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Document 32007D0005(01)

2007/497/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2007 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2007/5)

JO L 184 du 14.7.2007, p. 34–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 34 - 48

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 14/04/2016; abrogé et remplacé par 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/497/oj

14.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/34


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2007

fixant les règles de passation des marchés

(BCE/2007/5)

(2007/497/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu l’article 11.6 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) est attachée au principe d’efficacité par rapport aux ressources mobilisées et cherche à obtenir le meilleur rapport qualité-prix par la passation de marchés publics de biens, de services et de travaux.

(2)

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2) («directive relative aux marchés publics») et le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) («règlement financier») ne s’appliquent pas à la BCE.

(3)

La BCE respecte les principes généraux du droit des marchés publics contenus dans la directive relative aux marchés publics et le règlement financier,

DÉCIDE:

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les «marchés» sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;

b)

les «marchés de travaux» sont des marchés ayant soit pour objet l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux. Un «ouvrage» est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

c)

les «marchés de fournitures» sont des marchés autres que ceux visés au point b) ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un «marché de fournitures»;

d)

les «marchés de services» sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services. Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un «marché de services» lorsque la valeur estimée des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Un marché ayant pour objet des services comportant des activités qui ne sont qu’accessoires par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché de services;

e)

l’«accord-cadre» est un accord conclu entre la BCE et un ou plusieurs fournisseurs ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

f)

le «fournisseur» désigne toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, de produits ou de services sur le marché. Un fournisseur qui a demandé à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme «candidat». Un fournisseur qui a présenté une offre est désigné par le mot «soumissionnaire»;

g)

la «procédure ouverte» est une procédure d’appel d’offres dans laquelle tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

h)

la «procédure restreinte» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle seuls les candidats invités par la BCE peuvent présenter une offre;

i)

la «procédure négociée» est une procédure dans laquelle la BCE consulte les fournisseurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

j)

le «dialogue compétitif» est une procédure à laquelle tout fournisseur peut demander de participer et dans laquelle la BCE conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins;

k)

un «système d’acquisition dynamique» est un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de la BCE. Le système est limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier des charges;

l)

une «enchère électronique» est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un traitement automatique;

m)

une «invitation à soumissionner» est une invitation adressée aux candidats ou fournisseurs à présenter une offre et précisant la procédure, les besoins de la BCE et les conditions et modalités contractuelles;

n)

les termes «écrit(e)» ou «par écrit» désignent tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

o)

le terme «jours» signifie jours calendaires.

Article 2

Champ d’application

1.   La BCE soumissionne les marchés de fournitures, de services et de travaux pour son propre compte conformément aux règles énoncées dans la présente décision.

2.   Conformément à la présente décision, la BCE peut également mettre en œuvre des procédures d’appel d’offres conjointes pour son propre compte et pour celui d’une ou plusieurs banques centrales nationales (BCN) et/ou institutions et organismes communautaires et/ou organisations internationales. Dans ces cas, la BCE précise dans la documentation de l’appel d’offres quels autres pouvoirs adjudicateurs participent à la procédure d’appel d’offres et la structure envisagée des relations contractuelles.

3.   La présente décision ne s’applique pas aux marchés concernant:

a)

la prestation de services et la fourniture de biens par les BCN à la BCE dans l’accomplissement de leurs missions de service public dans le cadre de l’Eurosystème ou du SEBC;

b)

les procédures d’appel d’offres organisées par les BCN, les institutions et organes communautaires ou les organisations internationales auxquelles la BCE participe, à condition que les règles régissant ces procédures d’appel d’offres soient conformes aux principes généraux du droit des marchés publics;

c)

les accords avec d’autres institutions et organes communautaires ou organisations internationales que la BCE conclut dans l’accomplissement de ses missions de service public;

d)

l’approvisionnement en billets qui est régi par l’orientation BCE/2004/18 du 16 septembre 2004 relative à l’approvisionnement en billets en euros (4);

e)

l’émission, l’achat, la vente ou le transfert de titres ou d’autres instruments financiers et services financiers liés à ces opérations;

f)

l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou de droits sur ces biens;

g)

les contrats d’emploi entre la BCE et son personnel conclus conformément aux conditions d’emploi de la BCE;

h)

les services d’arbitrage et de conciliation; et

i)

les services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à la BCE pour son usage pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par la BCE.

Article 3

Principes généraux

Toute procédure de passation de marchés est mise en œuvre conformément aux principes généraux de transparence et de publicité, d’égalité d’accès et de traitement, ainsi qu’aux principes de non-discrimination et de concurrence loyale.

Article 4

Seuils

1.   Les marchés dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse les seuils prévus au paragraphe 3, font l’objet des procédures d’appel d’offres prévues au chapitre II.

2.   Les marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure aux seuils font l’objet des procédures d’appel d’offres prévues au chapitre III.

3.   Les seuils suivants s’appliquent:

a)

211 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services;

b)

5 300 000 EUR pour les marchés de travaux.

Article 5

Calcul de la valeur estimée d’un marché

1.   Le calcul de la valeur d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par la BCE. Ce calcul inclut tous les coûts accessoires, notamment tous les coûts liés aux clauses d’option, reconductions de contrat, paiements de primes, intérêts, commissions, frais de voyage et de logement, primes ou paiements au profit des candidats ou soumissionnaires.

