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Document 32015D0004

Décision (UE) 2015/656 de la Banque centrale européenne du 4 février 2015 concernant les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (BCE/2015/4)

JO L 107 du 25.4.2015, p. 76–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/656/oj

25.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/76


DÉCISION (UE) 2015/656 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 février 2015

concernant les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (BCE/2015/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), notamment son article 4, paragraphe 1, point d), et son article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit une nouvelle procédure selon laquelle un établissement peut inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans ses fonds propres de catégorie 1 (CET1) avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte finale pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette autorisation est accordée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: les bénéfices ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes; l'établissement a démontré que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.

(2)

Les articles 2 et 3 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (3) précisent le sens de «prévisible» aux fins de l'article 26, paragraphe 2, point b), du règlement no 575/2013.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4) fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle.

(4)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est l'autorité compétente chargée d'accorder aux établissements de crédit placés directement sous sa surveillance prudentielle, l'autorisation d'inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), lorsque les conditions mentionnées plus haut sont remplies.

(5)

Compte tenu du fait que le règlement délégué (UE) no 241/2014 harmonise la manière dont les dividendes prévisibles sont déduits des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice aux fins d'accorder l'autorisation prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) devrait être accordée lorsque certaines conditions sont remplies.

(6)

Dans les cas où les conditions d'application de la présente décision ne sont pas remplies, la BCE évalue chacune des demandes d'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision fixe les conditions auxquelles la BCE accorde aux établissements de crédit l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), au titre de l'article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.

2.   La présente décision est sans préjudice du droit des établissements de crédit de demander à la BCE l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) dans les cas non prévus par la présente décision.

3.   La présente décision vise les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE, conformément au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et dont la BCE assure la surveillance prudentielle;

2)

«base consolidée», base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;

3)

«base sous-consolidée», base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;

4)

«entité consolidante», un établissement de crédit qui se conforme aux exigences prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 575/2013;

5)

«bénéfices intermédiaires», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence inférieure à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte;

6)

«bénéfices de fin d'exercice», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence égale à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte;

7)

«taux de distribution au niveau consolidé», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité consolidante; et b) les bénéfices après impôts alloués aux actionnaires de l'entité consolidante. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.

8)

«taux de distribution au niveau individuel», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité; et b) les bénéfices après impôts. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.

Article 3

Autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

1.   Aux fins de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit sont autorisés à inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) préalablement à la prise de décision formelle confirmant le profit ou la perte de l'établissement pour l'exercice, pour autant que ledit établissement remplisse les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision.

2.   Les conditions posées aux articles 4 et 5 doivent être remplies avant la remise des déclarations applicables concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, conformément aux dates de remise de déclaration fixées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

3.   Les établissements de crédit ayant l'intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) envoient une lettre à la BCE comprenant les documents exigés aux articles 4 et 5 de la présente décision. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception desdits documents, la BCE informe les établissements de crédit si ces documents contiennent les informations exigées dans la présente décision.

Article 4

Vérification des bénéfices

1.   La BCE considère que l'obligation de vérification posée à l'article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie si l'établissement de crédit concerné lui fournit un document signé par son auditeur externe et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 3 et 4.

2.   Les établissements de crédit faisant connaître leur intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), à différents niveaux de consolidation ou sur une base individuelle, peuvent soumettre le document visé au paragraphe 1 au niveau de consolidation le plus élevé.

3.   Pour les bénéfices de fin d'exercice, la vérification consiste soit en un rapport d'audit, soit en une lettre de confort indiquant que la vérification n'est pas terminée et que rien ne permet aux auditeurs de penser que le rapport final comportera un avis assorti de réserves.

4.   Pour les bénéfices intermédiaires, la vérification consiste soit en un rapport d'audit, ou un rapport d'examen limité (tel que le définit la norme internationale d'examen limité 2410, publiée par le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance, ou une norme comparable applicable au niveau national), soit en une lettre de confort selon les modalités exposées au paragraphe 3, pour autant que la vérification effectuée par l'établissement de crédit consiste en un rapport d'audit.

Article 5

Déduction des bénéfices de toute charge et tout dividende prévisibles

1.   Afin de démontrer que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits des bénéfices, l'établissement de crédit doit:

a)

fournir une déclaration attestant que ces bénéfices ont été enregistrés conformément aux principes définis dans le cadre comptable applicable, et que le périmètre de la consolidation prudentielle n'est pas sensiblement plus étendu que celui de la vérification mentionné dans le document de l'auditeur externe figurant à l'article 4; et

b)

soumettre à la BCE un document signé par une personne qualifiée, détaillant les principales composantes de ces bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice, y compris les déductions de toute charge et tout dividende prévisibles.

