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Document 32014D0006(01)

(2014/192/UE): Décision de la Banque centrale européenne du 24 février 2014 concernant l'organisation des mesurespréparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit parle Système européen de banques centrales (BCE/2014/6)

JO L 104 du 8.4.2014, p. 72–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/192/oj

8.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/72


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 février 2014

concernant l'organisation des mesures préparatoires pour la collecte de données granulaires sur le crédit par le Système européen de banques centrales

(BCE/2014/6)

(2014/192/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5 et leur article 46.2,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

vu la contribution du conseil général,

considérant ce qui suit:

(1)

Les données granulaires sur le crédit se composent de différents éléments d'information relatifs aux risques de crédit des établissements de crédit ou d'autres institutions financières accordant des prêts vis-à-vis des emprunteurs. Des données non agrégées de ce type peuvent être recueillies, sous réserve de mesures adéquates de protection de la confidentialité, emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt, auprès des registres des crédits gérés par les banques centrales nationales (BCN) du Système européen de banques centrales (SEBC) (ci-après les «registres centraux des crédits») ou auprès d'autres sources de données granulaires, y compris les registres du crédit ou d'autres ensembles statistiques. Un certain nombre de BCN gérant des registres centraux des crédits partagent entre elles des données granulaires sur le crédit aux fins de transmettre ces données aux institutions déclarantes et de contribuer à donner une vue d'ensemble plus complète de l'endettement des emprunteurs (2).

(2)

L'article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») précise que, afin d'effectuer les missions du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les BCN du SEBC, recueille les informations statistiques nécessaires soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. De plus, l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2533/98 autorise la BCE à décider de la collecte et de la transmission, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires, au sein du SEBC, d'informations confidentielles collectées à l'origine à d'autres fins que celles visées à l'article 5 des statuts du SEBC, pour autant que cela soit nécessaire au développement ou à la production efficaces de statistiques ou pour accroître leur qualité et pour autant que ces statistiques soient nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Des données granulaires sur le crédit obtenues auprès des registres centraux des crédits et d'autres sources de données disponibles sont nécessaires: a) pour développer et produire de nouvelles statistiques du SEBC dans des domaines tels que ceux des statistiques sur les actifs dépréciés, le provisionnement des actifs dépréciés et les réserves de réévaluation ainsi que des statistiques sur les prêts accordés aux sociétés non financières ventilées selon la taille desdites sociétés non financières, et b) pour améliorer la qualité des statistiques existantes du SEBC, dans des domaines tels que ceux des statistiques sur les lignes de crédit ventilées par secteur des contreparties, sur les prêts aux sociétés non financières ventilées par activité économique et sur les prêts adossés à des garanties immobilières. Ces nouvelles statistiques ou ces statistiques améliorées qui doivent être produites à long terme sont nécessaires pour l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, qui comprennent l'analyse de la politique monétaire et les opérations de politique monétaire, la gestion des risques, la surveillance et la recherche en matière de stabilité financière, ainsi que pour la contribution de l'Eurosystème à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

(4)

Il convient d'élaborer un cadre à long terme pour la collecte des données granulaires sur le crédit, fondé sur les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE, dans un instrument juridique de la BCE qui devra être adopté conformément à l'article 5 des statuts du SEBC et devrait être soumis en temps opportun au conseil des gouverneurs afin de garantir, avant la fin de l'année 2016: a) la gestion de bases nationales de données granulaires sur le crédit par toutes les BCN de l'Eurosystème conformément à des normes minimales définies, élaborées lors de la phase préparatoire, et b) l'établissement, à partir de ces bases nationales de données granulaires sur le crédit, d'une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données en entrée pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro, dans le but de garantir progressivement la disponibilité des statistiques sur le crédit nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, notamment la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Cet instrument juridique à long terme de la BCE devrait aussi définir la date, fixée au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, à partir de laquelle devrait commencer la collecte des données granulaires sur le crédit, effectuée conformément aux obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE. Bien que le dispositif de déclaration de référence annexé à la présente décision conçoive de façon globale le contenu des futures données granulaires sur le crédit qui devront être recueillies conformément à ces obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE, il reste encore à définir l'étendue et le contenu exacts des données qui devront être recueillies en vertu du cadre à long terme. L'élaboration de ce cadre à long terme fera l'objet de mesures préparatoires, mises en œuvre conformément à la présente décision, dont les objectifs sont les suivants: a) définition d'un socle commun de séries de données granulaires harmonisées sur le crédit que les BCN doivent fournir à la BCE à long terme; b) identification et évaluation des besoins des utilisateurs concernés à propos de l'utilisation à long terme des données granulaires sur le crédit au sein du SEBC; c) estimation des coûts afférents à la collecte, à l'assurance de la qualité et aux procédures de partage des données; d) élimination progressive des insuffisances de données liées au caractère incomplet ou au manque de bases de données granulaires sur le crédit dans certains États membres; e) définition des aspects pertinents, en matière de gouvernance et d'organisation, pour la gestion du cadre à long terme, et f) garantie d'une meilleure interopérabilité et de la réutilisation des données entre les registres centraux des crédits, les registres du crédit et les autres bases de données sur le crédit concernées qui satisfont aux critères de qualité.