2.   Cette estimation doit valoir au moment auquel la BCE décide de la procédure de passation de marchés appropriée.

3.   Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application des procédures prévues dans la présente décision.

4.   Le calcul de la valeur estimée des marchés de travaux prend en compte le montant total des coûts liés à la réalisation de l’ouvrage, y compris la valeur des fournitures nécessaires à la réalisation des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par la BCE. Les coûts liés à la conception et à la planification de l’ouvrage sont également inclus s’ils s’inscrivent dans le cadre du marché de travaux.

5.   Pour les marchés de fourniture continue de biens et de prestation continue de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est, le cas échéant, la suivante:

a)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée: la valeur totale estimée pour toute leur durée;

b)

dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée: la valeur mensuelle multipliée par 48.

6.   Dans le cas de marchés de fournitures, de services ou de travaux successifs analogues, le calcul de la valeur estimée du marché est fondé sur la valeur globale réelle des contrats successifs passés au cours des douze mois précédents. L’estimation est corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur devant survenir au cours des douze mois suivant le contrat initial.

7.   Si le marché est divisé en plusieurs lots ou si plusieurs marchés devant être passés sont étroitement liés et ont pour objectif les mêmes missions, la valeur totale de tous les lots ou de chacun des marchés est prise en considération. Si la valeur totale égale ou dépasse les seuils fixés à l’article 4, paragraphe 3, les procédures arrêtées au chapitre II de la présente décision s’appliquent à tous les lots et marchés. La BCE peut néanmoins recourir à la procédure prévue à l’article 29 ou, s’il y a lieu, à l’article 31 pour les lots ou marchés dont la valeur estimée est inférieure à 80 000 EUR, hors TVA, pour les fournitures et services, et moins de 1 million EUR, hors TVA, pour les travaux et pour autant que la valeur totale estimée de l’ensemble des lots exemptés n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots.

8.   La valeur des contrats-cadres est calculée sur la base de la valeur maximale estimée, hors TVA, de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre.

Article 6

Exceptions

1.   La BCE peut passer un marché directement avec un fournisseur ou déroger aux exigences procédurales spécifiques dans les cas suivants:

a)

lorsque, pour des raisons impératives, le marché ne peut être passé qu’avec un fournisseur particulier. Les raisons peuvent être de nature technique, artistique ou juridique, mais non de nature économique;

b)

lorsque l’extrême urgence, résultant d’événements imprévisibles pour la BCE, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures de passation de marchés;

c)

lorsque la BCE a considéré que le marché est confidentiel ou lorsque l’exécution du marché doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux règles de la BCE en matière de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la BCE l’exige;

d)

dans le cas de fournitures lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

e)

pour l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.

2.   Nonobstant la valeur du marché, la BCE peut soumissionner un marché conformément à l’article 29 si l’objet principal du marché est l’un des services suivants:

a)

services de l’hôtellerie et de la restauration;

b)

services juridiques;

c)

services de placement et de fourniture de personnel;

d)

services d’enquête et de sécurité;

e)

services d’enseignement, y compris d’enseignement professionnel;

f)

services récréatifs, culturels et sportifs.

Article 7

Durée et prorogations

1.   La durée d’un marché n’excède pas quatre ans en principe, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.   Si le marché est conclu pour une durée déterminée, sa durée peut être prorogée au-delà de la durée initiale aux conditions suivantes:

a)

l’avis de marché ou, dans l’hypothèse d’une procédure en vertu du chapitre III, le document descriptif, offre la possibilité de prorogations; et

b)

les prorogations éventuelles sont dûment justifiées; et

c)

les prorogations éventuelles ont été prises en compte lors du calcul de la valeur du marché conformément à l’article 5 de la présente décision.

La totalité de l’ensemble des prorogations n’excède pas la durée du marché initial.

3.   À défaut, la durée d’un marché à durée déterminée ne peut être prorogée qu’aux conditions prévues à l’article 6.

Article 8

Fournitures, services et travaux complémentaires

1.   La BCE peut commander des fournitures, services ou travaux complémentaires à l’opérateur économique avec lequel le marché initial avait été passé à condition que:

a)

les documents de l’offre aient prévu des fournitures, services ou travaux complémentaires en option; et

b)

les fournitures, services et travaux complémentaires aient été pris en compte lors du calcul de la valeur du marché conformément à l’article 5 de la présente décision.

2.   En outre, la BCE peut commander à l’opérateur économique initial des fournitures, services ou travaux complémentaires devenus nécessaires pour atteindre l’objectif du marché à la suite d’une circonstance imprévue, à condition que:

a)

les fournitures, services ou travaux complémentaires ne puissent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur; ou

b)

les fournitures, services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, soient strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des fournitures, services ou travaux complémentaires ne doit pas en règle générale dépasser 50 % du montant du marché initial.

3.   Lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, les marchés pour fournitures, services ou travaux complémentaires ne peuvent être passés que conformément aux articles 4 et 6 de la présente décision.

CHAPITRE II

PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION 1

Types de procédures

Article 9

Introduction

1.   La BCE passe des marchés dont la valeur estimée dépasse les seuils prévus ci-dessus par la procédure ouverte. Dans les cas justifiés, la BCE peut recourir à la procédure restreinte, la procédure négociée ou le dialogue compétitif, aux conditions prévues ci-après.

