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Document 32013O0014

2013/234/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 15 mai 2013 modifiant l’orientation BCE/2006/4 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2013/14)

JO L 138 du 24.5.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 006 p. 89 - 89

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/234/oj

24.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/19


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 mai 2013

modifiant l’orientation BCE/2006/4 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales

(BCE/2013/14)

(2013/234/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l’orientation BCE/2006/4 du 7 avril 2006 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (1) règle la question des contreparties faisant l’objet de mesures restrictives dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(2)

Il y a donc lieu de modifier l’orientation BCE/2006/4 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

Le point f) suivant est ajouté à l’article 7 de l’orientation BCE/2006/4:

«f)

prévoient que le client confirme au membre de l’Eurosystème qu’il respecte les législations nationale et de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que et dans la mesure où elles lui sont applicables, y compris les instructions des autorités compétentes, et qu’il n’est impliqué dans aucune forme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.»

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»).

2.   Les BCN se conforment à la présente orientation dans les six semaines suivant la notification qui leur en a été faite.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 mai 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 107 du 20.4.2006, p. 54.


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