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Document 32010D0008(01)

2010/483/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2010 modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2010/8)

JO L 238 du 9.9.2010, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 002 p. 290 - 292

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 14/04/2016; abrog. implic. par 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/483/oj

9.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/14


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juillet 2010

modifiant la décision BCE/2007/5 fixant les règles de passation des marchés

(BCE/2010/8)

(2010/483/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Les seuils d’application pour les procédures d’appel d’offres public fixés par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) ont été modifiés par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (3). Bien que la Banque centrale européenne (BCE) ne soit pas soumise à la directive 2004/18/CE, elle a l’intention d’appliquer les mêmes seuils pour ses procédures d’appel d’offres public.

(2)

Les marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets exigent la mise en œuvre de mesures particulières de sécurité et ne peuvent donc pas être soumis à une procédure d’appel d’offres. Il convient de clarifier que ces marchés relèvent de l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c, de la décision BCE/2007/5 (4).

(3)

À la suite d'un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (5), il convient de clarifier que les dérogations relatives aux accords de coopération entre la BCE et les banques centrales nationales (BCN) et aux accords de coopération entre la BCE et d’autres institutions et organes de l’Union, des organisations internationales ou des organismes gouvernementaux ne visent pas seulement la coopération pour l’accomplissement de missions de service public, mais également les services auxiliaires nécessaires à l’accomplissement de missions de service public.

(4)

À la suite de récents arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (6), il convient de préciser le délai dans lequel des objections peuvent être soulevées à l’encontre des exigences de la BCE.

(5)

Par souci de transparence, et sans préjudice de la décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (7), il convient que les candidats et soumissionnaires écartés soient en droit de recevoir copie de tous les documents internes relatifs à l’évaluation de leur demande de participation ou de leur offre et, dans certaines conditions, des documents relatifs à l’évaluation de l’offre retenue.

(6)

Il est nécessaire de clarifier que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, un marché peut être prorogé au-delà de la durée initiale du marché.

(7)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2007/5 en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2007/5 est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, la définition suivante est ajoutée:

«q)

les “marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets” sont les marchés relatifs aux travaux théoriques ou à l’expérimentation pratique, l’analyse et la recherche effectués dans des conditions contrôlées, soit:

pour acquérir de nouvelles connaissances et inventer de nouveaux matériaux, procédés de fabrication ou dispositifs pour l’origination, la production, le transport, l’émission, l’authentification et la destruction des billets en euros (y compris le matériel original d’impression de ces derniers) ou améliorer ceux qui existent, ou

pour lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs pour l’origination, la production, le transport, l’émission, l’authentification et la destruction des billets en euros (y compris le matériel original d’impression de ces derniers), ou améliorer ceux qui existent.

Les marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets ne comprennent pas les marchés concernant la phase d’impression pilote des billets en euros.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les accords de coopération entre la BCE et les BCN dans le cadre de l’accomplissement de missions de service public de l’Eurosystème ou du SEBC;»

b)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les accords de coopération entre la BCE et d’autres institutions et organes de l’Union, des organisations internationales ou des organismes gouvernementaux, dans le cadre de l’accomplissement de missions de service public;»

3.

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les seuils suivants s’appliquent:

a)

193 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services;

b)

4 845 000 EUR pour les marchés de travaux.»

4.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque la BCE a considéré que le marché était confidentiel ou lorsque l’exécution du marché doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux règles de la BCE en matière de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la BCE l’exige. Les marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets exigent la mise en œuvre de mesures particulières de sécurité et ne sont donc pas soumis aux exigences énoncées dans la présente décision.»;

b)

au paragraphe 2, le point g) suivant est ajouté:

«g)

services de santé et services sociaux.»

5.

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le marché est conclu pour une durée déterminée, sa durée peut être prorogée au-delà de la durée initiale aux conditions suivantes:

a)

l’avis de marché ou, dans l’hypothèse d’une procédure en vertu du chapitre III, le document descriptif, offre la possibilité de prorogations;

b)

les prorogations éventuelles sont dûment justifiées;

c)

les prorogations éventuelles ont été prises en considération lorsque la procédure applicable a été déterminée conformément à l’article 4.

La totalité de l’ensemble des prorogations n’excède pas en règle générale la durée du marché initial, sauf dans des cas dûment justifiés.»

6.

À l’article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si les candidats ou les soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ou que la BCE ou un autre candidat/soumissionnaire a enfreint les règles de passation des marchés applicables, ils notifient leurs objections à la BCE dans un délai de quinze jours. Si les irrégularités concernent l’invitation à soumissionner ou les autres documents envoyés par la BCE, le délai commence à courir à partir de la date de réception de la documentation. Dans les autres cas, le délai commence à courir à compter du moment où les candidats ou les soumissionnaires prennent connaissance de l’irrégularité ou auraient raisonnablement pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger ou compléter les exigences ou remédier à l’irrégularité ainsi qu’il est demandé, soit rejeter la demande en indiquant les motifs du rejet. Les objections qui ne sont pas communiquées à la BCE dans un délai de quinze jours ne peuvent plus être soulevées par la suite.»

7.

À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les candidats et les soumissionnaires peuvent, dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, demander à la BCE d’exposer les motifs du rejet de leur demande de participation ou de leur offre et de leur fournir une copie de tous les documents relatifs à l’évaluation de leur demande de participation ou de leur offre. Les soumissionnaires écartés dont les offres étaient recevables peuvent également demander le nom de l’attributaire, de même que les caractéristiques essentielles et les avantages relatifs de son offre. Ils peuvent également demander copie de tous les documents relatifs à l’évaluation de l’offre retenue, sous réserve du paragraphe 4.»

8.

À l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les soumissionnaires peuvent, dans les quinze jours à compter de la réception de la notification, demander à la BCE d’exposer les motifs du rejet de leur offre et de leur fournir une copie de tous les documents relatifs à l’évaluation de leur offre.»

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 2010.

2.   Les procédures d’appel d’offres entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément aux dispositions de la décision BCE/2007/5 en vigueur à la date à laquelle la procédure d’appel d’offres à commencé. Aux fins de la présente disposition, une procédure d’appel d’offres est réputée commencer à la date de transmission de l’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, à la date de l’invitation à présenter une offre faite par la BCE à un ou plusieurs fournisseurs.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juillet 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 314 du 1.12.2009, p. 64.

(4)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 34.

(5)  Arrêt du 9 juin 2009, dans l'affaire C-480/06, Commission contre Allemagne, Rec. 2009, p. I-4747.

(6)  Arrêts du 28 janvier 2010, dans les affaires C-406/08 et C-456/08, Uniplex (UK) et Commission contre Irlande Rec. 2010, p. I-0000.

(7)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 42.


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