(5)

Il convient de charger le comité des statistiques («STC») du SEBC d'assister le conseil des gouverneurs lors de la mise en œuvre de ces mesures préparatoires. En particulier, il convient que le STC organise la transmission annuelle à la BCE, par les BCN, des données granulaires sur le crédit disponibles dans le cadre du processus destiné à garantir que ces données, qui devront être collectées à long terme, correspondent bien aux besoins des utilisateurs potentiels du SEBC. À cet effet, les utilisateurs du SEBC ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 3, de la présente décision peuvent avoir accès à des informations statistiques confidentielles élaborées à partir de toute donnée granulaire sur le crédit transmise à la BCE jusqu'à la mise en œuvre d'un cadre à long terme, conformément aux garanties de protection de la confidentialité pertinentes.

(6)

Le principe général de l'égalité de traitement des différentes BCN devrait guider les mesures préparatoires pour le cadre à long terme. Les critères minimaux requis en ce qui concerne l'étendue, les limites supérieures et inférieures des couches ou strates au sein de la population des emprunteurs et les autres ventilations possibles, le niveau de détail des attributs des données et la qualité des données granulaires sur le crédit recueillies sont proposés au conseil des gouverneurs, pour toutes les BCN de l'Eurosystème, lors de la phase préparatoire. Les disparités entre les séries de données fournies par les différentes BCN seront détectées et progressivement réduites en procédant à des ajustements sur la base des données ultérieurement fournies conformément à la présente décision. Cependant, certaines BCN de l'Eurosystème pourront avoir besoin d'une période de transition plus longue, lors de la phase préparatoire, pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit. Pendant la phase préparatoire, il convient d'accorder à ces BCN des dérogations temporaires à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques élaborées par le STC, à condition que la durée de chaque dérogation individuelle soit strictement limitée au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et que cette durée soit en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème.

(7)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence (3). Par conséquent, la mise en œuvre de la présente décision n'entraînera aucune violation des dispositions de droit national imposant des conditions particulières de confidentialité ou de réciprocité concernant le partage transfrontalier des données recueillies par l'intermédiaire des registres centraux des crédits.

(8)

Il est nécessaire d'instaurer une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique à l'annexe de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Les BCN peuvent proposer ces modifications techniques de l'annexe par l'intermédiaire du STC, dont l'avis sera pris en compte lors de la mise en œuvre de ladite procédure.

(9)

Les dispositions de la présente décision peuvent être étendues afin de s'appliquer aux BCN d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, par le biais d'une coopération entre ces BCN et les banques centrales de l'Eurosystème en vertu d'une recommandation de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application et objectifs

La présente décision définit les mesures préparatoires qui sont nécessaires à l'élaboration progressive d'un cadre à long terme pour la collecte de données granulaires sur le crédit en se fondant sur les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE. À la fin de l'année 2016, ce cadre à long terme comprend: a) les bases nationales de données granulaires sur le crédit gérées par toutes les BCN de l'Eurosystème, et b) une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant des données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «registre central des crédits»: un registre du crédit géré par une BCN du SEBC;

2)   «registre du crédit»: un registre recueillant des données granulaires sur le crédit auprès des établissements déclarants;

3)   «données granulaires sur le crédit»: des informations relatives aux risques de crédit des établissements de crédit ou d'autres institutions financières accordant des prêts vis-à-vis des emprunteurs, qui sont fournies emprunteur par emprunteur ou prêt par prêt.

