre de l'Eurosystème aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers. La BCE doit par conséquent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet arrêt.

(5)

Étant donné que les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fourniront des services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale dans T2S, il convient de modifier comme suit l'orientation BCE/2012/27,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l'orientation BCE/2012/27

L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel (RBTR) de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes du module de paiement (MP) et les comptes espèces dédiés (Dedicated Cash Accounts — DCA). TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des comptes espèces dédiés sur T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«“Opérations de T2S”: des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés fournis au moyen de la plate-forme T2S dans un environnement technique intégré doté de capacités transfrontalières;

“TARGET2-Titres (T2S)” ou “plate-forme T2S”: l'ensemble du matériel, des logiciels et des autres composants de l'infrastructure technique au moyen desquels l'Eurosystème fournit aux DCT et aux banques centrales (BC) de l'Eurosystème les services permettant le règlement commun, neutre et sans frontière, en monnaie banque centrale, des opérations sur titres selon un système de livraison contre paiement;

“prestataire de service réseau T2S”: une entreprise ayant conclu un contrat de licence avec l'Eurosystème pour fournir des services de connectivité dans le cadre de T2S;

“compte espèces dédié” (Dedicated Cash Account — DCA): un compte détenu par le titulaire d'un DCA, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S;

“conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2”: les conditions énoncées à l'annexe II bis;

“conditions des opérations d'autoconstitution de garanties”: les conditions énoncées à l'annexe III bis;

“ordre de paiement”: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité, une instruction de prélèvement ou un ordre de transfert de liquidité MP à DCA;

“ordre de transfert de liquidité DCA à MP”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA à un compte MP;

“ordre de transfert de liquidité MP à DCA”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA;

“ordre de transfert de liquidité DCA à DCA”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités: i) d'un DCA à un DCA lié au même compte MP principal; ou ii) d'un DCA à un DCA détenu par la même entité juridique;

“compte MP principal”: le compte MP auquel est lié un DCA et sur lequel tout solde résiduel sera automatiquement reversé en fin de journée;

“règlement brut en temps réel”: le traitement et le règlement, en temps réel, des ordres de paiement opération par opération;

“ordre de virement”: une instruction donnée par un payeur de mettre des fonds à la disposition d'un payé en les inscrivant sur un compte MP;

“participant à TARGET2”: tout participant à l'un des systèmes composants de TARGET2;

“autoconstitution de garanties”: un crédit intrajournalier accordé par la BCN de la zone euro en monnaie banque centrale, généré lorsque le titulaire d'un DCA n'a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations sur titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres détenus par le titulaire du DCA en faveur de la BCN de la zone euro (garantie sur stock);

“ordre de transfert de liquidité”: un ordre de paiement ayant pour objet principal le transfert de liquidités entre différents comptes du même participant ou au sein d'un groupe ICC ou CL;

“établissement de crédit”, soit: a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) [et, le cas échéant, insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6)], qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente;

“instruction de prélèvement”: une instruction qu'un payé présente à sa BC, en vertu de laquelle la BC du payeur débite le compte du payeur du montant précisé dans l'instruction, en se fondant sur une autorisation de prélèvement.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»"

b)

les définitions suivantes sont remplacées:

—   «“participant” (ou “participant direct”): une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA (titulaire d'un DCA) auprès d'une BC de l'Eurosystème;

—   “détenteur de BIC adressable”: une entité qui:

a)

détient un BIC;

b)

n'est pas reconnue comme un participant indirect;

c)

est un correspondant ou client d'un titulaire d'un compte MP ou une succursale d'un titulaire d'un compte MP ou d'un participant indirect, et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d'un tel système par l'intermédiaire du titulaire d'un compte MP;

—   “participant indirect”: un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen (EEE), qui a conclu un contrat avec un titulaire d'un compte MP afin de présenter des ordres de paiement et de recevoir des paiements par l'intermédiaire de ce titulaire d'un compte MP, et qui a été reconnu comme participant indirect par un système composant de TARGET2;

—   “liquidité disponible”: un solde créditeur sur le compte d'un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée sur le compte MP par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte, mais non encore utilisée, ou, le cas échéant, diminuée du montant de toute réservation de liquidité ou tout blocage de fonds traité sur le DCA;

—   “payeur”: un participant à TARGET2 dont le compte MP ou le DCA sera débité à la suite du règlement d'un ordre de paiement;

—   “payé”: un participant à TARGET2 dont le compte MP ou le DCA sera crédité à la suite du règlement d'un ordre de paiement;

—   “succursale”: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

—   “jour ouvrable”: tout jour durant lequel TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que le prévoit l'annexe II, appendice V, et l'annexe II bis, appendice V;

—   “conditions harmonisées”: soit les conditions qui sont énoncées aux annexes II et V, soit celles qui sont énoncées à l'annexe II bis;

—   “module d'information et de contrôle (MIC)”: le module de la PPU qui permet aux titulaires d'un compte MP d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d'urgence;

—   “dysfonctionnement technique de TARGET2”: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par le système composant de TARGET2 concerné, y compris la PPU ou la plate-forme T2S, ou tout autre événement qui rend impossible l'exécution et l'achèvement le même jour du traitement des paiements dans le système composant de TARGET2 concerné.»

c)

la définition suivante est supprimée:

«période de transition»;

d)

la note de bas de page concernant la définition 31), «système exogène», est remplacée par le texte suivant:

«(*)

La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu/: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, EU:T:2015:496.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   L'Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l'Eurosystème, en tant qu'opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs nationaux, concluent un accord régissant les services à fournir par l'Eurosystème aux BC de l'Eurosystème concernant le fonctionnement des comptes espèces dédiés. Cet accord est également conclu, s'il y a lieu, par les BCN connectées.»

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Chaque BCN de la zone euro prend des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2, qui sont énoncées à l'annexe II bis. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN de la zone euro concernée et son titulaire d'un DCA en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du DCA.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE adopte les modalités de TARGET2-BCE en mettant en œuvre: i) les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II; et ii) les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II bis, à ceci près que TARGET2-BCE ne fournit des services de compensation et de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris à des entités établies hors de l'EEE, que si ceux-ci sont soumis à la surveillance d'une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE a été approuvé par le conseil des gouverneurs.»

c)

à l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Sous réserve de l'accord monétaire correspondant, la BCE peut fixer des conditions appropriées, y compris la fourniture de services de règlement en monnaie banque centrale des opérations T2S, pour la participation à TARGET2 d'entités visées à l'annexe II, article 4, paragraphe 2, point e), et à l'annexe II bis, article 5, paragraphe 2, point e).»

5)

À l'article 9, le paragraphe 2 est supprimé.

6)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Crédit intrajournalier: autoconstitution de garanties»;

b)

le paragraphe 3 ci-dessous est ajouté:

«3.   À la suite d'une demande d'accès au crédit intrajournalier soumise par un participant, les BCN de la zone euro proposent une facilité d'autoconstitution de garanties sur des DCA, sous réserve du respect des conditions des opérations d'autoconstitution de garanties énoncées à l'annexe III bis

7)

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BC de l'Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie banque centrale aux systèmes exogènes du MP, auquel l'accès s'effectue par l'intermédiaire du prestataire de service réseau. Ces services sont régis par des contrats bilatéraux entre les BC de l'Eurosystème et les systèmes exogènes respectifs.»

8)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil des gouverneurs précise la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU. Le conseil des gouverneurs précise également les principes applicables concernant la sécurité des certificats utilisés pour l'accès à la PPU par l'internet.»

b)

le paragraphe 3 ci-dessous est ajouté:

«3.   Les questions liées au respect des obligations en matière de sécurité des informations concernant le compte espèces dédié sont régies par l'orientation BCE/2012/13 (7).

(7)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19).»"

9)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Procédures de rejet d'une demande de participation à TARGET2 en application du principe de prudence

Lorsqu'une BC de l'Eurosystème rejette, sur le fondement de l'annexe II, article 8, paragraphe 4, point c), ou de l'annexe II bis, article 6, paragraphe 4, point c), et en application du principe de prudence, une demande de participation à TARGET2, elle en informe la BCE sans délai.»

10)

À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une BCN de la zone euro suspend, limite ou résilie, en application du principe de prudence, l'accès d'un participant au crédit intrajournalier en vertu de l'annexe III, paragraphe 12, point d), ou de l'annexe III bis, paragraphe 10, point d), ou lorsqu'une BC de l'Eurosystème suspend ou met un terme à la participation d'un participant à TARGET2 en vertu de l'annexe II, article 34, paragraphe 2, point e), ou de l'annexe II bis, article 24, paragraphe 2, point e), la décision prend effet, dans la mesure du possible, au même moment dans tous les systèmes composants de TARGET2.»

11)

À l'article 20, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe II, article 39, paragraphe 3, et de l'annexe II bis, article 28, paragraphe 3:».

12)

À l'article 21, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Si les événements visés à l'annexe II, article 27, ou à l'annexe II bis, l'article 17, affectent le fonctionnement de services de TARGET2 autres que le MP, le MIC et les DCA, la BC de l'Eurosystème concernée surveille et gère ces événements afin d'éviter toute incidence sur le bon fonctionnement de TARGET2.»

«3.   Les BC de l'Eurosystème déclarent la défaillance du participant au coordinateur TARGET2 si cette défaillance est susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement de la plate-forme T2S ou le règlement dans les systèmes exogènes, ou de créer un risque systémique. En principe, la fermeture de TARGET2 n'est pas retardée du fait de la défaillance d'un participant.»

13)

À l'article 22, les paragraphes 1 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la procédure d'indemnisation prévue à l'annexe II, appendice II, ou à l'annexe II bis, appendice II, est menée conformément au présent article.»

«5.   Dans les deux semaines suivant l'expiration de la période mentionnée à l'annexe II, appendice II, article 4, point d), dernière phrase, ou à l'annexe II bis, appendice II, article 4, point d), dernière phrase, la BC informe la BCE et les autres BC concernées des offres d'indemnisation qui ont été acceptées et de celles qui ont été rejetées.»

14)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Dispositions diverses

Les comptes ouverts à l'extérieur du MP et à l'extérieur de la plate-forme T2S par une BCN de la zone euro pour des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN de la zone euro, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d'autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l'extérieur du MP et à l'extérieur de la plate-forme T2S par une BCN de la zone euro pour des entités autres que des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN de la zone euro.»

15)

Les termes «participant(s)», «participant(s) direct(s)» et «participants à TARGET2» sont remplacés par les termes «titulaires d'un compte MP»:

à l'article 2, points 8), 9), 17), 18), 21), 25), 30), 42) et 45),

à l'article 8, paragraphes 1 et 6, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphe 1), et à l'article 24,

à l'annexe II, article 1er, définitions de détenteur de BIC adressable, adhérent du groupe CL, groupe ICC, groupe, participant indirect, accès multidestinataire et module de paiement, à l'annexe II, article 3, paragraphes 4 et 6, à l'annexe II, article 5, paragraphes 2 à 4, à l'annexe II, articles 6, 7, 9, 25, 25 bis et 34,

à l'annexe IV, paragraphe 1, points 7) et 8);

à l'annexe IV, paragraphes 8 à 13;

à l'annexe IV, paragraphe 14, point 2, point 7, c), (point 12, dernière phrase), (point 13, dernière phrase), point 17 et (point 18, dernière phrase), et

à l'annexe IV, paragraphe 18, point 1, c).

16)

Dans toute l'orientation, l'expression «conditions harmonisées de participation à TARGET2» est remplacée par l'expression «conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2».

17)

Dans toute l'orientation, l'expression «prestataire de service réseau» est remplacée par des références au «prestataire de service réseau TARGET2»

18)

À l'annexe II, le titre est remplacé par le titre suivant:

«CONDITIONS HARMONISÉES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE MP DANS TARGET2».

19)

a)

À l'annexe II, les définitions suivantes de l'article 1er sont remplacées par celles-ci:

«—

“liquidité disponible”: un solde créditeur sur le compte MP d'un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte, mais non encore utilisée;

“cas de défaillance”: tout événement, étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par un participant de ses obligations découlant des présentes conditions ou d'autres règles s'appliquant à la relation entre ce participant et la [insérer le nom de la BC] ou toute autre BC, notamment:

a)

lorsque le participant ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 4 ni les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, point a), i);

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard du participant;

c)

la soumission d'une demande relative à la procédure mentionnée au point b);

d)

la déclaration écrite du participant indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par le participant d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque le participant est, ou est considéré par sa BC, comme étant insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur du participant sur son compte MP ou son DCA ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant;

h)

lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

i)

lorsqu'une déclaration importante ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte;

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs du participant;

“ordre de paiement”: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité, une instruction de prélèvement ou un ordre de transfert de liquidité MP à DCA;

“succursale”: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

“établissement de crédit”, soit: a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 [et, le cas échéant, insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE], qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente;

“participant” [ou “participant direct”]: une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA (titulaire d'un DCA) auprès d'une BC de l'Eurosystème.»

b)

À l'annexe II, la note de bas de page concernant la définition d'un «système exogène» est remplacée par le texte suivant:

«(*)

La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu/: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, EU:T:2015:496.»

20)

À l'annexe II, les définitions suivantes sont insérées à l'article 1er:

«—   “compte espèces dédié” (Dedicated Cash Account — DCA): un compte détenu par un titulaire d'un DCA, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S;

—   “compte MP principal”: le compte MP auquel est lié un DCA et sur lequel tout solde résiduel du DCA doit être automatiquement reversé en fin de journée;

—   “ordre de transfert de liquidité MP à DCA”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA.»

21)

À l'annexe II, l'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Champ d'application

Les présentes conditions régissent la relation entre la BCN de la zone euro concernée et son titulaire d'un compte MP en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du compte MP.»

22)

À l'annexe II, les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP et DCA.

2.   Les ordres de paiement suivants sont traités dans TARGET2-[insérer le nom de la BC/du pays]:

a)

les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liés à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique;

e)

le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres;

f)

les ordres de transfert de liquidité MP à DCA; et

g)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.»

23)

À l'annexe II, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés à l'article 7:

«3.   Le titulaire d'un compte MP acceptant que son compte MP soit désigné comme le compte MP principal défini à l'annexe II bis doit acquitter toutes les factures concernant l'ouverture et le fonctionnement de chaque compte espèces dédié lié à ce compte MP, comme il est indiqué à l'appendice VI de la présente annexe, y compris les éventuelles pénalités imposées conformément au paragraphe 9, point d), de l'annexe III bis, indépendamment du contenu ou de l'éventuelle inobservation des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce titulaire d'un compte MP et le titulaire d'un DCA.

4.   Le titulaire d'un compte MP principal doit acquitter toutes les factures, comme il est indiqué à l'appendice VI de la présente annexe, concernant le lien avec chaque DCA auquel est lié le compte MP.»

24)

À l'annexe II, l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Sont considérés comme des ordres de paiement aux fins de TARGET2:

a)

les ordres de virement;

b)

les instructions de prélèvement exécutées en se fondant sur une autorisation de prélèvement;

c)

les ordres de transfert de liquidité; et

d)

les ordres de transfert de liquidité MP à DCA.»

