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Document 32010O0012

2010/593/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 15 septembre 2010 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2010/12)

JO L 261 du 5.10.2010, p. 6–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2012; abrogé par 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/593/oj

5.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/6


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 septembre 2010

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2010/12)

(2010/593/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a arrêté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée plate-forme partagée unique (PPU).

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2: a) afin de tenir compte des mises à jour liées à la mise en service de la version 4.0 de TARGET2, notamment pour permettre aux participants d’accéder à un ou plusieurs comptes MP en utilisant l’accès par l’internet; et b) afin de répercuter un certain nombre de changements techniques à la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de clarifier quelques questions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale. Ce système repose sur la PPU qui constitue la base de son fonctionnement, dans la mesure où les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements, en fin de compte, sont reçus techniquement de la même manière par l’intermédiaire de la PPU.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les définitions suivantes sont remplacées:

«—   “BCN participante”: la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro,»

«—   “détenteur de BIC adressable”: une entité qui a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC); b) n’est pas reconnue comme un participant indirect; et c) est un correspondant ou un client d’un participant direct ou une succursale d’un participant direct ou indirect et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d’un tel système par l’intermédiaire du participant direct,»

b)

«—   “Code d’identification de banque (BIC)”: code défini par la norme ISO 9362,»

est remplacé par le texte suivant

«—   “Code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC)”: code défini par la norme ISO 9362».

c)

les définitions suivantes sont ajoutées:

«—   “accès par l’internet”: l’option choisie par le participant selon laquelle il ne lui est possible d’accéder à un compte MP que par l’intermédiaire de l’internet et le participant présente des messages de paiement ou des messages de contrôle à TARGET2 par l’internet,»

«—   “autorités de certification”: une ou plusieurs BCN désignées en tant que telles par le conseil des gouverneurs afin d’agir pour le compte de l’Eurosystème en ce qui concerne l’émission, la gestion, le retrait et le renouvellement des certificats électroniques,»

«—   “certificats électroniques” ou “certificats”: un dossier électronique, créé par les autorités de certification, qui associe une clé publique à une identité, et est utilisé pour ce qui suit: la vérification qu’une clé publique appartient à une personne individualisée, l’authentification du détenteur, le contrôle de la signature provenant de cette personne ou l’encryptage d’un message adressé à cette personne. Les certificats figurent sur un support physique tel qu’une carte à puce ou une clé USB et ces supports physiques font partie des références relatives à ces certificats. Les certificats jouent un rôle déterminant dans le processus d’authentification des participants accédant à TARGET2 par l’internet et présentant des messages de paiement ou des messages de contrôle»,

«—   “détenteur d’un certificat”: une personne dénommée, individualisée, identifiée et désignée par un participant à TARGET2 comme étant autorisée à avoir accès au compte TARGET2 du participant par l’internet. Leur demande de certificat aura été vérifiée par la BCN du lieu du compte du participant et transmise aux autorités de certification, qui, elles, délivreront des certificats associant la clé publique aux références qui identifient le participant»,

«—   “conditions harmonisées”: les conditions qui sont énoncées aux annexes II et V,».

3)

À l’article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Chaque BCN participante prend les dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2 qui sont définies à l’annexe II, et les conditions harmonisées additionnelles et modifiées de participation à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet qui sont définies à l’annexe V. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN participante concernée et ses participants en ce qui concerne le traitement des paiements dans le MP. Il est possible d’accéder à un compte MP soit par l’internet, soit par l’intermédiaire du prestataire de service réseau. Ces deux moyens d’accès à un compte MP s’excluent l’un l’autre, et bien qu’un participant puisse choisir d’avoir un ou plusieurs comptes MP, chacun d’eux sera accessible soit par l’internet soit par le prestataire de service réseau.

2.   La BCE adopte les modalités de TARGET2-BCE en mettant en œuvre l’annexe II, à cela près que TARGET2-BCE ne fournit des services qu’à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l’EEE, à condition que ces organismes soient soumis à la surveillance d’une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BC de l’Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie banque centrale aux systèmes exogènes dans le MP auquel l’accès s’effectue par l’intermédiaire du prestataire de service réseau ou, durant la période de transition, s’il y a lieu, sur des comptes locaux. Ces services sont régis par des contrats bilatéraux entre les BC de l’Eurosystème et les systèmes exogènes respectifs.»

5)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil des gouverneurs précise la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU et, durant la période de transition, pour l’infrastructure technique des comptes locaux. Le conseil des gouverneurs précise également les principes applicables pour la sécurité des certificats utilisés pour l’accès par l’internet.»

6)

À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les BCN participantes communiquent à la BCE le 31 juillet 2007 au plus tard ou à une date précisée par le conseil des gouverneurs les mesures par lesquelles elles entendent respecter la présente orientation.»

7)

Les annexes de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente orientation.

8)

L’annexe V est ajoutée à l’orientation BCE/2007/2 conformément à l’annexe II de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption. Elle est applicable à compter du 22 novembre 2010.

Article 3

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

2.   Les BCN participantes communiquent à la BCE le 7 octobre 2010 au plus tard les mesures par lesquelles elles entendent respecter la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 septembre 2010.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE I

1.

L’annexe I de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

À l’annexe I, le point 7 du tableau est remplacé par ce qui suit:

«7.   Exploitation

Gérer les situations de crise graves

Autoriser la création et l’exploitation du simulateur TARGET2

Désigner les autorités de certification pour l’accès par l’internet

Préciser la politique, les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU

Préciser les principes applicables à la sécurité des certificats utilisés pour l’accès par l’internet

Gérer en ce qui concerne les compétences du propriétaire du système

Maintenir des contacts avec les utilisateurs au niveau européen (sous réserve de l’unique responsabilité des BC de l’Eurosystème pour les relations d’affaires avec leurs clients) et suivre au jour le jour l’activité de l’utilisateur dans une perspective opérationnelle (mission de BC de l’Eurosystème)

Suivre l’évolution de l’activité

Effectuer des missions relatives au budget, au financement, à la facturation (mission de BC de l’Eurosystème) et autres missions d’ordre administratif

Gérer le système sur la base de l’accord visé à l’article 5, paragraphe 6, de la présente orientation»

2.

