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Document 52015AB0004

Avis de la Banque centrale européenne du 4 février 2015 sur l’évaluation de la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CON/2015/4)

JO C 192 du 10.6.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 février 2015

sur l’évaluation de la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique

(CON/2015/4)

(2015/C 192/01)

Introduction et fondement juridique

Le 8 août 2014, la Commission européenne a adopté un rapport sur la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CERS) (1) (ci-après le «rapport de la Commission»).

La Banque centrale européenne (BCE) est compétente pour émettre un avis sur le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil en vertu de l’article 20 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) et de l’article 8 du règlement du Conseil (UE) no 1096/2010 (3). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1092/2010 et à l’article 8 du règlement (UE) no 1096/2010, le rapport de la Commission passe en revue la mission et l’organisation du CERS. De manière générale, la BCE soutient les conclusions du rapport de la Commission.

Actuellement, la BCE considère qu’aucun changement majeur du cadre juridique du CERS n’est nécessaire. La période examinée est relativement courte et la BCE estime que dans l’ensemble, le CERS a fonctionné de manière satisfaisante. Cependant, certaines modifications techniques du cadre opérationnel du CERS permettraient d’améliorer son efficacité et d’accroître son utilité pour la prévention et l’atténuation des risques systémiques, pesant sur la stabilité financière, liés aux évolutions du système financier. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient en tenir compte lorsqu’ils évaluent la nécessité de soumettre des propositions législatives concrètes (4). À cet égard, lorsque la Commission présentera des propositions législatives concrètes, la BCE émettra son avis selon les compétences que lui confèrent les Traités.

Remarques particulières

1.   Soutien apporté au CERS par la BCE

1.1.   Lien entre la surveillance macroprudentielle au niveau de l’Union européenne exercée par le CERS et les missions de la BCE relatives à la politique monétaire, à la stabilité financière et à la supervision bancaire

Le CERS a été institué en 2010 afin d’exercer la surveillance macroprudentielle au niveau de l’Union. Conformément à l’article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la BCE a pour objectif principal le maintien de la stabilité des prix, selon lequel elle définit et met en œuvre la politique monétaire pour la zone euro. En outre, en vertu de l’article 127, paragraphe 5 du traité, le Système européen de banques centrales (SEBC) contribue à la bonne conduite des politiques menées en ce qui concerne la stabilité du système financier. Ces politiques sont définies et menées à partir d’ensembles pertinents de variables et d’analyses macroéconomiques et macro-financières.

Depuis sa création, le CERS a pu bénéficier de l’expertise macroéconomique, financière et monétaire de l’ensemble des banques centrales du SEBC, en particulier dans les domaines du contrôle de la stabilité financière, de l’analyse macroéconomique, de l’analyse des conditions de marché et des infrastructures de marché, ainsi que de la collecte d’informations statistiques. En outre, le CERS a profité des synergies, en termes d’expertise, de ressources et d’infrastructures, créées par les activités existantes du SEBC.

Les activités exercées par la BCE pour soutenir le CERS n’ont d’incidence ni sur l’indépendance institutionnelle, fonctionnelle et financière de la BCE, ni sur l’accomplissement par le SEBC des missions que lui confèrent le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. La BCE reste bien placée pour continuer à apporter au CERS un soutien analytique, statistique, financier et administratif conformément aux dispositifs existants, en particulier au règlement (UE) no 1096/2010. En ce qui concerne la proposition, présentée par plusieurs parties prenantes à la procédure de consultation de la Commission, de renforcer l’autonomie du CERS (5), la BCE considère qu’il convient de trouver un juste équilibre, puisqu’un niveau injustifié d’autonomie serait incompatible avec le recours continu du CERS à la réputation et à l’expertise de la BCE (6).