Article 3

Organisation des mesures préparatoires

1.   Les mesures préparatoires à prendre afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er comprennent:

a)

l'identification des besoins des utilisateurs concernés et l'estimation des coûts résultant des propositions de collecte, d'assurance de la qualité et des procédures de partage des données devant être suivies à long terme;

b)

la définition et l'amélioration des séries de données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme, en particulier concernant l'étendue, les limites des couches ou strates au sein de la population des emprunteurs et les autres ventilations possibles, le niveau de détail des attributs des données et la qualité des données granulaires recueillies;

c)

l'organisation de la transmission des données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire conformément à l'article 4 et la définition des critères de qualité auxquels les données granulaires sur le crédit obtenues auprès des registres centraux des crédits ou des autres registres du crédit doivent satisfaire avant le début de cette transmission;

d)

la conception de dispositifs opérationnels détaillés définissant les modes de transmission, d'élaboration, de stockage et d'utilisation des données granulaires sur le crédit, qui devront être testés et ajustés lors de la phase préparatoire, en vue de leur intégration ultérieure dans le cadre à long terme;

e)

la mise au point d'un calendrier précisant les étapes à respecter et les résultats à atteindre par les différentes BCN et la BCE, y compris les étapes à franchir par les BCN ne pouvant pas actuellement accéder à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, afin que ces BCN puissent obtenir cet accès en développant leur propre registre central des crédits ou par d'autres moyens;

f)

le suivi des progrès accomplis concernant les mesures énumérées aux points a) à e) et, le cas échéant, l'identification des ajustements correspondants.

2.   Compte tenu de l'avis des autres comités concernés du SEBC, le cas échéant, le STC prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires énoncées au paragraphe 1 et les soumet au conseil des gouverneurs pour adoption. Le STC rend compte au conseil des gouverneurs, une fois par an, des progrès accomplis par la BCE et les différentes BCN.

3.   Au cours de la phase préparatoire, le conseil des gouverneurs peut accorder à certaines BCN de l'Eurosystème, qui ont besoin d'une période de transition plus longue lors de la phase préparatoire pour concevoir et obtenir l'accès à des bases complètes de données granulaires sur le crédit, une dérogation individuelle temporaire à l'obligation d'appliquer les mesures préparatoires spécifiques définies au paragraphe 1. La durée de chaque dérogation individuelle se limite strictement au temps minimal nécessaire à la BCN concernée pour parvenir à se conformer, lors de la phase préparatoire, aux mesures préparatoires visées par la dérogation, et est en tout cas déterminée de telle sorte que les objectifs prévus à l'article 1er puissent être atteints pour toutes les BCN de l'Eurosystème. Pendant chaque période de dérogation, la BCN concernée rend compte au STC, deux fois par an, des progrès accomplis pour parvenir à se conformer entièrement aux mesures préparatoires visées par la dérogation. Tous les droits d'accès aux informations statistiques confidentielles élaborées à partir de données granulaires sur le crédit qui sont transmises à la BCE dans le cadre d'une mesure préparatoire spécifique sont suspendus pour toute BCN bénéficiant d'une dérogation temporaire concernant cette mesure. Le conseil des gouverneurs peut décider l'imposition d'autres restrictions pertinentes à certaines BCN bénéficiant d'une dérogation en vertu du présent paragraphe.

Article 4

Transmission de données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire et garanties de protection de la confidentialité

1.   Afin de garantir que les données granulaires sur le crédit à collecter à long terme correspondent bien aux besoins statistiques des utilisateurs potentiels du SEBC, le STC organise, pendant la phase préparatoire, la transmission annuelle à la BCE, par les BCN, des données granulaires sur le crédit facilement disponibles se rapportant au 30 juin et au 31 décembre, en appliquant un niveau adéquat d'anonymisation et d'agrégation des informations relatives aux emprunteurs, de sorte que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés. La première transmission a lieu à la fin de mars 2014, pour les données se rapportant au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2013, et s'appuie sur le dispositif de déclaration de référence présenté en annexe. Le STC organise toutes les autres transmissions en s'appuyant sur le dispositif de déclaration, qui tiendra compte de l'existence de données granulaires sur le crédit facilement disponibles et de leurs caractéristiques, en veillant à ce que les données recueillies soient proportionnées à l'état d'avancement du travail préparatoire au moment de la transmission. Les données relatives à des emprunteurs appartenant à des secteurs institutionnels autres que les sociétés non financières peuvent être déclarées sous une forme agrégée lors de la phase préparatoire, sous réserve que la BCN fournisse les informations méthodologiques correspondantes.