L’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Les définitions suivantes sont remplacées:

«—   “détenteur de BIC adressable”: une entité qui a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC); b) n’est pas reconnue comme un participant indirect; et c) est un correspondant ou client d’un participant direct ou une succursale d’un participant direct ou indirect et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d’un tel système par l’intermédiaire du participant direct,»

«—   “établissement de crédit”: soit: a) un établissement de crédit au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, l’article 2 de la directive bancaire], qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente,»

«—   “organisme du secteur public”: une entité appartenant au “secteur public”, tel que ce dernier terme est défini à l’article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (1),

b)

«—   “code d’identification de banque (BIC)”: code défini par la norme ISO 9362,»

est remplacé par ce qui suit

«—   “code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC),”: code défini par la norme ISO 9362,».

c)

La définition suivante est ajoutée:

«—   “Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications — UDFS)”: la dernière version des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur, constituant la documentation technique qui précise les rapports d’un participant avec TARGET2.»

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La participation directe à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] est admise pour les entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans l’EEE, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’EEE, et

c)

les BCN des États membres de l’Union européenne et la BCE,

à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la mise en œuvre, selon [insérer une référence à la BC ou au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.»

b)

À l’article 4, paragraphe 2, point e) les termes «Communauté européenne» et «communautaire» sont remplacés, respectivement, par les termes «Union» et «de l’Union».

3)

À l’article 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de paiement présentés et aux paiements reçus par les participants pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de paiement ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout participant à TARGET2 qui est l’objet d’une vigilance constante à la suite de des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres, ou davantage si des réglementations spécifiques l’exigent.»

4)

À l’article 34, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Au point d), les mots «et/ou» sont supprimés et ajoutés au point e).

b)

Le point suivant f) est ajouté:

«f)

une BCN suspend ou résilie l’accès au crédit intrajournalier du participant en vertu du paragraphe 12 de l’annexe III.»

5)

À l’article 38, paragraphe 2, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union».

6)

À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les participants sont considérés connaître, et respectent, toutes les obligations mises à leur charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d’argent, sur le financement du terrorisme, sur les activités nucléaires proliférantes et sur le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes MP. Les participants se renseignent également sur la politique d’extraction de données du prestataire de service réseau avant d’entrer en relation contractuelle avec le prestataire de service réseau.»

7)

À l’article 40, paragraphe 1, le terme «SWIFT» est remplacé par le terme «BIC».

8)

À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].»

9)

À l’appendice I, les trois dernières lignes du tableau figurant au paragraphe 2, point 1), sont remplacées par ce qui suit:

«MT 900

Optionnelle

Avis de débit/Variation de la ligne de crédit

MT 910

Optionnelle

Avis de débit/Variation de la ligne de crédit

MT 940/950

Optionnelle

Relevé de compte (client)»

10)

À l’appendice V, la dernière ligne du tableau figurant au paragraphe 3 est remplacée par ce qui suit:

«1 heure – 7 heures

Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène)»

3.

L’annexe III de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

Les définitions suivantes sont remplacées:

«—   “établissement de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive bancaire, tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente,»

«—   “organisme du secteur public”: une entité appartenant au “secteur public”, tel que ce dernier terme est défini à l’article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité (2),

«—   “cas de défaillance”: tout évènement étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l’exécution par une entité de ses obligations en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre la présente orientation ou en vertu d’autres règles (y compris celles précisées par le conseil des gouverneurs en ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème) s’appliquant à la relation entre cette entité et l’une des BC de l’Eurosystème, notamment:

a)

lorsque l’entité ne remplit plus les critères d’accès ni/ou les conditions techniques, prévu(e)s à l’annexe II et, le cas échéant, à l’annexe V;

b)

l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard de l’entité;

c)

l’introduction d’une demande relative à la procédure visée au point b);

d)

la déclaration écrite de l’entité indiquant son incapacité de rembourser tout ou partie de ses dettes ou de satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier;

e)

la conclusion par l’entité d’un accord ou d’un arrangement général amiable avec ses créanciers;

f)

lorsque l’entité est, ou est réputée par la BCN participante concernée être, insolvable ou incapable de rembourser ses dettes;

g)

lorsque le solde créditeur de l’entité sur son compte MP ou l’ensemble ou une partie importante des actifs de l’entité font l’objet d’une décision de blocage de fonds, d’une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers de l’entité;

h)

lorsque la participation de l’entité à un système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu’il y a été mis fin;

i)

lorsqu’une déclaration substantielle ou toute autre déclaration précontractuelle effectuée par l’entité ou censée avoir été effectuée par l’entité en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte; ou

j)

la cession de l’ensemble ou d’une partie importante des actifs de l’entité.»

2)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque BCN participante consent un crédit intrajournalier aux entités visées au paragraphe 2 et qui disposent d’un compte auprès de la BCN participante concernée, à condition que ces entités ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la mise en œuvre, selon [insérer une référence à la BC ou au pays] après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2. Toutefois, aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à une entité établie dans un pays autre que l’État membre dans lequel se situe le siège de la BCN participante auprès de laquelle cette entité dispose d’un compte.»

3)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie éligible et est accordé sous forme de découverts intrajournaliers garantis et/ou d’opérations de pension livrée intrajournalières, conformément aux caractéristiques communes minimales complémentaires (y compris les cas de défaillance qui y sont énumérés, ainsi que leurs conséquences respectives) spécifiées par le conseil des gouverneurs à propos des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs et instruments que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7.»

