Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32007O0014

    Orientation de la Banque centrale européenne du 15 novembre 2007 modifiant l’orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (BCE/2007/14)

    JO L 311 du 29.11.2007, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/772/oj

    29.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 311/49


    ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 15 novembre 2007

    modifiant l’orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques

    (BCE/2007/14)

    (2007/772/CE)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8, paragraphe 3, de l’orientation BCE/2005/5 du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d’échange d’informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (1) prévoit que le conseil des gouverneurs réexamine annuellement les dérogations accordées aux banques centrales nationales (BCN) qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 1, de l’orientation.

    (2)

    L’orientation BCE/2006/27 contient des dérogations mises à jour aux obligations de déclaration, en ce qui concerne les États membres qui avaient adopté l’euro au 18 décembre 2006, ainsi qu’en ce qui concerne la Slovénie.

    (3)

    Chypre adoptera l’euro le 1er janvier 2008 et il convient d’introduire dans l’orientation BCE/2005/5 des dérogations en ce qui concerne Chypre.

    (4)

    Conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque centrale de Chypre a été invité à assister à la réunion du conseil des gouverneurs ayant adopté la présente orientation,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    Article premier

    L’annexe IV de l’orientation BCE/2005/5 est remplacée par l’annexe de la présente orientation.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    La présente orientation entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    Article 3

    Destinataires

    La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 novembre 2007.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    Le président de la BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  JO L 109 du 29.4.2005, p. 81. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2006/27 (JO C 17 du 25.1.2007, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE IV

    DÉROGATIONS CONCERNANT LES SÉRIES TEMPORELLES ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I, TABLEAUX IA A 3B

    Tableau/ligne

    Description des séries temporelles

    Première date de transmission

    ALLEMAGNE

    2A.30

    Gains et pertes de détention en devises

    Octobre 2008

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.23,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle, dont taux d’intérêt variable

    GRÈCE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    3A.20

    Dette à long terme, dont taux d’intérêt variable

    3A.21,22,23,24,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle

    FRANCE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    IRLANDE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    3A.31

    Dette — obligations à coupon zéro

    ITALIE

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    CHYPRE (1)

    1B.13

    Transferts en capital à payer par le budget de l’Union européenne aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

    Octobre 2008

    2A.2

    Ajustement entre comptes financiers et non financiers

    2A.6

    Opérations sur titres autres qu’actions — titres à court et long terme

    2A.8

    Opérations de crédits

    2A.9

    Opérations sur actions et autres participations

    2A.12

    Opérations sur actions et autres participations — autres

    2A.22

    Opérations sur autres passifs financiers

    2A.29

    Effets de valorisation sur la dette

    2A.30

    Gains et pertes de détention en devises

    2A.31

    Autres effets de valorisation — valeur faciale

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.10

    Dette détenue par les autres institutions financières

    3A.28

    Composante de la dette se rapportant aux administrations locales

    3B.11

    Dette émise par les administrations locales

    LUXEMBOURG (2)

    2A.2

    Ajustement entre comptes financiers et non financiers

    Octobre 2008

    2A.3

    Opérations nettes sur actifs et passifs financiers

    2A.11,12

    Opérations sur actions et autres participations, ventilation

    2A.7,19

    Opérations sur actifs et passifs financiers, dont opérations sur produits financiers dérivés

    2A.13,22

    Opérations sur autres actifs financiers et sur autres passifs financiers

    2A.29,30,31

    Effets de valorisation sur la dette et ventilation

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.12,13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.21,22,23,24,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle

    3A.30

    Échéance résiduelle moyenne de la dette

    PAYS-BAS

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    Octobre 2008

    AUTRICHE

    2A.10,11,12

    Opérations sur actions et autres participations, ventilation

    Octobre 2008

    2A.25,26,27

    Opérations sur instruments de créance, ventilation dans la devise dans laquelle ils sont libellés

    2A.29,30,31

    Effets de valorisation sur la dette et ventilation

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.15,16,17

    Dette, ventilation par devise dans laquelle elle est libellée

    3A.20

    Dette à long terme, dont taux d’intérêt variable

    3A.21,22,23,24,25

    Dette, ventilation par échéance résiduelle

    3A.30

    Échéance résiduelle moyenne de la dette

    3A.31

    Dette — obligations à coupon zéro

    SLOVÉNIE (3)

    1A.2,3,4,5

    Déficit par sous-secteurs

    Octobre 2008

    2A.10,11,12

    Opérations sur actions et autres participations, ventilation

    2A.24

    Opérations sur instruments de créance à long terme

    2A.25,26,27

    Opérations sur instruments de créance, ventilation dans la devise dans laquelle ils sont libellés

    2A.29,30,31

    Effets de valorisation sur la dette et ventilation

    2A.32

    Autres variations du volume de la dette

    3A.13,14

    Dette détenue par les non-résidents, ventilation

    3A.20

    Dette à long terme, dont taux d’intérêt variable

    3A.30

    Échéance résiduelle moyenne de la dette

    3A.31

    Dette — obligations à coupon zéro


    (1)  Pour le poste 2A.2, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour 1997. Pour les postes 2A.6, 8, 9, 22, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998. Pour les postes 2A.12, 29, 30, 31, 32, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 2001. Pour les postes 3A.28 et 3B.11, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1997.

    (2)  Pour les postes 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998.

    (3)  La Slovénie bénéficie de dérogations pour toutes les données requises en vertu des tableaux 2A, 2B, 3A et 3B de l’annexe I pour la période comprise entre 1995 et 1998. Pour les postes 1A.2, 3, 4, 5, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998. Pour les postes 2A.10, 11, 12, 24, la dérogation n’est applicable qu’aux données requises pour 1999.»


    Haut