2.   La BCE peut également mettre en place des accords-cadres ou des systèmes d’acquisition dynamiques et passer des marchés sur ce fondement conformément aux conditions prévues ci-dessous aux articles 15 et 16 respectivement.

3.   Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être complétées par une enchère électronique décrite ci-après à l’article 17.

4.   La BCE peut également organiser des concours. La procédure de concours est précisée dans l’avis de concours et respecte les principes généraux des concours.

Article 10

Publication des possibilités de marchés

1.   Lorsque la BCE a l’intention de mettre en place une procédure d’appel d’offres conformément aux règles précisées au chapitre II, elle publie un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet de la BCE. Chaque fois que c’est utile, la BCE peut placer des annonces dans d’autres médias appropriés. Les annonces sur le site internet et/ou dans d’autres médias ne doivent pas précéder la publication de l’avis dans le Journal officiel. En cas de différences entre les diverses versions de l’avis, la version publiée au Journal officiel fait foi et prime sur les autres versions.

2.   La BCE peut également publier un avis de préinformation indiquant le montant global estimé des marchés, par catégorie de services ou groupes de produits, et les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu’elle a l’intention de passer au cours de l’exercice. Dans ce cas, les délais pour la présentation des demandes de participation et la soumission des offres conformément à l’article 18, paragraphe 4, peuvent être écourtés pour tous les marchés mentionnés dans l’avis.

Article 11

Procédure ouverte

1.   Lors de la publication d’un avis de marché, tous les fournisseurs intéressés peuvent demander que l’invitation à soumissionner leur soit expédiée, si elle n’est pas disponible par voie électronique. La BCE fournit l’invitation à soumissionner dans les six jours de la réception de la demande pour autant que la demande ait été faite bien avant la fin du délai de l’invitation à soumissionner.

2.   Les soumissionnaires intéressés présentent leur offre dans les délais fixés par la BCE et y joignent toute la documentation requise par la BCE.

3.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui remplit le mieux les critères d’attribution fixés à l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner.

Article 12

Procédure restreinte

1.   La BCE peut recourir à la procédure restreinte:

a)

si les exigences de la BCE peuvent être détaillées au point que les offres peuvent être comparées entre elles et que le marché puisse être attribué sans d’autres négociations avec les soumissionnaires; et

b)

s’il est nécessaire de limiter le nombre d’offres pour des raisons administratives ou en raison de la nature du marché.

2.   Dès la publication d’un avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer à la procédure restreinte. Ils doivent présenter leur candidature dans les délais précisés dans l’avis de marché et fournir la documentation requise par la BCE.

3.   La BCE vérifie l’éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l’avis de marché. La BCE invite au moins cinq candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection pour présenter une offre pour autant qu’elle dispose d’un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection. L’invitation à soumissionner est adressée par écrit et simultanément à tous ces candidats.

4.   Les soumissionnaires invités présentent leur offre dans les délais fixés par la BCE et y joignent l’ensemble de la documentation requise par la BCE.

5.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui remplit le mieux les critères d’attribution fixés dans l’invitation à soumissionner.

Article 13

Procédure négociée

1.   La BCE peut recourir à la procédure négociée dans les cas exceptionnels suivants:

a)

lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix; ou

b)

dans la mesure où la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la procédure ouverte ou la procédure restreinte.

2.   La BCE peut également recourir à la procédure négociée lorsqu’aucune offre acceptable n’a été obtenue en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. La BCE peut s’abstenir de publier un nouvel avis de marché si celui-ci inclut dans la procédure négociée exclusivement l’ensemble des soumissionnaires qui ont participé à la procédure précédente, satisfait aux critères de sélection et soumis leurs offres conformément aux exigences formelles de l’appel d’offres. Lorsqu’aucune offre n’a été obtenue ou aucune offre ne satisfait aux exigences formelles, la BCE peut également introduire une procédure négociée sans avis conformément à l’article 29.

3.   Dès la publication de l’avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer à la procédure négociée. Ils doivent déposer leur demande de participation dans les délais précisés dans l’avis de marché et fournir la documentation requise par la BCE.

4.   La BCE vérifie l’éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l’avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection à présenter une offre pour autant qu’elle dispose d’un nombre suffisant de candidats satisfaisant ces critères. L’invitation à soumissionner est adressée par écrit et simultanément à tous les candidats invités à présenter une offre.

5.   À la suite de l’évaluation des offres, la BCE peut négocier avec les soumissionnaires afin de faire concorder leur offre avec les exigences de la BCE. La BCE peut entamer les négociations soit:

a)

avec le soumissionnaire le mieux classé. Lorsque les négociations avec le soumissionnaire le mieux classé échouent, la BCE peut entamer des négociations avec le soumissionnaire le mieux classé suivant; ou

b)

simultanément avec tous les soumissionnaires ayant présenté une offre qui satisfait pour l’essentiel aux exigences techniques et commerciales de la BCE. Dans ce cas, le nombre de soumissionnaires admis à négocier peut être réduit en phases successives en appliquant les critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner.

Avant le début des négociations, la BCE informe tous les soumissionnaires de la manière dont les négociations vont se dérouler.

6.   Le champ d’application des négociations peut couvrir les offres techniques et commerciales des soumissionnaires ainsi que les clauses et conditions contractuelles pour autant que le champ d’application de la procédure d’appel d’offres ne soit pas substantiellement modifié. La BCE peut également inviter les soumissionnaires à présenter une offre révisée. Au cours des négociations, la BCE assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires invités à négocier.