1.2.   La présidence du conseil général du CERS

La BCE soutient la proposition de la Commission de garder le président de la BCE comme président du conseil général du CERS. Les banques centrales jouent un rôle important dans la politique macroprudentielle en raison de leur responsabilité en matière de stabilité du système financier, de leur expertise analytique et des informations dont elles disposent sur l’économie réelle, les marchés financiers et les infrastructures de marché. En particulier, la BCE fournit au CERS un soutien analytique, statistique, administratif et logistique, et assure une coopération étroite au niveau technique par le biais d’une représentation croisée dans le comité technique consultatif (CTC) du CERS et dans le comité de stabilité financière de la BCE.

La participation des gouverneurs de toutes les banques centrales du SEBC au conseil général du CERS, ainsi que l’attribution de sa présidence au président de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1092/2010, soulignent l’importance du rôle des banques centrales dans le fonctionnement du CERS. Il convient donc que le président de la BCE reste le président du conseil général du CERS.

Surtout, il convient que le président de la BCE soit reconduit dans sa fonction de président du conseil général du CERS avant la fin de l’année 2015, étant donné que le règlement (UE) no 1092/2010 prévoit une limitation explicite de la durée du mandat (7). En conséquence, une proposition législative détaillant les modalités de désignation du président devrait être préparée et adoptée au cours du premier semestre de l’année 2015.

2.   Organisation du CERS

2.1.   Réexamen de la composition du conseil général du CERS

En ce qui concerne la proposition de la Commission de rationaliser et de réduire la taille du conseil général du CERS (8), la BCE ne voit que des possibilités très limitées de réduction du nombre de membres. En fait, la BCE considère que tous les décideurs macroprudentiels devraient participer au conseil général. Compte tenu du rôle central de ces décideurs dans la politique macroprudentielle, le conseil général devrait inclure des représentants de toutes les banques centrales du SEBC et des autorités macroprudentielles nationales, lorsque celles-ci ne sont pas des banques centrales, sans nécessairement leur accorder le droit de vote. En outre, il serait profitable que le mécanisme de surveillance unique (MSU) soit représenté au sein du conseil général, sans détenir de droit de vote, c’est-à-dire de la même manière que les autorités nationales de surveillance prudentielle sont actuellement représentées.

2.2.   Réexamen de la composition et des missions du comité directeur

La BCE approuve la proposition de la Commission de renforcer le rôle du comité directeur. Par exemple, le comité directeur pourrait servir de plate-forme pour échanger des informations à propos des mesures macroprudentielles envisagées avant qu’elles ne soient officiellement notifiées au CERS, ce qui garantirait la participation de toutes les autorités macroprudentielles concernées. Ces dernières pourraient être ponctuellement invitées à participer aux réunions pertinentes du comité directeur. La BCE pourrait ainsi discuter des effets potentiels d’entraînement et de contagion, en particulier avec les États membres n’appartenant pas à la zone euro, avant la prise de mesures macroprudentielles. En outre, le comité directeur pourrait adopter une approche plus prospective et tournée vers l’avenir, en fixant les priorités de l’ordre du jour du conseil général et en identifiant les questions fondamentales sous forme d’un programme de travail. Lors de l’exercice de ces missions, le comité directeur devrait garantir la transparence à l’égard du conseil général. Le renforcement du rôle du comité directeur ne devrait en aucune manière amoindrir le rôle du conseil général en tant qu’unique organe de décision du CERS. Enfin, la BCE juge utile que le MSU soit représenté au sein du comité directeur.

2.3.   Autres sous-structures (CTC et CSC)

Le CERS a mis en place différentes sous-structures afin de l’assister dans son travail analytique. Le CTC contribue aux travaux du CERS dans différents domaines (9). Le comité scientifique consultatif (CSC) apporte un point de vue plus innovant, extérieur et scientifique aux travaux du CERS. La BCE estime inutile de modifier radicalement la composition ou la structure de ces comités. La Commission a suggéré des domaines à améliorer, relatifs, en l’occurrence, à l’importance de la taille du CTC, à la visibilité des travaux du CSC et à l’établissement d’un lien plus étroit entre le CSC et l’ordre du jour général du CERS (10). La BCE estime que toute modification de la taille du CTC devrait refléter les changements apportés à la composition du conseil général. En ce qui concerne le CSC, il pourrait améliorer sa visibilité en travaillant également sur des questions prioritaires, identifiées par le conseil général et le comité directeur, pour autant qu’il conserve la possibilité d’analyser des questions de sa propre initiative.

