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Document 32013R1409

Règlement (UE) n ° 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43)

JO L 352 du 24.12.2013, p. 18–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1409/oj

24.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/18


RÈGLEMENT (UE) No 1409/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 novembre 2013

concernant les statistiques relatives aux paiements

(BCE/2013/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) doit disposer de statistiques comparatives et de statistiques par pays relatives aux paiements pour pouvoir accomplir ses missions. L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que des informations peuvent être collectées dans le domaine des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement. Ces données sont essentielles pour pouvoir dégager et suivre les évolutions du marché des paiements dans les États membres, et afin de soutenir la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

L’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(3)

L’Eurosystème collecte les informations relatives aux paiements en vertu de l’orientation BCE/2007/9 (2). Afin d’accroître la qualité et la fiabilité des statistiques relatives aux paiements et d’assurer une couverture complète de la population déclarante, il convient que les informations pertinentes soient collectées directement auprès des agents déclarants.

(4)

La méthodologie selon laquelle les informations relatives aux paiements sont collectées doit prendre en compte l’évolution du cadre juridique applicable aux paiements au sein de l’Union européenne, notamment la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et l’article 5 du règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Il peut s’avérer opportun pour les BCN de collecter auprès de la population déclarante effective des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large, élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation nationale et de l'Union et aux usages établis et ayant également d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Ceci peut également réduire la charge de déclaration. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins pour répondre à ses besoins.

(6)

Bien qu’il soit reconnu que les règlements adoptés par la BCE sur la base de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres appartenant à la zone euro») qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour effectuer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs requis dans le domaine statistique pour devenir des États membres de la zone euro. L’application des dispositions du présent règlement peut être étendue aux BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro dans le cadre d’une coopération de ces BCN avec l’Eurosystème basée sur une recommandation de la BCE.

(7)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

(8)

Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications n’altèrent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il sera tenu compte de l’avis du comité des statistiques (STC) du SEBC dans le cadre de cette procédure. Les BCN et autres comités du SEBC peuvent proposer ces modifications d’ordre technique des annexes par l’intermédiaire du STC,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

a)

les termes «agent déclarant», «résidant» et «résident» ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

b)

les termes «service de paiement», «prestataire de services de paiement», «établissement de paiement» et «système de paiement» ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive 2007/64/CE;

c)

les termes «émetteur de monnaie électronique» et «établissement de monnaie électronique» ont la même signification qu’à l’article 2 de la directive 2009/110/CE;

d)

le terme «opérateur de système de paiement» désigne une entité juridique qui est légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective comprend les prestataires de services de paiement (y compris les émetteurs de monnaie électronique) et/ou les opérateurs de système de paiement.

2.   Les agents déclarants sont soumis à l’ensemble des obligations de déclaration statistique.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare les informations statistiques à la BCN de l’État membre dans lequel elle réside, tel que précisé à l’annexe III, tout en tenant compte des clarifications et des définitions figurant aux annexes I et II.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques exigées par le présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 4

Dérogations

1.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants relativement à tout ou partie des obligations de déclaration énoncées au présent règlement:

a)

dans le cas des établissements de paiement, s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE;

b)

dans le cas des établissements de monnaie électronique, s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE;

c)

dans le cas de prestataires de services de paiement autres que ceux mentionnés aux points a) et b), s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE ou à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/64/CE.

2.   Les BCN ne peuvent octroyer de dérogations aux agents déclarants en vertu du paragraphe 1 que si ces agents déclarants ne contribuent pas à une couverture statistique significative, au niveau national, des opérations de paiement pour chaque type de services de paiement.

3.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants s’agissant de la déclaration des opérations avec des non-IFM, si: a) la contribution des agents déclarants qui bénéficient de cette dérogation à la valeur totale des services précisée au tableau 4 de l’annexe III est inférieure ou égale à 5 % au niveau national pour chacun de ces services; et b) à défaut de dérogation, la charge liée aux obligations de déclaration serait disproportionnée par rapport à la taille de ces agents déclarants.

4.   Lorsqu’une BCN octroie une dérogation en vertu des paragraphes 1 ou 3, elle le notifie à la BCE au moment où elle déclare les informations en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

5.   La BCE publie une liste des entités auxquelles les BCN octroient une dérogation.

Article 5

Liste des prestataires de services de paiement et des opérateurs de système de paiement établie à des fins statistiques

1.   Le directoire établit et met à jour une liste des prestataires de services de paiement, y compris les émetteurs de monnaie électronique, et des opérateurs de système de paiement soumis au présent règlement. La liste est établie à partir de listes existantes de prestataires de services de paiement et d’opérateurs de système de paiement soumis à supervision qui ont été dressées par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles.

2.   Les BCN et la BCE assurent aux agents déclarants concernés l’accès à la liste établie conformément au paragraphe 1 ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.

3.   La liste établie conformément au paragraphe 1 est purement informative. Toutefois, si la version électronique accessible la plus récente de la liste établie conformément au paragraphe 1 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste erronée.

Article 6

Délais

1.   Les informations statistiques précisées à l’annexe III sont transmises à la BCE par les BCN chaque année, avant la clôture des activités du dernier jour ouvrable du mois de mai suivant la fin de l’année à laquelle ces informations se rapportent.

2.   Les BCN décident du délai et de la périodicité conformément auxquels elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter les délais de déclaration à la BCE, et informent les agents déclarants en conséquence.

Article 7

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 8

Première déclaration

Par dérogation à l’article 6, la première déclaration en application du présent règlement commence en juin 2015 avec les informations statistiques portant sur la période de référence de la deuxième moitié de l’année 2014 (c’est-à-dire à partir de juillet 2014).

Article 9

Procédure de modification simplifiée

En tenant compte de l’avis du STC, le directoire est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes du présent règlement, à condition que ces modifications n’altèrent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.

Article 10

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.)

(3)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(4)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(5)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).


ANNEXE I

STRUCTURE GÉNÉRALE DES STATISTIQUES RELATIVES AUX PAIEMENTS

PARTIE 1   VUE D’ENSEMBLE

Partie 1.1   Vue d’ensemble des tableaux

1.

Les statistiques relatives aux paiements sont établies par la Banque centrale européenne (BCE) au moyen d’une collecte de données harmonisées spécifique gérée au niveau national par chaque banque centrale nationale (BCN). Les données recueillies sont organisées sous forme de sept tableaux décrits ci-dessous, dans lesquels figurent les données nationales relatives à chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un «État membre de la zone euro»). Ces données sont par la suite regroupées dans des tableaux comparatifs couvrant tous les États membres de la zone euro.

Tableau

Description des contenus principaux

Tableau 1:

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM

Ventilations indiquant le nombre de dépôts à vue, le nombre de comptes de paiement, le nombre de comptes de monnaie électronique et la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et d’autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique

Tableau 2:

Fonctions des cartes de paiement

Nombre de cartes émises par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux cartes sont recueillies avec une ventilation par fonction de la carte.