7.   Lorsque les négociations ont pris fin, la BCE attribue le marché au soumissionnaire satisfaisant le mieux aux critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner.

Article 14

Dialogue compétitif

1.   La BCE peut organiser un dialogue compétitif dans le cas de marchés particulièrement complexes pour lesquels il n’est pas possible de définir les exigences de la BCE de façon à attribuer le marché en ayant recours à la procédure ouverte ou restreinte.

2.   Dès la publication de l’avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer au dialogue. Ils doivent présenter leur demande de participation dans les délais précisés dans l’avis de marché et fournir la documentation requise par la BCE.

3.   La BCE vérifie l’éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l’avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles à participer au dialogue et leur fournit un document descriptif exposant les besoins de la BCE. Le dialogue vise à identifier et définir la solution propre à satisfaire au mieux les besoins de la BCE. La BCE peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.

4.   Au cours du dialogue, la BCE assure l’égalité de traitement de tous les candidats. En outre, la BCE ne révèle pas aux autres candidats les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans son accord écrit.

5.   La BCE poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. Si l’avis de marché ou le document descriptif le prévoit, la BCE peut organiser le dialogue en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue. La BCE sélectionne les solutions à prendre en considération en appliquant les critères d’attribution indiqués dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

6.   Après avoir déclaré la conclusion du dialogue, la BCE invite les candidats participant au dialogue à remettre leur offre finale sur la base des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue.

7.   La BCE évalue les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis de marché ou dans le document descriptif. La BCE peut demander aux soumissionnaires de clarifier ou de préciser certains aspects de leur offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre ou de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. L’évaluation achevée, la BCE attribue le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Article 15

Accords-cadres

1.   La BCE peut recourir aux accords-cadres dans les cas où elle conclut régulièrement des marchés pour des fournitures, services ou travaux similaires sans pouvoir définir avec exactitude les dates de livraison et/ou le détail des exigences.

2.   Aux fins de conclure un marché constituant un accord-cadre, la BCE suit les procédures présentées ci-dessus pour toutes les phases jusqu’à l’attribution de l’accord-cadre. Si la BCE a l’intention de conclure un accord-cadre avec plusieurs fournisseurs, elle attribue au moins trois accords pour autant qu’un nombre suffisant de fournisseurs satisfasse aux critères de sélection et d’attribution. L’avis de marché précise le champ d’application et le nombre d’accords-cadres devant être attribués.

Les marchés fondés sur les accords-cadres sont attribués conformément aux procédures fixées au présent article.

3.   Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul fournisseur, les marchés fondés sur cet accord sont attribués dans les limites des termes fixés dans l’accord-cadre. La BCE peut demander par écrit au fournisseur de compléter son offre initiale, si besoin est. Ces offres complémentaires n’entraînent pas de modifications substantielles des clauses et conditions contractuelles prévues dans l’accord-cadre.

4.   Lorsque des accords-cadres sont conclus avec plusieurs fournisseurs, les marchés peuvent être attribués:

a)

soit par application des critères fixés dans l’accord-cadre, sans remise en concurrence;

b)

soit, lorsque ces critères ne sont pas définis, la BCE peut remettre en concurrence les fournisseurs avec lesquels un accord-cadre existe.

Dans ce dernier cas, la BCE attribue le marché conformément à la procédure suivante:

la BCE invite par écrit les fournisseurs à présenter une offre dans les délais précisés dans le document descriptif. Le document descriptif précise aussi les critères en fonction desquels le marché sera attribué; et

les fournisseurs doivent présenter leurs offres par écrit dans les délais fixés par la BCE; et

la BCE attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre en fonction des critères d’attribution fixés dans le document descriptif.

Article 16

Systèmes d’acquisition dynamiques

1.   La BCE passe des marchés de biens, de services et de travaux d’usage courant en ayant recours aux systèmes d’acquisition dynamiques. Sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées au présent article, la procédure suit les règles de la procédure ouverte.

2.   Aux fins de la mise en place d’un système d’acquisition dynamique, la BCE:

a)

publie un avis de marché mentionnant que le système d’acquisition dynamique est utilisé et comprenant une référence à une adresse internet à laquelle les conditions de l’offre figurent; et

b)

offre par moyens électroniques dès la publication de l’avis et jusqu’à l’expiration du système, un accès libre, direct et complet aux conditions de l’offre et à tout document complémentaire; et

c)

indique dans les conditions de l’offre, entre autres, les critères de sélection et d’attribution, la nature des acquisitions envisagées dans le cadre de ce système, de même que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, les équipements électroniques utilisés et les arrangements et spécifications techniques de connexion.

3.   Le système est ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux conditions de l’offre. Les soumissionnaires peuvent améliorer leurs offres indicatives à tout moment à condition qu’elles demeurent conformes aux conditions de l’offre. Aucun frais de dossier n’est prélevé sur les soumissionnaires.

4.   Dès réception des offres indicatives, la BCE vérifie dans un délai raisonnable l’éligibilité des soumissionnaires et leur conformité aux critères de sélection. Elle s’assure également que les offres indicatives remplissent les conditions de l’offre. La BCE informe dans les moindres délais les soumissionnaires de leur admission dans le système d’acquisition dynamique ou de leur rejet.