25)

À l'annexe II, le deuxième alinéa de l'article 15, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l'intermédiaire de l'ISE afin de débiter et de créditer les comptes MP des participants et tous les ordres de transfert de liquidité MP à DCA présentés sont considérés comme étant des ordres de paiement très urgents.»

26)

À l'annexe II, le paragraphe 2 de l'article 38 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant, les participants du même groupe ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du participant ou de son groupe, ou aux autorités de surveillance et de surveillance prudentielle des États membres et de l'Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation ne soit pas contraire au droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales d'une telle divulgation.»

27)

À l'annexe II, le paragraphe 2 de l'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«2.   [Insérer s'il y a lieu en vertu du droit national applicable: en demandant un compte MP dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], les candidats au statut de participant acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]»

28)

À l'appendice I de l'annexe II, le point d) suivant est ajouté au paragraphe 8, point 8:

«d)

au moyen d'un ordre de transfert de liquidité MP à DCA.»

29)

À l'appendice IV de l'annexe II, le paragraphe 6, point d), est remplacé par le texte suivant:

«d)

Les types de paiements suivants sont considérés comme “critiques” et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d'urgence:

i)

les paiements relatifs au traitement en temps réel de systèmes de règlement de titres interfacés;

ii)

les paiements supplémentaires, s'ils sont nécessaires pour éviter un risque systémique; et

iii)

les ordres de transfert de liquidité MP à DCA.»

30)

À l'annexe II, l'appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VI

TARIFS ET FACTURATION

Tarifs applicables aux participants directs

1.

La redevance mensuelle applicable aux participants directs pour le traitement des ordres de paiement dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] est, selon l'option retenue par le participant direct, de:

a)

150 EUR par compte MP plus un montant forfaitaire de 0,80 EUR par opération (débit); ou de

b)

1 875 EUR par compte MP plus un montant par opération (débit) fixé comme suit, en fonction du volume d'opérations (nombre d'opérations traitées) par mois:

Tranche

De

À

Prix

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Supérieur à 100 000

0,125 EUR

Les transferts de liquidité entre le compte MP d'un participant et ses sous-comptes sont gratuits.

Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA envoyés depuis le compte MP d'un participant et les ordres de transfert de liquidité DCA à MP reçus sur le compte MP d'un participant sont facturés selon la tarification a) ou b) ci-dessus choisie pour ce compte MP.

2.

La redevance mensuelle pour l'accès multidestinataire est de 80 EUR pour chaque adresse BIC à huit caractères autre que le BIC du compte du participant direct.

3.

Une redevance mensuelle supplémentaire de 30 EUR par compte est due pour les participants directs qui ne souhaitent pas que le BIC de leur compte soit publié dans le répertoire de TARGET2.

4.

Une redevance mensuelle de 20 EUR est due par un participant direct pour l'inscription d'un participant indirect dans le répertoire de TARGET2.

5.

Une redevance unique de 5 EUR est due pour l'inscription dans le répertoire de TARGET2 d'un détenteur de BIC adressable, pour les succursales de participants directs et indirects, les succursales de correspondants et de détenteurs de BIC adressables qui sont des adhérents du même groupe, tel que cela est défini à l'article 1er.

6.

Une redevance mensuelle de 5 EUR est due pour l'inscription, dans le répertoire de TARGET2, d'un détenteur de BIC adressable pour un correspondant.

7.

Une redevance mensuelle est due pour les participants directs souscrivant aux services à valeur ajoutée de TARGET2 pour T2S; elle s'élève à 50 EUR pour les participants ayant choisi l'option a) du paragraphe 1 ci-dessus, et à 625 EUR pour les participants ayant choisi l'option b) du paragraphe 1 ci-dessus.

Tarifs applicables dans le cadre de la mise en commun de la liquidité

8.

Pour le mode ICC, la redevance mensuelle est de 100 EUR par compte faisant partie du groupe.

9.

Pour le mode CL, la redevance mensuelle est de 200 EUR par compte faisant partie du groupe CL. Si le groupe CL a recours au mode ICC, les comptes non compris dans le mode CL supportent la redevance mensuelle d'ICC de 100 EUR par compte.

10.

Tant pour le mode CL que pour le mode ICC, la grille de tarification dégressive des opérations, présentée dans le tableau figurant au paragraphe 1, point b), s'applique à tous les paiements effectués par les participants au groupe de comptes, comme si ces paiements étaient effectués à partir du compte d'un participant.

11.

La redevance mensuelle de 1 875 EUR mentionnée au paragraphe 1, point b), est payée par le gestionnaire du groupe concerné, et la redevance mensuelle de 150 EUR mentionnée au paragraphe 1, point a), est payée par tous les autres adhérents du groupe. Si un groupe CL fait partie d'un groupe ICC, et si le gestionnaire du groupe CL est le même que le gestionnaire du groupe ICC, la redevance mensuelle de 1 875 EUR n'est payée qu'une fois. Si le groupe CL fait partie d'un groupe ICC et si le gestionnaire du groupe ICC est différent du gestionnaire du groupe CL, le gestionnaire du groupe ICC paie une redevance mensuelle supplémentaire de 1 875 EUR. Dans ce cas, la facture portant sur le total des redevances concernant tous les comptes du groupe ICC (y compris les comptes du groupe CL) est adressée au gestionnaire du groupe ICC.

Tarifs applicables aux titulaires d'un compte MP principal

12.

En plus des redevances mentionnées plus haut dans le présent appendice, les titulaires d'un compte MP principal doivent acquitter une redevance mensuelle de 250 EUR pour chaque DCA lié.

13.

Les titulaires d'un compte MP principal doivent acquitter les redevances ci-dessous pour les services T2S connectés au(x) DCA lié(s). Ces opérations sont facturées séparément.

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordres de transfert de liquidité DCA à DCA

9 centimes d'euro

Par transfert

Mouvement à l'intérieur du compte (c'est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

6 centimes d'euro

Par opération

Services d'information

Rapports A2A

0,4 centime d'euro

Par élément fonctionnel de tout rapport A2A généré

Requêtes A2A

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2A générée

Requêtes U2A

10 centimes d'euro

Par requête exécutée

Messages regroupés dans un fichier

0,4 centime d'euro

Par message regroupé

Transmissions

1,2 centimes d'euro

Par transmission

Facturation

14.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit les factures correspondantes pour le mois précédent, indiquant les redevances à payer, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.»

31)

L'annexe II bis suivante est insérée:

«

ANNEXE II bis

CONDITIONS HARMONISÉES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE ESPÈCES DÉDIÉ DANS TARGET2

TITRE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes conditions harmonisées (ci-après les “conditions”), on entend par:

“autoconstitution de garanties”: un crédit intrajournalier accordé par la banque centrale nationale (BCN) de la zone euro en monnaie banque centrale, généré lorsque le titulaire d'un DCA n'a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations sur titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres détenus par le titulaire du DCA en faveur de la BCN de la zone euro (garantie sur stock),

“compte espèces dédié” (Dedicated Cash Account — DCA): un compte détenu par le titulaire d'un DCA, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S,

“ordre de transfert immédiat de liquidité”: l'instruction d'exécuter en temps réel, dès réception de l'instruction, un transfert de liquidité DCA à MP, un transfert de liquidité MP à DCA ou un transfert de liquidité DCA à DCA,

“ordre de transfert prédéfini de liquidité”: l'instruction d'exécuter une seule fois seulement, à un moment déterminé ou lors d'un événement déterminé, le transfert d'un montant défini de liquidités depuis un DCA sur un compte MP,

“ajustement de la liquidité”: l'autorisation accordée par le titulaire d'un DCA à son DCT participant ou à [insérer le nom de la BC] en vertu de dispositions contractuelles particulières dûment établies et enregistrées dans les données statiques, d'exécuter des ordres de transfert de liquidité entre un DCA et un compte MP, ou entre deux DCA,

“ordre de transfert de liquidité DCA à MP”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un DCA à un compte MP,

“ordre de transfert de liquidité MP à DCA”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un compte MP à un DCA,

“ordre de transfert de liquidité DCA à DCA”: l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités: i) d'un DCA à un DCA lié au même compte MP principal; ou ii) d'un DCA à un DCA détenu par la même entité juridique,

“compte MP principal”: le compte MP auquel est lié un DCA et sur lequel tout solde résiduel sera automatiquement reversé en fin de journée,

“ordre permanent de transfert de liquidité”: l'instruction d'exécuter de manière répétitive dans le cycle de traitement de T2S, à un moment déterminé ou lors d'un événement déterminé, le transfert d'un montant défini d'espèces ou de “toutes les espèces” disponibles sur le DCA T2S, depuis un DCA sur un compte MP, jusqu'à la suppression de l'ordre ou l'expiration de la période de validité,

“données statiques”: l'ensemble des éléments fonctionnels, propres au titulaire d'un DCA ou à une banque centrale, dans T2S, et détenus respectivement par ce titulaire d'un DCA ou cette banque centrale, dont T2S a besoin pour traiter les données des opérations les concernant,

“Code d'identification d'entreprise” (Business Identifier Code — BIC): un code défini par la norme ISO 9362,

“code pays ISO”: un code défini par la norme ISO no 3166-1,

“jour ouvrable”: tout jour durant lequel TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que le prévoit l'appendice V,

“avis relatif à la capacité”: un avis spécifique à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions,

“banques centrales (BC)”: les BC de l'Eurosystème et les BCN connectées,

“BCN connectée”: une BCN, autre qu'une BCN de l'Eurosystème, connectée à TARGET2 en vertu d'un accord spécifique,

“établissement de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 [et, le cas échéant, insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE], qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente,

“BCN de la zone euro”: la BCN d'un État membre dont la monnaie est l'euro,

“BC de l'Eurosystème”: la Banque centrale européenne (BCE) ou une BCN de la zone euro,

“cas de défaillance”: tout événement, étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par un participant de ses obligations en vertu des présentes conditions ou en vertu d'autres règles s'appliquant à la relation entre ce participant et la [insérer le nom de la BC] ou toute autre BC, notamment:

a)

lorsque le participant ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 5 ni les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, point a), i);

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard du participant;

c)

la soumission d'une demande relative à la procédure mentionnée au point b);

d)

la déclaration écrite du participant indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par le participant d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque le participant est, ou est considéré par sa BC comme insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur du participant sur son compte MP ou son DCA ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant;

h)

lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

i)

lorsqu'une déclaration importante ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte;

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs du participant,

“procédure d'insolvabilité”: une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point j), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*),

“prestataire de service réseau TARGET2”: un prestataire, désigné par le conseil des gouverneurs de la BCE, fournissant des connexions de réseau informatisées dans le but de soumettre des messages de paiement dans TARGET2,

“prestataire de service réseau T2S”: une entreprise ayant conclu un contrat de licence avec l'Eurosystème pour fournir des services de connectivité dans le cadre de T2S,

“payé”: sauf lorsque ce terme est utilisé à l'article 28 des présentes conditions, un participant à TARGET2 dont le DCA sera crédité à la suite du règlement d'un ordre de paiement,

“payeur”: sauf lorsque ce terme est utilisé à l'article 28 des présentes conditions, un participant à TARGET2 dont le DCA sera débité à la suite du règlement d'un ordre de paiement,

“ordre de paiement”: un ordre de transfert de liquidité DCA à MP, un ordre de transfert de liquidité MP à DCA ou un ordre de transfert de liquidité DCA à DCA,

“module de paiement (MP)”: un module de la PPU dans lequel les paiements des participants à TARGET2 sont réglés sur des comptes MP,

“compte MP”: un compte, détenu dans le MP auprès d'une BC de l'Eurosystème par un participant à TARGET2, nécessaire à ce participant pour:

a)

présenter des ordres de paiement ou recevoir des paiements par l'intermédiaire de TARGET2, et

b)

régler ces paiements auprès de cette BC de l'Eurosystème,

“plate-forme partagée unique (PPU)”: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la PPU,

“TARGET2-Titres (T2S)” ou “plate-forme T2S”: l'ensemble du matériel, des logiciels et des autres composants de l'infrastructure technique au moyen desquels l'Eurosystème fournit aux DCT participants et aux BC de l'Eurosystème les services permettant le règlement commun, neutre et sans frontière, en monnaie banque centrale, des opérations sur titres selon un système de livraison contre paiement,

“BCN prestataires de la PPU”: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l'Eurosystème,

“les quatre banques centrales”: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia et le Banco de España en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la plate-forme T2S au profit de l'Eurosystème,

“formulaire de collecte de données statiques”: un formulaire établi par [insérer le nom de la BC] afin de procéder à l'enregistrement des candidats souhaitant bénéficier des services de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] ainsi que de tout changement concernant la fourniture de ces services,

“suspension”: le blocage temporaire des droits et obligations d'un participant pendant une période devant être déterminée par la [insérer le nom de la BC],

“GUI T2S”: le module sur la plate-forme T2S qui permet aux titulaires d'un DCA d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de paiement,

“TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]”: le système composant de TARGET2 de [insérer le nom de la BC],

“TARGET2”: l'ensemble de tous les systèmes composants de TARGET2 des BC,

“système composant de TARGET2”: chacun des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) des BC, faisant partie de TARGET2,

“participant à TARGET2”: tout participant à l'un des systèmes composants de TARGET2,

“participant” ou “participant direct”: une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA (titulaire d'un DCA) auprès d'une BC de l'Eurosystème,

“dysfonctionnement technique de TARGET2”: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], y compris de la PPU ou de la plate-forme T2S, ou tout autre événement qui rend impossible l'exécution et l'achèvement le même jour du traitement des paiements dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays],

“liquidité disponible”: le solde créditeur du DCA, diminué du montant de toute réservation de liquidité ou tout blocage de fonds traité,

“dépositaire central de titres participant” ou “DCT participant”: un dépositaire central de titres qui a signé l'accord-cadre T2S,

“A2A” ou “application à application”: un mode de connectivité permettant au titulaire d'un DCA d'échanger des informations avec l'application logicielle de la plate-forme T2S,

“U2A” ou “utilisateur à application”: un mode de connectivité permettant au titulaire d'un DCA d'échanger des informations avec des applications logicielles, sur la plate-forme T2S, à l'aide d'une interface utilisateur graphique,

“Nom Distinctif T2S” ou “ND T2S”: l'adresse réseau pour la plate-forme T2S qui doit figurer dans tous les messages destinés au système,

“succursale”: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

“ordre de paiement non réglé”: un ordre de paiement dont le règlement n'intervient pas le même jour ouvrable que celui où il est accepté,

“règlement brut en temps réel”: le traitement et le règlement, en temps réel, des ordres de paiement opération par opération.

Article 2

Champ d'application

Les présentes conditions régissent la relation entre la BCN de la zone euro concernée et son titulaire d'un DCA en ce qui concerne l'ouverture et le fonctionnement du DCA.

Article 3

Appendices

1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions:

Appendice I

:

Paramètres des comptes espèces dédiés: spécifications techniques;

Appendice II

:

Dispositif d'indemnisation de TARGET2 concernant l'ouverture et le fonctionnement du DCA;

Appendice III

:

Termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national;

Appendice IV

:

Procédures d'urgence et de continuité des opérations;

Appendice V

:

Horaires de fonctionnement;

Appendice VI

:

Tarifs.