4)

Le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

a)

Les BCN participantes suspendent ou résilient l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

i)

le compte de l’entité auprès de la BCN participante est suspendu ou clôturé;

ii)

l’entité concernée ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées dans la présente annexe;

iii)

une autorité compétente, judiciaire ou d’une autre nature, décide de mettre en œuvre, à l’égard de l’entité, une procédure de liquidation de l’entité ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent de l’entité ou une autre procédure analogue;

iv)

l’entité est l’objet d’une décision de blocage de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union limitant sa capacité de disposer de ses fonds.

b)

Les BCN participantes peuvent suspendre ou résilier l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET2 en vertu de l’article 34, paragraphe 2, points b) à e), de l’annexe II, ou en cas de survenance d’un ou plusieurs cas de défaillance [autres que ceux énoncés à l’article 34, paragraphe 2, point a)]; ou

c)

Si l’Eurosystème suspend, limite ou supprime l’accès des contreparties aux instruments de politique monétaire en application du principe de prudence ou dans d’autres cas conformément à la section 2.4 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7, les BCN participantes mettent en œuvre comme il se doit cette suspension, limitation ou suppression en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée.»

4.

L’annexe IV de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

Au paragraphe 9, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec. Si le SE est à l’origine du transfert de liquidité du compte miroir sur le compte MP de la banque de règlement, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l’intermédiaire du prestataire de service réseau sont informées du crédit par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 202. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

2)

Au paragraphe 10, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec par un message sur le MIC. Si elles en font la demande, les banques de règlement accédant à TARGET2 par l’intermédiaire du prestataire de service réseau sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

3)

Au paragraphe 11, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec en fonction de l’option retenue — avis unique ou global. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

4)

Au paragraphe 12, le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9.

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

5)

Au paragraphe 13, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l’intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l’exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

6)

Au paragraphe 14, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910, et les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC, du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes.»

7)

Au paragraphe 14, le point 7) c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des ordres SWIFT qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202 ou par mappage automatique à un MT202 depuis les écrans des participants utilisant l’accès par l’internet, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.»

8)

Au paragraphe 14, point 12), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

9)

Au paragraphe 14, point 13), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

10)

Au paragraphe 14, point 17), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»

11)

Au paragraphe 14, point 18), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910. Les participants utilisant l’accès par l’internet sont avisés par un message sur le MIC.»


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1


ANNEXE II

L’annexe V suivante est ajoutée:

«ANNEXE V

CONDITIONS HARMONISÉES ADDITIONNELLES ET MODIFIÉES DE PARTICIPATION À TARGET2 EN UTILISANT L’ACCÈS PAR L’INTERNET

Article premier

Champ d’application

Les conditions énoncées à l’annexe II s’appliquent aux participants utilisant l’accès par l’internet pour accéder à un ou plusieurs comptes MP sous réserve des dispositions de la présente annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, en sus des définitions précisées à l’annexe II, on entend par:

—   “accès par l’internet”: l’option choisie par le participant selon laquelle il ne lui est possible d’accéder à un compte MP que par l’intermédiaire de l’internet et le participant présente des messages de paiement ou des messages de contrôle à TARGET2 par l’internet,

—   “autorités de certification”: une ou plusieurs BCN désignées en tant que telles par le conseil des gouverneurs afin d’agir pour le compte de l’Eurosystème en ce qui concerne l’émission, la gestion, le retrait et le renouvellement des certificats électroniques,

—   “certificats électroniques” ou “certificats”: un dossier électronique, créé par les autorités de certification, qui associe une clé publique à une identité, et est utilisé pour ce qui suit: la vérification qu’une clé publique appartient à une personne individualisée, l’authentification du détenteur, le contrôle de la signature provenant de cette personne ou l’encryptage d’un message adressé à cette personne. Les certificats figurent sur un support physique tel qu’une carte à puce ou une clé USB et ces supports physiques font partie des références relatives à ces certificats. Les certificats jouent un rôle déterminant dans le processus d’authentification des participants accédant à TARGET2 par l’internet et présentant des messages de paiement ou des messages de contrôle,

—   “détenteur d’un certificat”: une personne dénommée, individualisée, identifiée et désignée par un participant à TARGET2 comme étant autorisée à avoir accès au compte TARGET2 du participant par l’internet. Leur demande de certificat aura été vérifiée par la BCN du lieu du compte du participant et transmise aux autorités de certification, qui, elles, délivreront des certificats associant la clé publique aux références qui identifient le participant,

—   “prestataire de service internet”: la société ou l’organisation, c’est-à-dire la passerelle, utilisée par le participant à TARGET2 afin d’accéder à son compte TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet.

Article 3

Dispositions inapplicables

Les dispositions suivantes de l’annexe II ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’accès par l’internet:

l’article 4, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point d); l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4; les articles 6 et 7; l’article 11, paragraphe 8; l’article 14, paragraphe 1, point a); l’article 17, paragraphe 2; les articles 23 à 26; l’article 41; et les appendices I, VI et VII.

Article 4

Dispositions additionnelles et modifiées

Les dispositions suivantes de l’annexe II, telles que modifiées ci-dessous, s’appliquent en ce qui concerne l’accès par l’internet:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions et s’appliquent aux participants qui accèdent à un compte MP en utilisant l’accès par l’internet:

Appendice IA de l’annexe V: Spécifications techniques pour le traitement des ordres de paiement dans le cadre de l’accès par l’internet

Appendice IIA de l’annexe V: Tarifs et facturation pour l’accès par l’internet

Appendice II: Dispositif d’indemnisation de TARGET2

Appendice III: Termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national

Appendice IV, à l’exception du paragraphe 7, point b): Procédures d’urgence et de continuité des opérations

Appendice V: Horaires de fonctionnement”

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services au regard des présentes conditions. Les fautes, actives et passives, des BC prestataires de la PPU et/ou des autorités de certification sont considérées comme des fautes de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 31 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BC prestataires de la PPU lorsque ces dernières agissent en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu’un participant reçoit de la PPU ou qu’il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.”

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

“6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des participants à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement (titre IV) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés ou à tous les paiements reçus par tout participant à TARGET2 et s’appliquent sous réserve de l’annexe V.”

3)

À l’article 4, le paragraphe 2, point e) est remplacé par le texte suivant:

“e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à c), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.”