2.   Les différentes BCN transmettent les données granulaires sur le crédit qui sont demandées en recourant aux registres centraux des crédits ou à d'autres bases de données granulaires sur le crédit à leur disposition. Les BCN qui, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, bénéficient d'une dérogation aux mesures préparatoires, visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), pour certaines transmissions de données, ajoutent, dans leur compte rendu au STC, des informations sur les progrès accomplis pour se conformer entièrement aux transmissions de données demandées lors de la phase préparatoire

3.   Les données fournies à la BCE conformément au paragraphe 1 sont transmises sous forme électronique au moyen d'un accès à distance sécurisé et sont stockées dans une zone sécurisée. Seuls les experts statistiques figurant sur la liste communiquée par le STC au conseil des gouverneurs avant le début de la transmission peuvent accéder à ces données. La BCE publie des informations sur les mesures de sécurité adoptées dans le rapport annuel sur la confidentialité.

Article 5

Utilisation des informations statistiques élaborées à partir des données granulaires sur le crédit lors de la phase préparatoire

1.   Les données fournies à la BCE conformément à l'article 4 sont utilisées pour: a) définir et améliorer les données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme et les attributs respectifs des données, et b) définir et produire les informations statistiques agrégées nécessaires pour répondre aux besoins statistiques des utilisateurs du SEBC pendant la phase préparatoire.

2.   En plus de l'accès aux informations statistiques agrégées et leur utilisation, les utilisateurs au sein du SEBC ne bénéficiant pas d'une dérogation en vertu de l'article 3, paragraphe 3, peuvent demander une autorisation d'accès et d'utilisation s'agissant des informations statistiques confidentielles désagrégées élaborées à partir de données granulaires sur le crédit transmises conformément à l'article 4, à condition que cet accès à des informations statistiques confidentielles: a) contribue à l'objectif de définition et d'amélioration des données granulaires sur le crédit qui doivent être recueillies en vertu du cadre à long terme ainsi que des attributs respectifs des données, et b) n'implique pas un accès direct aux données granulaires sur le crédit d'origine recueillies par les BCN ou la BCE. À chaque demande d'utilisateur doit être jointe une liste des différentes personnes qui auront accès aux informations en question.

3.   Les demandes d'utilisateurs effectuées en vertu du paragraphe 2 sont évaluées et approuvées par le conseil des gouverneurs conformément à la procédure adoptée par la BCE. Le STC assiste le conseil des gouverneurs lors de l'évaluation de ces demandes.

Article 6

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du STC, le directoire de la BCE peut apporter des modifications d'ordre technique à l'annexe de la présente décision, à condition que ces modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute modification prise en vertu de cette disposition dans un délai raisonnable.

Article 7

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de sa notification.

2.   Le 31 décembre 2014 au plus tard, le conseil des gouverneurs reçoit un rapport analysant: a) l'état d'avancement des mesures préparatoires instaurées par la présente décision, et b) la possibilité de remplacer la présente décision par un instrument juridique de la BCE prévoyant les obligations harmonisées de déclaration statistique de la BCE et garantissant l'établissement d'une base commune de données granulaires sur le crédit partagée entre les membres de l'Eurosystème et comprenant les données granulaires sur le crédit pour tous les États membres dont la monnaie est l'euro, incluant une évaluation du caractère réaliste du calendrier prévu à l'article 1er pour l'adoption de ces mesures, compte tenu des progrès accomplis.

Article 8

Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Protocole d'accord sur l'échange d'informations entre les registres centraux du crédit nationaux aux fins de transmettre ces données aux établissements déclarants, disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.

(3)  Déclaration 17 relative à la primauté, annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 (JO C 115 du 9.5.2008, p. 344).


ANNEXE

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DE RÉFÉRENCE

Données granulaires sur le crédit déclarées de manière individuelle comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et comprenant les informations suivantes:

«attributs du prêteur»: décrivant l'établissement de crédit ou autre institution financière ayant accordé le prêt,

«attributs de l'emprunteur»: décrivant la société non financière ou tout autre emprunteur ayant contracté le prêt,

«variables des données de crédit»: décrivant le contrat de prêt et le statut du prêt de manière qualitative,

«mesures des données de crédit»: fournissant des valeurs numériques pouvant ensuite être agrégées (indicateurs quantitatifs) et déclarées comme des chiffres de fin de période.

Type

Attributs

Vue d'ensemble

Niveau d'anonymisation

Attributs du prêteur

Identifiant du prêteur

Identification des prêteurs selon la codification utilisée par le Register of Institutions and Assets Database (RIAD — base de données du registre des institutions et des actifs) du SEBC (1).