2.   En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le contenu d'un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, cette disposition prévaut.

Article 4

Description générale de T2S et de TARGET2

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP et DCA. En vertu de l'orientation BCE/2012/27, TARGET2 fournit aussi des services de règlement brut en temps réel pour des opérations de T2S concernant des titulaires d'un DCA doté d'un lien avec un compte-titres ouvert chez un DCT participant. Ces services sont fournis sur la plate-forme T2S, ce qui permet l'échange de messages normalisés relatifs aux transferts effectués depuis et sur les DCA ouverts dans les livres de la BCN de la zone euro concernée dans TARGET2.

2.   Les ordres de paiement suivants sont traités dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liés à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique;

e)

le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres;

f)

les ordres de transfert de liquidité DCA à DCA, les ordres de transfert de liquidité DCA à MP et les ordres de transfert de liquidité MP à DCA; et

g)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.

3.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP et DCA. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des comptes espèces dédiés sur T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S. La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la PPU et des quatre banques centrales sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont celle-ci assume la responsabilité conformément à l'article 21 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BCN prestataires de la PPU ou les quatre banques centrales lorsque l'une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un participant reçoit de la PPU ou de la plate-forme T2S ou qu'il lui envoie, en lien avec les services fournis en vertu des présentes conditions, sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

4.   TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement composé de l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des “systèmes” en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] est désigné comme un “système” en vertu de [insérer une référence à la disposition de droit national transposant la directive 98/26/CE].

5.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un DCA dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement conformément aux présentes conditions (titre IV de la présente annexe et de l'appendice I) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout participant à TARGET2.

TITRE II

PARTICIPATION

Article 5

Critères d'accès

1.   Les entités suivantes remplissent les conditions pour devenir titulaires d'un DCA, sur demande, dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les établissements de crédit établis dans l'EEE, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l'extérieur de l'EEE, à condition qu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE;

c)

les BCN des États membres et la BCE;

à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres en vertu de l'article 65, paragraphe 1, point b), de l'article 75 ou de l'article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer la référence à la BC/au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.

2.   La [insérer le nom de la BC], selon sa libre appréciation, peut également admettre les entités suivantes comme titulaires d'un DCA:

a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires;

b)

les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

c)

les entreprises d'investissement établies dans l'EEE;

d)

les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité; et

e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l'Union a conclu un accord monétaire permettant l'accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement de l'Union, sous réserve des conditions prévues dans l'accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays soit équivalent à la législation de l'Union pertinente.

3.   Les établissements de monnaie électronique, au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (**)], ne sont pas autorisés à participer à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 6

Procédure de demande

1.   Afin que [insérer le nom de la BC] puisse ouvrir un DCA pour une entité, cette dernière doit remplir les critères d'accès des dispositions de [insérer le nom de la BC] mettant en œuvre l'article 5 et:

a)

remplir les conditions techniques suivantes:

i)

installer, gérer, faire fonctionner et surveiller, et assurer la sécurité de l'infrastructure informatique nécessaire pour fournir une connexion technique à la PPU et/ou à la plate-forme T2S et lui soumettre des ordres de paiement. Pour ce faire, les candidats souhaitant acquérir le statut de participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seuls responsables. Plus particulièrement, lorsqu'ils se connectent directement à la plate-forme T2S, les candidats souhaitant devenir des titulaires d'un DCA concluent un contrat avec un prestataire de service réseau T2S afin d'obtenir la connexion et les accès nécessaires, conformément aux spécifications techniques figurant à l'appendice I; et

ii)

avoir réussi les tests de certification et obtenu l'autorisation requise par la [insérer le nom de la BC]; et

b)

remplir les conditions juridiques suivantes:

i)

fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l'appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n'aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte; et

ii)

pour les établissements de crédit établis hors de l'EEE, agissant par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE, fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l'appendice III, à moins que les informations et les déclarations à fournir dans cet avis n'aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.

2.   Les entités souhaitant ouvrir un DCA envoient leur demande par écrit à la [insérer le nom de la BC], cette demande contenant au moins les informations ou les documents suivants:

a)

les formulaires de collecte de données statiques fournis par [insérer le nom de la BC] complétés;

b)

l'avis relatif à la capacité, s'il est exigé par la [insérer le nom de la BC]; et

c)

l'avis relatif au droit national, s'il est exigé par la [insérer le nom de la BC].

3.   La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.

4.   La [insérer le nom de la BC] rejette la demande d'ouverture d'un DCA si:

a)

les critères d'accès mentionnés à l'article 5 ne sont pas remplis;

b)

un ou plusieurs des critères de participation mentionnés au paragraphe 1 ne sont pas remplis; et/ou

c)

selon l'évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], l'ouverture d'un DCA menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d'ensemble de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l'accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites dans [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.

5.   La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande d'ouverture d'un DCA au candidat dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 3, la décision est communiquée dans le délai d'un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par le candidat. Toute décision de rejet est motivée.

Article 7

Titulaires d'un DCA

Les titulaires d'un DCA dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] respectent les conditions énoncées à l'article 6. Ils disposent d'au moins un DCA ouvert auprès de la [insérer le nom de la BC].

Article 8

Liens entre les comptes-titres et les DCA

1.   Le titulaire d'un DCA peut demander à [insérer le nom de la BC] de relier son DCA à un ou à plusieurs comptes-titres détenus en son nom ou au nom de ses clients qui détiennent des comptes-titres chez un ou plusieurs DCT participants.

2.   Les titulaires d'un DCA qui relient celui-ci à un/des comptes-titre(s) détenu(s) au nom de clients, comme cela est décrit au paragraphe 1, sont chargés de l'établissement et de la mise à jour de la liste des comptes-titres liés et, le cas échéant, de la mise en place de la fonction de constitution de garanties client.

3.   À la suite de la demande effectuée conformément au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA est réputé avoir délivré un mandat au DCT chez lequel sont tenus ces comptes-titres liés, pour que ce dernier débite le DCA des montants provenant des opérations sur titres effectuées sur ces comptes-titres.

4.   Le paragraphe 3 s'applique indépendamment de tout accord passé par le titulaire du DCA avec le DCT ou les titulaires des comptes-titres.

TITRE III

OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 9

Obligations de la [insérer le nom de la BC] et des titulaires d'un DCA

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre, à la demande du titulaire d'un DCA, et exploite [un ou plusieurs] DCA libellés en euros. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   Les tarifs des services DCA sont énoncés à l'appendice VI. Le titulaire du compte MP principal auquel est lié le DCA est chargé du paiement de ces frais.

3.   Les titulaires d'un DCA font en sorte d'être connectés à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] les jours ouvrables, conformément aux horaires de fonctionnement figurant à l'appendice V.

4.   Le titulaire du DCA déclare et certifie à la [insérer le nom de la BC] que l'exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n'est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.

5.   Les titulaires d'un DCA s'assurent de la bonne gestion de la liquidité du DCA au cours de la journée. Cette obligation signifie, entre autres, l'obtention d'informations régulières à propos de leur position de liquidité. La [insérer le nom de la BC] fournit un relevé de compte quotidien à tout titulaire d'un DCA qui a opté pour ce service sur la plate-forme T2S, sous réserve que ce titulaire soit connecté à la plate-forme T2S par l'intermédiaire d'un prestataire de service réseau T2S.

Article 10

Coopération et échange d'informations

1.   Dans l'exécution de leurs obligations et l'exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA coopèrent étroitement afin d'assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]. Ils se communiquent toute information ou tout document utile à l'exécution de leurs obligations respectives et l'exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.

2.   La [insérer le nom de la BC] crée et gère un service d'assistance pour le système afin d'aider les titulaires d'un DCA en cas de difficultés liées aux opérations du système.

3.   Des informations à jour sur le statut opérationnel de la plate-forme TARGET2 et de la plate-forme T2S sont disponibles respectivement dans le système d'information de TARGET2 (SIT2) et le système d'information de TARGET2-Titres. Le SIT2 et le système d'information de TARGET2-Titres peuvent être utilisés afin d'obtenir des informations sur tout événement perturbant le fonctionnement normal de chaque plate-forme.

4.   La [insérer le nom de la BC] peut communiquer les messages aux titulaires d'un DCA par voie de diffusion ou par tout autre moyen de communication. Les titulaires d'un DCA peuvent recueillir des informations par l'intermédiaire du MIC, dans la mesure où ils détiennent aussi un compte MP, ou sinon par l'intermédiaire du GUI T2S.

5.   Les titulaires d'un DCA sont chargés de la mise à jour en temps voulu des formulaires de collecte de données statiques en vigueur et de la remise de nouveaux formulaires de collecte de données statiques à la [insérer le nom de la BC]. Les titulaires d'un DCA sont chargés de vérifier l'exactitude des informations les concernant qui sont saisies dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] par la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] est considérée comme étant autorisée à communiquer aux BCN prestataires de la PPU ou aux quatre banques centrales toute information relative aux titulaires d'un DCA dont les BCN prestataires de la PPU ou les quatre banques sont susceptibles d'avoir besoin dans leur rôle d'administrateurs du service, conformément au contrat conclu avec le prestataire de service réseau TARGET2 ou le prestataire de service réseau T2S.

7.   Les titulaires d'un DCA informent la [insérer le nom de la BC] de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant des incidences sur des questions couvertes par l'avis relatif au droit national les concernant.

8.   Les titulaires d'un DCA informent la [insérer le nom de la BC] de:

a)

tout nouveau titulaire d'un compte-titres lié au DCA conformément à l'article 8, paragraphe 1, qu'ils approuvent; et

b)

toute modification concernant les titulaires des comptes-titres faisant partie de la liste du point a).

9.   Les titulaires d'un DCA informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] s'il survient un cas de défaillance les concernant.

Article 11

Désignation, suspension ou cessation du compte MP principal

1.   Le titulaire d'un DCA désigne un compte MP principal auquel est lié le DCA. Le compte MP principal peut être tenu dans un autre système composant de TARGET2 que [insérer le nom de la BC] et peut appartenir à une autre entité juridique que le titulaire du DCA.

2.   Un participant utilisant un accès par l'internet ne peut pas être désigné comme titulaire du compte MP principal.

3.   Si le titulaire du compte MP principal et le titulaire du DCA sont des entités juridiques différentes et au cas où la participation de ce titulaire désigné du compte MP principal est suspendue ou résiliée, la [insérer le nom de la BC] et le titulaire du DCA prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d'atténuer tout dommage ou préjudice. Le titulaire du DCA prend sans retard toutes les mesures nécessaires pour désigner un nouveau compte MP principal, qui devra alors régler les factures exigibles. Le jour de la suspension ou de la résiliation du titulaire du compte MP principal et jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire du compte MP principal, les liquidités restant sur le DCA à la fin de la journée sont transférées sur un compte de [insérer le nom de la BC]. Ces liquidités seront soumises aux conditions de rémunération de [insérer une référence aux dispositifs mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 5, des conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2], dans leur version à jour.

4.   La responsabilité de [insérer le nom de la BC] n'est pas engagée en cas de pertes subies par le titulaire d'un DCA à la suite de la suspension ou de la cessation de la participation du titulaire du compte MP principal.

TITRE IV

OUVERTURE ET GESTION DU DCA ET TRAITEMENT DES OPÉRATIONS

Article 12

Ouverture et gestion du DCA

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et exploite au moins un DCA pour chaque titulaire d'un DCA. Un DCA est identifié par un numéro de compte unique à 34 caractères, dont la structure sera la suivante:

 

Nom

Format

Contenu

Partie A

Type de compte

1 caractère exactement

“C” pour cash account (compte espèces)

Code pays de la banque centrale

2 caractères exactement

Code pays ISO 3166-1

Code monnaie

3 caractères exactement

EUR

Partie B

Titulaire du compte

11 caractères exactement

Code BIC

Partie C

Sous-classification du compte

17 caractères maximum

Texte libre (alphanumérique) à fournir par le titulaire du DCA

2.   Aucun solde débiteur n'est autorisé sur les DCA.

3.   Le DCA ne détient pas de liquidités sur une durée de vingt-quatre heures. Les DCA présentent un solde nul au début et à la fin d'un jour ouvrable. Les titulaires d'un DCA sont réputés avoir donné instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer tout solde restant à la fin d'un jour ouvrable, tel qu'il est défini à l'appendice V, sur le compte MP principal mentionné à l'article 11, paragraphe 1.

4.   Le DCA est seulement utilisé pendant la période comprise entre le début de journée T2S et la fin de journée T2S, tels qu'ils sont définis dans les spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur (User Detailed Functional Specifications — UDFS) de T2S.

5.   Les DCA ne produisent pas d'intérêts.

Article 13

Opérations pouvant être effectuées via le DCA

Sous réserve que le titulaire du DCA désigne le(s) compte(s)-titres requis, il peut effectuer les opérations suivantes via le DCA, soit pour son propre compte, soit pour le compte de ses clients:

a)

ordres de transfert de liquidité DCA à MP;

b)

ordres de transfert de liquidité DCA à DCA;

c)

règlement d'instructions espèces provenant de la plate-forme T2S; et

d)

transfert d'espèces entre le DCA et le DCA de [insérer le nom de la BC] dans le cas particulier de l'annexe III bis, paragraphes 8 et 9.

Article 14

Acceptation et rejet des ordres de paiement

1.   Les ordres de paiement présentés par des titulaires d'un DCA sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si:

a)

le message de paiement satisfait aux règles établies par le prestataire de service réseau T2S;

b)

le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et au contrôle double entrée décrit à l'appendice I; et

c)

dans les cas où un payeur ou un payé a été suspendu, le consentement exprès de la BC du participant suspendu a été obtenu.

2.   La [insérer le nom de la BC] rejette immédiatement tout ordre de paiement qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La [insérer le nom de la BC] informe le titulaire du DCA de tout rejet d'un ordre de paiement, comme il est précisé à l'appendice I.

3.   Pour le traitement des ordres de paiement, la plate-forme T2S fixe l'estampille temporelle, pour le traitement des ordres de paiement, en fonction du moment auquel elle reçoit et accepte l'ordre de paiement.

Article 15

Réservation et blocage de liquidité

1.   Les participants peuvent réserver ou bloquer de la liquidité sur leur DCA. Ceci ne constitue aucune garantie de règlement vis-à-vis d'un tiers.

2.   En demandant de réserver ou de bloquer un montant de liquidité, un participant donne instruction à la [insérer le nom de la BC] de diminuer la liquidité disponible de ce montant.

3.   Une demande de réservation est une instruction par laquelle la réservation est effectuée si la liquidité disponible est supérieure ou égale au montant à réserver. Si la liquidité disponible est inférieure, elle est réservée et la liquidité entrante peut couvrir l'insuffisance jusqu'à ce que le montant total de la réservation soit disponible.

4.   Une demande de blocage est une instruction qui est traitée si la liquidité disponible est supérieure ou égale au montant à bloquer. Si la liquidité disponible est inférieure, aucun montant n'est bloqué et la demande de blocage est représentée, jusqu'à ce que la liquidité disponible puisse couvrir le montant total de la demande de blocage.