Tableau 3:

Dispositifs acceptant des cartes de paiement

Nombre de terminaux fournis par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux terminaux font la distinction entre les terminaux de guichets automatiques bancaires (GAB), les terminaux de points de vente (TPV) et les terminaux de carte de monnaie électronique

Tableau 4:

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement émises et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays. Les opérations sont collectées par service de paiement avec une ventilation géographique

Tableau 5:

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

Nombre et valeur des opérations de paiement émises par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP. Les opérations sont collectées par type de terminal concerné avec une ventilation géographique

Tableau 6:

Participation à certains systèmes de paiement

Nombre de participants à chaque système de paiement situé dans le pays, en opérant une distinction entre les participants directs et les participants indirects, et en ventilant les participants directs par type d’établissement

Tableau 7:

Paiements traités par certains systèmes de paiement

Nombre et valeur des opérations de paiement traitées par chaque système de paiement situé dans le pays, par service de paiement et avec une ventilation géographique

Partie 1.2   Type d’informations

1.

Les données relatives aux encours, telles que figurant aux tableaux 1, 2, 3 et 6, correspondent à la fin de la période, c’est-à-dire aux positions du dernier jour ouvrable de l’année civile de référence. Les indicateurs sur la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise sont établis en euros et ont trait aux dispositifs de stockage de paiement libellés dans toutes les devises.

2.

Les données relatives aux flux, telles que figurant aux tableaux 4, 5 et 7, correspondent aux opérations de paiement accumulées tout au long de la période, c’est-à-dire au total pour l’année civile de référence. Les indicateurs sur la valeur des opérations sont établis en euros et ont trait aux opérations de paiement libellées dans toutes les devises.

Partie 1.3   Regroupement au sein d’un même territoire national

1.

Pour chaque État Membre de la zone euro, la population déclarante est constituée des PSP et/ou des opérateurs de système de paiement.

2.

Les PSP sont des institutions constituées en société et situées sur ce territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et des succursales d’institutions dont l’administration centrale se trouve à l’extérieur du territoire.

a)

Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social.

b)

Les succursales sont des entités non constituées en société, dépourvues de la personnalité juridique, entièrement détenues par la société mère.

3.

À des fins statistiques, les principes suivants s’appliquent au regroupement des PSP au niveau national:

a)

si une société mère et ses filiales sont des PSP situés sur le même territoire national, la société mère est autorisée à consolider les activités de ces filiales dans ses déclarations statistiques. Cela n’est applicable que si la société mère et ses filiales sont classées dans la même catégorie de PSP;

b)

si une institution a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans les autres États membres de la zone euro. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales de la même institution se trouvant sur le territoire d’autres États membres de la zone euro comme résidant dans les autres États membres de la zone euro;

c)

si une institution a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans le reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales de la même institution se trouvant hors des États membres de la zone euro comme résidant dans le reste du monde.

4.

À des fins statistiques, le regroupement des PSP n’est pas autorisé au-delà des frontières nationales.

5.

Si un opérateur de système de paiement est responsable de plusieurs systèmes de paiement situés sur le même territoire national, les statistiques relatives à chaque système de paiement sont déclarées séparément.

6.

Les institutions situées sur des places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

PARTIE 2   CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DES TABLEAUX 2 À 7

Partie 2.1   Fonctions des cartes de paiement (Tableau 2)

1.

Si une «carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)» offre plusieurs fonctions, elle est recensée dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

2.

Une «carte ayant une fonction de monnaie électronique» peut être soit une «carte permettant le stockage direct de monnaie électronique» ou une «carte donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique». Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement est la somme des deux sous-catégories.

3.

Le nombre total de cartes émises par des PSP résidents est indiqué séparément sous «nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte)». Cet indicateur n’est pas nécessairement la somme des «cartes ayant une fonction espèces», des «cartes ayant une fonction de paiement» et des «cartes ayant une fonction monnaie électronique» car ces catégories ne s’excluent pas mutuellement.

4.

L’indicateur «cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique» se rapporte aux cartes émises par un PSP qui combinent la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique. De plus, il est indiqué dans chaque sous-catégorie:

a)

«cartes ayant une fonction espèces»;

b)

«cartes ayant une fonction de débit»;

c)

«cartes ayant une fonction monnaie électronique».

5.

Si une carte combinant plusieurs de ces fonctions offre des fonctions supplémentaires, elle est aussi indiquée dans la sous-catégorie concernée.

6.

Les cartes sont recensées dans le cadre des données relatives aux émissions de cartes, quel que soit le lieu de résidence du porteur de la carte ou le lieu où est situé le compte bancaire auquel la carte est liée.

7.

Chaque pays déclare le nombre de cartes qui ont été émises par des PSP résidant dans le pays, que la carte fasse l’objet d’un partenariat entre deux marques ou non.

8.

Toutes les cartes en circulation sont incluses, quelle que soit leur date d’émission ou leur utilisation.

9.

Les cartes émises par des systèmes de cartes, c’est-à-dire des systèmes tripartites ou quadripartites, sont incluses.

10.

Les cartes expirées ou annulées sont exclues.

11.

Les cartes émises par des commerçants, c’est-à-dire les cartes privatives, sont exclues, sauf si elles ont été émises en collaboration avec un PSP, c’est-à-dire si elles font l’objet d’un partenariat entre deux marques.

Partie 2.2   Dispositifs acceptant des cartes de paiement (Tableau 3)

1.

Tous les terminaux fournis par des PSP résidents sont déclarés, y compris tous les terminaux situés dans le pays déclarant et les terminaux situés hors du pays déclarant.

2.

L’entité qui fournit les terminaux est l’acquéreur, quel que soit le propriétaire des terminaux. Par conséquent, seuls les terminaux fournis par l’acquéreur sont recensés.

3.

Les terminaux fournis par des succursales et/ou filiales du PSP situées à l’étranger ne sont pas déclarés par la société mère du PSP, mais par les succursales et/ou les filiales elles-mêmes.

4.

Chaque terminal est recensé individuellement, même s’il existe plusieurs terminaux du même type chez un même commerçant.

5.

Si un GAB offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de GAB peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

6.

Les terminaux de point de vente (TPV) sont divisés en deux sous-catégories: les «terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente» et les «terminaux de carte de monnaie électronique». Ces sous-catégories ne doivent pas être additionnées, car elles sont détaillées de manière non-exhaustive, et ne peuvent être égales au total.

7.

Si un terminal de carte de monnaie électronique offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de terminaux de carte de monnaie électronique peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

Partie 2.3   Opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableau 4)

1.

Les opérations de paiement sont initiées par des non-IFM vis-à-vis de toute contrepartie ou par des PSP si la contrepartie n’est pas une IFM. Cela comprend:

a)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès de différents PSP et qui sont exécutées par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire lorsque les paiements sont émis à un autre PSP ou à un système de paiement; et

b)

les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès du même PSP, par exemple les opérations «on-us», le règlement intervenant soit sur les comptes du PSP lui-même, soit par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire un autre PSP ou système de paiement.

2.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées avec un ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire en utilisant un instrument de paiement, apparaissent en tant que «opérations par type de service de paiement».

3.

Les virements effectués entre des comptes du même nom, et également entre différents types de compte, sont inclus en fonction du service de paiement utilisé. Les virements effectués entre différents types de comptes comprennent, par exemple, les virements d’un dépôt transférable à un compte détenant un dépôt non-transférable.

4.

S’agissant des opérations de paiement de masse, chaque opération de paiement est recensée.

5.

Les opérations de paiement libellées en devises étrangères sont recensées. Les données sont converties en euros à l’aide du taux de change de référence de la BCE ou des taux de change utilisés pour ces opérations.

6.

Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées sans ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire sans utiliser de service de paiement, par un simple jeu d’écritures sur le compte d’un non-IFM, sont exclues. Si elles ne peuvent être distinguées, ces opérations apparaissent en tant que «opérations par type de service de paiement».

Total des opérations de paiement

7.

L’indicateur «Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM» correspond à la somme de six sous-catégories qui s’excluent mutuellement: «virements», «prélèvements automatiques», «paiements par carte avec des cartes émises par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)», «opérations de paiement en monnaie électronique», «chèques» et «autres services de paiement».

Virements

8.

Chaque opération n’est comprise que dans une seule sous-catégorie, c’est-à-dire soit «initiés sur support papier» ou «initiés par voie électronique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

9.

Les virements déclarés sous «initiés par voie électronique» sont ensuite divisés en «initiés dans un fichier/lot» et «initiés sur la base d’un paiement unique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements initiés par voie électronique est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements initiés par voie électronique.

10.

Les virements effectués via des GAB ayant une fonction de virement sont recensés.

11.

Les opérations faisant intervenir des espèces d’un côté ou des deux côtés de l’opération de paiement et utilisant un service de paiement de virement sont également considérées comme des virements.

12.

Les virements utilisés pour régler les soldes des opérations effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé sont également inclus.

13.

Les virements comprennent tous les virements de l’espace unique de paiements en euro (SEPA) ainsi que les opérations non-SEPA. Les opérations non-SEPA sont également déclarées dans la sous-catégorie «non-SEPA».

14.

Les sous-catégories «initiés dans un fichier ou un lot» et «initiés sur la base d’un paiement unique» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

15.

Les «opérations nationales émises», les «opérations transfrontalières émises» et les «opérations transfrontalières reçues» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

16.

Les paiements en espèces vers un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les virements.

Prélèvements automatiques

17.

Les prélèvements automatiques ponctuels et périodiques sont recensés. En cas de prélèvements automatiques périodiques, chaque paiement compte comme une opération.

18.

Les prélèvements automatiques effectués pour régler les soldes résultant d’opérations effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé sont recensés, étant donné qu’ils représentent des paiements séparés du porteur de la carte en faveur de l’émetteur de la carte.

19.

Les prélèvements automatiques sont ensuite divisés en «effectués dans un fichier/lot» et «effectués sur la base d’un paiement unique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des prélèvements automatiques est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des prélèvements automatiques.

20.

Les prélèvements automatiques comprennent tous les prélèvements automatiques SEPA ainsi que les opérations non-SEPA. Les opérations non-SEPA sont également déclarées dans la catégorie «non-SEPA».

21.

Les sous-catégories «effectués dans un fichier ou un lot» et «effectués sur la base d’un paiement unique» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

22.

Les «opérations nationales émises», les «opérations transfrontalières émises» et les «opérations transfrontalières reçues» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

23.

Les paiements en espèces à partir d’un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les prélèvements automatiques.

Paiements par carte

24.

Les opérations de paiement effectuées avec des cartes délivrées par des PSP résidents sont déclarées, indépendamment du lieu de la marque sous laquelle l’opération de paiement a été effectuée.

25.

Les opérations déclarées par un service de paiement comprennent les données sur les opérations par carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

26.

Les opérations de paiement sont effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé à un terminal ou par d’autres canaux. Les opérations de paiement par carte sont déclarées avec la ventilation suivante:

a)

«paiements par cartes ayant une fonction de débit»;

b)

«paiements par cartes ayant une fonction de débit différé»;

c)

«paiements par cartes ayant une fonction de crédit»;

d)

«paiements par cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé»;

e)

«paiements par cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé».

27.

Les sous-catégories «paiements par cartes ayant une fonction de débit ou de débit différé» et «paiements par cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé» ne sont déclarées que si la fonction précise de la carte ne peut pas être identifiée.

28.

Chacune des opérations n’est comprise que dans une seule sous-catégorie. Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des paiements par carte est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des paiements par carte.

29.

Les paiements par cartes sont également divisés en «initiés à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) physique situé à un point de vente» et «initiés à distance». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des paiements par carte est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des paiements par carte.

30.

Les paiements par cartes émises par des PSP résidents ayant uniquement une fonction monnaie électronique ne sont pas recensés.

Opérations de paiement en monnaie électronique

31.

Chacune des opérations n’est comprise que dans une seule sous-catégorie, c’est-à-dire «avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique» ou «avec des comptes de monnaie électronique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement en monnaie électronique est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement en monnaie électronique.

32.

Les opérations déclarées «avec des comptes de monnaie électronique» sont ensuite divisées en vue de fournir des informations sur les comptes «accessibles au moyen d’une carte».

Chèques

33.

Les retraits d’espèces au moyen d’un chèque sont recensés.

34.

Les retraits d’espèces au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas recensés.

35.

Les chèques qui ont été émis mais n’ont pas été présentés à des fins de compensation ne sont pas recensés.

Opérations transfrontalières

36.

Dans le cas des opérations émises, afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

37.

Dans le cas des opérations reçues, afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays où l’opération est reçue.

38.

La différence entre «les opérations transfrontalières émises» et les «opérations transfrontalières reçues» montre le montant net des opérations entrées dans le pays déclarant ou sorties du pays déclarant.

Flux des fonds

39.

La direction du flux des fonds dépend du service de paiement et du moyen utilisé pour initier le paiement:

a)

dans le cas des virements, des paiements en monnaie électronique et des opérations similaires où le payeur initie l’opération, le participant émetteur est également l’émetteur des fonds et le participant récepteur est le destinataire des fonds;

b)

dans le cas des prélèvements automatiques, des chèques, des paiements en monnaie électronique et des opérations similaires où le payé initie l’opération, le participant émetteur est le destinataire des fonds et le participant récepteur est l’émetteur des fonds;

c)

dans le cas des paiements par carte, bien que le payé initie l’opération, le processus suivi en vertu du présent règlement est celui où le payeur initie l’opération.

Partie 2.4   Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM (Tableau 5)

1.

Tous les indicateurs de ce tableau font référence aux opérations de paiement en espèces ou en monnaie scripturale effectuées à un terminal physique (non virtuel).

2.

Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis (c’est-à-dire acquis) par les PSP.

3.

Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement effectuées à l’aide de cartes émises par les PSP à des terminaux fournis par des PSP non-résidents.

4.

Les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des succursales ou filiales du PSP à l’étranger ne sont pas déclarées par la société mère du PSP.

5.

Les opérations par type de terminal sont divisées en trois catégories différentes selon la résidence du PSP. Les catégories des points a) et b) ci-dessous sont recensées pour l’acquéreur et la catégorie du point c) ci-dessous est recensée pour l’émetteur:

a)

les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents;

b)

les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents;

c)

les opérations de paiement effectuées à des terminaux fournis par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents.

6.

Les sous-catégories de chacune des catégories a), b) et c) mentionnées au point 5 ne doivent pas être additionnées.

7.

Dans ce tableau, la ventilation géographique est basée sur l’endroit où est situé le terminal.

Partie 2.5   Participation à certains systèmes de paiement (Tableau 6)

1.

Ce tableau fait référence au nombre, au type et au secteur institutionnel des participants (indépendamment de leur situation géographique) à un système de paiement.

2.

L’indicateur «nombre de participants» est la somme des deux sous-catégories «participants directs» et «participants indirects», qui s’excluent mutuellement.

3.