5.   Chaque marché spécifique dont la valeur est supérieure aux seuils figurant à l’article 4, paragraphe 3, est l’objet d’une mise en concurrence séparée. Avant de procéder à la mise en concurrence, la BCE publie un avis de marché simplifié dans le Journal officiel invitant tous les fournisseurs intéressés à présenter une offre indicative, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis simplifié. La BCE ne procède à la mise en concurrence qu’après avoir achevé l’évaluation de toutes les offres indicatives introduites dans ce délai.

6.   Dès l’achèvement de l’évaluation, la BCE invite tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre dans un délai raisonnable. La BCE attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’avis de marché pour la mise en place du système d’acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

7.   Si la valeur d’un marché spécifique est inférieure aux seuils figurant à l’article 4, paragraphe 3, la BCE peut inviter cinq ou trois soumissionnaires admis dans le système conformément à la procédure précisée à l’article 29.

8.   La durée d’un système d’acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas dûment justifiés.

Article 17

Enchères électroniques

1.   À l’exception des dialogues compétitifs, la BCE peut compléter les procédures d’appel d’offres exposées ci-dessus par une enchère électronique à condition que les spécifications puissent être établies de manière précise.

L’enchère électronique porte:

a)

soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas;

b)

soit sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

2.   Si la BCE a l’intention de recourir à une enchère électronique, elle en fait mention dans l’avis de marché. En outre, l’invitation à soumissionner comporte, entre autres, les informations suivantes:

a)

les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

3.   Il n’est procédé à une enchère électronique qu’après la présentation et l’évaluation initiale des offres. Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément par moyens électroniques à présenter des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs; l’invitation contient toute information pertinente pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé et précise la date et l’heure du début de l’enchère électronique. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. L’enchère électronique ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.

4.   Lorsque l’attribution est faite à l’offre économiquement la plus avantageuse, l’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre du soumissionnaire concerné. L’invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l’enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges; à cette fin, les éventuelles fourchettes doivent toutefois être exprimées au préalable par une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

5.   Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, la BCE communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elle peut également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier des charges. Elle peut également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, la BCE ne divulgue pas l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.

6.   La BCE clôture l’enchère électronique à l’expiration du délai indiqué dans l’invitation à participer à l’enchère. Le délai peut être exprimé sous forme de date spécifique ou de période de temps qui doit s’écouler à partir de la présentation de la dernière offre de nouveaux prix ou valeurs. La BCE indique dans l’invitation à participer le calendrier de toute enchère réalisée par phases.

7.   Après avoir clôturé l’enchère électronique, la BCE attribue le marché, en fonction des résultats de l’enchère électronique.

Article 18

Délais de réception des demandes de participation et des offres

1.   En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, la BCE tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2.   Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées et en cas de recours au dialogue compétitif:

a)

le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché; et

b)

le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation au soumissionnaire.

4.   Dans les cas où la BCE a publié un avis de préinformation, conformément à l’article 10, paragraphe 2, adressé au moins 52 jours avant l’avis de marché, le délai minimal pour la réception des offres, peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.

5.   Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prescrits par l’Office des publications officielles des Communautés européennes, les délais de réception des offres et des demandes de participation peuvent être raccourcis de 7 jours.

6.   Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres est possible lorsque la BCE offre, par moyen électronique, l’accès libre et direct à l’invitation à soumissionner à compter de la date de publication de l’avis de marché et lorsque le texte de l’avis indique l’adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 5.

7.   Lorsque, dans une procédure ouverte, pour quelque raison que ce soit, l’invitation à soumissionner, bien que demandée en temps utile, n’a pas été fournie dans les six jours ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant l’invitation à soumissionner, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les fournisseurs puissent disposer du temps nécessaire pour la préparation des offres.

8.   Dans le cas des procédures restreintes et des procédures négociées, la BCE peut recourir à une procédure accélérée, lorsque l’urgence rend impraticable les délais minimaux fixés au présent article. Dans cette hypothèse, les délais minimaux suivants s’appliquent:

a)

un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou à 10 jours si l’avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission; et

b)

un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date de réception de l’invitation à soumissionner.

9.   Avant la date d’expiration, la BCE peut prolonger les délais fixés dans l’avis de marché ou la documentation de l’appel d’offres si elle modifie la documentation de l’appel d’offres ou dans d’autres cas dûment justifiés.

SECTION 2

Déroulement de la procédure

Article 19

Communication avec les candidats et soumissionnaires

1.   Pendant la procédure d’appel d’offres, les candidats et soumissionnaires communiquent seulement avec la ou les personnes à contacter indiquée(s) par la BCE. La BCE précise dans l’avis de marché et/ou l’invitation à soumissionner les moyens de communication à utiliser. Les moyens de communication sont couramment à la disposition du public et non discriminatoires.

2.   Les candidats/soumissionnaires présentent leurs demandes de participation/offres par écrit conformément aux exigences énoncées dans l’avis de marché/l’invitation à soumissionner.

3.   La BCE peut recourir à des procédures d’appel d’offres électroniques conformes aux exigences générales des marchés électroniques présentées à l’article 42 de la directive relative aux marchés publics dans le cadre de son annexe X. Dans cette hypothèse, l’avis de marché précise notamment les exigences formelles à respecter par les candidats/soumissionnaires et la manière d’accéder à la plateforme électronique. La BCE peut décider de n’accepter que les demandes de participation ou les offres électroniques.

