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Document 32005O0015

Orientation de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2005 modifiant l’orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE/2005/15)

JO L 345 du 28.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 735–736 (MT)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2005/951/oj

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/33


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2005

modifiant l’orientation BCE/2000/1 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne

(BCE/2005/15)

(2005/951/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 30.6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (1) spécifie, entre autres, la documentation juridique qui doit être utilisée pour ces opérations.

(2)

L’orientation BCE/2000/1 a été modifiée le 11 mars 2005 afin de tenir compte de la décision de la BCE d’utiliser la convention-cadre de la Fédération bancaire européenne (FBE) relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), pour les opérations assorties d’une garantie et les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectuées avec des contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit de certains pays européens.

(3)

En ce qui concerne les contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit suédois, la BCE considère à présent qu’il serait opportun d’utiliser la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004):

i)

pour toutes les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectuées avec de telles contreparties; et

ii)

pour formaliser juridiquement les dépôts portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE effectués auprès de telles contreparties, pour autant qu’elles soient éligibles aux dépôts ainsi qu’aux opérations de pension et/ou aux opérations de change.

(4)

Il convient par conséquent de modifier l’orientation BCE/2000/1 afin de prévoir l’utilisation de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations de gré à gré sur produits dérivés effectuées avec des contreparties immatriculées ou constituées en vertu du droit suédois et pour les dépôts effectués auprès de telles contreparties, et par conséquent de tenir compte de la décision de la BCE de ne plus utiliser la convention-cadre de compensation de la BCE dans le cadre des opérations effectuées avec de telles contreparties.

(5)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2000/1 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Il est mis en place une convention-cadre de compensation sous l’une des formes indiquées à l’annexe 2 de la présente orientation avec toute contrepartie, à l’exception de celles avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

2)

Le titre de l’annexe 2a est remplacé par le texte suivant:

«Convention-cadre de compensation régie par le droit anglais et rédigée en anglais [à utiliser dans le cadre des opérations effectuées avec toute contrepartie, à l’exception:

i)

de celles qui sont immatriculées aux États-Unis d’Amérique;

ii)

de celles qui sont immatriculées en France ou en Allemagne et qui sont éligibles uniquement aux dépôts; et

iii)

de celles avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.]»

3)

À l’annexe 3, le paragraphe 2, point a), est remplacé par le texte suivant:

«La convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

4)

À l’annexe 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Tous les dépôts portant sur les avoirs de réserves de change de la BCE, effectués auprès de contreparties qui sont éligibles aux opérations assorties d’une garantie décrites au paragraphe 1 et/ou aux opérations de gré à gré sur produits dérivés visées au paragraphe 2, et qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays suivants, doivent être juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004), telle qu’approuvée et modifiée par la BCE de temps à autre: l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles uniquement) ou la Suisse.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 15 mars 2006.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro conformément au traité.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2005.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 207 du 17.8.2000, p. 24. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/6 (JO L 109 du 29.4.2005, p. 107).


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