L’indicateur «participants directs» est la somme des trois sous-catégories «établissements de crédit», «banque centrale» et «autres participants directs», qui s’excluent mutuellement.

4.

L’indicateur «autres participants directs» est la somme des quatre sous-catégories «administrations publiques», «organismes de compensation et de règlement», «autres institutions financières» et «autres» qui s’excluent mutuellement.

Partie 2.6   Paiements traités par certains systèmes de paiement (Tableau 7)

1.

Ce tableau concerne les opérations de paiement traitées via un système de paiement.

2.

Les opérations de paiement d’un PSP sur son propre compte sont déclarées sous les indicateurs prévus dans ce tableau.

3.

Dans le cas d’un système de paiement dont les positions sont réglées par un autre système de paiement, par exemple un système de paiement auxiliaire, les principes suivants s’appliquent:

a)

le système de règlement déclare le nombre réel d’opérations de règlement et le montant réel réglé;

b)

si les opérations de paiement sont compensées en dehors du système de paiement et que seules les positions nettes sont réglées via le système de paiement, seules les opérations de règlement des positions nettes sont recensées, et celles-ci sont affectées au service de paiement utilisé pour l’opération de règlement.

4.

Chaque opération de paiement n’est recensée qu’une fois dans le cadre des données relatives au participant émetteur, c’est-à-dire que le mouvement au débit du compte du payeur et le mouvement au crédit du compte du payé ne sont pas recensés séparément. Voir la section concernant les flux des fonds dans la partie 2.3 ci-dessus.

5.

Pour les virements multiples, c’est-à-dire les paiements de masse, chaque poste du paiement est recensé.

6.

Dans le cas de systèmes de compensation, ce sont le nombre et la valeur bruts des opérations de paiement qui sont recensés et non le résultat après compensation.

7.

Les systèmes de paiement distinguent et déclarent les opérations nationales et transfrontalières selon la résidence des participants émetteurs et récepteurs. La classification «opérations nationales» et «opérations transfrontalières» reflète la situation géographique des parties concernées.

8.

Afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

9.

L’indicateur «paiements par carte» comprend les opérations aux GAB si les informations ne peuvent pas être ventilées; dans le cas contraire, les opérations aux GAB sont déclarées dans l’indicateur séparé «opérations aux GAB».

10.

L’indicateur «paiements par carte» comprend toutes les opérations de paiement traitées dans le système de paiement, quel que soit l’endroit où la carte a été émise ou utilisée.

11.

Les opérations de paiement annulées sont exclues. Les opérations qui sont ensuite soumises à une opération de rejet sont recensées.


ANNEXE II

DÉFINITIONS DES DONNÉES

Terme

Définition

Acquéreur (Acquirer)

Ce terme est applicable dans les cas suivants:

a)

l’entité qui tient les comptes de dépôt pour des accepteurs de cartes (c’est-à-dire des commerçants), et à laquelle l’accepteur de cartes transmet les données relatives aux opérations. L’acquéreur est responsable de la collecte des informations relatives aux opérations et du règlement auprès des accepteurs;

b)

lors d’opérations effectuées à un point de vente, l’entité à laquelle l’accepteur, généralement un commerçant, transmet les informations nécessaires au traitement du paiement par carte. L’acquéreur est l’entité qui gère le compte du commerçant;

c)

lors d’opérations aux guichets automatiques de banque (GAB), l’entité qui délivre les billets de banque au porteur de la carte, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de prestataires tiers;

d)

l’entité qui fournit des terminaux, indépendamment de la propriété des terminaux.

Acquisition (Acquiring)

Désigne les services permettant à un payé d’accepter un instrument de paiement ou une opération de paiement, en fournissant des services d’authentification, d’autorisation et de règlement occasionnant un transfert de fonds destiné au payé.

Administrations publiques (Public administration)

Les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale, conformément à la définition du secteur des administrations publiques.

Agent (Agent)

«Agent» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Autre émetteur de monnaie électronique (Other e-money issuer)

Émetteurs de monnaie électronique autres que les «établissements de monnaie électronique» et les «établissements de crédit». Voir la définition de «émetteurs de monnaie électronique».

Autres établissements financiers (Other financial institutions)

Tous les établissements financiers participant à un système de paiement qui sont supervisés par les autorités compétentes, c’est-à-dire soit la banque centrale, soit l’autorité de contrôle prudentiel, mais qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit.

Autres participants directs (Other direct participants)

Tout participant direct à un système de paiement, à l’exception des établissements de crédit et des banques centrales.

Autres services de paiement (Other payment services)

Inclut les services de paiement, définis à l’article 4 de la directive 2007/64/CE, non énumérés de façon explicite dans le présent règlement.

Avance d’espèces aux TPV (Cash advance at POS terminals)

Opération lors de laquelle le porteur de la carte obtient des espèces à un TPV, cette obtention allant de pair avec une opération de paiement de biens ou de services.

S’il n’est pas possible de distinguer les données relatives aux avances d’espèces aux TPV, celles-ci sont alors déclarées comme des «opérations à un point de vente».

Banque centrale (Central bank)

Société ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

Carte (Card)

Dispositif qui peut être utilisé par son porteur pour effectuer des opérations ou retirer de l’argent.

Les cartes confèrent à leurs porteurs, conformément à l’accord existant avec l’émetteur de la carte, une ou plusieurs des fonctions suivantes: espèces, débit, débit différé, crédit et monnaie électronique.

Les cartes liées à un compte de monnaie électronique sont incluses dans la catégorie des «cartes ayant une fonction monnaie électronique» ainsi que dans d’autres catégories selon les fonctions que propose la carte.

Les cartes sont recensées dans le cadre des données relatives au participant émetteur (c’est-à-dire l’émetteur de la carte).

Carte ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique (Card with a combined debit, cash and e-money function)

Carte émise par un PSP qui combine la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique.

Carte ayant une fonction de crédit (Card with a credit function)

Carte permettant à son porteur d’effectuer des achats et, dans certains cas, de retirer des espèces à concurrence d’un plafond fixé d’avance. Le crédit accordé peut être remboursé soit intégralement à la fin d’une période déterminée, soit en partie, le solde étant considéré comme une prorogation de crédit, généralement porteur d’intérêts.

La différence entre une carte ayant une fonction de crédit et une carte ayant une fonction de débit ou de débit différé réside dans l’accord contractuel qui confère au porteur de la carte une ligne de crédit permettant la prorogation de crédit.

Carte ayant une fonction de crédit ou de débit différé (Card with a credit or delayed debit function)

Carte ayant une fonction de crédit ou de débit différé.

Cette catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent être ventilées en «cartes ayant une fonction de crédit» et «cartes ayant une fonction de débit différé».

Carte ayant une fonction de débit (Card with a debit function)

Carte permettant que les achats effectués par son porteur soient directement et immédiatement portés au débit de son compte, que celui-ci soit ouvert auprès de l’émetteur de la carte ou non.

Une carte ayant une fonction de débit peut être associée à un compte permettant les découverts, à titre accessoire. Le nombre de cartes ayant une fonction de débit représente le nombre total de cartes en circulation et non le nombre de comptes auxquels les cartes sont rattachées.

La différence entre une carte ayant une fonction de débit et une carte ayant une fonction de crédit ou une fonction de débit différé réside dans l’accord contractuel selon lequel les achats sont directement débités du compte courant du porteur de la carte.