4)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1, point a) i), est remplacé par le texte suivant:

“1.   Afin d’ouvrir un compte MP accessible par l’internet dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], les candidats satisfont aux conditions suivantes:

a)

conditions techniques:

i)

installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et lui soumettre des ordres de paiement, en conformité avec les spécifications techniques prévues à l’appendice IA de l’annexe V. Pour ce faire, les candidats souhaitant acquérir le titre de participant peuvent avoir recours à des tiers, mais restent seuls responsables; et”

b)

Le paragraphe 1, point c), suivant est ajouté:

“c)

préciser qu’ils souhaitent accéder à leur compte MP par l’internet, et qu’ils effectueraient une demande de compte MP séparé dans TARGET2 s’ils souhaitaient en outre être en mesure d’accéder à TARGET2 par l’intermédiaire du prestataire de service réseau. Les candidats soumettent un formulaire de candidature dûment rempli pour l’émission des certificats électroniques nécessaires pour l’accès à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet.”

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.   Les participants utilisant l’accès par l’internet sont seulement autorisés à visionner le répertoire de TARGET2 en ligne et ne peuvent le distribuer ni en interne ni à l’extérieur.”

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.   Les participants reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC.”

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

“1.   La [insérer le nom de la BC] offre l’accès par l’internet décrit à l’annexe V. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   Les participants utilisant l’accès par l’internet à TARGET2 paient les redevances fixées à l’appendice IIA de l’annexe V.”

b)

Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

“5.   Les participants ont la double obligation suivante:

a)

de vérifier soigneusement, à intervalles réguliers sur toute la durée de chaque journée ouvrable, toutes les informations mises à leur disposition sur le MIC, en particulier les informations ayant trait à des évènements importants relatifs au système (tels que des messages concernant le règlement des systèmes exogènes) et l’exclusion ou la suspension d’un participant. La [insérer le nom de la BC] n’est pas tenue responsable des pertes, directes ou indirectes, entraînées par le défaut de vérification d’un participant; et

b)

à tout moment, d’une part d’assurer le respect des obligations en matière de sécurité précisées à l’appendice IA de l’annexe V, notamment en ce qui concerne la sauvegarde des certificats, et d’autre part d’appliquer les règles et procédures devant assurer que les détenteurs de certificats sont informés de leurs responsabilités liées à la sauvegarde des certificats.”

7)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

“5 bis   Les participants sont responsables de la mise à jour en temps voulu des formulaires pour l’émission des certificats électroniques nécessaires à l’accès à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet et de la présentation de nouveaux formulaires pour l’émission de ces certificats électroniques à la [insérer le nom de la BC]. Les participants sont responsables de la vérification de l’exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] par la [insérer le nom de la BC].”

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

“6.   La [insérer le nom de la BC] est considérée comme étant autorisée à communiquer aux autorités de certification toute information relative aux participants dont les autorités de certification sont susceptibles d’avoir besoin.”

8)

À l’article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

“7.   La [insérer le nom de la BC] met un relevé de compte quotidien à la disposition de tout participant qui a opté pour ce service.”

9)

À l’article 13, le point b) est remplacé par le texte suivant:

“b)

les instructions de prélèvement reçues en vertu d’une autorisation de prélèvement. Les participants utilisant l’accès par l’internet ne sont pas en mesure d’émettre des instructions de prélèvement depuis leur compte MP; et”

10)

À l’article 14, le paragraphe 1, point b), est remplacé par ce qui suit:

“b)

le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] et au contrôle double entrée décrit à l’appendice IA de l’annexe V; et”

11)

À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

“2.   Les participants utilisant l’accès par l’internet ne peuvent utiliser la fonctionnalité de groupe CL pour leur compte MP accessible par l’internet, ni se servir conjointement de ce compte MP accessible par l’internet et d’un autre compte TARGET2 qu’ils détiennent. Des limites ne peuvent être fixées que par rapport à un groupe CL dans son intégralité. Aucune limite ne peut être fixée par rapport à un compte MP particulier d’un adhérent du groupe CL.”

12)

À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.   Lorsque l’indicateur du moment de débit le plus tardif est utilisé, l’ordre de paiement accepté est renvoyé comme non réglé si le règlement de celui-ci n’est pas possible avant le moment de débit indiqué. Quinze minutes avant le moment de débit défini, le participant donneur d’ordre est informé par l’intermédiaire du MIC, ce qui remplace l’envoi d’un avis automatique par l’intermédiaire du MIC. Le participant donneur d’ordre peut également utiliser l’indicateur du moment de débit le plus tardif uniquement comme un indicateur d’alerte. Dans ce cas, l’ordre de paiement concerné n’est pas renvoyé.”

13)

À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   À la demande d’un payeur, la [insérer le nom de la BC] peut décider de modifier la position d’un ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les systèmes exogènes dans TARGET2 ou qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique.”

14)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les participants utilisant l’accès par l’internet mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité, en particulier ceux précisés à l’appendice IA de l’annexe V, afin de protéger leurs systèmes contre l’accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.”

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

“4.   Les participants utilisant l’accès par l’internet informent immédiatement [insérer le nom de la BC] de tout évènement susceptible d’affecter la validité des certificats, notamment des évènements précisés à l’appendice IA de l’annexe V, y compris toute perte ou usage contre-indiqué.”

15)

L’article 29 est remplacé par ce qui suit:

“Article 29

Utilisation du MIC

1.   Le MIC:

a)

permet aux participants d’introduire des paiements;

b)

permet aux participants d’accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer la liquidité;

c)

peut être utilisé pour émettre des ordres de transfert de liquidité; et

d)

permet aux participants d’accéder aux messages système.

2.   L’appendice IA de l’annexe V contient davantage de détails techniques relatifs au MIC à utiliser pour l’accès par l’internet.”

16)

L’article 32 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d’un paiement en relation avec TARGET2, tels que des confirmations de débits ou de crédits, ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les participants sont mis à la disposition du participant sur le MIC.”

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.   En cas de défaillance de la connexion du participant, le participant utilise les moyens de transmission de messages de substitution prévus à l’appendice IA de l’annexe V. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] est acceptée comme une preuve.”

17)

À l’article 34, le paragraphe 4, point c), est remplacé par le texte suivant:

“c)

Une fois qu’un tel message diffusé par le MIC a été mis à disposition des participants utilisant l’accès par l’internet, ces participants sont censés être informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d’un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ou à un autre système composant de TARGET2. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d’un ordre de paiement à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de paiement est introduit dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] après que le message diffusé par le MIC a été mis à disposition.”

