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Document 32009O0009

Orientation de la Banque centrale européenne du 7 mai 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2009/9)

JO L 123 du 19.5.2009, p. 94–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2012; abrogé par 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/390/oj

19.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/94


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 mai 2009

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2009/9)

(2009/390/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU).

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2: a) en raison de la mise en service d’une nouvelle version de la PPU et de la nécessité de définir le règlement intersystème récemment introduit, et b) afin de rendre TARGET2 accessible à des établissements publics de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Les annexes II, III et IV de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le 8 mai 2009.

2.   L’article 1er est applicable à compter du 11 mai 2009.

Article 3

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

2.   Les banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro communiquent à la BCE, au plus tard le 11 mai 2009, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mai 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

1.

L’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

La définition d’«établissement de crédit» figurant à l’article 1er est remplacée par ce qui suit:

«—

“établissement de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l’article 4, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, l’article 2 de la directive bancaire], qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 101, paragraphe 2, du traité qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente.»

2.

L’annexe III de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

La définition d’«établissement de crédit» dans l’énumération des définitions de cette annexe est remplacée par ce qui suit:

«—

“établissement de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive bancaire, tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 101, paragraphe 2, du traité qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente.»

3.

L’annexe IV de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

Au paragraphe 1, les définitions suivantes sont ajoutées:

«—

“règlement intersystème”: le règlement en temps réel des instructions de débit en vertu desquelles des paiements sont effectués d’une banque de règlement d’un SE utilisant la procédure de règlement 6 à une banque de règlement d’un autre SE utilisant la procédure de règlement 6,

“module (de gestion) des données statiques”: le module de la PPU dans lequel des données statiques sont collectées et enregistrées.»

2)

Le paragraphe 3, point 7), suivant est ajouté:

«7.

Les BCSE veillent à ce que les SE avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent le nom et le BIC du SE avec lequel ils entendent effectuer un règlement intersystème et la date à partir de laquelle le règlement intersystème avec un SE particulier doit commencer ou cesser. Ces informations sont enregistrées dans le module (de gestion) des données statiques.»

3)

Au paragraphe 4, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

Une instruction de paiement est réputée acceptée si:

a)

l’instruction de paiement est conforme aux règles fixées par le prestataire de service réseau;

b)

l’instruction de paiement est conforme aux règles et modalités de formatage du système composant de TARGET2 de la BCSE;

c)

la banque de règlement figure sur la liste des banques de règlement visée au paragraphe 3, point 1);

d)

dans le cas d’un règlement intersystème, le SE concerné figure sur la liste des SE avec lesquels un règlement intersystème peut être effectué;

e)

dans le cas où la participation à TARGET2 d’une banque de règlement a été suspendue, le consentement explicite de la BCR de ladite banque a été obtenu.»

4)

Au paragraphe 6, le point 1) f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

procédure de règlement 6 (“liquidité dédiée et règlement intersystème”).»

5)

Au paragraphe 8, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.

Lorsque la procédure de règlement 6 est proposée par une BCSE pour les modèles interfacés, les BCR ouvrent pour les banques de règlement un ou plusieurs sous-comptes dans leurs systèmes composants de TARGET2, à utiliser pour dédier de la liquidité et, le cas échéant, effectuer un règlement intersystème. Les sous-comptes sont identifiés par le BIC du compte MP auquel ils sont liés, auquel s’ajoute un numéro de compte spécifique au sous-compte concerné. Le numéro de compte comprend le code pays suivi d’un nombre maximum de 32 caractères (en fonction de la structure de compte de la banque nationale concernée).»

6)

Le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Procédure de règlement 6 — Liquidité dédiée et règlement intersystème

1.

Il est possible de recourir à la procédure de règlement 6 tant pour le modèle interfacé que pour le modèle intégré, tels qu’ils sont décrits respectivement aux points 4 à 13 et 14 à 18 ci-dessous. Dans le cas du modèle intégré, le SE concerné doit utiliser un compte miroir pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement. Dans le cas du modèle interfacé, la banque de règlement doit ouvrir au moins un sous-compte relatif à un SE spécifique.

2.

Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l’intermédiaire d’un message SWIFT MT 900 ou MT 910 du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes.

3.

Lorsqu’elles proposent un règlement intersystème dans le cadre de la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent les paiements afférents au règlement intersystème, s’ils sont émis par les SE concernés. Un SE peut seulement émettre un règlement intersystème pendant son cycle de traitement, et alors que la procédure de règlement 6 est en fonctionnement dans le SE destinataire de l’instruction de paiement. Le règlement intersystème est proposé pour le traitement de jour et de nuit dans le cadre de la procédure de règlement 6. La possibilité d’effectuer un règlement intersystème entre deux SE individuels est enregistrée dans le module (de gestion) des données statiques.

A)   Modèle interfacé

4.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces bilatéraux et/ou multilatéraux d’opérations de SE:

a)

en permettant à une banque de règlement de préfinancer l’obligation de règlement qu’elle prévoit par des transferts de liquidité de son compte MP sur son sous-compte (ci-après “liquidité dédiée”) avant le traitement par le SE; et

b)

en réglant les instructions de paiement du SE à la suite de l’achèvement du traitement par le SE: relativement aux banques de règlement en position “courte”, par le débit de leurs sous-comptes (dans la limite des fonds disponibles sur ce compte) et par le crédit du compte technique du SE, et relativement aux banques de règlement en position “longue”, par le crédit de leurs sous-comptes et le débit du compte technique du SE.