Carte ayant une fonction de débit différé (Card with a delayed debit function)

Carte permettant que les achats effectués par le porteur de la carte soient portés au débit d’un compte ouvert auprès de l’émetteur de la carte, à concurrence d’un plafond autorisé. Le solde de ce compte est ensuite réglé en totalité à l’expiration d’une période déterminée à l’avance. Le porteur de la carte doit généralement payer une cotisation annuelle.

La différence entre une carte ayant une fonction de débit différé et une carte ayant une fonction de crédit ou une fonction de débit réside dans l’accord contractuel conférant une ligne de crédit assortie d’une obligation de régler la dette contractée à la fin d’une période prédéfinie. Ce type de carte est généralement dénommée «carte de paiement».

Carte ayant une fonction de débit ou de débit différé (Card with a debit or delayed debit function)

Carte ayant une fonction de débit ou de débit différé

Cette catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent être ventilées en «cartes ayant une fonction de débit» et «cartes ayant une fonction de débit différé».

Carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card with a payment function (except cards with an e-money function only)]

Carte disposant d’au moins une des fonctions suivantes: débit, débit différé ou crédit. Cette carte peut également disposer d’autres fonctions comme une fonction monnaie électronique, mais les cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées dans cette catégorie.

Carte ayant une fonction espèces (Card with a cash function)

Carte permettant au porteur de retirer des espèces à un GAB et/ou de déposer des espèces à un GAB.

Carte ayant une fonction monnaie électronique (Card with an e-money function)

Carte permettant d’effectuer des opérations en monnaie électronique.

Les cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique et les cartes donnant accès à de la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique sont incluses.

Carte ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargée au moins une fois (Card with an e-money function which has been loaded at least once)

Carte ayant une fonction monnaie électronique qui a été chargée au moins une fois et qui peut donc être considérée comme activée. Le chargement peut être considéré comme indiquant l’intention d’utiliser la fonction monnaie électronique.

Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts)

Voir la définition de «comptes de monnaie électronique».

Cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique (Cards on which e-money can be stored directly)

Monnaie électronique disponible sur une carte possédée par le détenteur de la monnaie électronique. Voir également la définition de «monnaie électronique».

Chargement et de déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading)

Opérations permettant le virement d’une valeur de monnaie électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa. Elles comprennent aussi bien les opérations de chargement que de déchargement.

Chèque (Cheque)

Écrit par lequel une personne, c’est-à-dire le tireur, donne à une autre personne, c’est-à-dire le tiré, qui est en principe un établissement de crédit, l’ordre de payer une somme déterminée, sur demande, au tireur ou à un tiers indiqué par ce dernier.

Commerçant (Merchant)

Entité qui est autorisée à recevoir des fonds en échange de la fourniture de biens et/ou de services et qui a signé un contrat avec un PSP en vue de l’acceptation desdits fonds.

Compte de paiement (Payment account)

«Compte de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Comptes de monnaie électronique (E-money accounts)

Comptes sur lesquels est stockée de la monnaie électronique. Le solde du compte peut être utilisé par le titulaire du compte pour effectuer des paiements et transférer des fonds entre des comptes. Les cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique sont exclues.

Comptes de monnaie électronique accessibles au moyen d’une carte (E-money accounts accessed through a card)

Voir les définitions de «comptes de monnaie électronique» et «carte ayant une fonction monnaie électronique».

Dépôt d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash deposit (except e-money transactions)]

Dépôt d’espèces effectué à un GAB à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces. Inclut toutes les opérations pour lesquelles des espèces sont déposées à un terminal, sans intervention manuelle, et pour lesquelles le payeur est identifié au moyen d’une carte de paiement.

Dépôts transférables (Transferable deposits)

Dépôts inclus dans la catégorie «dépôts à vue» qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements à d’autres agents économiques, à l’aide des moyens de paiement couramment utilisés, sans délai, restriction ou pénalité significatifs.

Émetteur de la carte (Card issuer)

Établissement financier qui met des cartes de paiement à la disposition de porteurs de cartes, qui autorise des opérations à des TPV ou des GAB et garantit le paiement à l’acquéreur pour les opérations conformes aux règles du système concerné.

Dans le cas des systèmes tripartites, l’émetteur de la carte est le système de carte lui-même.

Dans le cas des systèmes quadripartites, les entités suivantes peuvent être les émetteurs de la carte:

a)

un établissement de crédit;

b)

un établissement qui est membre d’un système de carte et qui entretient avec un porteur de carte une relation contractuelle ayant pour objet la fourniture et l’utilisation d’une carte dudit système.

Émetteur de monnaie électronique (Electronic money issuer)

«Émetteur de monnaie électronique» a la même signification que le terme défini à l’article 2 de la directive 2009/110/CE.

Espèces (Cash)

Billets de banque et pièces de monnaie détenus dans les coffres des institutions financières monétaires (IFM).

Les pièces de monnaie commémoratives qui ne sont généralement pas utilisées pour réaliser des opérations de paiement ne sont pas incluses.

Établissement de crédit (Credit institution)

«Établissement de crédit» a la même signification que le terme défini à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Établissement de monnaie électronique (Electronic money institution)

«Établissement de monnaie électronique» a la même signification que le terme défini à l’article 2 de la directive 2009/110/CE.

Établissement de paiement (Payment institution)

«Établissement de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM (Institutions offering payment services to non-MFIs)

Inclut tous les PSP pour lesquels il convient de déclarer dans le tableau 1 certains indicateurs pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les émetteurs de monnaie électronique.

Fonds (Funds)

Billets de banques et pièces de monnaie, monnaie scripturale et monnaie électronique.

GAB (Guichet automatique de banque) [ATM (automated teller machine)]

Dispositif électromécanique permettant aux utilisateurs autorisés, généralement en utilisant des cartes physiques lisibles par machine, de retirer des espèces de leur compte et/ou d’accéder à d’autres services leur permettant, par exemple, de consulter leur solde, de transférer des fonds ou de déposer de l’argent.

Un dispositif permettant uniquement la consultation de solde ne constitue pas un GAB.

Le GAB peut être utilisé en ligne, au moyen d’une demande d’autorisation en temps réel, ou hors ligne.

GAB ayant une fonction de retrait d’espèces (ATM with a cash withdrawal function)

GAB permettant aux utilisateurs autorisés de retirer des espèces de leur compte à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces.

GAB ayant une fonction de virement (ATM with a credit transfer function)

GAB permettant aux utilisateurs autorisés d’effectuer des virements à l’aide d’une carte de paiement.

Institutions financières monétaires (IFM) [Monetary financial institutions (MFIs)]

Les IFM comprennent toutes les unités institutionnelles incluses dans les sous-secteurs de la «banque centrale» (S.121), des «institutions de dépôt à l’exclusion de la banque centrale» (S.122) et des «OPC monétaires» (S.123), telles que définies dans le nouveau système européen des comptes défini dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (1).

Instrument de paiement (Payment instrument)

«Instrument de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Marque (Brand)

Produit de paiement spécifique, particulièrement une carte, pour lequel son propriétaire a accordé une licence d’utilisation sur un territoire donné.

Monnaie électronique (Electronic money)

Valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.

Nombre de dépôts à vue (Number of overnight deposits)

Nombre de comptes détenant des dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs.

Nombre de dépôts à vue dont: nombre de dépôts à vue accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (Number of overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.