18)

À l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Les participants sont considérés connaître, et respectent, toutes les obligations mises à leur charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sur les activités nucléaires proliférantes et sur le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes MP. Avant d’entrer en relation contractuelle avec un prestataire de service internet, les participants utilisant l’accès par l’internet se renseignent sur la politique d’extraction de données de ce prestataire de service internet.”

19)

À l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d’une autre manière par écrit. Les avis à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l’unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l’adresse correspondante de la BC] ou à [insérer l’adresse BIC de la BC]. Les avis au participant lui sont envoyés à l’adresse, au numéro de télécopie ou à son adresse BIC telle que notifiée par le participant à la [insérer le nom de la BC].”

20)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

“Article 45

Divisibilité

Dans le cas où l’une des dispositions des présentes conditions ou de l’annexe V serait ou deviendrait nulle, toutes les autres dispositions des présentes conditions ou de l’annexe V demeureront applicables.”

Appendice IA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT DANS LE CADRE DE L’ACCÈS PAR L’INTERNET

Outre les Conditions, les règles suivantes s’appliquent au traitement des ordres de paiement dans le cadre de l’accès par l’internet:

1.   Exigences techniques relatives à l’infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays]

1.

Chaque participant utilisant l’accès par l’internet doit se connecter au MIC de TARGET2 en ayant recours à un client local, un système d’exploitation et un navigateur sur l’internet tel que précisé à l’annexe des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications — UDFS) concernant les exigences relatives au système pour l’accès par l’internet, dans le cadre de la participation par l’internet, (intitulée, en anglais, “Internet-based participation — System requirements for Internet access”), avec des paramètres définis. Chaque compte MP d’un participant est identifié par un BIC de huit à onze caractères. En outre, chaque participant doit passer une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

2.

Pour la présentation des ordres de paiement et l’échange des messages de paiement dans le MP, le BIC de la plate-forme TARGET2, TRGTXEPMLVP, est utilisé comme émetteur/destinataire de message. Les ordres de paiement adressés à un participant utilisant l’accès par l’internet devraient identifier le participant destinataire dans le champ de l’établissement bénéficiaire. Les ordres de paiement donnés par un participant utilisant l’accès par l’internet identifieront ce participant comme étant l’établissement émetteur de l’ordre.

3.

Les participants utilisant l’accès par l’internet doivent utiliser le service infrastructure à clé publique comme il est précisé dans le manuel de l’utilisateur concernant l’accès par l’internet au service de certification des clés publiques (User Manual: Internet Access for the public-key certification service).

2.   Types de messages de paiement

1.

Les participants utilisant l’accès par l’internet peuvent effectuer les types de paiement suivants:

a)

paiements de clientèle, c’est-à-dire les virements pour lesquels le client donneur d’ordre et/ou le client bénéficiaire ne sont pas des établissements financiers;

b)

paiements de clientèle entièrement automatisés (Straight Throught Processing – STP), c’est-à-dire des virements où le client donneur d’ordre et/ou le client bénéficiaire ne sont pas des établissements financiers, et qui sont exécutés en mode entièrement automatisé;

c)

virements interbancaires pour un transfert de liquidité entre établissements financiers;

d)

paiements de couverture demandant un mouvement de fonds entre établissements financiers lié à un virement de clientèle sous-jacent.

En outre, les participants utilisant l’accès par l’internet à un compte MP peuvent recevoir des ordres de prélèvement.

2.

Les participants respectent les spécifications de champ, telles que définies au chapitre 9.1.2.2 du livre 1er des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.

3.

Les caractéristiques du champ sont validées au niveau de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] conformément aux exigences des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur. Les participants peuvent convenir entre eux de règles spécifiques relatives aux caractéristiques du champ. Toutefois, au niveau de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], il n’y a pas de contrôle spécifique du respect de ces règles par les participants.

4.

Les participants utilisant l’accès par l’internet peuvent procéder à des paiements de couverture par l’intermédiaire de TARGET2, c’est-à-dire des paiements effectués par des banques correspondantes afin de régler (couvrir) des messages concernant un virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans ces paiements de couverture ne sont pas affichées dans le MIC.

3.   Contrôle double entrée

1.

Tous les ordres de paiement font l’objet d’un contrôle double entrée ayant pour but de rejeter les ordres de paiement qui ont été présentés plus d’une fois par erreur.

2.

Les champs suivants des types de message sont contrôlés:

Détails

Partie du message

Champ

Émetteur

Références essentielles de l’en-tête

Adresse BIC

Type de message

En-tête de l’application

Type de message

Destinataire

En-tête de l’application

Destination

Numéro de référence de l’opération (NRO)

Bloc de texte

:20

Référence concernée

Bloc de texte

:21

Date de valeur

Bloc de texte

:32

Montant

Bloc de texte

:32

3.

Si tous les champs décrits au point 2 relatifs à un ordre de paiement nouvellement présenté sont identiques à ceux relatifs à un ordre de paiement qui a déjà été accepté, l’ordre de paiement nouvellement présenté est renvoyé.

4.   Codes d’erreur

Si un ordre de paiement est rejeté, un avis de rejet sera envoyé par l’intermédiaire du MIC, indiquant le motif du rejet en ayant recours aux codes d’erreur. Ces codes d’erreur sont définis au chapitre 9.4.2 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.

5.   Moments de règlement prédéterminés

1.

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l’indicateur du premier moment de débit, le mot code “/FROTIME/” est utilisé.

2.

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l’indicateur du moment de débit le plus tardif, deux options sont disponibles.

a)   Le mot code “/REJTIME/”: si l’ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’ordre de paiement est renvoyé.

b)   Le mot code “/TILTIME/”: si l’ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’ordre de paiement n’est pas renvoyé mais reste dans la file d’attente concernée.

Dans un cas comme dans l’autre, si un ordre de paiement avec un indicateur du moment de débit le plus tardif n’a pas fait l’objet d’un règlement quinze minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement fourni par l’intermédiaire du MIC.

3.