2.4.   Le rôle d’un directeur général

Le rapport de la Commission suggère que la Commission examine plus avant la possibilité d’instituer un mandat de directeur général à temps plein, chargé des activités courantes du CERS (11). Même si un tel changement organisationnel pourrait s’avérer bénéfique (12), le fait que le CERS continuera de dépendre du soutien analytique, statistique, administratif et logistique de la BCE implique le maintien d’une forte présence de la BCE au sein des organes de décision du CERS. À cette fin, Il y aurait lieu de contrebalancer la nomination d’un directeur général du CERS par l’attribution d’office et permanente de la présidence du conseil général du CERS au président de la BCE (13). La BCE suggère en outre de préciser davantage l’étendue du rôle de directeur général, notamment en ce qui concerne les tâches et les responsabilités du président et du chef du secrétariat, les obligations de rendre des comptes et d’établir des rapports, ainsi que la représentation extérieure du CERS.

3.   La boîte à outils du CERS

3.1.   Les outils de communication (comprenant les lettres et déclarations publiques)

La BCE considère que des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires concernant la proposition d’élargissement de la boîte à outils du CERS (14). La Commission suggère de développer la boîte à outils actuelle, qui comprend des alertes et des recommandations comme principaux moyens de communication, pour comporter plus de «puissance douce». À titre d’exemple, le rapport de la Commission mentionne la publication de lettres ou de déclarations avant l’émission d’alertes ou de recommandations officielles, en tant que moyen pour améliorer la flexibilité de la fonction d’alerte précoce. La BCE est favorable à une telle approche, qui devrait permettre au CERS d’attirer l’attention plus tôt sur certains risques, sans nécessairement devoir émettre une alerte formelle.

3.2.   Participation du CERS à la procédure législative de l’Union

La BCE observe que plusieurs répondants à la consultation de la Commission, ainsi qu’à d’autres rapports sur le même sujet (15), ont suggéré que le CERS participe au processus législatif de l’Union sous une forme ou une autre. Il est important de souligner que les procédures législatives de l’Union sont régies par les dispositions pertinentes du Traité. En outre, le règlement (UE) no 1092/2010 permet déjà au CERS d’adresser des recommandations à la Commission portant sur la législation de l’Union pertinente (16).

Il va de soi que l’expertise du CERS en matière de stabilité du système financier serait utile dans la discussion d’initiatives concernant la politique de l’Union. La BCE estime que, compte tenu des considérations précédentes à propos d’une stratégie de communication prospective, le CERS pourrait apporter sa contribution au processus législatif, par exemple en attirant l’attention de la Commission sur les domaines dans lesquels une initiative législative pourrait à l’avenir s’avérer nécessaire. Une autre façon pour le CERS de jouer un rôle serait de participer aux consultations publiques organisées par la Commission. Cependant, la BCE considère qu’il n’est pas nécessaire de donner un rôle formel au CERS, dans le processus législatif de l’Union, allant au-delà de ce qui est déjà prévu dans le règlement (UE) no 1092/2010.

4.   Accès aux données par le CERS

4.1.   Soutien apporté par la BCE au CERS en matière statistique

Compte tenu de son expérience durant la période examinée, la BCE estime que le cadre actuel de transmission des données au CERS est approprié et confirme que les secrétariats du CERS et des autorités européennes de surveillance (AES) collaborent étroitement. Quoi qu’il en soit, les procédures d’échange des données pourraient être améliorées.

Dans le cadre de son soutien statistique au CERS, la BCE s’est assuré que les obligations initiales de déclaration régulière d’informations agrégées, énoncées dans la décision CERS/2011/6 (17), étaient remplies dans les meilleurs délais et portaient sur des données de haute qualité. La décision CERS/2011/6 a été adoptée à la suite d’une contribution essentielle d’un groupe conjoint comprenant des représentants du secrétariat du CERS, de la BCE et des AES, afin de répondre aux besoins de données statistiques du CERS (18). Ces données sont utilisées durant les réunions d’information périodiques du conseil général du CERS et du CTC, et en particulier dans le tableau de bord des risques du CERS, publié tous les trimestres depuis septembre 2012.