Non anonymisé

Attributs de l'emprunteur

Identifiant de l'emprunteur

Identification alphanumérique des emprunteurs, afin de garantir que les emprunteurs individuels ne puissent pas être identifiés.

Anonymisé

Pays de résidence

Pays de résidence de l'emprunteur, selon la norme ISO 3166 (2).

Secteur institutionnel

Secteur (ou sous-secteur) institutionnel de l'emprunteur, selon la classification du SEC 95. Les (sous-)secteurs suivants sont requis:

Banque centrale

Administrations publiques

Établissements de crédit

Organismes de placement collectif (OPC) monétaires

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

Sociétés d'assurance et fonds de pension

Sociétés non financières

Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages

Secteur d'activité économique

Classement des emprunteurs (financiers et non financiers) selon leur activité économique, conformément à la nomenclature statistique NACE rév.2 (3). Les codes NACE sont déclarés avec un niveau 2 de détail (par «division»).

Taille

Classement des emprunteurs selon leur taille: micro, petits, moyens et grands.

Variables des données de crédit

Identifiant du prêt

Identification alphanumérique des prêts, telle qu'utilisée par les établissements déclarants au niveau national.

Monnaie

Dénomination de la monnaie dans laquelle le prêt est libellé, selon la norme ISO 4217 (4).

Type de prêt

Classement des prêts selon leur type:

À vue et à court terme (compte courant)

Dette contractée par carte de crédit

Créances commerciales

Crédit-bail

Prises en pension

Autres prêts à échéance fixe

Type de garantie

Type de garantie à laquelle est adossé le prêt accordé; garanties immobilières, autre garantie (y compris titres et or), pas de garantie.

Échéance initiale

Échéance du prêt convenue à l'origine ou à une date de renégociation ultérieure; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.

Échéance résiduelle

Échéance faisant référence à la date convenue de remboursement du prêt; inférieure ou égale à un an, supérieure à un an.

Créances douteuses

Prêts pour lesquels l'emprunteur est défaillant.

Prêt syndiqué

Convention de prêt unique par laquelle plusieurs établissements interviennent comme prêteurs.

Créance subordonnée

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'établissement émetteur, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée (par exemple ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des «actions et autres participations».

Mesures des données de crédit

Crédit utilisé

Encours total du prêt (montant en principal, sans déduction des réductions de valeur), déclaré avant application des ajustements pour risque de crédit, à l'exception des pertes sur prêt enregistrées en tant qu'abandons de créance.

Lignes de crédit

Montant de crédit accordé mais non utilisé.

Arriérés

Tout versement (montant), dû au titre d'un prêt, qui est impayé pendant plus de 90 jours.

Valeur de la garantie

Valeur de la garantie au moment de la déclaration.

Ajustement pour risque de crédit spécifique

Provision spécifique pour perte sur prêt due à des risques de crédit, constituée conformément au cadre comptable applicable. Cette mesure doit être déclarée uniquement pour les créances douteuses.

Actifs pondérés en fonction du risque

Montants des expositions pondérées en fonction du risque, conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (5) ou aux actes ultérieurs.

Probabilité de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne)

Probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration emprunteur par emprunteur, un volume moyen pondéré est indiqué.

Perte en cas de défaut (seulement pour les établissements de crédit qui ont recours à une approche d'évaluation du crédit interne)

Rapport entre la perte subie sur une exposition en raison du défaut d'une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut, conformément à la directive 2006/48/CE ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration emprunteur par emprunteur, un volume moyen pondéré est indiqué.

Taux d'intérêt

Le rapport, exprimé en pourcentage par an, entre le montant qu'un débiteur doit payer au créancier au cours d'une période donnée et le montant en principal du prêt, du dépôt ou du titre de créance, conformément au règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne (6) ou aux actes ultérieurs. Pour la déclaration emprunteur par emprunteur, un volume moyen pondéré est indiqué.


(1)  Pour les institutions financières monétaires (IFM), voir la liste publiée sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(2)  Telle que publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.iso.org

(3)  Telle que publiée par la Commission européenne (Eurostat) sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.ec.europa.eu/eurostat

(4)  Telle que publiée par l'ISO sur son site internet à l'adresse suivante: http://www.iso.org

(5)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (JO L 10 du 12.1.2002, p. 24).


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