5.   À tout moment pendant le jour ouvrable où une demande de réservation ou de blocage de liquidité a été traitée, le participant peut donner instruction à l'[insérer le nom de la BC] d'annuler la réservation ou le blocage. Une annulation partielle n'est pas autorisée.

6.   Toutes les demandes de réservation ou de blocage de liquidité effectuées en vertu du présent article expirent à la fin du jour ouvrable.

Article 16

Moment de l'introduction, moment de l'irrévocabilité

1.   Aux fins de la première phrase de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer une référence à la disposition de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE], les ordres de transfert de liquidité DCA à DCA ou les ordres de transfert de liquidité DCA à MP sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où le DCA du titulaire du DCA concerné est débité. Les ordres de transfert de liquidité MP à DCA sont régis par les conditions d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2, applicables au système composant de TARGET2 dont ils proviennent.

2.   Aux fins de la première phrase de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5 de la directive 98/26/CE et [insérer une référence à la disposition de droit national transposant ces articles de la directive 98/26/CE] et pour toutes les opérations réglées sur des DCA et donnant lieu à l'appariement de deux ordres de transfert distincts, ces ordres de transfert sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et irrévocables au moment où le DCA du titulaire du DCA concerné est débité.

3.   Les règles prévues au paragraphe 2 sont remplacées par les règles ci-dessous deux semaines après que le conseil des gouverneurs a constaté la signature d'un accord entre les BC de l'Eurosystème et les BCN connectées, d'une part, et tous les dépositaires centraux de titres participant à T2S au moment de cet accord, d'autre part, à propos de la fourniture d'informations et de la responsabilité.

a)

Pour toutes les opérations réglées sur des DCA donnant lieu à l'appariement de deux ordres de transfert distincts, ces ordres sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où la plate-forme T2S les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables au moment où le statut “apparié” a été donné à l'opération sur la plate-forme T2S; ou

b)

Par exception au point a), pour les opérations faisant intervenir un DCT participant détenant un composant d'appariement séparé, lorsque les ordres de transfert sont directement envoyés à ce DCT participant pour être appariés dans son composant d'appariement séparé, les ordres de transfert sont considérés comme introduits dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] au moment où ce DCT participant les a déclarés conformes aux règles techniques de T2S, et irrévocables à partir du moment où le statut “apparié” a été donné à l'opération sur la plate-forme T2S. Une liste des DCT auxquels s'applique ce point b) est disponible sur le site internet de la BCE.

TITRE V

OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ, PROCÉDURES D'URGENCE ET INTERFACES UTILISATEURS

Article 17

Procédures d'urgence et de continuité des opérations

En cas d'événement externe anormal ou de tout autre événement perturbant les opérations effectuées sur les DCA, les procédures d'urgence et de continuité des opérations décrites à l'appendice IV s'appliquent.

Article 18

Obligations relatives à la sécurité

1.   Les titulaires d'un DCA instaurent des contrôles de sécurité appropriés afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Il appartient aux seuls titulaires d'un DCA de veiller à la protection appropriée de leurs systèmes, afin d'en garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.

2.   Les titulaires d'un DCA informent la [insérer le nom de la BC] de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l'infrastructure technique des tiers prestataires. La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d'informations sur l'incident et demander que les titulaires d'un DCA prennent des mesures appropriées afin d'empêcher qu'un tel événement ne se reproduise.

3.   La [insérer le nom de la BC] peut imposer d'autres exigences relatives à la sécurité à tous les titulaires d'un DCA et/ou aux titulaires d'un DCA qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].

Article 19

Interfaces utilisateur

1.   Le titulaire d'un DCA, ou le titulaire du compte MP principal agissant en son nom, peut utiliser l'un ou l'autre des moyens suivants, ou les deux moyens suivants, pour accéder à ce DCA:

a)

la connexion directe à la plate-forme T2S dans l'un des deux modes U2A ou A2A; ou

b)

le MIC de TARGET2 combiné aux services à valeur ajoutée de TARGET2 destinés à T2S.

2.   Une connexion directe à la plate-forme T2S permet aux titulaires d'un DCA:

a)

d'accéder et, le cas échéant, de modifier les informations relatives à leurs comptes;

b)

de gérer la liquidité et d'émettre des ordres de transfert de liquidité à partir des DCA.

3.   Le MIC de TARGET2, combiné aux services à valeur ajoutée de TARGET2 destinés à T2S, permet au titulaire du compte MP principal:

a)

d'accéder aux informations relatives à leurs comptes;

b)

de gérer la liquidité et d'émettre des ordres de transfert de liquidité vers et à partir des DCA.

D'autres détails techniques relatifs au MIC de TARGET2 figurent dans [insérer uneréférence aux dispositions de droit national transposant l'appendice I de l'annexe II de l'orientation].

TITRE VI

INDEMNISATION, RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET PREUVE

Article 20

Dispositif d'indemnisation

Si des liquidités demeurent pendant vingt-quatre heures sur un DCA en raison d'un dysfonctionnement technique, soit de la PPU, soit de la plate-forme T2S, la [insérer le nom de la BC] propose d'indemniser les participants concernés selon la procédure spéciale prévue à l'appendice II.

Article 21

Régime de responsabilité

1.   Dans l'accomplissement de leurs obligations conformément aux présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA sont réciproquement liés par un devoir général de diligence raisonnable.

2.   La [insérer le nom de la BC] est responsable vis-à-vis de ses titulaires d'un DCA, en cas de fraude (notamment en cas de faute intentionnelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]. En cas de simple négligence, la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée au préjudice directement supporté par le titulaire d'un DCA, c'est-à-dire au montant de l'opération concernée et/ou à la perte d'intérêts sur ce montant, en excluant tout préjudice indirect.

3.   La [insérer le nom de la BC] ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d'un dysfonctionnement ou d'une défaillance de l'infrastructure technique (notamment de l'infrastructure informatique, des programmes, des données, des applications ou des réseaux de la [insérer le nom de la BC]), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la [insérer le nom de la BC] ait pris les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et pour résoudre les problèmes en découlant (notamment en engageant et en exécutant les procédures d'urgence et de continuité des opérations mentionnées à l'appendice IV).

4.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable:

a)

dans la mesure où le titulaire d'un DCA a causé le préjudice; ou

b)

si des événements externes, échappant au contrôle raisonnable (force majeure) de la [insérer le nom de la BC], sont la cause du préjudice.

5.   Nonobstant les [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (***)], les paragraphes 1 à 4 s'appliquent dans la mesure où il est possible d'exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d'atténuer tout dommage ou préjudice visé au présent article.

7.   Pour l'exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des fournisseurs de télécommunications ou d'autres fournisseurs de réseau, ou encore d'autres entités, si cela est nécessaire au respect par la [insérer le nom de la BC] de ses obligations ou s'il s'agit d'un usage du marché. L'obligation de la [insérer le nom de la BC] est limitée à la sélection du tiers et à l'attribution du mandat à celui-ci en bonne et due forme, et la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN prestataires de la PPU ne sont pas considérées comme des tiers.

Article 22

Preuve

1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d'un paiement en relation avec les DCA, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA, passent par le prestataire de service réseau T2S.

2.   Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la [insérer le nom de la BC] ou par le prestataire de service réseau T2S, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la [insérer le nom de la BC]. La version sauvegardée ou imprimée du message original du prestataire de service réseau T2S est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.

3.   En cas de défaillance de la connexion du titulaire d'un DCA au prestataire de service réseau T2S, le titulaire du DCA utilise un autre moyen de transmission de messages, convenu avec [insérer le nom de la BC]. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] a la même valeur de preuve que le message original, quelle que soit sa forme.

4.   La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de paiement présentés et aux paiements reçus par les titulaires d'un DCA pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de paiement ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout titulaire d'un DCA dans TARGET2 qui fait l'objet d'une vigilance constante en raison de mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres, ou davantage si des réglementations spécifiques l'exigent.

5.   Les livres et comptes de la [insérer le nom de la BC] (qu'ils soient conservés sur papier, microfilm, microfiche, par enregistrement électronique ou magnétique, sous toute autre forme pouvant être reproduite mécaniquement ou d'une autre façon) sont acceptés comme moyen de preuve concernant toute obligation des titulaires d'un DCA et tout fait et événement invoqués par les parties.

TITRE VII

RÉSILIATION ET CLÔTURE DES DCA

Article 23

Durée et résiliation ordinaire des DCA

1.   Sans préjudice de l'article 24, un DCA ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] l'est pour une durée indéterminée.

2.   Le titulaire d'un DCA peut résilier son DCA ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] à tout moment en respectant un préavis de quatorze jours ouvrables, sauf accord conclu avec la [insérer le nom de la BC] sur un préavis plus court.

3.   La [insérer le nom de la CB] peut résilier le DCA d'un titulaire d'un DCA ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] à tout moment en respectant un préavis de trois mois, sauf accord conclu avec le titulaire du DCA sur un préavis d'une durée différente.

4.   Les obligations de confidentialité prévues à l'article 27 demeurent en vigueur pendant cinq ans à compter de la date de la résiliation du DCA.

5.   Dès la résiliation du DCA, celui-ci est clos conformément à l'article 25.

Article 24

Suspension et résiliation exceptionnelle de la participation

1.   La participation du titulaire d'un DCA à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] prend fin immédiatement et sans préavis, ou est suspendue, en cas de survenance de l'un des cas de défaillance suivants:

a)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité; et/ou

b)

le titulaire du DCA ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 5.

2.   La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis à, ou suspendre, la participation d'un titulaire d'un DCA à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] si:

a)

un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux énoncés au paragraphe 1) surviennent;

b)

le titulaire du DCA contrevient de façon substantielle aux présentes conditions;

c)

le titulaire du DCA manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC];

d)

le titulaire du DCA est exclu d'un cercle d'utilisateurs du gestionnaire de service réseau (CUG) T2S, ou cesse d'en être membre pour une autre raison; et/ou

e)

tout autre événement lié au titulaire du DCA survient qui, selon l'évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l'exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu'elles sont décrites dans [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en application du principe de prudence.

3.   Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 2, la [insérer le nom de la BC] prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés aux points a) à c).

4.

a)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d'un titulaire d'un DCA à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ce titulaire d'un DCA, les autres BC et les autres participants de cette suspension ou de cette résiliation de la participation par message diffusé par le MIC ou message diffusé par T2S, selon l'option technique, prévue à l'article 19, choisie par le titulaire du DCA.

b)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] est informée par une autre BC de la suspension ou de la résiliation de la participation d'un participant à un autre système composant de TARGET2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ses participants de cette suspension ou de cette résiliation par message diffusé par le MIC ou message diffusé par T2S, selon l'option technique, prévue à l'article 19, choisie par le titulaire du DCA.

c)

Une fois qu'un tel message diffusé par le MIC (dans le cas des titulaires d'un compte MP) ou un tel message diffusé par T2S (dans le cas des titulaires de DCA) a été reçu par les participants, ces derniers sont réputés être informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d'un titulaire d'un DCA à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] ou à un autre système composant de TARGET2. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d'un ordre de paiement à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de paiement a été introduit dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] après réception du message diffusé par le MIC ou du message diffusé par T2S, selon l'option technique, prévue à l'article 19, choisie par le titulaire du DCA.

5.   Dès qu'il a été mis fin à la participation d'un titulaire d'un DCA, TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] refuse tout nouvel ordre de paiement destiné à ou provenant de ce titulaire.

6.   En cas de suspension d'un titulaire d'un DCA ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], tous ses ordres de paiements entrants et sortants ne sont présentés au paiement qu'après avoir été explicitement acceptés par la BC du titulaire du DCA suspendu.

Article 25

Clôture de DCA

1.   Les titulaires de DCA peuvent demander à la [insérer le nom de la BC] de clore leurs DCA à tout moment, à condition d'en informer la [insérer le nom de la BC] avec un préavis de quatorze jours ouvrables.

2.   Lorsque la participation prend fin, en application de l'article 23 ou 24, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture du DCA du titulaire du DCA concerné, après avoir réglé ou renvoyé tout ordre de paiement non réglé et fait usage de ses droits de nantissement et de compensation en vertu de l'article 26.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Droits de nantissement et de compensation de la [insérer le nom de la BC]

1.   [Insérer le cas échéant: la [insérer le nom de la BC] dispose d'un nantissement sur les soldes créditeurs actuels et futurs des DCA du titulaire de DCA, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

bis

[Insérer le cas échéant: les créances présentes et futures d'un titulaire de DCA à l'égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d'un solde créditeur sur le DCA sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c'est-à-dire en tant que transfert fiduciaire) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l'égard du participant née de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur le DCA du titulaire du DCA.]

ter

[Insérer le cas échéant: la [insérer le nom de la BC] dispose d'une charge flottante sur les soldes créditeurs actuels et futurs des DCA du titulaire de DCA, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

2.   [Insérer le cas échéant: la [insérer le nom de la BC] dispose du droit mentionné au paragraphe 1 même si ses créances sont seulement conditionnelles ou non encore exigibles.]

3.   [Insérer le cas échéant: le participant, agissant en sa qualité de titulaire du DCA, reconnaît par la présente la constitution d'un nantissement en faveur de la [insérer le nom de la BC], auprès de laquelle ce DCA a été ouvert; cette reconnaissance vaut remise d'actifs en nantissement à la [insérer le nom de la BC] visée en vertu de la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]. Toute somme versée sur le DCA dont le solde est nanti est irrévocablement nantie, sans aucune restriction, par le simple fait qu'elle est versée sur le compte, et garantit l'exécution totale des obligations garanties.]

4.   La survenance:

a)

d'un cas de défaillance visé à l'article 24, paragraphe 1; ou

b)

de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l'article 24, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du titulaire d'un DCA, nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard du titulaire d'un DCA et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits de ce titulaire ou relatif à ses droits;

déclenche de plein droit et immédiatement la déchéance du terme pour toutes les obligations du titulaire d'un DCA, sans préavis et sans nécessité d'une approbation préalable par quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du titulaire du DCA et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées les unes avec les autres, la partie dont la dette est la plus élevée réglant la différence à l'autre partie.

5.   La [insérer le nom de la BC] avise sans tarder le titulaire du DCA de toute compensation, réalisée en application du paragraphe 4, après que cette compensation a eu lieu.

6.   La [insérer le nom de la BC] peut sans préavis débiter tout DCA d'un titulaire de DCA de tout montant dû par ce titulaire à la [insérer le nom de la BC], résultant de la relation juridique entre le titulaire du DCA et la [insérer le nom de la BC].

Article 27

Confidentialité

1.   La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu'il s'agit d'une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au titulaire d'un DCA ou aux clients de celui-ci, à moins que le titulaire du DCA ou son client n'ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant, s'il y a lieu, en vertu du droit national: ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]].

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le titulaire d'un DCA consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le titulaire du DCA, d'autres DCA détenus par des titulaires de DCA du même groupe, ou les clients du titulaire du DCA, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], à d'autres BC ou à des tiers intervenant dans l'exploitation de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l'exposition du titulaire du DCA ou de son groupe, ou aux autorités de surveillance et de surveillance prudentielle des États membres et à l'Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation ne soit pas contraire au droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le titulaire d'un DCA ou les clients du titulaire d'un DCA, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le titulaire d'un DCA ou les clients de celui-ci, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques ou à d'autres fins, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres organismes publics auxquels cette information est divulguée.