Nombre de dépôts à vue transférables (Number of transferable overnight deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue détenant des dépôts qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements à d’autres agents économiques, à l’aide des moyens de paiement couramment utilisés, sans délai, restriction ou pénalité significatifs.

Nombre de dépôts à vue transférables dont: nombre de dépôts à vue transférables accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (Number of transferable overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight transferable deposits)

Nombre de comptes de dépôts à vue transférables détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.

Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte) [Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card)]

Nombre total de cartes en circulation. Celles-ci peuvent avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes: espèces, débit, crédit, débit différé ou monnaie électronique.

Non-IFM (Non-MFI)

Toute personne physique ou morale n’appartenant pas au secteur des IFM.

Aux fins des statistiques relatives aux paiements, tous les PSP sont exclus du secteur des «non-IFM».

Opération de paiement (Payment transaction)

«Opération de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Opération de paiement nationale (Domestic payment transaction)

«Opération de paiement nationale» a la même signification que l’expression «opération de paiement nationale» définie à l’article 2 du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (2).

Opération émise (Transaction sent)

Opération impliquant des non-IFM envoyée à des PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.

Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes:

a)

les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;

b)

les prélèvements automatiques sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;

c)

les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;

d)

les opérations par carte sont recensées dans le cadre des données concernant le payeur, c’est-à-dire à l’émission;

e)

les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payeur, soit dans celui des données relatives au payé, selon le réseau qui effectue l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations émises, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations reçues.

Concernant les systèmes de paiement, il s’agit d’une opération émise par un participant pour être traitée par le système de paiement.

Opération reçue (Transaction received)

Opération impliquant des non-IFM reçue de PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.

Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes:

a)

les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;

b)

les prélèvements automatiques sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;

c)

les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;

d)

les opérations par cartes sont recensées dans le cadre des données relatives au payé, c’est-à-dire à l’acquisition;

e)

les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payé, soit dans celui des données relatives au payeur, selon le réseau qui effectue l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations reçues, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations émises.

Opération transfrontalière (Cross-border transaction)

Opération de paiement initiée par un payeur ou par un payé, pour laquelle le PSP du payeur et le PSP du payé sont situés dans des pays différents.

Plus précisément, dans le cas de systèmes de paiement: opération de paiement entre des participants situés dans des pays différents.

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [POS transactions (except e-money transactions)]

Opérations effectuées via un TPV à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé.

Les opérations effectuées à l’aide d’une carte ayant une fonction monnaie électronique ne sont pas incluses.

Opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM transactions (except e-money transactions)]

Retraits ou dépôts d’espèces effectués auprès d’un GAB à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces, ce qui comprend toutes les opérations pertinentes effectuées avec une carte, à savoir:

a)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte sont des entités distinctes; et

b)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte constituent la même entité.

Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals provided by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux acquis par des PSP non-résidents et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents (Transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux acquis par des PSP résidents (c’est-à-dire que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées pour les opérations sont émises par des PSP non-résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals provided by resident PSPs with cards issued by resident PSPs)

Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux acquis par des PSP résidents (c’est-à-dire que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.

Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.

Organisme de compensation et de règlement (Clearing and settlement organisation)

Tout organisme de compensation et de règlement qui est un participant direct à un système de paiement.

Paiement en monnaie électronique (E-money payment)

Opération par laquelle un détenteur de monnaie électronique transfère une valeur en monnaie électronique depuis son propre solde vers le solde du payé, que ce soit au moyen d’une carte permettant le stockage direct de monnaie électronique ou au moyen d’autres comptes de monnaie électronique.

Paiement en monnaie électronique avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly)

Opération par laquelle le détenteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique transfère une valeur en monnaie électronique depuis le solde stocké sur sa carte vers le solde du payé.

Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique (E-money payment with e-money accounts)

Opération par laquelle des fonds sont transférés depuis le compte de monnaie électronique d’un payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de «comptes de monnaie électronique».

Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique dont: accessibles au moyen d’une carte (E-money payment with e-money accounts of which: accessed through a card)

Opération par laquelle une carte est utilisée pour accéder à un compte de monnaie électronique et des fonds sont ensuite transférés depuis le compte de monnaie électronique du payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de «comptes de monnaie électronique».

Paiement par carte (Card payment)

Opération de paiement effectuée à un terminal ou par d’autres canaux à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé.

Paiement par carte initié à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) physique situé à un point de vente (Card payment initiated at a physical EFTPOS)

Opération de paiement par carte initiée de manière électronique à un point de vente physique permettant les transferts électroniques de fonds. Ce poste comprend généralement les paiements par carte effectués via un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente chez un commerçant. Il ne comprend pas les opérations de paiement en monnaie électronique.

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit (Payments with cards with a credit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit.

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé (Payments with cards with a credit and/or delayed debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé. Cette sous-catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent pas être ventilées en «paiements par cartes ayant une fonction de crédit» et «paiements par cartes ayant une fonction de débit différé».

Paiements par cartes ayant une fonction de débit (Payments with cards with a debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de débit.

Paiements par cartes ayant une fonction de débit différé (Payments with cards with a delayed debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de débit différé.

Paiements par cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé (Payments with cards with a debit and/or delayed debit function)

Opérations de paiement effectuées à un terminal physique ou par d’autres réseaux à l’aide de cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé. Cette sous-catégorie n’est déclarée que si les données ne peuvent être ventilées en «paiements par cartes ayant une fonction de débit» et «paiements par cartes ayant une fonction de débit différé».

Paiements par cartes émises par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card payments with cards issued by resident PSPs (except cards with an e-money function only)]

Opérations de paiement effectuées à un terminal ou par d’autres canaux au moyen de cartes ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé.

Toutes les opérations de paiement initiées au moyen d’une carte sont incluses, à savoir:

a)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte sont des entités distinctes; et

b)

toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de la carte constituent la même entité.

Les prélèvements effectués sur le compte du PSP résultant du règlement d’une opération par carte où l’acquéreur et l’émetteur de la carte constituent la même entité sont inclus.

Les opérations de paiement effectuées par téléphone ou sur internet au moyen d’une carte sont incluses.

Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.

Les retraits et dépôts d’espèces aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des «retraits d’espèces aux GAB» ou des «dépôts d’espèces aux GAB».

Les virements aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des «virements».

Les avances d’espèces aux TPV ne sont pas incluses.

Paiements par cartes émises par des PSP résidents, initiés à distance (Card payments with cards issued by resident PSPs initiated remotely)

Opérations de paiement par carte initiées de manière électronique qui ne sont pas initiées à un TPV physique. Ce poste comprend généralement les paiements par carte de produits et services achetés par téléphone ou sur l'internet.

Participant direct (Direct participant)

Entité identifiée ou reconnue par un système de paiement, qui est autorisée à émettre des ordres de paiement à destination du système et à recevoir des ordres de paiement en provenance de celui-ci, sans intermédiaire, ou qui est directement liée par les règles régissant le système de paiement. Dans certains systèmes, les participants directs échangent également des ordres pour le compte de participants indirects. Tout participant ayant un accès individuel au système est recensé séparément.

Participant indirect (Indirect participant)

Participant à un système de paiement comportant un accord de participation à plusieurs niveaux, qui fait appel à un participant direct en tant qu’intermédiaire aux fins de l’exécution de certaines des activités, notamment le règlement, autorisées dans le cadre du système.

