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Document 32007R1348

Règlement (CE) n°  1348/2007 de la Banque centrale européenne du 9 novembre 2007 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro à Chypre et à Malte (BCE/2007/11)

JO L 300 du 17.11.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 49 - 51

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1348/oj

17.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1348/2007 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 novembre 2007

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro à Chypre et à Malte

(BCE/2007/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 47.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption de l’euro par Chypre et par Malte, le 1er janvier 2008, les établissements de crédit et les succursales d’établissements de crédit situés à Chypre et à Malte seront assujettis à l’obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de la Banque centrale européenne (BCE) nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres participants, y compris Chypre et Malte.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts, en liaison avec l’article 10 du traité instituant la Communauté européenne, une obligation pour les États membres d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour assurer une préparation à temps dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro,

(4)

Au vu des articles 3.5 et 4.7 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, les gouverneurs de la Banque centrale de Chypre et de la Banque centrale de Malte ont été invités à participer à la procédure conduisant à l’adoption du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés à Chypre ou à Malte

1.   Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 15 janvier 2008 pour les établissements situés à Chypre ou à Malte.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé à Chypre ou à Malte au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2007. Les établissements situés à Chypre ou à Malte déclarent leur assiette des réserves, respectivement à la Banque centrale de Chypre ou à la Banque centrale de Malte, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et financières de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés à Chypre ou à Malte qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2007.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé à Chypre ou à Malte sont calculées soit par ce dernier, soit par sa banque centrale nationale. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 11 décembre 2007. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires, au plus tard le 11 décembre 2007, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4.   L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés à Chypre, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, et ce, même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés à Malte, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés à Chypre ou à Malte.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 12 décembre 2007 au 15 janvier 2008 et du 16 janvier au 12 février 2008, toute exigibilité envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, et ce, même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés à Chypre ou à Malte calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 12 décembre 2007 au 15 janvier 2008 et du 16 janvier au 12 février 2008 sur la base de leur bilan au 31 octobre et au 30 novembre 2007, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés à Chypre ou à Malte comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés à Chypre ou à Malte comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2007, en janvier et en février 2008, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés à Chypre ou à Malte, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2007 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés à Chypre ou à Malte comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés à Chypre ou à Malte comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   En l’absence de disposition particulière dans le présent règlement, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 novembre 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 134/2002 (JO L 24 du 26.1.2002, p. 1).

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 4/2007 (BCE/2006/20) (JO L 2 du 5.1.2007, p. 3).


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