Lorsque le mot code “/CLSTIME/” est utilisé, le paiement est traité de la même manière qu’un ordre de paiement visé au paragraphe 2, point b).

6.   Règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d’exécution

1.

Les recherches d’optimisation et, s’il y a lieu, les recherches étendues d’optimisation (au sens où ces termes sont définis aux paragraphes 2 et 3) sont effectuées pour des ordres de paiement pris en compte dans la phase d’exécution afin de permettre un règlement brut des ordres de paiement qui soit rapide et réduise les besoins de liquidité.

2.

Une recherche d’optimisation permet de déterminer si les ordres de paiement du payé, se trouvant en tête de la file d’attente très urgente ou, le cas échéant, de la file d’attente urgente, peuvent être compensés par des ordres de paiement du payeur (ci-après dénommés les “ordres de paiement d’optimisation”). Si un ordre de paiement d’optimisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l’ordre de paiement du payeur concerné dans la phase d’exécution, on détermine s’il y a suffisamment de liquidité disponible sur le compte MP du payeur.

3.

En cas d’échec de la recherche d’optimisation, la [insérer le nom de la BC] peut procéder à une recherche étendue d’optimisation. Dans cette recherche, on détermine si des ordres de paiement d’optimisation figurent dans une file d’attente du payé, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d’attente. Toutefois, si dans la file d’attente du payé, il y a des ordres de paiement de priorité supérieure, adressés à d’autres participants à TARGET2, le principe PEPS du “premier entré premier sorti” est appliqué, sauf si le règlement de cet ordre de paiement d’optimisation entraîne une augmentation de la liquidité du payé.

7.   Règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente

1.

Le traitement des ordres de paiement placés dans les files d’attente dépend du niveau de priorité qui leur a été attribué par le participant donneur d’ordre.

2.

Les ordres de paiement se trouvant dans les files d’attente très urgentes et urgentes sont réglés par recours à la recherche d’optimisation décrite au paragraphe 6, en commençant par l’ordre de paiement en tête de la file d’attente en cas d’augmentation de la position de liquidité ou d’intervention au niveau de la file d’attente (changement de la position d’un paiement dans la file d’attente, modification du moment de règlement ou de la priorité, ou révocation de l’ordre de paiement).

3.

Les ordres de paiement se trouvant dans la file d’attente normale sont réglés en continu, y compris tous les ordres de paiement très urgents et urgents qui n’ont pas encore été réglés. Différents mécanismes d’optimisation (les algorithmes) sont utilisés. En cas de succès d’un algorithme, les ordres de paiement qui y figurent seront réglés; dans le cas contraire, les ordres de paiement qui y figurent resteront dans la file d’attente. Trois algorithmes (1 à 3) sont appliqués afin d’optimiser les flux de paiement. À l’aide de l’algorithme 4, la procédure de règlement 5 (telle que définie au chapitre 2.8.1 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur) permet d’effectuer le règlement des instructions de paiement des SE. Un algorithme spécial, l’algorithme 5, permet d’optimiser le règlement d’opérations très urgentes de SE sur des sous-comptes des participants.

a)

Avec l’algorithme 1 (“tout ou rien”), pour chaque relation affectée d’une limite bilatérale, et pour la somme totale des relations affectées d’une limite multilatérale, la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule la position de liquidité globale du compte MP de chaque participant à TARGET2 en faisant apparaître si la somme algébrique de tous les ordres de paiement entrants et sortants se trouvant dans la file d’attente est négative ou positive et, si elle est négative, vérifie si cette somme dépasse la liquidité disponible de ce participant (la position de liquidité globale constitue la “position de liquidité totale”), et

ii)

vérifie si les limites et réservations fixées par chaque participant à TARGET2 relativement à chaque compte MP concerné sont respectées.

Si ces calculs et vérifications aboutissent à un résultat positif pour chaque compte MP concerné, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées règlent simultanément tous les paiements sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

b)

Avec l’algorithme 2 (“partiel”), la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule et vérifie, comme pour l’algorithme 1, les positions de liquidité, limites et réservations de chaque compte MP concerné, et

ii)

si la position de liquidité totale d’un ou plusieurs comptes MP concernés est négative, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la position de liquidité totale de chaque compte MP concerné soit positive.

Ensuite, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées, à condition qu’il y ait suffisamment de fonds, règlent simultanément tous les paiements restants (à l’exception des ordres de paiement extraits) sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

Lors de l’extraction des ordres de paiement, la [insérer le nom de la BC] commence par le compte MP du participant à TARGET2 avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l’ordre de paiement en fin de file d’attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la [insérer le nom de la BC] cas par cas.

c)

Avec l’algorithme 3 (“multiple”), la [insérer le nom de la BC]:

i)

compare les paires de comptes MP des participants à TARGET2 afin de déterminer si des ordres de paiement se trouvant en file d’attente peuvent être réglés sur la base de la liquidité disponible des deux comptes MP concernés des deux participants à TARGET2 et dans les limites fixées par ces participants (en commençant par la paire de comptes MP dont les ordres de paiement adressés l’un à l’autre présentent la différence la plus faible), et la (les) BC impliquée(s) enregistre(nt) simultanément ces paiements sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2, et

ii)

si, relativement à une paire de comptes MP, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des ordres de paiement jusqu’à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, la (les) BC impliquée(s) règle(nt) simultanément les paiements restants, à l’exception des ordres de paiement extraits, sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2.

Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la [insérer le nom de la BC] vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le compte MP d’un participant et les comptes MP d’autres participants à TARGET2 par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s’applique mutatis mutandis.

d)

Avec l’algorithme 4 (“partiel plus règlement de SE”), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme 2, mais sans extraire d’ordres de paiement en relation avec le règlement d’un SE (qui règle sur une base multilatérale simultanée).

e)

Avec l’algorithme 5 (“règlement de SE par l’intermédiaire de sous-comptes”), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l’algorithme 1, sous réserve de la modification selon laquelle la [insérer le nom de la BC] démarre l’algorithme 5 par l’intermédiaire de l’ISE et vérifie seulement s’il y a suffisamment de fonds disponibles sur les sous-comptes des participants. En outre, les limites et les réservations ne sont pas prises en compte. L’algorithme 5 fonctionne également pendant le règlement de nuit.