4.   Les candidats ou soumissionnaires peuvent présenter par écrit à la BCE les questions relatives à l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires conformément aux conditions énoncées dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner. La BCE répond à ces questions dans un délai raisonnable et communique les réponses à tous les candidats/soumissionnaires de façon anonyme si elles présentent un intérêt pour chacun d’entre eux.

5.   La BCE s’assure que les informations fournies par les candidats et soumissionnaires sont traitées et stockées conformément au principe de confidentialité et, dans la mesure où des données personnelles sont fournies, au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données (5).

Article 20

Demandes de documentation et de clarification complémentaires

Après ouverture des demandes de participation ou des offres par la BCE, celle-ci peut demander aux candidats et soumissionnaires de compléter la documentation fournie ou de clarifier des points spécifiques. Ces demandes ne doivent pas fausser une concurrence loyale ou créer une inégalité de traitement entre les candidats/soumissionnaires et ne doivent pas conduire à une altération des termes des demandes de participation ou des offres.

Article 21

Rectification de la documentation de l’appel d’offres

1.   Si la BCE découvre, avant l’expiration des délais de présentation des demandes de participation ou des offres, une erreur, un manque de précision, une omission ou tout autre type d’irrégularité dans le texte de l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires, elle rectifie l’erreur et informe tous les candidats ou soumissionnaires de façon adéquate.

2.   Si les candidats ou soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires, sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ils doivent en informer la BCE par écrit. Le candidat/soumissionnaire doit soulever cette irrégularité sans délai, dès qu’il en a pris connaissance ou qu’il aurait pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger ou compléter les exigences ainsi qu’il est demandé soit rejeter la demande en indiquant les motifs du rejet. Les objections aux exigences de la BCE qui n’ont pas été communiquées à la BCE dans un délai raisonnable ne peuvent plus être soulevées à une étape ultérieure.

Article 22

Invitation à soumissionner

1.   En principe, l’invitation à soumissionner contient au moins:

a)

une référence à l’avis de marché publié;

b)

les exigences formelles de l’appel d’offres, notamment le délai de réception des offres, l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées, la forme que prend leur présentation et leur durée de validité; et

c)

les options concernant des travaux, services et fournitures complémentaires ainsi que le nombre de reconductions et prorogations éventuelles, le cas échéant; et

d)

la liste des documents que les soumissionnaires doivent présenter; et

e)

la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché.

2.   L’invitation à soumissionner comprend:

a)

d’un exemplaire des spécifications définissant les exigences de la BCE ou, dans le cas d’un dialogue compétitif, d’un exemplaire du document descriptif définissant les besoins de la BCE;

b)

d’un exemplaire du projet de marché, des clauses et conditions générales de la BCE ou du document précisant les caractéristiques essentielles du marché; et

c)

toute autre documentation que la BCE considère pertinente.

Si ces documents sont transmis par moyens électroniques, l’invitation à soumissionner précise comment les soumissionnaires peuvent les consulter.

SECTION 3

Évaluation

Article 23

Dispositions générales

1.   La BCE évalue toutes les offres en fonction des critères d’attribution visés à l’article 26 après avoir:

vérifié les exigences formelles de l’appel d’offres, et

vérifié l’éligibilité des soumissionnaires visés à l’article 24, et

déterminé si les critères de sélection visés à l’article 25 sont remplis.

2.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui remplit le mieux les critères d’attribution.

3.   Les demandes de participation ou offres ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de présentation. Les demandes de participation et offres ne sont ouvertes qu’en présence de deux membres du personnel au moins; un procès-verbal de l’ouverture est dressé. Sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées, les candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas assister à l’ouverture.

4.   Le processus d’évaluation est juridiquement formalisé par un rapport d’évaluation.

Article 24

Éligibilité des candidats/soumissionnaires

1.   Sous réserve des paragraphes suivants, toute personne physique ou morale résidant ou située dans l’UE peut participer aux procédures d’appel d’offres. Les procédures d’appel d’offres sont également ouvertes aux mêmes conditions à toute personne physique ou morale résidant ou située dans un pays tiers ayant ratifié l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce ou ayant conclu avec l’UE un accord bilatéral sur les marchés dans les conditions énoncées dans ces accords. Les fournisseurs d’autres pays tiers peuvent être admis à participer à la seule discrétion de la BCE.

2.   Des groupements temporaires de fournisseurs peuvent participer aux procédures d’appel d’offres dans les conditions énoncées dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner. La BCE peut exiger des groupements temporaires de fournisseurs l’adoption d’une forme juridique spécifique si le marché leur est attribué, si cette forme est nécessaire à la bonne exécution du marché.

3.   La BCE exclut les candidats ou soumissionnaires de la participation à un appel d’offres s’ils ont été l’objet d’une décision ayant autorité de force jugée pour fraude, corruption, blanchiment de capitaux, implication dans une organisation criminelle ou toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés, de la BCE ou des BCN.

4.   La BCE peut exclure à tout moment de la participation les candidats ou soumissionnaires:

a)

qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l’objet d’un jugement constatant un délit affectant leur moralité professionnelle et ayant autorité de chose jugée;

c)

qui ont, en matière professionnelle, commis une faute grave;

d)

qui ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement de leurs impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit être réalisé;

e)

qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles par une cour ou un tribunal d’arbitrage, à la suite d’une autre procédure de passation de marché;

f)

dont la direction, le personnel ou les agents sont dans une situation de conflit d’intérêts;

g)

qui se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par la BCE;

h)

qui ont contacté d’autres candidats ou soumissionnaires afin de restreindre la concurrence.