4.   Les informations relatives au fonctionnement de TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] auxquelles les titulaires d'un DCA ont eu accès ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues aux présentes conditions. Les titulaires d'un DCA ne divulguent pas ces informations, à moins que la [insérer le nom de la BC] n'ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les titulaires d'un DCA veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l'exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.

5.   La [insérer le nom de la BC] est autorisée, afin de régler des ordres de paiement, à traiter et transférer les données nécessaires au prestataire de service réseau T2S.

Article 28

Protection des données, prévention du blanchiment d'argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes

1.   Les titulaires d'un DCA sont réputés connaître, et respectent, toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la protection des données, la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les activités nucléaires présentant un risque de prolifération et le développement de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées pour les ordres de paiement entraînant un débit ou un crédit sur leurs DCA. Avant d'entrer en relation contractuelle avec leur prestataire de service réseau T2S, les titulaires d'un DCA se renseignent sur la politique d'extraction de données de ce prestataire.

2.   Les titulaires d'un DCA sont réputés avoir autorisé la [insérer le nom de la BC] à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu'il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation des titulaires d'un DCA à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

3.   Les titulaires d'un DCA, lorsqu'ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d'un payeur ou d'un payé, se conforment à l'ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives, imposées conformément à l'article 75 ou 215 du traité, auxquelles ils sont soumis, y compris pour la notification et/ou l'obtention de l'autorisation d'une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre:

a)

lorsque la [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d'un titulaire d'un DCA qui est un payeur:

i)

le titulaire du DCA effectue la notification requise ou obtient l'autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d'effectuer la notification ou d'obtenir l'autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu'il a effectué une notification ou reçu une autorisation;

ii)

le titulaire d'un DCA n'introduit aucun ordre de transfert de liquidité DCA à MP ni aucun ordre de transfert de liquidité DCA à DCA dans TARGET2 avant d'avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que la notification requise a été effectuée ou que l'autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;

b)

lorsque la [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d'un titulaire d'un DCA qui est un payé, le titulaire d'un DCA effectue la notification requise ou obtient l'autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement effectuer la notification ou obtenir l'autorisation, et fournit à la [insérer le nom de la BC] la preuve qu'il a effectuée une notification ou reçu une autorisation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes “prestataire de services de paiement”, “payeur” et “payé” ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.

Article 29

Avis

1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d'une autre manière par écrit ou au moyen d'un message authentifié par l'intermédiaire du prestataire de service réseau T2S. Les avis destinés à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l'unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l'adresse correspondante de la BC] ou à la [insérer l'adresse BIC de la BC]. Les avis destinés au titulaire d'un DCA sont envoyés à celui-ci à l'adresse, au numéro de télécopie ou à l'adresse BIC qu'il a notifié à la [insérer le nom de la BC].

2.   Afin de prouver qu'un avis a été envoyé, il suffit d'établir que l'avis a été délivré à l'adresse correspondante ou que l'enveloppe contenant cet avis a été correctement adressée et envoyée.

3.   Tous les avis sont formulés en [insérer la langue nationale correspondante et/ou “anglais”].

4.   Les titulaires d'un DCA sont liés par tous les formulaires et documents de la [insérer le nom de la BC] qu'ils ont remplis et/ou signés, notamment les formulaires de collecte de données statiques, mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l'article 10, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la [insérer le nom de la BC] estime raisonnablement avoir reçues des titulaires d'un DCA, de leur personnel ou de leurs agents.

Article 30

Relation contractuelle avec le prestataire de service réseau T2S

1.   Chaque titulaire d'un DCA peut conclure un accord séparé avec un prestataire de service réseau T2S pour les services à fournir concernant l'utilisation du DCA par le titulaire d'un DCA. La relation juridique entre le titulaire d'un DCA et le prestataire de service réseau T2S est exclusivement régie par les conditions de leur accord séparé.

2.   Les services que doit fournir le prestataire de service réseau T2S ne font pas partie des services à exécuter par la [insérer le nom de la BC] dans le cadre de TARGET2.

3.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des actes, erreurs ou omissions du prestataire de service réseau T2S (notamment de ses administrateurs, de son personnel et de ses sous-traitants), ni des actes, erreurs ou omissions des tiers choisis par les titulaires d'un DCA afin d'avoir accès au réseau du prestataire de service réseau T2S.

Article 31

Procédure de modification

La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris leurs appendices. Les modifications des présentes conditions, y compris de leurs appendices, sont annoncées au moyen de [insérer une référence au mode d'annonce qui convient]. Les modifications sont réputées avoir été acceptées si le titulaire d'un DCA ne les rejette pas expressément dans un délai de quatorze jours après en avoir été informé. Si le titulaire d'un DCA rejette la modification, la [insérer le nom de la BC] peut immédiatement mettre fin au, et clore, le DCA dudit titulaire dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 32

Droits des tiers

1.   Aucun droit, intérêt, obligation, responsabilité ni créance résultant des présentes conditions, ou y afférent, n'est transféré, nanti ni cédé par des titulaires d'un DCA à un tiers sans l'accord écrit de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les présentes conditions ne créent aucun droit ni obligation à l'égard d'une autre entité que la [insérer le nom de la BC] et les titulaires de DCA ouverts dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

Article 33

Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d'exécution

1.   La relation bilatérale entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires de DCA dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] est régie par le droit [insérer l'adjectif relatif au nom du pays].

2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

3.   Le lieu d'exécution concernant la relation juridique entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires d'un DCA est [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

Article 34

Divisibilité

Au cas où l'une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait sans effet, toutes les autres dispositions des présentes conditions demeureraient applicables.

Article 35

Entrée en vigueur et force obligatoire

1.   Les présentes conditions prennent effet à compter de [insérer la date pertinente].

2.   [Insérer s'il y a lieu en vertu du droit national applicable: en demandant un DCA dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], les entités candidates acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]

Appendice I

PARAMÈTRES DES COMPTES ESPÈCES DÉDIÉS (DEDICATED CASH ACCOUNTS — DCA): SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Outre les conditions, les règles suivantes s'appliquent à l'interaction avec la plate-forme T2S:

1.   Exigences techniques relatives à l'infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]

1)

T2S utilise les services d'un prestataire de service réseau T2S pour l'échange de messages. Chaque titulaire d'un DCA utilisant une connexion directe dispose d'une connexion à au moins un réseau IP sécurisé du prestataire de service réseau T2S.

2)

Chaque titulaire d'un DCA passe une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays].

3)

Les services des prestataires de service réseau T2S sont utilisés pour soumettre des ordres de transfert de liquidité dans le DCA. Les ordres de transfert de liquidité sont directement adressés au ND T2S et doivent comporter les informations suivantes:

a)

en cas de transferts de liquidité entre deux DCA, les numéros de compte uniques à 34 caractères du titulaire de DCA qui émet et du titulaire de DCA qui reçoit; ou

b)

en cas de transferts de liquidité d'un DCA vers un compte MP, le numéro de compte unique à 34 caractères du titulaire de DCA qui émet et le numéro du compte MP qui reçoit.

4)

Le mode A2A comme le mode U2A peuvent être utilisés pour l'échange d'informations avec la plate-forme T2S. La sécurité de l'échange des messages entre le DCA et la plate-forme T2S repose sur le service d'infrastructure à clé publique (ICP) proposé par un prestataire de service réseau T2S. Les informations sur le service ICP figurent dans la documentation fournie par ce prestataire de service réseau T2S.

5)

Les titulaires de DCA respectent la structure et les spécifications de champ du message ISO20022. Tous les messages comportent un en-tête de type BAH (Business Application Header). La structure du message, les spécifications de champ et les BAH sont définis dans la documentation ISO, selon les restrictions énoncées pour T2S, conformément à la description du chapitre 3.3.3, Gestion Espèces (camt.) des UDFS de T2S.

6)

Les contenus du champ sont validés au niveau de la plate-forme T2S conformément aux exigences des UDFS de T2S.

2.   Types de message

Les types de message système suivants sont traités, sous réserve de souscription:

Type de message

Description

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.   Contrôle double entrée

1)

Tous les ordres de transfert de liquidité font l'objet d'un contrôle double entrée destiné à rejeter les ordres de transfert de liquidité qui ont été présentés plus d'une fois.

2)

Les paramètres suivants sont vérifiés:

Référence de l'ordre (identifiant de bout en bout — End to End Id),

Compte de débit et de crédit (DCA ou compte MP), et

montant de l'ordre.

3)

Si tous les champs décrits au point 2), dans un ordre de transfert de liquidité nouvellement présenté, sont identiques à ceux d'un ordre de transfert de liquidité qui a été accepté mais qui n'est pas encore réglé, ou d'un ordre de transfert de liquidité qui a été réglé au cours des trois derniers jours ouvrables, l'ordre de transfert de liquidité nouvellement présenté est rejeté.

4.   Codes d'erreur

Si un ordre de transfert de liquidité est rejeté car les champs indiqués au paragraphe 3, point 2), ne sont pas respectés, le titulaire du DCA reçoit un message d'avis de statut [camt.025], tel que décrit au chapitre 4.1 des UDFS de T2S.

5.   Déclenchements du règlement

1)

Aucune balise XML particulière n'est requise pour les ordres de transfert immédiat de liquidité.

2)

Les ordres de transfert prédéfini de liquidité et les ordres permanents de transfert de liquidité peuvent être déclenchés à un horaire donné ou lors d'un événement précis le jour de règlement:

la balise XML “Time(/ExctnTp/Tm/)” sert au règlement à un horaire précis,

la balise XML “(EventType/ExctnTp/Evt/)” sert au règlement lors de la survenance d'un événement précis.

3)

La période de validité des ordres permanents de transfert de liquidité est définie par les balises XML suivantes: “FromDate/VldtyPrd/FrDt/” et “ToDate/VldtyPrd/ToDt/”.

6.   Règlement des ordres de transfert de liquidité

Les ordres de transfert de liquidité ne sont ni recyclés, ni placés en file d'attente ou compensés.

Les différents statuts des ordres de transfert de liquidité sont décrits au chapitre 1.6.4 des UDFS de T2S.

7.   Utilisation du mode U2A et du mode A2A

1)

Les modes U2A et A2A peuvent servir à obtenir des informations et gérer la liquidité. Les réseaux des prestataires de service réseau T2S constituent les réseaux sous-jacents des communications techniques pour l'échange d'information et la réalisation de mesures de contrôle. Les modes suivants peuvent être utilisés par les titulaires de DCA:

a)

le mode application à application (A2A)

Dans le mode A2A des informations et des messages sont transférés entre la plate-forme T2S et l'application interne du titulaire du DCA. Le titulaire du DCA doit donc veiller à ce qu'une application appropriée soit disponible pour l'échange de messages XML (demandes et réponses);

b)

le mode utilisateur à application (U2A).

Le mode U2A permet une communication directe entre un titulaire de DCA et le GUI T2S. L'information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC. Pour l'accès au mode U2A, l'infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l'utilisateur T2S.

2)

Les données statiques sont disponibles pour l'affichage en mode U2A. L'affichage à l'écran est uniquement en anglais.

3)

L'information est fournie en mode “pull”, ce qui signifie que chaque titulaire d'un DCA doit demander que l'information lui soit fournie.

4)

Les droits d'accès au mode U2A et au mode A2A sont accordés au moyen du GUI T2S.

5)

La signature NRO (Non Repudiation of Origin — non-répudiation à l'origine) permet au destinataire du message de prouver que ce message a été émis et n'a pas été modifié.

6)

Si le titulaire d'un DCA est confronté à des problèmes techniques et ne peut présenter aucun ordre de transfert de liquidité, il peut prendre contact avec sa banque centrale qui fera de son mieux pour agir au nom de ce titulaire.

8.   Documentation pertinente

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les UDFS de T2S et le manuel de l'utilisateur de T2S, modifiés périodiquement et publiés en anglais sur le site internet de la BCE.

Appendice II

DISPOSITIF D'INDEMNISATION DE TARGET2 CONCERNANT L'OUVERTURE ET LE FONCTIONNEMENT DU DCA

1.   Principes généraux

a)

En cas de dysfonctionnement technique de TARGET2, les titulaires de DCA peuvent soumettre des demandes d'indemnisation conformément au dispositif d'indemnisation de TARGET2 défini dans le présent appendice.

b)

Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, le dispositif d'indemnisation de TARGET2 n'est pas applicable lorsque le dysfonctionnement technique de TARGET2 est dû à des événements extérieurs échappant au contrôle raisonnable des BC concernées ou résulte d'actes ou d'omissions de tiers.

c)

L'indemnisation en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET2 est la seule procédure d'indemnisation proposée en cas de dysfonctionnement technique de TARGET2. Les titulaires de DCA peuvent néanmoins recourir à d'autres moyens légaux pour demander l'indemnisation de pertes. L'acceptation par le titulaire d'un DCA d'une proposition d'indemnisation effectuée conformément au dispositif d'indemnisation de TARGET2 vaut accord irrévocable de la part de ce titulaire selon lequel il renonce à toute prétention, concernant les ordres de paiement pour lesquels il accepte l'indemnisation (y compris toute demande relative à des dommages indirects), qu'il pourrait avoir à l'encontre d'une BC, et selon lequel l'indemnité correspondante qu'il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le titulaire d'un DCA indemnise les BC concernées, dans la limite du montant reçu en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET2, concernant toute autre demande formulée par tout autre participant ou par tout tiers en lien avec l'ordre de paiement ou le paiement en question.

d)

La formulation d'une proposition d'indemnisation ne vaut pas reconnaissance par la [insérer le nom de la BC] ou par toute autre BC de sa responsabilité dans le dysfonctionnement technique de TARGET2.

2.   Conditions régissant les propositions d'indemnisation

a)

Un payeur peut soumettre une demande visant à obtenir un forfait pour les frais administratifs ainsi que des intérêts compensatoires si, à cause d'un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de transfert de liquidité n'a pas été réglé le jour ouvrable de son acceptation.

b)

Un payé peut soumettre une demande visant à obtenir un forfait pour les frais administratifs si, à cause d'un dysfonctionnement technique de TARGET2, il n'a pas reçu un paiement qu'il devait recevoir un jour ouvrable donné. Le payé peut également soumettre une demande visant à obtenir des intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

i)

s'il s'agit de participants ayant accès à la facilité de prêt marginal: à cause d'un dysfonctionnement technique de TARGET2, un payé a recours à la facilité de prêt marginal; et/ou

ii)

s'il s'agit de tous les participants: il était techniquement impossible d'avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d'autres motifs objectivement raisonnables.