Toutes les opérations effectuées par un participant indirect sont réglées sur le compte d’un participant direct qui a accepté de représenter le participant indirect concerné. Chaque participant individuellement adressable dans le système est recensé séparément, qu’il existe ou non un lien juridique entre deux ou plusieurs de ces participants.

Payé (Payee)

«Payé» a la même signification que le terme «bénéficiaire» défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Payeur (Payer)

«Payeur» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Prélèvement automatique (Direct debit)

Service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, potentiellement de façon régulière, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le payé en vertu de l’autorisation donnée par le payeur au payé, au PSP du payé ou au propre PSP du payeur.

Prélèvement automatique initié dans un fichier/lot (Direct debit initiated in a file/batch)

Prélèvement automatique initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur. Chaque prélèvement automatique compris dans un lot est recensé comme un prélèvement automatique distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

Prélèvement automatique initié sur la base d’un paiement unique (Direct debit initiated on a single payment basis)

Prélèvement automatique initié par voie électronique qui est indépendant d’autres prélèvements automatiques, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de prélèvements automatiques initiés ensemble.

Prélèvements automatiques dont: non-SEPA (Direct debits of which: non-SEPA)

Prélèvements automatiques qui ne sont pas conformes aux exigences des prélèvements automatiques de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), telles que prévues dans le règlement (UE) no 260/2012.

Prestataires de services de paiement (PSP) [Payment service providers (PSPs)]

Les «prestataires de services de paiement» sont ceux qui sont énumérés à l’article 1er de la directive 2007/64/CE.

Retrait d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash withdrawal (except e-money transactions)]

Retrait d’espèces effectué auprès d’un GAB à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces.

Les avances d’espèces aux TPV, obtenues à l’aide d’une carte ayant une fonction de débit, de crédit ou de débit différé ne sont comprises que si lesdites avances ne sont pas liées à une opération de paiement.

Les retraits d’espèces associés à une opération de paiement ne sont pas inclus. Ils constituent en revanche des «opérations à un point de vente».

Service d’initiation de paiement (Payment initiation service)

Les services d’initiation de paiement initient des opérations de paiement via un compte de paiement fonctionnant sur l'internet. Les services sont fournis par des tiers, qui n’émettent pas eux-mêmes le compte de paiement utilisé.

Services de paiement (Payment services)

«Services de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Succursale (Branch)

Centre d’activité autre que le siège social situé dans le pays déclarant et créé par un prestataire de services de paiement (PSP) constitué en société dans un autre pays. La succursale est dépourvue de la personnalité juridique et effectue directement certaines ou toutes les opérations inhérentes à l’activité d’un PSP.

L’ensemble des centres d’activité établis dans le pays déclarant par le même établissement constitué en société dans un autre pays constituent une succursale unique. Chacun de ces centres d’activités est recensé comme un bureau distinct.

Système de carte (Card scheme)

Dispositif technique et commercial mis en place au service d’une ou plusieurs marques de cartes, qui définit le cadre organisationnel, juridique et opérationnel nécessaire au fonctionnement des services commercialisés par ces marques.

Un système de carte tripartite est un système impliquant les parties suivantes:

a)

le système de carte lui-même, qui intervient à la fois comme émetteur et comme acquéreur;

b)

le porteur de la carte;

c)

la partie acceptante.

Un système de carte quadripartite est un système impliquant les parties suivantes:

a)

l’émetteur;

b)

l’acquéreur;

c)

le porteur de la carte;

d)

l’accepteur de la carte.

Dans le cas d’opérations aux GAB, c’est généralement l’acquéreur qui fournit ses services via le GAB.

Système de monnaie électronique (E-money scheme)

Ensemble de concepts techniques, de règles, de protocoles, d’algorithmes, de fonctions, d’accords juridiques et contractuels, d’accords commerciaux et de procédures administratives qui constituent la base de la fourniture d’un produit particulier de monnaie électronique. Ceci peut également inclure la fourniture à ses membres de certains services de commercialisation, de traitement ou autres.

Système de paiement (Payment system)

«Système de paiement» a la même signification que le terme défini à l’article 4 de la directive 2007/64/CE.

Taux de concentration (Concentration ratio)

Taux de concentration en termes de volume: rapport entre le nombre, c’est-à-dire le volume, des opérations émises par les cinq plus grands participants d’un système de paiement et le nombre total, c’est-à-dire le volume, des opérations émises via le système de paiement.

Taux de concentration en termes de valeur: rapport entre la valeur des opérations émises par les cinq plus grands participants d’un système de paiement et la valeur totale des opérations émises via le système de paiement.

Terminal acceptant les cartes de monnaie électronique (E-money card-accepting terminal)

Terminal permettant aux détenteurs de monnaie électronique sur une carte ayant une fonction monnaie électronique de transférer une valeur de monnaie électronique depuis leur solde vers le solde du commerçant ou d’un autre payé.

Terminal de carte de monnaie électronique (E-money card terminal)

Terminal permettant le transfert d’une valeur électronique, soit depuis un émetteur de monnaie électronique vers une carte ayant une fonction monnaie électronique, et vice versa, soit depuis le solde de la carte vers le solde du payé.

Terminal de chargement et de déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading terminal)

Terminal permettant le transfert d’une valeur électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa, c’est-à-dire chargement et déchargement.

Terminal de point de vente (TPV) (POS terminal)

Dispositif d’un point de vente permettant l’utilisation de cartes de paiement à un point de vente physique (non virtuel). Les informations relatives au paiement sont enregistrées soit manuellement sur des bons papier, soit par des moyens électroniques, c’est-à-dire sur un TTEF situé à un point de vente.

Le TPV est conçu pour permettre la transmission d’informations en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, et/ou hors ligne.

Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (Total payment transactions involving non-MFIs)

Nombre total d’opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM.

Valeur totale des opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM.

Total des opérations émises (Total transactions sent)

Nombre total d’opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.

Valeur totale des opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.

TTEF situés à un point de vente (EFTPOS terminals)

Terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente qui enregistrent les informations concernant le paiement par voie électronique et qui sont destinés, dans certains cas, à la transmission de ces informations soit en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, soit hors ligne. Les terminaux manipulés par l’utilisateur lui-même sont inclus.

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique (Outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers)

Valeur, à la fin de la période de référence, de la monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique et détenue par des entités autres que l’émetteur, y compris des émetteurs de monnaie électronique autres que l’émetteur.

Virement (Credit transfer)

Service de paiement permettant au payeur de donner à l’établissement auprès duquel il détient un compte l’instruction de transférer des fonds au payé. Il s’agit d’un ordre de paiement ou d’une série d’ordres de paiement, visant à placer des fonds à la disposition du payé. Tant l’ordre de paiement que les fonds désignés par celui-ci passent du PSP du payeur au PSP du payé (bénéficiaire), en transitant éventuellement par plusieurs établissements de crédits intermédiaires et/ou par un ou plusieurs systèmes de paiement et de règlement.

Les opérations impliquant de l’argent en espèces d’un côté ou de l’autre de l’opération de paiement, et utilisant un service de virements, sont incluses dans les virements.

Les virements initiés aux GAB ayant une fonction de virement sont également inclus.

Virements dont: non-SEPA (Credit transfers of which: non-SEPA)

Virements qui ne sont pas conformes aux exigences des virements de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), telles que prévues dans le règlement (UE) no 260/2012.

Virements initiés dans un fichier/lot (Credit transfers initiated in a file/batch)

Virement initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur via une ligne dédiée. Chaque virement compris dans un lot est recensé comme un virement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.