5.   Les candidats ou soumissionnaires doivent certifier qu’ils ne sont pas dans l’une des situations énumérées ci-dessus et/ou fournir les pièces probantes précisées dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner. Si de telles circonstances survenaient au cours de la procédure le candidat/soumissionnaire concerné en informe la BCE sans délai.

Article 25

Critères de sélection

1.   La BCE précise dans l’avis de marché les critères de sélection permettant d’évaluer la capacité des candidats/soumissionnaires à exécuter le marché. Les critères de sélection sont relatifs à la capacité économique, financière, technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire.

2.   La BCE peut fixer des niveaux minimaux de capacité en deçà desquels des candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas être sélectionnés. Ces niveaux minimaux sont précisés dans l’avis de marché.

3.   En outre, la BCE peut inviter les candidats ou soumissionnaires à justifier de leur autorisation à produire l’objet visé par le marché en vertu du droit national: inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre TVA.

4.   La BCE précise dans l’avis de marché les documents devant être produits par les candidats ou soumissionnaires à titre de preuve de leur capacité financière, économique, technique et professionnelle. La documentation requise ne va pas au-delà de l’objet du marché et prend en compte les intérêts légitimes des fournisseurs notamment à l’égard de la protection de leurs secrets techniques et d’affaires.

5.   Si, pour une raison exceptionnelle que la BCE considère justifiée, le soumissionnaire ou le candidat n’est pas en mesure de fournir les documents requis, il peut prouver sa capacité par tout autre moyen que la BCE considère approprié.

6.   Un fournisseur peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver à la BCE qu’il disposera des moyens nécessaires à l’exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement temporaire de fournisseurs peut faire valoir les capacités des participants au groupement.

Article 26

Critères d’attribution

1.   La BCE précise dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner si elle a l’intention d’attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse ou au soumissionnaire proposant le prix le plus bas.

2.   Lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, la BCE précise dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner ou, dans le cas d’un dialogue compétitif, dans le document descriptif:

a)

les critères qualitatifs en fonction desquels les offres seront évaluées. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché en question et peuvent inclure, par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution;

b)

la pondération relative qu’elle donne à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d’après l’avis de la BCE, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, elle indique l’ordre décroissant d’importance des critères.

Article 27

Offres anormalement basses

1.   La BCE peut rejeter les offres apparaissant anormalement basses par rapport aux biens, travaux ou services offerts.

2.   Avant de rejeter ces offres, la BCE demande, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’elle juge pertinentes. Ces précisions peuvent concerner notamment:

a)

l’économie du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ou du procédé de construction; ou

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire; ou

c)

l’originalité de l’offre; ou

d)

le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.

La BCE vérifie cette composition en tenant compte des explications et des justifications fournies.

3.   Si le soumissionnaire a obtenu une aide d’État, la BCE peut rejeter cette offre pour ce seul motif à moins que le soumissionnaire ne soit en mesure de prouver, dans un délai suffisant fixé par la BCE, que l’aide en question a été octroyée légalement conformément aux procédures et décisions précisées par les règles communautaires en matière d’aides d’État.

Article 28

Notification des décisions relatives à la sélection et l’attribution

1.   La BCE notifie dans les meilleurs délais et par écrit sa décision à tous les candidats ou soumissionnaires dont les demandes de participation ou offres sont rejetées.

2   La notification s’effectue au moins 15 jours avant la signature du marché par la BCE.

3.   Dans les 15 jours à compter de la réception de la notification, les candidats ou soumissionnaires peuvent demander à la BCE d’exposer les motifs du rejet de leur demande de participation ou de leur offre. Les soumissionnaires écartés dont les offres étaient recevables peuvent également demander le nom de l’attributaire de même que les caractéristiques essentielles et les avantages relatifs de son offre.

4.   Toutefois, la BCE peut décider de ne pas publier certaines informations au cas où leur divulgation affecterait les intérêts commerciaux légitimes d’autres fournisseurs, ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public.

5.   En outre, la BCE publie un avis d’attribution donnant les résultats de la procédure de passation de marchés au Journal officiel. L’avis est envoyé dans les 48 jours suivant la signature du marché.

CHAPITRE III

MARCHÉS EN DEÇÀ DES SEUILS

Article 29

Procédure sans publication d’un avis

1.   Les marchés dont la valeur totale estimée est en deçà des seuils fixés à l’article 4, paragraphe 3, et les marchés de service énumérés à l’article 6, paragraphe 2, sont attribués conformément à la procédure suivante.

2.   Si la valeur du marché dépasse ou égale 50 000 EUR pour les biens et services ou 500 000 EUR pour les travaux, la BCE invite au moins cinq fournisseurs appropriés, si possible, à présenter une offre dans les délais fixés par la BCE.

Si la valeur du marché est en deçà de ces seuils mais égale ou supérieure à 10 000 EUR, la BCE invite au moins trois fournisseurs appropriés, si possible, à présenter une offre.

Dans les deux cas, la BCE fournit aux fournisseurs un document descriptif précisant les exigences de la BCE et les critères d’attribution du marché. En fixant les délais de présentation des offres, la BCE tient compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer l’offre.