4.2.   Procédures générales relatives à l’accès aux données

La BCE serait également favorable à la rationalisation des procédures d’accès aux donnés dans les cas où les données sont déjà disponibles auprès des autorités nationales et européennes et que seuls les contenus, les formats et les droits d’accès de ces données doivent être précisés. La procédure devrait toujours permettre aux institutions ou organes concernés (à savoir les AES, les autorités nationales ou le CERS) de vérifier que toutes les contraintes résiduelles, telles celles portant sur la diffusion des données, sont respectées. À l’inverse, la procédure de vote existante au sein du conseil général du CERS resterait appropriée pour les cas où les données ne sont pas disponibles, ce qui entraînerait la réalisation de véritables enquêtes ad hoc, nécessitant la collecte de données auprès du secteur financier.

4.3.   L’accès du CERS aux données non agrégées

Depuis sa création, les besoins statistiques du CERS ont été satisfaits, dans une large mesure, par des demandes ad hoc, effectuées tant au niveau agrégé qu’au niveau des établissements individuels. Cependant, les procédures de collecte, de traitement et de diffusion de ces données sont lourdes et fastidieuses, ce qui influe sur le calendrier des travaux analytiques ultérieurs. Compte tenu de la forte complémentarité entre les données agrégées et les données des établissements individuels pour l’analyse macroprudentielle et l’élaboration des politiques, il convient de réviser le cadre restrictif actuel d’obtention des informations utiles. Plus précisément, l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 limite la capacité du CERS (via son secrétariat et la fonction de soutien statistique et analytique de la BCE) à obtenir des données de manière adéquate et en temps utile, au niveau des établissements individuels, afin d’effectuer une analyse macroprudentielle. De lourdes procédures ont dû être mises en place pour faire face à ces contraintes. Elles sont peut-être en partie excessives, étant donné que certaines données collectées au niveau des établissements individuels, telles que les états financiers des banques cotées, actuellement stockés dans la «chambre noire» gérée par le secrétariat du CERS, peuvent en fait être publiées par les établissements.

Dès lors, la BCE est très favorable à un réexamen de l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, visant à mieux adapter les procédures relatives à la fourniture des données collectées au niveau des établissements individuels aux besoins du CERS et à les rendre moins restrictives, en différenciant les données sensibles (par exemple concernant l’interconnexion) et en assurant la protection adéquate des informations confidentielles.

La BCE propose d’opérer une distinction, similaire à celle du Conseil de stabilité financière (19), entre, d’une part, les données «établissement à agrégat», c’est-à-dire qu’un seul établissement déclare ses expositions globales tels que bilan et comptes de résultat, ou bien ses expositions vis-à-vis des différentes catégories de contreparties (telles que les banques ou les organismes gouvernementaux) groupées par facteurs de risques, et, d’autre part, les données «établissement à établissement», c’est à dire que les établissements déclarent des expositions bilatérales. Tandis que les deux catégories peuvent comporter des données confidentielles et sensibles, nécessitant des mesures de protection de la confidentialité et une évaluation soigneuse au cas par cas, la catégorie des données «établissement à établissement» se révélera dans de nombreux cas plus sensible, et devrait pour cette raison être soumise aux contraintes définies par la procédure actuelle. En revanche, la catégorie des données «établissement à agrégat» peut faire l’objet d’une procédure simplifiée, sans préjudice du droit de demander un traitement plus strict dans des cas particuliers, justifiés par le caractère sensible des données concernées. Dans un domaine où les données agrégées sont impropres à l’analyse en raison de facteurs de traîne et de risques connexes, des mesures de la distribution sont essentielles et exigent un plus haut degré de granularité. Il convient aussi de garder à l’esprit que la plupart des données sont déclarées plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après la période de référence, et perdent donc de leur caractère sensible.