3.   Calcul de l'indemnité

a)

En ce qui concerne les propositions d'indemnisation d'un payeur:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de paiement qui n'a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre ordres de paiement suivants qui n'ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de paiement qui n'ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payé;

ii)

les intérêts compensatoires sont déterminés selon un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) et le taux de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l'ordre de paiement qui n'a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2, pour chaque jour de la période débutant à la date de la présentation effective ou, dans le cas des ordres de paiement indiqués au paragraphe 2, point b) ii), à la date de la présentation prévue de l'ordre de paiement, et se terminant à la date où l'ordre de paiement a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout produit provenant du placement en dépôt auprès de l'Eurosystème de fonds issus d'ordres de paiement qui n'ont pas été réglés est déduit du montant de l'indemnité; et

iii)

aucun intérêt compensatoire n'est dû, si et dans la mesure où des fonds issus d'ordres de paiement qui n'ont pas été réglés sont placés sur le marché ou sont utilisés pour satisfaire aux obligations de constitution de réserves.

b)

En ce qui concerne les propositions d'indemnisation d'un payé:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de paiement qui n'a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre ordres de paiement suivants qui n'ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de paiement qui n'ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payeur;

ii)

la méthode de calcul des intérêts compensatoires prévue au point a) ii) s'applique, sauf que les intérêts compensatoires sont dus à un taux égal à la différence entre le taux de prêt marginal et le taux de référence, et qu'ils sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2.

4.   Règles de procédure

a)

Toute demande d'indemnisation est soumise au moyen du formulaire de demande disponible en anglais sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [insérer une référence au site internet de la BC]). Les payeurs soumettent un formulaire de demande par payé et les payés soumettent un formulaire de demande par payeur. Ils fournissent suffisamment d'informations et de documents complémentaires pour étayer la demande. Une seule demande peut être soumise pour un paiement ou ordre de paiement donné.

b)

Les titulaires d'un DCA soumettent leurs formulaires de demande à la [insérer le nom de la BC] dans les quatre semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET2. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la [insérer le nom de la BC] sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.

c)

La [insérer le nom de la BC] procède à l'examen des demandes et les transmet à la BCE. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE communiquée aux titulaires d'un DCA, toutes les demandes reçues sont évaluées dans les quatorze semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET2.

d)

La [insérer le nom de la BC] communique le résultat de l'évaluation visée au point c) aux titulaires de DCA concernés. Si l'évaluation débouche sur une proposition d'indemnisation, les titulaires de DCA concernés acceptent ou rejettent la proposition, dans les quatre semaines suivant la communication de celle-ci, pour chaque paiement ou ordre de paiement compris dans chaque demande, en signant une lettre type d'acceptation (à l'aide du formulaire disponible sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site internet de la BC]). Si la [insérer le nom de la BC] n'a pas reçu cette lettre dans cette période de quatre semaines, les titulaires d'un DCA concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d'indemnisation.

e)

Les indemnités sont versées par la [insérer le nom de la BC] à la réception de la lettre d'acceptation du titulaire du DCA. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d'intérêts.

Appendice III

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ EN CE QUI CONCERNE LES TITULAIRES D'UN DCA DANS TARGET2

[Insérer le nom de la BC]

[adresse]

Participation à [nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [internes ou externes] de [préciser le nom du titulaire du DCA ou de sa succursale], de donner le présent avis sur des questions qui se posent en droit de [système juridique dans le ressort duquel le titulaire du DCA est établi; ci-après le “système juridique”] à propos de la participation de [préciser le nom du titulaire du DCA] (ci-après le “titulaire du DCA”) à [nom du système composant de TARGET2] (ci-après le “système”).

Le présent avis est limité au droit de [système juridique] tel qu'il existe à la date du présent avis. Nous n'avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d'autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s'appliquent de la même manière en droit de [système juridique], que le titulaire du DCA agisse ou non par l'intermédiaire de son administration centrale ou d'une ou plusieurs succursales établies sur ou en dehors du [territoire sur lequel s'applique le système juridique] lorsqu'il présente des ordres de transfert de liquidité et qu'il reçoit des transferts de liquidité.

I.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné:

1)

une copie certifiée conforme des [préciser les documents constitutifs pertinents] du titulaire du DCA tels qu'ils sont en vigueur à la date des présentes;

2)

[le cas échéant] un extrait du [préciser le registre des sociétés pertinent] et, [le cas échéant], du [registre des établissements de crédit ou d'un registre analogue];

3)

[le cas échéant] une copie de l'agrément du titulaire du DCA ou une autre preuve qu'il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d'investissement, des services de transfert de fonds ou d'autres services financiers situés sur le [territoire où s'applique le système juridique];

4)

[le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d'administration ou par l'organe de direction compétent du titulaire du DCA le [insérer la date], attestant que le titulaire du DCA accepte de se conformer aux documents du système, tels qu'ils sont décrits ci-dessous; et

5)

[indiquer l'ensemble des procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels qu'ils sont décrits ci-dessous) pour le compte du titulaire du DCA ou attestant de l'existence de ces pouvoirs];

ainsi que tous les autres documents ayant trait à la constitution du titulaire du DCA, ainsi que les pouvoirs et autorisations nécessaires ou utiles pour délivrer le présent avis (ci-après les “documents relatifs au titulaire du DCA”).

Aux fins du présent avis, nous avons également examiné:

1)

les [insérer une référence aux dispositions de mise en œuvre des conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2] pour le système en date du [insérer la date] (ci-après les “règles”); et

2)

[…].

Aux fins des présentes, l'expression “documents du système” vise les règles et le(s) […] (le terme “documents” visant collectivement les documents du système et les documents relatifs au titulaire du DCA).

II.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que:

1)

les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu'ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l'État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et le choix du droit de [insérer une référence à l'État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par ledit droit;

3)

les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins des documents relatifs au titulaire du DCA, et ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par ces parties; et

4)

les documents relatifs au titulaire du DCA lient les parties qui en sont les destinataires, et aucune disposition de ces documents n'a été violée.

III.   AVIS CONCERNANT LE TITULAIRE DU DCA

A.

Le titulaire du DCA est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit de [système juridique].

B.

Le titulaire du DCA jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.

C.

L'adoption ainsi que l'exercice ou l'exécution par le titulaire du DCA des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie ne violent aucune disposition de la législation ou de la réglementation de [système juridique] qui s'applique au titulaire du DCA ou aux documents relatifs au titulaire du DCA.

D.

Le titulaire du DCA n'a besoin d'aucune autre autorisation, d'aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement ou acte notarié, ni d'aucune autre homologation, de la part d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique, dont la compétence s'exerce sur le [territoire où s'applique le système juridique], concernant l'adoption, la validité ou l'opposabilité des documents du système ou bien l'exercice ou l'exécution des droits et des obligations en découlant.

E.

Le titulaire du DCA a entrepris toutes les actions nécessaires au niveau de la société et pris toutes les autres mesures requises par le droit de [système juridique] afin de garantir que ses obligations en vertu des documents du système sont licites, valides et contraignantes.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et s'adresse uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [titulaire du DCA]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l'exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de réglementation compétentes] de [système juridique]].

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LES TITULAIRES D'UN DCA DANS TARGET2 QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L'EEE

[Insérer le nom de la BC]

[adresse]

[nom du système]

[situé à]

[date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseillers juridiques [externes] de [préciser le nom du titulaire du DCA ou de sa succursale] (ci-après le “titulaire du DCA”), de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit de [système juridique dans le ressort duquel le titulaire du DCA est établi; ci-après le “système juridique”], dans le cadre dudit droit, à propos de la participation du titulaire du DCA à un système composant de TARGET2 (ci-après le “système”). Les références au droit de [système juridique] englobent toute la réglementation du [système juridique] applicable. Le présent avis est formulé selon le droit de [système juridique], et vise notamment le cas du titulaire d'un DCA établi en dehors de [insérer une référence à l'État membre du système] en ce qui concerne les droits et obligations découlant de la participation au système, tels qu'ils sont détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.

Le présent avis est limité au droit de [système juridique] tel qu'il existe à la date des présentes. Nous n'avons effectué, aux fins du présent avis, aucune recherche concernant le droit d'autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé qu'aucune disposition du droit d'un autre système juridique n'avait d'incidence sur le présent avis.

1.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile:

1)

les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les Conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2] pour le système en date du [insérer la date] (ci-après les “règles”); et

2)

tout autre document régissant le système et/ou les relations entre le titulaire du DCA et d'autres participants au système, ainsi qu'entre les participants au système et [insérer le nom de la BC].

Aux fins des présentes, l'expression “documents du système” vise les règles et le(s) […].

2.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que:

1)

les parties concernées jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et ces documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par ces parties;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu'ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit de [insérer une référence à l'État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et le choix du droit [insérer une référence à l'État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par ledit droit;

3)

les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.

3.   AVIS

À la lumière et sous réserve de ce qui précède, et compte tenu dans chaque cas des points énoncés ci-dessous, notre avis est le suivant:

3.1.   Aspects juridiques propres au pays [le cas échéant]

Les caractéristiques suivantes de la législation de [système juridique] sont conformes aux obligations imparties au titulaire du DCA en vertu des documents du système et n'ont pas pour effet de les écarter: [liste des aspects juridiques propres au pays].

3.2.   Questions générales relatives à l'insolvabilité

3.2.a)   Types de procédures d'insolvabilité

Les seuls types de procédures d'insolvabilité (y compris la conclusion d'un accord avec les créanciers ou le redressement judiciaire), qui englobent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du titulaire du DCA ou de toute succursale qu'il peut avoir sur [le territoire où s'applique le système juridique], dont le titulaire du DCA pourrait faire l'objet sur [le territoire où s'applique le système juridique], sont les suivants: [énumération des procédures dans la langue d'origine, accompagnée d'une traduction en anglais] (collectivement dénommées les “procédures d'insolvabilité”).

Outre les procédures d'insolvabilité, le titulaire du DCA, l'un de ses actifs ou toute succursale qu'il peut avoir sur le [territoire où s'applique le système juridique], pourrait faire l'objet sur le [territoire où s'applique le système juridique] de [énumération dans la langue d'origine, accompagnée d'une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d'administration judiciaire ou de toute autre procédure susceptible d'entraîner la suspension d'ordres de paiement destinés au titulaire du DCA ou émanant de celui-ci, ou en vertu de laquelle des restrictions peuvent être appliquées à de tels ordres de paiement, ou des procédures similaires] (collectivement dénommées les “procédures”).

3.2.b)   Conventions en matière de faillite

[L'État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [l'État dont relève le système juridique], telles qu'elles sont précisées, est(sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le présent avis].

3.3.   Opposabilité des documents du système

Sous réserve des points énoncés ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit de [système juridique], notamment en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA.

Nous avons notamment émis les avis suivants:

3.3.a)   Traitement des ordres de transfert de liquidité

Les dispositions concernant le traitement des ordres de transfert de liquidité [liste des sections] des règles sont valides et opposables. En particulier, tous les ordres de transfert de liquidité traités en application desdites sections sont valides, contraignants et opposables en vertu du droit de [système juridique]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de transfert de liquidité deviennent opposables et irrévocables ([mentionner la section des règles]) est valide, contraignante et opposable en vertu du droit de [système juridique].

3.3.b)   Pouvoirs conférés à [insérer le nom de la BC] afin d'accomplir ses fonctions

L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA n'a aucune incidence sur les pouvoirs que la [insérer le nom de la BC] tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que: ce qui précède s'applique également en ce qui concerne toute autre entité qui fournit aux titulaires de DCA des services qui sont directement nécessaires à la participation au système, par exemple des prestataires de service réseau)].

3.3.c)   Recours en cas de défaillance

[Dans la mesure où elles s'appliquent au titulaire du DCA, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, concernant la déchéance du terme des créances non encore échues, la compensation de créances aux fins d'utilisation des dépôts du titulaire du DCA, la réalisation d'un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d'intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations, ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]), sont valides et opposables en vertu du droit de [système juridique].]

3.3.d)   Suspension et résiliation

Dans la mesure où elles s'appliquent au titulaire du DCA, les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du titulaire du DCA au système lors de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure, ou dans d'autres cas de défaillance, tels que les documents du système les définissent, ou lorsque le titulaire du DCA représente un risque systémique quelconque ou fait face à de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables selon le droit de [système juridique].

3.3.e)   Cession de droits et d'obligations

Le titulaire du DCA ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l'accord écrit et préalable de [insérer le nom de la BC].

3.3.f)   Choix du droit applicable et tribunaux compétents

Les dispositions figurant dans [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit de [système juridique].

3.4.   Risques d'annulation

Nous considérons qu'aucun engagement découlant des documents du système ou de l'exécution ou du respect de leurs dispositions avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA ne peut être écarté dans le cadre d'une telle procédure, au motif qu'il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit de [système juridique].

En particulier, et sans limiter la portée de ce qui précède, cet avis est formulé concernant tout ordre de transfert présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l'opposabilité et l'irrévocabilité des ordres de transfert sont valides et opposables et qu'un ordre de transfert présenté par tout participant et traité en application de [liste des sections] des règles ne peut être écarté dans une procédure d'insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu'il constituerait un traitement préférentiel ou une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].

3.5.   Saisie

Dans le cas où un créancier du titulaire du DCA demande la délivrance d'une ordonnance de saisie (ce qui comprend toute ordonnance de blocage, de saisie-exécution, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du titulaire du DCA), ci-après dénommée “saisie”, en vertu du droit de [système juridique], auprès d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique exerçant sa compétence sur le [territoire sur lequel s'applique le système juridique], nous considérons que [insérer l'analyse et la discussion].

3.6.   Garanties [le cas échéant]

3.6.a)   Cession de droits ou dépôt d'actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit de [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d'un nantissement ou d'une pension livrée en vertu de [insérer une référence à l'accord correspondant conclu avec la BC] sont valides et opposables en droit de [système juridique].

3.6.b)   Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l'acquéreur d'une pension livrée par rapport aux droits des autres créanciers

En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donnés en nantissement par le titulaire du DCA au bénéfice de [insérer le nom de la BC] ou d'autres participants au système, bénéficieront d'un rang prioritaire, en ce qui concerne le paiement, par rapport aux créances de tous les autres créanciers du titulaire du DCA et ne seront pas primés par les droits des créanciers prioritaires ou privilégiés.

3.6.c)   Réalisation des droits de garantie

Même en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du titulaire du DCA, les autres participants au système ainsi que [insérer le nom de la BC] en qualité [de cessionnaires, de créanciers gagistes, ou d'acquéreurs d'une pension livrée, selon le cas], conserveront la possibilité de réaliser les droits ou les actifs du titulaire du DCA et de récupérer ceux-ci par l'intermédiaire de [insérer le nom de la BC] en application des règles.

3.6.d)   Conditions relatives aux formalités et à l'enregistrement

Ni la cession à titre de garantie de droits ou d'actifs du titulaire du DCA, ni la constitution ou la réalisation d'un nantissement ou d'une pension livrée sur des droits ou des actifs du titulaire du DCA, ne sont soumises à l'accomplissement de formalités, et il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon le cas] ni aucune information y afférente, auprès d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique dont la compétence s'exerce sur le [territoire sur lequel s'applique le système juridique].

3.7.   Succursales [le cas échéant]

3.7.a)   Application de l'avis aux actes accomplis par l'intermédiaire de succursales

L'ensemble des déclarations et des avis exprimés ci-dessus concernant le titulaire du DCA s'appliquent de la même manière en droit de [système juridique] lorsque le titulaire du DCA agit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs de ses succursales établies en dehors du [territoire sur lequel s'applique le système juridique].

3.7.b)   Respect du droit applicable

Ni l'exercice des droits ou l'exécution des obligations découlant des documents du système, ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de paiement par une succursale du titulaire du DCA, ne constitueront une violation du droit de [système juridique].

