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Document 32013D0022(01)

2013/388/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (BCE/2013/22)

JO L 195 du 18.7.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/08/2014; abrogé par 32014D0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/388/oj

18.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/27


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2013

relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

(BCE/2013/22)

(2013/388/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 18 et 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment la section 1.6, et les sections 6.3.1, 6.3.2 et 6.4.2 de son annexe I,

vu l’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et ses articles 5 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

La décision BCE/2013/13 du 2 mai 2013 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (3) a temporairement suspendu, à titre de mesure exceptionnelle, les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. À la suite de l’introduction par la République de Chypre d’un exercice de gestion de la dette concernant ses titres de créance négociables, le conseil des gouverneurs a décidé qu’en résultaient des répercussions négatives sur le caractère approprié, en tant que garanties des opérations de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre, et a décidé d’abroger la décision BCE/2013/13 du 28 juin 2013 (4).

(4)

À la suite de l’achèvement de l’exercice de gestion de la dette et la confirmation que la République de Chypre se conforme aux conditions prescrites pour le programme d’ajustement économique et financier qui lui est applicable, le conseil des gouverneurs a décidé également que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre présentent actuellement une qualité de signature suffisante pour garantir leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(5)

Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé qu’il fallait rétablir l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques, différentes de celles prévues à la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, soient appliquées à ces titres.

(6)

En vertu de l’article 7 de l’orientation BCE/2013/4, le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l’État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique. Néanmoins, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de cette orientation, seuls l’Irlande, la République hellénique et le Portugal sont considérés, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7 de l’orientation, comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international. Une nouvelle décision du conseil des gouverneurs est par conséquent nécessaire afin de déroger à l’application du seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre.

(7)

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera temporairement jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime possible d’appliquer de nouveau normalement les critères d’éligibilité de l’Eurosystème et le dispositif du contrôle des risques pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de l’orientation BCE/2011/14 et éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendues pour les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre. Par conséquent, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7 de l’orientation BCE/2013/4, la République de Chypre est considérée comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre font l’objet des décotes spécifiques prévues à l’annexe de la présente décision.

3.   En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2011/14 et l’orientation BCE/2013/4, telle qu’elles sont mises en œuvre au niveau national par les BCN, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 5 juillet 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.

(3)  JO L 133 du 17.5.2013, p. 26.

(4)  Décision BCE/2013/21 du 28 juin 2013 abrogeant la décision BCE/2013/13 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 192 du 13.7.2013, p. 75).


ANNEXE

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la république de chypre

Obligations d’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l’État et obligations privées non financières garanties par l’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


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