Le conseil général du CERS pourrait instaurer des procédures relatives au partage de ces données «établissement à agrégat» et des données collectées au niveau des entreprises, au sein du cadre juridique général régissant ce partage d’informations. La BCE a mis en place des procédures appropriées pour la protection des données réellement confidentielles et peut tirer parti de sa vaste expérience dans ce domaine (20).

4.4.   Obligations de déclaration d’informations prudentielles

Enfin, la BCE encourage les AES à accorder l’importance qui convient aux besoins du CERS lorsqu’elles envisagent de modifier ou d’adopter de nouvelles obligations de déclaration d’informations prudentielles, et ce, afin de mieux refléter les besoins d’analyse macroprudentielle. Pour sa part, la BCE prend déjà en considération les obligations du CERS en matière de données, dans ses travaux actuels d’élaboration de nouvelles statistiques ou de statistiques améliorées, par le biais de ses exercices «avantages et coûts», équivalents aux «études d’impact» de la Commission.

5.   Interaction entre le CERS et le MSU

5.1.   La représentation du MSU au sein des structures du CERS

Au moment où les dispositifs de gouvernance du CERS ont été élaborés, l’union bancaire n’avait pas encore été mise en place. Afin de refléter les changements intervenus dans le contexte du système européen de surveillance financière, dont la mise en place du MSU, le règlement (UE) no 1092/2010 devrait expressément prévoir la représentation du MSU au sein du conseil général du CERS (21). Comme relevé plus haut, il conviendrait également de prévoir la représentation du MSU au sein du comité directeur (22). Enfin, il serait également utile que le MSU soit représenté au sein du CTC.

5.2.   Le rôle du CERS dans l’application des outils macroprudentiels au sein du MSU

Il convient d’observer que le règlement du conseil (UE) no 1024/2013 (23) confie expressément à la BCE des responsabilités et pouvoirs politiques dans le domaine macroprudentiel (24), qui seront exercés sur la majorité des membres du CERS. À cette fin, les autorités nationales doivent informer la BCE des mesures macroprudentielles qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre. D’autre part, la BCE peut, si nécessaire, appliquer des exigences plus strictes.

En mars 2014, le CERS a publié un rapport phare sur la politique macroprudentielle dans le secteur bancaire (25). Le rapport indique que le CERS servira de plaque tournante pour la collecte et la diffusion des informations concernant les mesures de politique macroprudentielle au sein de l’Union. Le CERS a déjà recommandé que les autorités macroprudentielles coopèrent et échangent également des informations au niveau transfrontalier, notamment en informant le CERS des mesures prises pour faire face aux risques systémiques au niveau national (26). En outre, le CERS a recommandé que, sans préjudice des dispositions pertinentes de la législation de l’Union, les autorités macroprudentielles informent le CERS, avant l’utilisation des instruments macroprudentiels au niveau national, si d’importantes répercussions transfrontalières sur d’autres États membres ou sur le marché unique sont attendues (27).

Il est essentiel que la surveillance macroprudentielle du CERS tienne compte du rôle et des fonctions de la BCE dans le domaine macroprudentiel (28). Distinguer clairement les tâches et responsabilités respectives de la BCE et du CERS permettrait d’éviter la duplication des taches. Dans ce contexte, il est envisagé que le conseil général du CERS et les organes de décision concernés de la BCE instaurent des règles claires à propos du partage d’informations et du suivi des recommandations du CERS.

5.3.   Destinataires des recommandations du CERS

Le règlement (UE) no 1092/2010 prévoit actuellement un nombre potentiellement illimité de destinataires des recommandations du CERS (29). Le CERS a déjà adressé des recommandations aux États membres, aux autorités nationales compétentes, aux autorités nationales désignées, à l’Autorité bancaire européenne et à la Commission.

