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Document 32012D0014(01)

2012/433/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 juillet 2012 abrogeant la décision BCE/2012/3 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/14)

JO L 199 du 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juillet 2012

abrogeant la décision BCE/2012/3 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique

(BCE/2012/14)

(2012/433/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18, et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment son annexe I, section 1.6 et sections 6.3.1 et 6.3.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations faite par la République hellénique aux détenteurs de titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique, un rehaussement de crédit, sous la forme d’un programme de rachat, destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique a été fourni, le 24 février 2012, au profit des banques centrales nationales.

(4)

La décision BCE/2012/3 du 5 mars 2012 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (2) a temporairement suspendu, à titre de mesure exceptionnelle, les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, en déclarant que ces titres sont éligibles pour la durée du rehaussement de crédit.

(5)

Au terme du rehaussement de crédit, étant donné que le caractère approprié en tant que sûreté des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique n’est actuellement pas assuré, le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient que les seuils de qualité du crédit de l’Eurosystème énoncés à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’appliquent à ces titres.

(6)

Il convient, par conséquent, d’abroger la décision BCE/2012/3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation de la décision BCE/2012/3

La décision BCE/2012/3 est abrogée.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 25 juillet 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 juillet 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 77 du 16.3.2012, p. 19.


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