2.   Dans les cas où les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice doivent être inclus sur une base consolidée ou sous-consolidée, les conditions posées au paragraphe 1 doivent être respectées par l'entité consolidante.

3.   Le montant des dividendes à déduire est fixé sur proposition ou décision formelle de l'organe de direction. Faute de proposition ou de décision formelle, le dividende à déduire est le plus élevé des montants suivants:

a)

le dividende maximal calculé conformément à la politique interne en matière de dividendes;

b)

le dividende calculé sur la base du taux de distribution moyen des trois dernières années;

c)

le dividende calculé sur la base du taux de distribution moyen de l'année précédente.

4.   Toute déduction de dividende faite selon une méthode ne figurant pas au paragraphe 3 n'entre pas dans le champ de la présente décision.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point b), une personne qualifiée est une personne dûment autorisée par l'organe de direction de l'établissement à signer en son nom.

6.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements utilisent le modèle de lettre figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 6 février 2015.

2.   La présente décision s'applique à compter du 31 décembre 2014, date de référence pour les déclarations, conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


ANNEXE

[Nom et coordonnées de l'établissement]

[Lieu, date]

[Nom et coordonnées du coordinateur de l'équipe de surveillance prudentielle conjointe]

[Référence de l'établissement]

Inclusion des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

[Madame, Monsieur,]

Aux fins de la soumission de déclarations d'informations prudentielles du [date de référence de déclaration réglementaire], conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et à la décision (UE) 2015/656 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/4), je vous informe, par la présente, de l'intention de [nom de l'établissement/groupe bancaire/sous-groupe bancaire] d'inclure dans ses fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) [individuels/consolidés] les bénéfices nets issus de ses états financiers [intermédiaires/annuels] à la date du [date du bilan].

Les bénéfices nets à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) ont été calculés de la manière suivante:

a)

bénéfices avant impôts non distribués

[0 EUR]

b)

impôts

[0 EUR]

c)

autres charges imposées par l'autorité de surveillance (1)

[0 EUR]

d)

autres charges prévisibles non incluses dans le compte de résultat (2)

[0 EUR]

e)

total des charges [b) + c) + d)]

[0 EUR]

f)

dividende décidé ou proposé (3)

[0 EUR/vide]

g)

dividende maximal selon la politique interne (4)

[0 EUR]

h)

dividende selon le taux de distribution moyen (trois dernières années) (5)

[0 EUR]

i)

dividende selon le taux de distribution de l'année précédente

[0 EUR]

j)

dividende à déduire [max. g), h), i) si f) est vide; sinon f)

[0 EUR]

k)

incidences des restrictions réglementaires (6)

[0 EUR]

l)

bénéfice pouvant être inclus dans CET1 [a) – e) – j) + k)]

[0 EUR]

Aux fins de ce qui précède, je déclare par la présente que:

les chiffres ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts,

les bénéfices ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement et chargées de la vérification des comptes de cet établissement, comme l'exigent l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). À cet égard, je joins [le rapport d'audit/le rapport d'examen limité/la lettre de confort] de [nom de l'auditeur],

les bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le cadre comptable applicable,

toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits du montant des bénéfices, comme il est indiqué plus haut,

le montant des dividendes à déduire a été évalué conformément à la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4). Plus particulièrement, le montant des dividendes déductibles a été fixé sur décision/proposition formelle ou, en l'absence de telle décision/proposition formelle, selon le plus élevé des montants suivants: i) le dividende maximal conformément à la politique en matière de dividendes; ii) le dividende selon le taux de distribution moyen des trois dernières années; iii) le dividende selon le taux de distribution de l'année précédente. Si le calcul de la distribution de dividendes prévue a été effectué au moyen d'une échelle de distribution au lieu d'une valeur fixe, c'est la limite supérieure de cette fourchette qui a été retenue,

l'organe de direction de [nom de l'établissement/groupe bancaire/sous-groupe bancaire] s'engage à faire une proposition de distribution de dividendes en tout point conforme à la méthode de calcul des bénéfices nets exposée plus haut.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

[Nom et fonction de la personne autorisée à signer]


(1)  Article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 241/2014.

(2)  Article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 241/2014.

(3)  Article 2, paragraphes 2 et 10, du règlement délégué (UE) no 241/2014. Ce montant ne devrait être égal à zéro que s'il a été formellement proposé ou décidé de ne pas distribuer de dividende, faute de quoi le champ reste vide.

(4)  Article 2, paragraphes 4 à 6, du règlement délégué (UE) no 241/2014.

(5)  Article 2, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 241/2014.

(6)  Article 2, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 241/2014.


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