4.

Les ordres de paiement pris en compte dans la phase d’exécution après le démarrage d’un des algorithmes 1 à 4 peuvent néanmoins être réglés immédiatement lors de la phase d’exécution si les positions et les limites des comptes MP concernés des participants à TARGET2 sont compatibles avec, d’une part, le règlement de ces ordres de paiement et, d’autre part, le règlement d’ordres de paiement dans la procédure d’optimisation en cours. Cependant, deux algorithmes ne fonctionnent pas simultanément.

5.

Durant le traitement de jour, les algorithmes fonctionnent de façon séquentielle. Tant qu’aucun règlement multilatéral simultané d’un SE n’est en attente, la séquence se déroule comme suit:

a)

algorithme 1;

b)

en cas d’échec de l’algorithme 1, algorithme 2;

c)

en cas d’échec de l’algorithme 2, algorithme 3, ou, en cas de succès de l’algorithme 2, retour à l’algorithme 1.

Lorsqu’un règlement multilatéral simultané (“procédure 5”), relativement à un SE, est en attente, l’algorithme 4 fonctionne.

6.

Les algorithmes fonctionnent de manière souple, par la fixation d’un laps de temps prédéfini entre l’application de différents algorithmes afin d’assurer un intervalle de temps minimal entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.

7.

Lorsqu’un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d’un ordre de paiement sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’ordre de paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’ordre de paiement n’est pas réglé, les demandes du participant sont immédiatement prises en compte.

8.   Utilisation du module MIC

1.

Le module MIC peut être utilisé pour introduire des ordres de paiement.

2.

Le module MIC peut être utilisé pour obtenir des informations et gérer la liquidité.

3.

À l’exception des ordres de paiement à échéance et des informations sur les données statiques, seules les données concernant le jour ouvrable en cours sont disponibles par l’intermédiaire du module MIC. L’affichage à l’écran est uniquement en anglais.

4.

L’information est fournie en mode “pull”, ce qui signifie que chaque participant doit demander que l’information lui soit fournie. Les participants s’enquièrent régulièrement sur le module MIC des messages importants pendant toute la journée ouvrable.

5.

Les participants utilisant l’accès par l’internet ne disposent que du mode d’utilisateur à application (U2A). Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur un PC. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.

6.

Chaque participant dispose au moins d’une station de travail avec accès à l’internet afin d’accéder au module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.

7.

Les droits d’accès au module MIC sont accordés en utilisant des certificats, conformément à ce qui est décrit plus précisément aux paragraphes 10 à 13.

8.

Les participants peuvent aussi utiliser le module MIC pour le transfert de liquidités:

a)

[insérer le cas échéant] de leur compte MP à leur compte à l’extérieur du MP;

b)

entre le compte MP et les sous-comptes du participant; et

c)

du compte MP au compte miroir géré par le SE.

9.   Les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur, le manuel de l’utilisateur MIC et le manuel de l’utilisateur concernant l’accès par l’internet au service de certification des clés publiques

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur et dans le manuel de l’utilisateur MIC, modifiés périodiquement et publiés sur le site internet de [insérer le nom de la BC] et le site internet sur TARGET2 en anglais, ainsi que dans le manuel de l’utilisateur concernant l’accès par l’internet au service de certification des clés publiques.

10.   Émission, suspension, réactivation, révocation et renouvellement des certificats

1.

Le participant fait une demande auprès de [insérer le nom de la BC] pour l’émission de certificats permettant d’accéder à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] en utilisant l’accès par l’internet.

2.

Le participant fait une demande auprès de [insérer le nom de la BC] pour la suspension et la réactivation de certificats, ainsi que pour la révocation et le renouvellement de certificats, lorsque le détenteur d’un certificat ne souhaite plus avoir accès à TARGET2 ou si le participant cesse d’avoir des activités dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] (par exemple, à la suite d’une fusion ou d’une acquisition).

3.

Le participant prend toute précaution et mesure organisationnelle pour faire en sorte que l’utilisation des certificats soit rigoureusement conforme aux conditions harmonisées.

4.

Le participant informe rapidement [insérer le nom de la BC] de tout changement substantiel relatif à une information figurant sur les formulaires remis à [insérer le nom de la BC ou au pays] et liés à l’émission de certificats.

5.

Le participant dispose d’un nombre maximal de cinq certificats actifs pour chaque compte MP. La [insérer le nom de la BC] peut, à son appréciation, demander l’émission de certificats supplémentaires aux autorités de certification.

11.   Détention de certificats par le participant

1.

Le participant assure la garde de tous les certificats et prend des mesures rigoureuses sur le plan organisationnel et technique afin de ne pas causer de préjudice à des tiers et de faire en sorte que chaque certificat soit utilisé uniquement par le détenteur précis pour lequel il a été émis.

2.

Le participant fournit rapidement toutes les informations demandées par [insérer le nom de la BC] et garantit la fiabilité de ces informations. Les participants demeurent à tout moment pleinement responsables de l’exactitude permanente de toutes les informations fournies à [insérer le nom de la BC] en relation avec l’émission de certificats.

3.

Le participant garantit sous son entière responsabilité que tous ses détenteurs de certificats assurent une séparation entre les certificats qui leur sont confiés et les codes secrets PIN et PUK.

4.

Le participant garantit sous son entière responsabilité qu’aucun de ses détenteurs de certificat ne les utilise pour des fonctions ou des objectifs autres que ceux pour lesquels ces certificats ont été émis.

5.

Le participant informe immédiatement [insérer le nom de la BC] de toute demande et motif relatifs à la suspension, la réactivation, la révocation ou le renouvellement de certificats.

6.

Le participant demande immédiatement à [insérer le nom de la BC] la suspension des certificats, ou des clés qu’ils contiennent, dont le fonctionnement est défectueux ou qui ne sont plus en la possession de ses détenteurs de certificat.

7.

Le participant signale immédiatement à [insérer le nom de la BC] toute perte ou vol de certificats.

12.   Obligations en matière de sécurité

1.