3.   La BCE sélectionne les fournisseurs invités à participer à la procédure d’appel d’offres soit parmi les soumissionnaires admis au système d’acquisition dynamique soit, lorsque ce système n’est pas prévu, à partir d’une liste de fournisseurs inscrits soit, en l’absence d’une telle liste, sur la base d’une analyse de marché adéquate. La présélection des fournisseurs adéquats relève du pouvoir discrétionnaire de la BCE. Les listes de fournisseurs inscrits sont ouvertes à tout fournisseur intéressé fournissant le type de fournitures, services et travaux pour lesquels la liste est dressée. La BCE informe de la possibilité d’inscription dans ces listes régulièrement par tout moyen approprié.

4.   À défaut, la BCE peut publier un avis de marché sur son site internet ou utiliser d’autres medias appropriés. Dans ce cas, le document descriptif est transmis à tous les fournisseurs ayant manifesté leur intérêt à participer dans les délais fixés par la BCE.

5.   Les offres reçues sont évaluées en fonction de critères énoncés dans le document descriptif. Suite à l’évaluation du classement des offres écrites, la BCE peut entamer des négociations avec les soumissionnaires pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document descriptif. Les négociations peuvent être menées en tant que négociations consécutives en suivant l’ordre de classement des soumissionnaires ou en tant que négociations parallèles avec tous les soumissionnaires.

6.   La BCE attribue le marché au soumissionnaire remplissant le mieux les critères d’attribution énoncés dans le document descriptif.

7.   La procédure se déroule conformément aux principes généraux énoncés à l’article 3. Les articles 19, 20, 21, 24 et 27 s’appliquent en conséquence.

Article 30

Notification aux soumissionnaires et listes d’opérateurs économiques

1.   Suite à la décision d’attribution, la BCE informe les autres soumissionnaires dans un délai raisonnable et par écrit de l’issue de la procédure d’appel d’offres.

2.   Les soumissionnaires peuvent demander à la BCE dans les 15 jours suivant la réception de la notification les principaux motifs du rejet de leur offre. L’article 28, paragraphe 4, s’applique en conséquence.

3.   La BCE publie annuellement la liste des marchés d’une valeur supérieure à 50 000 EUR attribués conformément à l’article 29 ou pour lesquels une exception a été accordée conformément à l’article 6, paragraphe 1. La liste précise le nom des opérateurs économiques auxquels les marchés ont été accordés, l’objet et la valeur des marchés.

Article 31

Attribution directe

La BCE peut attribuer les marchés sur le fondement d’une offre unique si la valeur estimée du marché est inférieure à 10 000 EUR, hors TVA, ou si une exception a été accordée conformément à l’article 6, paragraphe 1.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Annulation des procédures d’appel d’offres

1.   La BCE peut annuler une procédure de passation de marché à tout moment jusqu’à la signature du contrat sans que les candidats ou soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

2.   La décision d’annulation de la BCE respecte les principes généraux arrêtés à l’article 3.

3.   La BCE motive sa décision et la porte à la connaissance des candidats ou soumissionnaires.

Article 33

Procédure de recours

1.   Lors des procédures d’appel d’offres public en vertu du chapitre II, les candidats/soumissionnaires peuvent contester par écrit la décision de la BCE de rejeter leur demande de participation ou leur offre dans les 15 jours à compter de la réception des informations précisées à l’article 28, paragraphe 3 ou, si aucune information n’est requise, dans les 15 jours de la réception de la notification. Le recours comprend toutes les informations complémentaires et objections motivées.

2.   L’autorité de surveillance des marchés publics (Procurement Review Body, PRB) de la BCE traite le recours. Si le PRB considère que la décision de rejet de la demande de participation ou de l’offre du requérant porte atteinte à la présente décision ou aux principes généraux du droit des marchés publics, il ordonne que la procédure d’appel d’offres ou une partie de cette procédure soit reconduite ou bien il prend une décision définitive. À défaut, l’appel est rejeté. Le PRB notifie sa décision par écrit au requérant dans le mois suivant la réception du recours. La décision précise les raisons sur lesquelles le PRB s’est fondé.

3.   Le recours n’a pas d’effet suspensif. S’il le juge opportun, le PRB peut suspendre la procédure de passation de marchés ou l’attribution du marché.

Article 34

Compétence

La Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour connaître des litiges survenant entre la BCE et le fournisseur dans le cadre de la présente décision ou d’une procédure de passation de marchés spécifique. Si une procédure de recours est possible en vertu de l’article 33, le requérant attend la décision de la BCE sur le recours avant de saisir la Cour de justice. Les délais fixés dans le traité commencent à courir à compter de la réception de la décision de recours.

Article 35

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er août 2007 et abroge et remplace la circulaire administrative 05/2006 du 27 juin 2006 sur la passation des marchés de la BCE.

2.   Les procédures d’appel d’offres entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément à la circulaire administrative 05/2006. Aux fins de la présente disposition, la procédure d’appel d’offres est réputée avoir commencé le jour de la transmission de l’avis de marché au Journal officiel ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, le jour de l’invitation faite par la BCE à un ou plusieurs fournisseurs à présenter une offre.

Fait à Francfort-sur-le Main, le 3 juillet 2007.

Le président de la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2005, p. 1).

(4)  JO L 320 du 21.10.2004, p. 21.

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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