Virements initiés par voie électronique (Credit transfers initiated electronically)

Tout virement présenté par le payeur sans support papier, c’est-à-dire par voie électronique. Cela comprend les présentations par télécopie ou par d’autres moyens, tels que des services bancaires informatisés par téléphone, si celles-ci se transforment en paiements électroniques sans intervention manuelle.

Comprend les ordres permanents présentés initialement sur un support papier mais exécutés ensuite électroniquement.

Comprend les virements exécutés par un PSP au titre d’un service financier, si ledit service est initié par voie électronique, ou si le moyen de soumission dudit service n’est pas connu et que le PSP a exécuté le virement par voie électronique.

Comprend les virements initiés à un GAB ayant une fonction de virement.

Virements initiés sur la base d’un paiement unique (Credit transfers initiated on a single payment basis)

Virement initié par voie électronique et de façon indépendante, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de virements initiés ensemble.

Virements initiés sur support papier (Credit transfers initiated in paper-based form)

Virement présenté par le payeur sur un support papier.


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).


ANNEXE III

DISPOSITIF DE DÉCLARATION

Tableau 1

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM

(Fin de période)

 

Nombre

Valeur

Établissements de crédit

Nombre de dépôts à vue (en milliers)

Géo 0

 

dont:

 

 

Nombre de dépôts à vue accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (en milliers)

Géo 0

 

Nombre de dépôts à vue transférables (en milliers)

Géo 0

 

dont:

 

 

Nombre de dépôts à vue transférables accessibles par internet/PC (en milliers)

Géo 0

 

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

Géo 0

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1) (en milliers d'euros)

 

Géo 0

Établissements de monnaie électronique

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

Géo 0

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1) (en milliers d’euros)

 

Géo 0

Établissements de paiement

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique

Nombre de comptes de paiement

Géo 0

 

Nombre de comptes de monnaie électronique

Géo 0

 

Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise (1) (en milliers d’euros)

 

Géo 0


Tableau 2

Fonctions des cartes de paiement

(Fin de période, unités d’origine)

 

Nombre

Cartes émises par des PSP résidents

Cartes ayant une fonction espèces

Géo 0

Cartes ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)

Géo 0

dont:

 

Cartes ayant une fonction de débit

Géo 0

Cartes ayant une fonction de débit différé

Géo 0

Cartes ayant une fonction de crédit

Géo 0

Cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé

Géo 0

Cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé

Géo 0

Cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 0

Cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

Géo 0

Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique

Géo 0

dont:

 

Cartes ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargées au moins une fois

Géo 0

Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte)

Géo 0

dont:

 

Cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique

Géo 0


Tableau 3

Dispositifs acceptant les cartes de paiement

(Fin de période, unités d'origine)

 

Nombre

Terminaux fournis par des PSP résidents

Guichets automatiques de banque (GAB)

Géo 3

dont:

 

GAB ayant une fonction de retrait d’espèces

Géo 3

GAB ayant une fonction de virement

Géo 3

Terminaux de points de vente (TPV)

Géo 3

dont:

 

Terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente

Géo 3

Terminaux de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Terminaux de cartes de monnaie électronique

Géo 3

dont:

 

Terminaux de chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Terminaux acceptant les cartes de monnaie électronique

Géo 3


Tableau 4

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

(Total pour la période, nombre d’opérations en millions, valeur des opérations en millions d’EUR)

 

Émises

Reçues

 

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Opérations par type de service de paiement

Virements

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Initiés sur support papier

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés par voie électronique

Géo 1

Géo 1

 

 

dans un fichier/lot

Géo 1

Géo 1

 

 

sur la base d’un paiement unique

Géo 1

Géo 1

 

 

dont:

 

 

 

 

Non-SEPA

Géo 1

Géo 1

 

 

Prélèvements automatiques

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Initiés dans un fichier/lot

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés sur la base d’un paiement unique

Géo 1

Géo 1

 

 

dont:

 

 

 

 

Non-SEPA

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes émises par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de débit

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de débit différé

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de débit et/ou de débit différé

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements par cartes ayant une fonction de crédit et/ou de débit différé

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés à des TTEF physiques situés à un point de vente

Géo 1

Géo 1

 

 

Initiés à distance

Géo 1

Géo 1

 

 

Paiements en monnaie électronique émise par des PSP résidents

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique

Géo 1

Géo 1

 

 

Avec des comptes de monnaie électronique

Géo 1

Géo 1

 

 

dont:

 

 

 

 

Accessibles au moyen d’une carte

Géo 1

Géo 1

 

 

Chèques

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Autres services de paiement

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2

Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM

Géo 3

Géo 3

Géo 2

Géo 2


Tableau 5

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

(Total pour la période, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Opérations par type de terminal  (2)

a)

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents

Géo 3

Géo 3

dont:

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

Paiements en monnaie électronique effectués avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

b)

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents

Géo 3

Géo 3

dont:

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

Paiements en monnaie électronique effectués avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

c)

Opérations effectuées à des terminaux fournis par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents

Géo 3

Géo 3

dont:

 

 

Retraits d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Dépôts d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 3

Géo 3

Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique

Géo 3

Géo 3

Paiements en monnaie électronique effectués avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique

Géo 3

Géo 3


Tableau 6

Participation à certains systèmes de paiement

(Fin de période, unités d'origine)

 

Nombre

Système de paiement (autre que TARGET2)

Nombre de participants

Géo 1

Participants directs

Géo 1

Établissements de crédit

Géo 1

Banque centrale

Géo 1

Autres participants directs

Géo 1

Administrations publiques

Géo 1

Organismes de compensation et de règlement

Géo 1

Autres institutions financières

Géo 1

Autres

Géo 1

Participants indirects

Géo 1


Tableau 7

Paiements traités par certains systèmes de paiement

(Total pour la période, nombre d'opérations en millions, valeur des opérations en millions d'EUR)

 

Émises

 

Nombre d’opérations

Valeur des opérations

Système de paiement (autre que TARGET2)

Total des opérations

Géo 4

Géo 4

Virements

Géo 4

Géo 4

Initiés sur support papier

Géo 1

Géo 1

Initiés par voie électronique

Géo 1

Géo 1

Prélèvements automatiques

Géo 4

Géo 4

Paiements par cartes

Géo 4

Géo 4

Opérations aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

Géo 4

Géo 4

Paiements en monnaie électronique

Géo 4

Géo 4

Chèques

Géo 4

Géo 4

Autres services de paiement

Géo 4

Géo 4

Taux de concentration

Géo 1

Géo 1


Ventilations géographiques

Géo 0

Géo 1

Géo 2

Géo 3

Géo 4

 

 

 

National

 

National

National et transfrontalier combinés

Transfrontalier

Ventilation par pays pour chaque pays de l’Union européenne

National

Transfrontalier

 

 

 

Reste du monde

 


(1)  Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique.

(2)  Les ventilations géographiques («Géo») sont basées sur le lieu où est situé le terminal.


ANNEXE IV

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c)

les personnes à contacter chez l’agent déclarant doivent être indiquées;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN compétentes doivent être respectées.

2.

Normes minimales en matière d’exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être correctes: toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées, par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux, et les données doivent être cohérentes au cours du temps;

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-tendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes;

4.

Normes minimales en matière de révisions:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions habituelles doivent être accompagnées de notes explicatives.


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