Le système informatique utilisé par un participant pour accéder à TARGET2 en utilisant l’accès par l’internet se trouve dans des locaux dont il est propriétaire ou qu’il loue. L’accès à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] n’est autorisé qu’à partir de tels locaux, et, pour qu’il n’y ait aucun doute, l’accès à distance n’est pas autorisé.

2.

Le participant fait fonctionner tous les logiciels sur des systèmes informatiques qui sont installés et adaptés conformément aux normes usuelles internationales en matière de sécurité de la technologie de l’information, qui comprennent au moins les exigences exposées au paragraphe 12, point 3), et au paragraphe 13, point 4). Le participant prend des mesures appropriées, notamment de protection contre les virus et les logiciels malveillants, des mesures à l’encontre du hameçonnage, pour le renforcement de la sécurité informatique et relatives aux procédures de gestion des correctifs. Le participant met périodiquement à jour toutes ces mesures et procédures.

3.

Le participant met en place une communication cryptée avec TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] pour l’accès par l’internet.

4.

Les comptes informatiques d’utilisateur sur les stations de travail du participant n’ont pas de privilège administratif. Ces privilèges sont accordés conformément au principe du “moindre privilège”.

5.

Le participant protège à tout moment les systèmes informatiques utilisés pour l’accès par l’internet à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] comme suit:

a)

Les participants protègent les systèmes informatiques et les stations de travail d’une intrusion physique et dans le réseau non autorisée, à tout moment, par recours à un pare-feu servant à protéger les systèmes informatiques et les stations de travail des flux entrants de données sur l’internet, et les stations de travail d’un accès non autorisé au réseau interne. Ils utilisent un pare-feu qui protège contre les flux entrants de données, ainsi qu’un pare-feu sur les stations de travail garantissant que seuls les programmes autorisés communiquent avec l’extérieur.

b)

Les participants ne peuvent installer sur les stations de travail que le logiciel nécessaire à l’accès à TARGET2 et qui est autorisé au titre de la politique de sécurité interne du participant.

c)

Les participants font en sorte que les applications en matière de logiciel fonctionnant sur les stations de travail soient régulièrement mises à jour et bénéficient de correctifs dans leur version la plus récente. Cela s’applique notamment en ce qui concerne le système d’exploitation, le navigateur sur l’internet et les modules d’extension.

d)

Les participants limitent à tout moment les flux de données sortants des stations de travail vers les sites clés pour l’activité, ainsi que vers les sites exigés pour les mises à jour motivées et justifiées des logiciels.

e)

Les participants font en sorte que tous les flux de données internes clés allant vers les stations de travail ou provenant d’elles soient protégées contre une divulgation et des modifications délictueuses, en particulier si les dossiers sont transférés par un réseau.

6.

Le participant fait en sorte que ses détenteurs de certificat suivent à tout moment des usages de navigation sécurisés, notamment:

a)

en réservant certaines stations de travail pour l’accès à des sites d’une importance cruciale, ces stations de travail étant les seules à accéder à ces sites;

b)

en redémarrant toujours la session avec le navigateur avant et après l’accès par l’internet à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays];

c)

en vérifiant l’authenticité du certificat SSL du serveur à chaque logon pour l’accès par l’internet à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays];

d)

en étant circonspect à l’endroit des courriels paraissant provenir de TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], et en ne fournissant jamais le mot de passe s’il est demandé, dans la mesure où TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] ne demande jamais le mot de passe d’un certificat dans un courriel ou d’une autre manière.

7.

Le participant respecte constamment les principes de gestion suivants, afin de diminuer les risques courus par son système:

a)

en instituant des pratiques de gestion qui garantissent que seuls les utilisateurs autorisés sont admis et demeurent dans le système et en tenant une liste précise et à jour des utilisateurs autorisés;

b)

en rapprochant les données de paiements quotidiens afin de déceler les anomalies entre les autorisations et les paiements quotidiens effectifs, émis et reçus;

c)

en faisant en sorte qu’un détenteur de certificat ne navigue pas simultanément sur un autre site internet tout en accédant à TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].

13.   Obligations additionnelles en matière de sécurité

1.

Le participant garantit qu’à tout moment, par des mesures appropriées d’ordre organisationnel et/ou technique, la divulgation de l’identité utilisateur pour un contrôle des droits d’accès (Examen du droit d’accès) n’est pas détournée et, en particulier, que des personnes ne bénéficiant pas d’une autorisation arrivent à la connaître.

2.

Le participant dispose d’une procédure d’administration de l’utilisateur permettant l’effacement immédiat et définitif de l’identité d’utilisateur concernée au cas où un agent ou un autre utilisateur d’un système dans les locaux d’un participant quitterait l’organisation du participant.

3.

Le participant dispose d’une procédure d’administration de l’utilisateur et bloque immédiatement et définitivement les identités d’utilisateur qui courent un risque, de quelque manière que ce soit, notamment lorsque les certificats sont perdus ou volés, ou lorsqu’un mot de passe a été l’objet d’un hameçonnage.

4.

Si un participant n’est pas en mesure d’éliminer des défauts liés à la sécurité ou à des erreurs de configuration (par exemple, à cause de systèmes infectés par un logiciel malveillant), après trois incidents, les BC prestataires de la PPU peuvent bloquer définitivement toutes les identités d’utilisateur du participant.

Appendice IIA

TARIFS ET FACTURATION POUR L’ACCÉS PAR L’INTERNET

Tarifs applicables aux participants directs

1.

La redevance mensuelle applicable aux participants directs pour le traitement des ordres de paiement dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] est de 70 EUR de redevance d’accès par l’internet, par compte MP, plus 100 EUR par compte MP, plus un montant forfaitaire de 0,80 EUR par opération (débit).

2.

Une redevance mensuelle supplémentaire de 30 EUR par compte est due pour les participants directs qui ne souhaitent pas que le BIC de leur compte soit publié dans le répertoire de TARGET2.

Facturation

3.

Dans le cas des participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct reçoit la facture concernant le mois précédent, précisant les redevances à payer, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois sur le compte précisé par la [insérer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.

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