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Document 32004D0005(01)

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2004/5)

JO L 205 du 9.6.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2006; abrogé par 32006D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/502/oj

9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/5


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/5)

(2004/502/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 29.4 et 49.3,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l’article 47.2, quatrième tiret, des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) a fixé, avec effet au 1er janvier 2004, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui appartenaient au Système européen de banques centrales (SEBC) au 1er janvier 2004 dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après dénommées, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs BCN respectives vont entrer dans le SEBC le 1er mai 2004, le capital souscrit de la BCE devrait être automatiquement augmenté en application de l’article 49.3 des statuts. Cette augmentation rend nécessaire le calcul de la pondération de chaque BCN appartenant au SEBC le 1er mai 2004 dans la clé de répartition du capital, par analogie avec l’article 29.1 et conformément à l’article 29.2 des statuts. La clé élargie de répartition du capital de la BCE et la pondération de chaque BCN dans la clé de répartition du capital sont applicables avec effet au 1er mai 2004.

(3)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Au vu de l’article 3.3 du règlement intérieur du conseil général de la Banque centrale européenne et de la contribution du conseil général à la présente décision, les gouverneurs de la Ceská národní banka, de l’Eesti Pank, de la Banque centrale de Chypre, de la Latvijas Banka, du Lietuvos bankas, de la Magyar Nemzeti Bank, du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, du Narodowy Bank Polski, de la Banka Slovenije et de la Národná banka Slovenska ont été mis en mesure de présenter des observations sur la présente décision préalablement à son adoption,

DÉCIDE:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour élargir la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s'élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu'à l’obtention d’un total de 100 % exactement, ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu'à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l'article 29 des statuts sont les suivantes, avec effet au 1er mai 2004:

Banque Nationale de Belgique

2,5502 %

Česká národní banka

1,4584 %

Danmarks Nationalbank

1,5663 %

Deutsche Bundesbank

21,1364 %

Eesti Pank

0,1784 %

Banque de Grèce

1,8974 %

Banco de España

7,7758 %

Banque de France

14,8712 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0,9219 %

Banca d’Italia

13,0516 %

Banque centrale de Chypre

0,1300 %

Latvijas Banka

0,2978 %

Lietuvos bankas

0,4425 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1568 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3884 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0647 %

De Nederlandsche Bank

3,9955 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0800 %

Narodowy Bank Polski

5,1380 %

Banco de Portugal

1,7653 %

Banka Slovenije

0,3345 %

Národná banka Slovenska

0,7147 %

Suomen Pankki

1,2887 %

Sveriges Riksbank

2,4133 %

Bank of England

14,3822 %

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

2.   La décision BCE/2003/17 est abrogée avec effet au 1er mai 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.


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