3.7.c)   Autorisations requises

Aucune autre autorisation, ni aucun autre agrément, consentement, dépôt, enregistrement ou acte notarié, ni aucune autre homologation, de la part d'un tribunal ou d'une autorité administrative, judiciaire ou publique dont la compétence s'exerce sur le [territoire sur lequel s'applique le système juridique], ne sont requis, ni aux fins de l'exercice des droits ou de l'exécution des obligations découlant des documents du système, ni aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de paiement par une succursale du titulaire du DCA.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et s'adresse uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [titulaire du DCA]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis, et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l'exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/des autorités de règlementation compétentes] de [système juridique]].

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

Appendice IV

PROCÉDURES D'URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

1.   Dispositions générales

a)

Le présent appendice expose les règles applicables entre la [insérer le nom de la BC] et les titulaires de DCA lorsqu'un ou plusieurs composants de TARGET2 ou un prestataire de service réseau sont défaillants ou confrontés à un événement externe anormal, ou lorsque la défaillance touche un titulaire d'un DCA.

b)

Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l'heure locale au siège de la BCE, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale (****).

2.   Mesures pour assurer la continuité des opérations

a)

En cas de survenance d'un événement externe anormal et/ou en cas de défaillance de la PPU, de la plate-forme T2S ou d'un prestataire de service réseau perturbant le fonctionnement normal de TARGET2, la [insérer le nom de la BC] peut adopter des mesures visant à assurer la continuité des opérations.

b)

Les principales mesures visant à assurer la continuité des opérations et à faire face aux situations d'urgence, auxquelles il est possible de recourir pour la PPU sont les suivantes:

i)

transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire;

ii)

modification des heures de fonctionnement de la PPU; et

iii)

traitement de secours des ordres de paiement très critiques et critiques, tels que définis au paragraphe 6, points c) et d), de l'appendice IV de l'annexe II.

c)

Les principales mesures visant à assurer la continuité des opérations et à faire face aux situations d'urgence, auxquelles il est possible de recourir pour la plate-forme T2S sont les suivantes:

i)

transfert du fonctionnement de la plate-forme T2S sur un site secondaire;

ii)

modification de l'heure des événements le jour de règlement T2S.

d)

En ce qui concerne les mesures destinées à assurer la continuité des opérations, la [insérer le nom de la BC] apprécie librement celles qui doivent être adoptées.

3.   Communication relative à un incident

a)

Les informations concernant une défaillance de TARGET2 et/ou un événement externe anormal sont communiquées aux titulaires de DCA par les réseaux de communication interne, le MIC, le GUI T2S et le système d'information de T2S, tels qu'ils sont définis dans les UDFS de T2S. Les informations communiquées aux titulaires de DCA comprennent notamment les éléments suivants:

i)

une description du problème;

ii)

le délai prévu de traitement (s'il est connu);

iii)

des informations sur les mesures déjà prises.

b)

En outre, la [insérer le nom de la BC] peut informer les titulaires de DCA de tout autre événement existant ou prévu qui est susceptible de perturber le fonctionnement normal de TARGET2.

4.   Transfert du fonctionnement de la PPU et/ou de la plate-forme T2S sur un site secondaire

a)

En cas de survenance d'un des problèmes énoncés au paragraphe 2, point a), il est possible de transférer le fonctionnement de la PPU et/ou de la plate-forme T2S sur un site secondaire, dans la même région ou dans une autre région.

b)

En cas de transfert du fonctionnement de la plate-forme T2S dans une autre région, les titulaires de DCA: i) s'abstiennent d'envoyer de nouvelles instructions à la plate-forme T2S; et ii) à la demande de [insérer le nom de la BC], effectuent un rapprochement et présentent de nouveau toutes les instructions, constatées comme manquantes, ayant été soumises au maximum cinq minutes avant le moment de la défaillance ou la survenance de l'événement externe anormal et communiquent à la [insérer le nom de la BC] toutes les informations utiles à ce sujet.

5.   Modification des heures de fonctionnement

a)

Le traitement de jour de TARGET2 peut être prolongé ou l'heure d'ouverture d'un nouveau jour ouvrable peut être retardée. Pendant la prolongation de la durée de fonctionnement de TARGET2, les ordres de paiement sont traités conformément au présent appendice.

b)

Le traitement de jour de TARGET2 peut être prolongé et, par conséquent, l'heure de clôture peut être retardée, en cas de défaillance de la plate-forme T2S ou de la PPU survenue durant la journée mais réglée avant 18 heures. Un tel retard de l'heure de clôture ne dépasse pas deux heures en temps normal et est annoncé aux titulaires de DCA dès que possible. On ne peut pas revenir sur ce retard une fois qu'il a été annoncé.

6.   Défaillances liées aux titulaires de DCA

a)

Dans le cas où un titulaire de DCA rencontre un problème qui l'empêche de régler des ordres de paiement dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], il lui incombe de résoudre le problème.

b)

Dans le cas où un titulaire de DCA soumet, de manière inattendue, un nombre anormalement élevé de messages, ce qui crée une menace pour la stabilité de la plate-forme T2S, et ne met pas rapidement fin à ce comportement, à la demande de la [insérer le nom de la BC], cette dernière est habilitée à bloquer, sur la plate-forme T2S, tous les autres messages soumis par ce titulaire.

7.   Autres dispositions

a)

En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] peuvent être reprises par d'autres BC de l'Eurosystème.

b)

La [insérer le nom de la BC] peut exiger des titulaires de DCA qu'ils participent régulièrement ou ponctuellement à des tests des mesures destinées à assurer la continuité des opérations et à faire face aux situations d'urgence, à des formations ou à tout autre mécanisme de prévention, qu'elle considère nécessaires. Les titulaires de DCA supportent seuls les frais que ces tests et ces autres mesures leur occasionnent.

Appendice V

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

1.

TARGET2 est ouvert tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, du jour de l'an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du 25 décembre et du 26 décembre.

2.

L'heure de référence du système est l'heure locale au siège de la BCE, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale (****).

3.

La journée ouvrable en cours commence le soir de la journée ouvrable précédente et sa plage de fonctionnement est définie dans l'ensemble des documents définissant le champ d'application de T2S.

4.

La plate-forme T2S est disponible pour les modes U2A et A2A pendant toute la journée de règlement, sauf pendant la période de maintenance technique, à savoir de 3 heures à 5 heures. Pendant la période de maintenance technique, les messages envoyés à l'aide du mode A2A seront mis en file d'attente. Il ne sera pas possible de soumettre les messages par le mode U2A.

5.

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d'adoption de mesures visant à assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 2 de l'appendice IV.

6.

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des horaires de fonctionnement et des principaux événements survenant au cours de la journée:

Horaire de la PPU

Horaire de T2S

(applicable aux DCA)

Heure

Description

Heure

Description

18 h 45 – 19 h 00 (1)

Traitement de début de journée

(envoi des fichiers du GL peu après 18 h 45)

18 h 45 – 20 h 00

Début de journée:

changement de date comptable,

délai d'acceptation des données fournies par le système de gestion des garanties (CMS) (19 h 00),

préparation du règlement de nuit.

19 h 00 – 19 h 30 (1)

Règlement de nuit: fourniture de liquidité du module SF au HAM et au MP; du HAM au MP et du MP au DCA.

20 h 00 – 3 h 00

Règlement de nuit:

premier cycle du règlement de nuit,

dernier cycle du règlement de nuit (la séquence X comprend le règlement partiel d'instructions de paiement non réglées remplissant les conditions d'un règlement partiel et dont le règlement n'a pas eu lieu par manque de titres; la séquence Y comprend le remboursement des fournisseurs multiples de liquidité à la fin du cycle).

19 h 30 (1) – 22 h 00

Règlement de nuit (NTS1):

message de début de procédure,

mise en réserve de liquidité en fonction des ordres permanents pour le traitement de nuit (procédure 6 du règlement du système exogène et T2S).

 

22 h 00 – 1 h 00

Fenêtre de maintenance technique (2)

3 h 00 – 5 h 00

Fenêtre de maintenance technique (3)

1 h 00 – 6 h 45

Traitement de nuit (procédure 6 du règlement du système exogène et T2S)

5 h 00 – 18 h 00

Opérations de la journée/règlement en temps réel (4):

préparation du règlement en temps réel (4),

fenêtres de règlement partiel à 14 h00 et à 15 h 45 (5) (pendant 15 minutes),

16 h 00: heure limite du règlement-livraison,

16 h 30: remboursement automatique de l'autoconstitution de garanties, suivi par le déversement optionnel d'espèces,

17 h 40: heure limite pour les opérations de gestion de trésorerie (BATM) et les opérations de banque centrale (CBO),

17 h 45: heure limite pour un transfert de liquidité entrant,

Déversement automatique d'espèces après 17 h 45,

18 h 00: heure limite pour les instructions franco de paiement (FOP).

6 h 45 – 7 h 00

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour

 

 

7 h 00 – 18 h 00

Phase des opérations de jour:

17 h 00: heure limite pour les paiements de clientèle,

17 h 45: heure limite pour les transferts de liquidité vers les DCA,

18 h 00: heure limite pour les paiements interbancaires et les transferts de liquidité entrants provenant des DCA.

 

 

18 h 00 – 18 h 45

18 h 15 (1): heure limite pour le recours aux facilités permanentes.

Les données nécessaires à la mise à jour du système comptable sont mises à la disposition des banques centrales peu après 18 h 30

18 h 40 (1): heure limite pour le recours à la facilité de prêt marginal (BCN uniquement).

Traitement de fin de journée.

18 h 00 – 18 h 45

Fin du processus de règlement de T2S,

recyclage et purge,

rapports et relevés de comptes de fin de journée.

Notes du tableau:

(1)

Plus de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves.

(2)

Pendant un week-end ou un jour férié, la fenêtre technique durera tout le week-end ou le jour férié, c'est-à-dire du vendredi 22 heures au lundi 1 heure ou, s'il s'agit d'un jour férié, du dernier jour ouvrable 22 heures au prochain jour ouvrable 1 heure.

(3)

Pendant un week-end ou un jour férié, la fenêtre technique durera tout le week-end ou le jour férié, c'est-à-dire du samedi 3 heures au lundi 5 heures ou, s'il s'agit d'un jour férié, du jour férié 3 heures au prochain jour ouvrable 5 heures.

(4)

La préparation du règlement en temps réel et le règlement en temps réel peuvent commencer avant la fenêtre de maintenance si le dernier cycle de règlement de nuit finit avant 3 heures.

(5)

Chaque fenêtre de règlement partiel dure 15 minutes. Le règlement partiel s'applique aux instructions de paiement non réglées remplissant les conditions d'un règlement partiel et dont le règlement n'a pas eu lieu par manque de titres.

Appendice VI

TARIFS

Tarifs des services T2S.

Les redevances ci-dessous sont facturées aux titulaires d'un compte MP principal pour les services T2S connectés aux DCA.

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordres de transfert de liquidité DCA à DCA

9 centimes d'euro

Par transfert

Mouvement à l'intérieur du compte (c'est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

6 centimes d'euro

Par opération

Services d'information

Rapports A2A

0,4 centime d'euro

Par élément fonctionnel dans tout rapport A2A généré

Requêtes A2A

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2A générée

Requêtes U2A

10 centimes d'euro

Par requête exécutée

Messages regroupés dans un fichier

0,4 centime d'euro

Par message regroupé

Transmissions

1,2 centimes d'euro

Par transmission

(*)

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(**)

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(***)

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(****)

L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

»

32)

À l'annexe III, les définitions suivantes sont remplacées:

«“établissement de crédit”, soit: a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 [et, le cas échéant, insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE], qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente,

“succursale”: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

“cas de défaillance”: tout évènement étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par une entité de ses obligations en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre la présente orientation ou en vertu d'autres règles (y compris celles précisées par le conseil des gouverneurs en ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème) s'appliquant à la relation entre cette entité et l'une des BC de l'Eurosystème, notamment:

a)

lorsque l'entité ne remplit plus les critères d'accès ni/ou les conditions techniques, prévu(e)s à l'annexe II et, le cas échéant, à l'annexe V, ou lorsque son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard de l'entité;

c)

l'introduction d'une demande relative à la procédure mentionnée au point b);

d)

la déclaration écrite de l'entité indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par l'entité d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque l'entité est, ou est réputée être par la BCN de la zone euro concernée, insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur de l'entité sur son compte MP ou son DCA, ou l'ensemble ou une partie importante des actifs de l'entité, font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de l'entité;

h)

lorsque la participation de l'entité à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

i)

lorsqu'une déclaration importante ou une déclaration précontractuelle effectuée par l'entité ou censée avoir été effectuée par l'entité en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte; ou

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs de l'entité.»

33)

À l'annexe III, les paragraphes 1 à 3 et la note de bas de page du paragraphe 3, point d), sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Chaque BCN de la zone euro consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit établis dans l'EEE qui sont éligibles comme contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, ont accès à la facilité de prêt marginal et disposent d'un compte ouvert auprès de la BCN de la zone euro concernée, y compris lorsque ces établissements de crédit agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE, ce qui comprend les succursales, établies dans l'EEE, d'établissements de crédit établis hors de l'EEE, à condition que ces succursales soient établies dans le même pays que la BCN de la zone euro concernée. Aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à des entités qui sont soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres en vertu de l'article 65, paragraphe 1, point b), de l'article 75 ou de l'article 215 du traité, [dont la mise en œuvre, selon [insérer la référence à la BC/au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2].

2.

Un crédit intrajournalier peut aussi être consenti aux entités suivantes:

a)

supprimé;

b)

les établissements de crédit établis dans l'EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et/ou qui n'ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE, ainsi que les succursales établies dans l'EEE d'établissements de crédit qui sont établis à l'extérieur de l'EEE;

c)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

d)

les entreprises d'investissement établies dans l'EEE à condition qu'elles aient conclu un accord avec une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour couvrir toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question; et

e)

les entités autres que celles visées au point b), qui gèrent des systèmes exogènes et agissent en cette qualité, à condition que les accords permettant de consentir du crédit intrajournalier à ces entités aient préalablement été soumis au conseil des gouverneurs et approuvés par celui-ci.

3.

Pour les entités visées au paragraphe 2, points b) à e), et conformément à l'article 19 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (8), le crédit intrajournalier est limité au jour en question et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n'est possible.

Par dérogation, le conseil des gouverneurs peut, en adoptant une décision préalable motivée, décider de donner un accès à la facilité de prêt marginal à certaines contreparties centrales, dans le cadre de l'article 139, paragraphe 2, point c), du traité, en liaison avec les articles 18 et 42 des statuts du SEBC et l'article 1er, paragraphe 1, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Ces contrepartie centrales sont celles qui, à tout moment pertinent:

a)

sont des entités éligibles aux fins du paragraphe 2, point e), à condition que ces entités éligibles soient également agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l'Union ou la législation nationale applicable;

b)

sont établies dans la zone euro;

c)

sont soumises à la surveillance prudentielle et/ou à la surveillance d'autorités compétentes;

d)

respectent les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (9);

e)

détiennent des comptes dans le module de paiement (MP) de TARGET2;

f)

ont accès au crédit intrajournalier.