5.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 6:

a)

les BCR ouvrent au moins un sous-compte par SE pour chaque banque de règlement; et

b)

la BCSE ouvre un compte technique pour le SE permettant: i) le crédit des fonds réunis à partir des sous-comptes des banques de règlement en position “courte”; et ii) le débit des fonds en cas de crédits sur les sous-comptes dédiés des banques de règlement en position “longue”.

6.

La procédure de règlement 6 est proposée tant pour le traitement de jour que pour les opérations de nuit des SE. Dans ce dernier cas, le nouveau jour ouvrable commence dès que l’obligation de constitution des réserves obligatoires est remplie; tout débit ou crédit effectué par la suite sur les comptes concernés a pour date de valeur le nouveau jour ouvrable.

7.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 et en ce qui concerne l’attribution de liquidité dédiée, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur le sous-compte ou à partir de ce sous-compte, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvrable par l’intermédiaire du MIC (lorsqu’il est disponible). Les ordres permanents présentés après l’envoi du message de “début de procédure” un jour ouvrable donné ne sont valables que pour le jour ouvrable suivant. En cas de pluralité d’ordres permanents visant à créditer différents sous-comptes, ces ordres sont réglés dans l’ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des SE, en cas d’ordres permanents pour lesquels il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres en cours, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l’intermédiaire du MIC) ou par le SE concerné par l’intermédiaire d’un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de “début de procédure” et celui de “fin de procédure”) et qui ne seront réglés que tant que le cycle de traitement du SE n’a pas encore commencé. Si un ordre en cours est présenté par le SE pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement. Lorsque le cycle est en fonctionnement, cela a lieu sans que le SE soit informé.

8.

La procédure de règlement 6 commence par un message de “début de procédure” et se termine par celui de “fin de procédure”, les deux messages devant être envoyés par le SE. Toutefois, pour les opérations de nuit des SE, le message de “début de procédure” est envoyé par la BCSE. Les messages de “début de procédure” déclenchent le règlement des ordres permanents pour le transfert de la liquidité sur les sous-comptes. Le message de “fin de procédure” entraîne un retransfert automatique de la liquidité du sous-compte sur le compte MP.

9.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du SE (commençant par un message de “début de cycle” et s’achevant par un message de “fin de cycle”, les deux messages devant être envoyés par le SE) et débloquée ensuite. Le solde bloqué peut être modifié pendant le cycle de traitement du fait de paiements afférents à un règlement intersystème.

10.

Dans chaque cycle de traitement du SE, les instructions de paiement sont réglées à partir de la liquidité dédiée, l’algorithme 5 (tel que visé à l’appendice I de l’annexe II) devant être utilisé en règle générale.

11.

Dans chaque cycle de traitement du SE, la liquidité dédiée d’une banque de règlement peut être augmentée en créditant certains paiements entrants (c’est-à-dire des coupons et des remboursements) directement sur ses sous-comptes. Dans ce cas, la liquidité doit d’abord être créditée sur le compte technique, puis débitée de ce compte et créditée sur le sous-compte (ou le compte MP).

12.

Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle interfacé peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le sous-compte du participant est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement.

13.

Un règlement intersystème d’un SE utilisant le modèle interfacé à un SE utilisant le modèle intégré peut être émis par le SE utilisant le modèle interfacé (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE utilisant le modèle interfacé le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré. Le paiement ne peut pas être émis par le SE utilisant le modèle intégré dont le compte miroir sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement.

B)   Modèle intégré

14.

Lorsqu’elles proposent la procédure de règlement 6 pour les modèles intégrés, les BCSE et BCR soutiennent ce règlement. Dans le cas où la procédure de règlement 6 est utilisée pour le modèle intégré durant le traitement de jour, seule une fonctionnalité limitée est proposée.

15.

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents (pour le traitement de jour et les opérations de nuit des SE) que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvrable par l’intermédiaire du MIC (lorsqu’il est disponible). Les ordres permanents présentés après l’envoi du message de “début de procédure” un jour ouvrable donné ne sont valables que pour le jour ouvrable suivant. En cas de pluralité d’ordres permanents, ils sont réglés dans l’ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Si un ordre permanent pour le traitement de jour n’est pas couvert, il sera rejeté. Durant les opérations de nuit des SE, en cas d’ordres permanents pour lesquels il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres en cours, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l’intermédiaire du MIC) ou par le SE concerné par l’intermédiaire d’un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de “début de procédure” et celui de “fin de procédure”) et qui ne seront réglés qu’à condition que le cycle de traitement du SE n’ait pas encore commencé. En cas d’ordre en cours pour lequel il n’y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement;

c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l’intermédiaire d’un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

16.

Les règles concernant les messages de “début de procédure” et de “fin de procédure”, tout comme celles qui concernent le début et la fin du cycle pour le modèle interfacé, s’appliquent mutatis mutandis.

17.

Un règlement intersystème entre deux SE utilisant le modèle intégré peut seulement être émis par un SE (ou sa BCSE pour son compte) dont le compte miroir est débité. L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE dont le compte miroir sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement.

18.

Un règlement intersystème d’un SE utilisant le modèle intégré à un SE utilisant le modèle interfacé peut être émis par le SE utilisant le modèle intégré (ou sa BCSE pour son compte). L’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE. L’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE utilisant le modèle interfacé dont le sous-compte du participant sera crédité.

Le SE qui a émis l’instruction de paiement et l’autre SE sont informés de l’exécution du règlement.»


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