Dans le même temps, le règlement (UE) no 1092/2010 est assez restrictif en ce qui concerne les destinataires devant prouver qu’ils suivent les recommandations du CERS au moyen du mécanisme «agir ou se justifier» (30). En effet, seuls quelques-uns des destinataires mentionnés ci-dessus doivent faire un rapport sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations. De telles asymétries devraient être évitées dans la mesure du possible.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de se demander si le cadre juridique devrait prévoir que le CERS puisse, dans les limites de son mandat, émettre des recommandations destinées aux autorités nationales de surveillance macroprudentielle, ainsi qu’à la BCE dans le cadre de ses missions de surveillances microprudentielle et macroprudentielle (31). Dans tous les cas, l’inclusion de la BCE dans la liste des destinataires potentiels ne devrait en aucun cas porter préjudice à l’objectif principal du SEBC qui est de maintenir la stabilité des prix, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du traité (32). À cet égard, comme suggéré ci-dessus (33), il conviendrait de garantir une communication et un échange d’informations clairs, effectués au préalable entre le conseil général du CERS et les organes de décision concernés de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 508 final.

(2)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(4)  Article 20 du règlement (UE) no 1092/2010.

(5)  Voir le rapport de la Commission, section 3.2.1.

(6)  Voir le rapport de la Commission, section 3.2.1.

(7)  Voir l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010.

(8)  Voir le rapport de la Commission, section 4.

(9)  Voir le Mandat du comité technique consultatif, disponible sur le site internet du CERS.

(10)  Voir le document de travail des services de la Commission qui accompagne le document intitulé «Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CERS)», p. 16.

(11)  Voir le rapport de la Commission, section 3.2.1.

(12)  En particulier en contribuant à renforcer la visibilité du CERS et à faciliter la prise des décisions quotidiennes au sein du CERS.

(13)  Comme cela est recommandé au paragraphe 1.2 du présent avis.

(14)  Voir le rapport de la Commission, section 3.2.3.

(15)  Voir la résolution du parlement européen du 11 mars 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du système européen de surveillance financière (SESF) [2013/2166(INL)].

(16)  Voir l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010.

(17)  Décision CERS/2011/6 du 21 septembre 2011 relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union (JO C 302 du 13.10.2011, p. 3).

(18)  Des détails supplémentaires sur le travail effectué pour préparer, développer, mettre en œuvre et gérer la première série d’informations à caractère prudentiel et statistiques nécessaire pour aider le CERS sont présentées par Israel J-M., Sandars P., Schubert A., et Fischer B. (2013), Statistics and Indicators for Financial Stability Analysis and Policy, Occasional Paper Series, no 145, BCE, Francfort-sur-le-Main, avril 2013.

(19)  Voir Conseil de stabilité financière, document de consultation, Understanding Financial Linkages: A Common Data Template for Global Systemically Important Banks, 6 octobre 2011.

(20)  En particulier, les données collectées en application du règlement du Conseil (CE) no 2533/98 du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8) sont soumises aux mesures de protection prévues à l’article 8 de ce règlement, assurant la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles.

(21)  Voir aussi le paragraphe 2.1 du présent avis.

(22)  Voir aussi le paragraphe 2.2 du présent avis.

(23)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(24)  Voir l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013.

(25)  Voir le Rapport phare sur la politique macroprudentielle dans le secteur bancaire, disponible sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu

(26)  Voir la recommandation CERS/2011/3, recommandation B4.

(27)  Voir la recommandation CERS/2013/1, recommandation C3.

(28)  En particulier, le règlement (UE) no 1024/2013 constitue déjà une référence pour la conception de l’interaction entre les pays MSU et le CERS à propos des questions macroprudentielles, puisqu’il prescrit que, tout en respectant le mandat du CERS, les autorités nationales compétentes ou les autorités nationales désignées et la BCE agissent, en ce qui concerne toute procédure de coordination prévue par les autres actes de l’Union, après avoir suivi la procédure prévue par le règlement (UE) no 1024/2013. Voir le préambule 24.

(29)  Voir l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010.

(30)  Voir article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010.

(31)  Comme déjà suggéré dans la section 2.1.1.(a) de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (JO C 293 du 2.9.2014, p. 1).

(32)  Voir le Groupe à haut niveau sur l’examen du CERS, Contribution à l’examen du CERS, mars 2013.

(33)  Voir le paragraphe 5.2 du présent avis.


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