(8)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3)."

(9)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu/: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, EU:T:2015:496.»"

34)

À l'annexe III, les paragraphes 4 et 9 sont remplacés par les textes suivants:

«4.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie éligible et est accordé sous forme de découverts intrajournaliers garantis et/ou d'opérations de pension livrée intrajournalières, conformément aux caractéristiques communes minimales complémentaires (y compris les cas de défaillance qui y sont énumérés, ainsi que leurs conséquences respectives) spécifiées par le conseil des gouverneurs à propos des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

«9.

Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d'une entité visée au paragraphe 1, est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité.»

35)

L'annexe III bis suivante est insérée:

«ANNEXE III bis

CONDITIONS DES OPÉRATIONS D'AUTOCONSTITUTION DE GARANTIES

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

“auto-constitution de garanties”: un crédit intrajournalier accordé par la BCN de la zone euro en monnaie banque centrale, généré lorsque le titulaire d'un DCA n'a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations sur titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres déjà détenus par le titulaire du DCA (garantie sur stock);

2)

“liquidité disponible”: le solde créditeur du DCA, diminué du montant de toute réservation de liquidité ou tout blocage de fonds traité;

3)

“compte espèces dédié” (Dedicated Cash Account — DCA): un compte détenu par le titulaire d'un DCA, ouvert dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays], et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S;

4)

“établissement de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 [et, le cas échéant, insérer les dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE], qui est soumis à la surveillance prudentielle d'une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente;

5)

“succursale”: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

6)

“liens étroits”: des liens étroits au sens de l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

7)

“procédure d'insolvabilité”: une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point j), de la directive 98/26/CE;

8)

“cas de défaillance”: tout évènement étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par une entité de ses obligations en vertu des [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2 et aux dispositions de la présente annexe III bis] ou en vertu d'autres règles (y compris celles précisées par le conseil des gouverneurs en ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème) s'appliquant à la relation entre cette entité et l'une des BC de l'Eurosystème, notamment:

a)

lorsque l'entité ne remplit plus les critères d'accès ni/ou les conditions techniques, prévu(e)s dans [insérer une référence aux dispositifs mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2 et, le cas échéant, à l'annexe V], ou lorsque son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard de l'entité;

c)

l'introduction d'une demande relative à la procédure mentionnée au point b);

d)

la déclaration écrite de l'entité indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par l'entité d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque l'entité est, ou est réputée être par la [insérer le nom de la BC], insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur de l'entité sur son compte MP et/ou son DCA, ou l'ensemble ou une partie importante des actifs de l'entité, font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de l'entité;

h)

lorsque la participation de l'entité à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu'il y a été mis fin;

i)

lorsqu'une déclaration importante ou une déclaration précontractuelle effectuée par l'entité ou censée avoir été effectuée par l'entité en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte; ou

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs de l'entité.

Entités éligibles

1.

Nonobstant le paragraphe 13, la [insérer le nom de la BC] propose, à compter du 6 février 2017 et à la suite d'une demande, des facilités d'autoconstitution de garanties aux entités auxquelles elle consent un crédit intrajournalier conformément à l'annexe III, à condition que ces entités disposent à la fois d'un DCA et d'un compte MP auprès de [insérer le nom de la BC] et qu'elles ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres en vertu de l'article 65, paragraphe 1, point b), de l'article 75 ou de l'article 215 du traité, [dont la mise en œuvre, selon [insérer la référence à la BC/au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2].

2.

L'autoconstitution de garanties est uniquement effectuée de façon intrajournalière. Aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n'est possible.

Garanties éligibles

3.

L'autoconstitution de garanties s'appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

De plus, les garanties éligibles à l'autoconstitution de garanties:

a)

peuvent être limitées par les BCN de la zone euro en excluant par avance les éventuelles garanties avec des liens étroits;

b)

sont mobilisées, en cas d'utilisation transfrontalière, au moyen d'un lien estimé utilisable, par le conseil des gouverneurs de la BCE, dans les opérations de crédit de l'Eurosystème et publié sur le site internet de la BCE (10);

c)

peuvent être exclues en tant que garanties éligibles, en exécution de certains pouvoirs discrétionnaires conférés aux BCN de la zone euro par des décisions du conseil des gouverneurs.

4.

Les titres de créance émis ou garantis par l'entité, ou par tout autre tiers avec lequel l'entité entretient des liens étroits, ne peuvent être acceptés comme garanties éligibles que dans les situations décrites dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Octroi du crédit et procédure de recouvrement

5.

L'autoconstitution de garanties peut uniquement être fournie les jours ouvrables.

6.

Le crédit obtenu au moyen de l'autoconstitution de garanties est octroyé sans intérêt.

7.

Des frais sont facturés pour la fourniture de l'autoconstitution de garanties, selon les tarifs prévus à l'appendice VI de l'annexe II bis.

8.

Le titulaire du DCA peut rembourser l'autoconstitution de garanties à tout moment au cours de la journée en suivant la procédure décrite dans les UDFS de T2S.

9.

L'autoconstitution de garanties est remboursée, au plus tard, au moment défini dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre l'appendice V des conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte espèces dédié dans TARGET2], et selon le processus suivant:

a)

la [insérer le nom de la BC] agissant via la plate-forme T2S donne l'instruction de remboursement, qui est exécutée sous réserve de disponibilité des espèces nécessaires pour rembourser l'encours d'autoconstitution de garanties;

b)

si, après exécution de l'étape a), le solde du DCA est insuffisant pour rembourser l'encours d'autoconstitution de garanties, la [insérer le nom de la BC], agissant via la plate-forme T2S, examine d'autres DCA ouverts dans ses livres pour le même titulaire de DCA et transfère des espèces de l'un ou de l'ensemble de ces DCA vers le DCA pour lequel des instructions de remboursement sont en attente;

c)

si, après exécution des étapes a) et b), le solde d'un DCA est insuffisant pour rembourser l'encours d'autoconstitution de garanties, le titulaire du DCA est réputé avoir donné l'instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer les garanties utilisées pour obtenir l'encours d'autoconstitution de garanties sur le compte de garanties de [insérer le nom de la BC]. Ensuite, la [insérer le nom de la BC] fournit la liquidité nécessaire au remboursement de l'encours d'autoconstitution de garanties et débite, dans les meilleurs délais, le compte MP du titulaire du DCA.

d)

La [insérer le nom de la BC] applique une pénalité de 1 000 EUR par jour ouvrable au cours duquel ont été réalisés un ou plusieurs transferts de garanties conformément au point c).

Suspension, limitation ou résiliation des facilités d'autoconstitution de garanties

10.

a)

La [insérer le nom de la BC] suspend ou résilie l'accès aux facilités d'autoconstitution de garanties en cas de survenance de l'un des cas de défaillance suivants:

i)

le DCA ou le compte MP de l'entité auprès de la [insérer le nom de la BC] est suspendu ou clos;

ii)

l'entité concernée ne satisfait plus à l'une des exigences énoncées dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions des opérations d'autoconstitution de garanties];

iii)

une autorité compétente, judiciaire ou autre, décide de mettre en œuvre, à l'égard de l'entité, une procédure de liquidation de l'entité ou la désignation d'un liquidateur ou d'un administrateur équivalent de l'entité ou une autre procédure analogue;

iv)

l'entité fait l'objet d'une décision de blocage de fonds et/ou d'autres mesures imposées par l'Union limitant sa capacité à disposer de ses fonds;

v)

l'éligibilité de l'entité en tant que contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendue ou il y a été mis fin.

b)

la [insérer le nom de la BC] peut résilier l'accès aux facilités d'autoconstitution de garanties si une autre BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET2 en vertu de l'article 24, paragraphe 2, points b) à d), de l'annexe II bis, ou en cas de survenance d'un ou plusieurs cas de défaillance [autres que ceux énoncés à l'article 24, paragraphe 2, point a), de l'annexe II bis].

c)

L'Eurosystème peut décider de suspendre, limiter ou supprimer l'accès des contreparties aux instruments de politique monétaire en vertu du principe de prudence ou pour un autre motif conformément à l'article 158 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Dans de tels cas, la [insérer le nom de la BC] met en œuvre cette décision concernant l'accès aux facilités d'autoconstitution de garanties conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la [insérer le nom de la BC].

d)

En application du principe de prudence, la [insérer le nom de la BC] peut décider de suspendre, de limiter ou de résilier l'accès d'un titulaire d'un DCA aux facilités d'autoconstitution de garanties si elle considère que ce titulaire présente des risques. Dans de tels cas, la [insérer le nom de la BC] en informe immédiatement par écrit la BCE, les autres BCN de la zone euro et les BCN connectées. S'il y a lieu, le conseil des gouverneurs décide la mise en œuvre uniforme des mesures prises dans tous les systèmes composants de TARGET2.

11.

La décision de la [insérer le nom de la BC] de suspendre, de limiter ou de résilier l'accès d'un titulaire d'un DCA aux facilités d'autoconstitution de garanties conformément au paragraphe 10, point d), ne prend effet qu'après avoir été approuvée par la BCE.

12.

Par dérogation au paragraphe 11, la [insérer le nom de la BC] peut, en cas d'urgence, suspendre avec effet immédiat l'accès d'un titulaire d'un DCA aux facilités d'auto-constitution de garanties. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] en informe immédiatement la BCE par un avis écrit. La BCE a la faculté d'annuler la mesure prise par la [insérer le nom de la BC]. Toutefois, si la BCE n'informe pas la [insérer le nom de la BC] d'une telle annulation dans un délai de dix jours ouvrables après avoir reçu l'avis, la BCE est réputée avoir approuvé la mesure prise par la [insérer le nom de la BC].

Disposition transitoire

13.

Par dérogation au paragraphe 1, entre le 22 juin 2015 et le 6 février 2017, la [insérer le nom de la BC] peut proposer, à la suite d'une demande, des facilités d'autoconstitution de garanties aux entités auxquelles elle consent un crédit intrajournalier conformément à l'annexe III, à condition que ces entités disposent à la fois d'un DCA et d'un compte MP auprès de [insérer le nom de la BC] et qu'elles ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres en vertu de l'article 65, paragraphe 1, point b), de l'article 75 ou de l'article 215 du traité, [dont la mise en œuvre, selon [insérer la référence à la BC/au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2].

(10)  http://www.ecb.int/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html»."

36)

À l'annexe IV, le point b) du paragraphe 18, point 1, est remplacé par le texte suivant:

«b)

Une seconde redevance mensuelle fixe comprise entre 417 EUR et 8 334 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène (redevance fixe II):

Tranche

De (millions d'EUR/jour)

À (millions d'EUR/jour)

Redevance annuelle

Redevance mensuelle

1

0

Moins de 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

Moins de 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

Moins de 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

Moins de 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

Moins de 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

Moins de 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Plus de 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène est calculée par la BCSE une fois par an à partir de ladite valeur brute de l'année précédente et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance à partir du 1er janvier de chaque année civile. La valeur brute exclut les opérations réglées sur les DCA.»

37)

À l'annexe V, le titre est remplacé par le titre suivant:

«CONDITIONS HARMONISÉES ADDITIONNELLES ET MODIFIÉES D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE MP DANS TARGET2 EN UTILISANT L'ACCÈS PAR L'INTERNET».

38)

À l'annexe V, l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente annexe, on entend par:

—   “autorités de certification”: une ou plusieurs BCN désignées en tant que telles par le conseil des gouverneurs afin d'agir pour le compte de l'Eurosystème en ce qui concerne l'émission, la gestion, le retrait et le renouvellement des certificats électroniques,

—   “certificats électroniques” ou “certificats”: un dossier électronique, créé par les autorités de certification, qui associe une clé publique à une identité, et est utilisé pour ce qui suit: la vérification qu'une clé publique appartient à une personne physique, l'authentification du détenteur, le contrôle de la signature provenant de cette personne ou l'encryptage d'un message adressé à cette personne. Les certificats figurent sur un support physique tel qu'une carte à puce ou une clé USB et ces supports physiques font partie des références relatives à ces certificats. Les certificats jouent un rôle déterminant dans le processus d'authentification des participants accédant à TARGET2 par l'internet et présentant des messages de paiement ou des messages de contrôle,

—   “détenteur d'un certificat”: une personne physique dénommée, identifiée et désignée par un participant à TARGET2 comme étant autorisée à avoir accès au compte TARGET2 du participant par l'internet. Leur demande de certificat aura été vérifiée par la BCN du lieu du compte du participant et transmise aux autorités de certification, qui délivreront à leur tour des certificats associant la clé publique aux références qui identifient le participant,

—   “accès par l'internet”: l'option choisie par le participant selon laquelle il ne peut accéder à un compte MP que par l'intermédiaire de l'internet, le participant présentant des messages de paiement ou des messages de contrôle à TARGET2 par l'internet,

—   “prestataire de service internet”: la société ou l'organisation, c'est-à-dire la passerelle, utilisée par le participant à TARGET2 afin d'accéder à son compte TARGET2 au moyen de l'accès par l'internet.

2.   Pour les besoins de la présente annexe, la définition d'un “ordre de paiement” est modifiée comme suit:

—   “ordre de paiement”: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité ou une instruction de prélèvement.»

39.

À l'annexe V, les paragraphes 2 et 9 de l'article 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP.”

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Les ordres de paiement suivants sont traités dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays]:

a)

les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liés à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique; et

e)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.”

c)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

“2 bis.   Par souci de clarté, pour des raisons techniques, les participants utilisant l'accès par l'internet ne sont pas en mesure d'effectuer des ordres de transfert de liquidité MP à DCA.”

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services en vertu des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la PPU et/ou des autorités de certification sont considérés comme des actes et omissions de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l'article 31 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BCN prestataires de la PPU lorsque ces dernières agissent en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un participant reçoit de la PPU ou qu'il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.”

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

“6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un compte MP dans TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement (titre IV) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés ou à tous les paiements reçus par tout titulaire d'un compte MP et s'appliquent sous réserve de l'annexe V.”»

«9.

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

“Sont considérés comme des ordres de paiement aux fins de TARGET2:

a)

les ordres de virement;

b)

les instructions de prélèvement reçues en se fondant sur une autorisation de prélèvement. Les participants utilisant l'accès par l'internet ne sont pas en mesure d'émettre des instructions de prélèvement depuis leur compte MP;

c)

les ordres de transfert de liquidité.”»

40)

À l'appendice IIA de l'annexe V, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La [insérer le nom de la BC] émet et met à jour gratuitement jusqu'à cinq certificats actifs par participant pour chaque compte MP. Au-delà, la [insérer le nom de la BC] facture une redevance de 120 EUR par certificat actif supplémentaire. La [insérer le nom de la BC] facture ensuite une redevance de gestion annuelle de 30 EUR pour chaque certificat actif supplémentaire. Les certificats actifs ont une validité de trois ans.»

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du lundi 22 juin 2015. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 6 mai 2015.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 avril 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(3)  Orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (JO L 118 du 12.5.2010, p. 65).

(4)  Orientation BCE/2012/13 du 18 juillet 2012 relative à TARGET2-Titres (JO L 215 du 11.8.2012, p. 19).


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