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Document 32009D0017(01)

2009/555/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 juin 2009 modifiant la décision BCE/2003/14 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (BCE/2009/17)

JO L 190 du 22.7.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 005 p. 233 - 234

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/555/oj

22.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/11


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 juin 2009

modifiant la décision BCE/2003/14 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme

(BCE/2009/17)

(2009/555/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 119 et son article 123, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 17, 21.2 et 44 et leur article 47.1, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 431/2009 du Conseil du 18 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1), et notamment son article 1er, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (2), la Banque centrale européenne (BCE) doit prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la gestion des prêts accordés aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme.

(2)

L’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 431/2009 introduit dans le règlement (CE) no 332/2002 un nouvel article 7, paragraphe 5, qui fait obligation aux États membres bénéficiaires de prêts accordés dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme de transférer les montants nécessaires pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts dus au titre du prêt sur un compte de la BCE sept jours ouvrables TARGET2 avant les dates d’échéance correspondantes. La BCE considère par conséquent qu’il convient à cette fin d’ouvrir des comptes spécifiques aux banques centrales nationales de ces États membres.

(3)

Il y a lieu de modifier la décision BCE/2003/14 du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (3) afin de refléter ces modifications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision BCE/2003/14 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les paiements liés aux opérations d’emprunt et de prêt de la Communauté européenne sont opérés par le biais de comptes au nom de la BCE et/ou, compte tenu des contrats d’emprunt et de prêt entre la Communauté européenne et l’État membre en question, par le biais de comptes ouverts auprès de la BCE au nom de la banque centrale nationale de cet État membre ou au nom de la Commission des Communautés européennes.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les fonds recueillis par la BCE pour compte de la Communauté européenne de la part d’un État membre bénéficiaire du prêt, à titre de paiement des intérêts ou de remboursement du principal, sont transférés à la date d’échéance sur les comptes désignés par les créanciers de l’emprunt contracté par la Communauté européenne.»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La BCE enregistre chaque opération d’emprunt et de prêt sur ses livres dans les comptes suivants en euros:

a)

un compte de passif pour enregistrer les fonds recueillis pour le compte de la Communauté européenne et leur transfert à la banque centrale nationale de l’État membre qui bénéficie du prêt correspondant;

b)

un compte d’ordre, intitulé “Dettes de la Communauté européenne au titre des opérations d’emprunt de la Communauté européenne”, décomposé éventuellement en sous-comptes correspondant aux différents créanciers de l’emprunt;

c)

un compte d’ordre, intitulé “Créances de la Communauté européenne au titre des opérations de prêt de la Communauté européenne”.»

4)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La BCE comptabilise les opérations financières décrites à l’article 3 à leur date de valeur, par le débit ou par le crédit des comptes mentionnés dans la présente décision.»

5)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La BCE surveille les dates de transfert et les dates d’échéance fixées dans les contrats d’emprunt et de prêt pour le paiement des intérêts et le remboursement du principal.

2.   Au moins quinze jours calendaires avant chaque date de transfert, la BCE en avise la banque centrale nationale de l’État membre débiteur de la Communauté européenne.»

Article 2

Le directoire de la BCE prend toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 juin 2009.

Pour le conseil général de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 1.

(2)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 35.


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