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Document 32004O0001

Orientation de la Banque centrale européenne du 13 février 2004 modifiant l'orientation BCE/2003/2 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (BCE/2004/1)

JO L 83 du 20.3.2004, p. 29–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 005 p. 8 - 38
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 232 - 262
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 232 - 262

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 02/09/2007; abrog. implic. par 32007O0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/268/oj

32004O0001

Orientation de la Banque centrale européenne du 13 février 2004 modifiant l'orientation BCE/2003/2 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (BCE/2004/1)

Journal officiel n° L 083 du 20/03/2004 p. 0029 - 0059


Orientation de la Banque centrale européenne

du 13 février 2004

modifiant l'orientation BCE/2003/2 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires

(BCE/2004/1)

(2004/268/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1) fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer des données statistiques trimestrielles ventilées par pays et par devise. Une modification de ce règlement a été adoptée le 18 septembre 2003 afin d'y introduire une obligation de déclaration, pour les IFM, des données relatives aux pays adhérant à l'Union européenne (UE) le 1er mai 2004.

(2) La modification retient une approche souple selon laquelle ces données n'ont pas à être déclarées si elles ne sont pas significatives. Si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent qu'elles ne sont probablement pas significatives, les banques centrales nationales (BCN) peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration. La Banque centrale européenne (BCE) et les IFM devraient être régulièrement informées du caractère significatif ou non des données.

(3) Dans les cas où les BCN décideraient de ne pas exiger la déclaration, elles devraient procéder à une estimation des données afin que la qualité des statistiques de bilan du secteur des IFM de la zone euro ne soit pas altérée. Il convient par conséquent de modifier l'orientation BCE/2003/2 du 6 février 2003 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires(2) afin d'y introduire cette obligation et d'arrêter les méthodes d'estimation acceptables.

(4) Il convient de modifier l'orientation BCE/2003/2 du fait de l'adoption du règlement BCE/2003/9 du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires(3), qui a procédé à la refonte du règlement BCE/1998/15 du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires(4).

(5) Suite à la révision de l'orientation BCE/2003/2, il convient également d'y apporter d'autres modifications d'ordre technique.

(6) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L'orientation BCE/2003/2 est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"Aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires, les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux dépôts et aux avoirs en espèces et en titres de l'administration centrale conformément à l'annexe VII, en plus des informations statistiques devant être fournies conformément au règlement BCE/2001/13, et ce, selon la même périodicité et en respectant les mêmes délais"

2) À l'article 2, le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

"5 bis. Relativement aux tableaux 3 et 4 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement BCE/2001/13, lorsque les données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>' ne sont pas déclarées, elles font l'objet d'une estimation conformément aux normes établies à l'annexe VIII."

3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"Afin de surveiller l'exactitude des déductions forfaitaires actuelles de l'assiette des réserves que les établissements de crédit peuvent appliquer aux encours de leurs titres de créance d'une durée inférieure ou égale à deux ans conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement BCE/2003/9 du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires(5), la BCE effectue des calculs chaque mois en utilisant les informations statistiques de fin de mois que les établissements de crédit soumettent aux BCN conformément au règlement BCE/2001/13. Les BCN élaborent les agrégats requis conformément à l'annexe XVI et déclarent ces agrégats à la BCE."

4) À l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

5) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente orientation.

6) Les annexes VII, XIII, XV, XVIII et XX sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente orientation.

7) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente orientation.

8) L'annexe IX est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente orientation.

9) L'annexe XVII (à l'exception de son appendice) est remplacée par le texte figurant à l'annexe V de la présente orientation.

10) L'annexe XXI est supprimée.

Article 2

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne.

La présente orientation entre en vigueur le 20 février 2004.

Les dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 7, sont applicables à partir du 1er mai 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 février 2004.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2003/10 (JO L 250 du 2.10.2003, p. 17).

(2) JO L 241 du 26.9.2003, p. 1.

(3) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(4) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2002/3 (JO L 106 du 23.4.2002, p. 9).

(5) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

ANNEXE I

"ANNEXE III

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D'INTÉRÊT DES IFM

Couvrant la période de référence janvier 2004 - décembre 2004

Déclaration des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES POSTES DE BILAN

Couvrant la période de référence janvier 2004 - décembre 2004

Déclaration des statistiques mensuelles et trimestrielles sur les postes de bilan

>TABLE>

Notes:

- Signifie sans objet.

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR L'ASSIETTE DES RÉSERVES

Couvrant la période de référence janvier 2004 - octobre 2004

Déclaration des statistiques sur l'assiette des réserves

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES MACRO-RATIOS

Couvrant la période de référence janvier 2004 - décembre 2004

Déclaration des statistiques sur les macro-ratios

>TABLE>

CALENDRIER DE REMISE DES STATISTIQUES SUR LES AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS

Couvrant la période de référence T1 2004 - T4 2004

Déclaration des statistiques sur les autres intermédiaires financiers

>TABLE>

Notes:

- Signifie sans objet.

CALENDRIER DE REMISE DES INDICATEURS STATISTIQUES STRUCTURELS

Couvrant la période de référence 2003-2004

Déclaration des indicateurs statistiques structurels

>TABLE>"

ANNEXE II

Les annexes VII, XIII, XV, XVIII et XX de l'orientation BCE/2003/2 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe VII, le tableau intitulé " Statistiques relatives aux dépôts de l'administration centrale. Appréciation de la disponibilité des données" est remplacé par le tableau suivant:

"Statistiques relatives aux dépôts de l'administration centrale. Appréciation de la disponibilité des données

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>"

2) L'annexe XIII est modifiée comme suit:

a) Le tableau 1 "Famille de clés relative aux postes de bilan (ECB_BSI1): Dimensions des séries" est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>"

b) La section 2.11 est remplacée par le texte suivant:

"Dimension n° 11: Monnaie dans laquelle la série est exprimée (BS_SUFFIX; longueur: jusqu'à trois caractères)

Cette dimension précise si la série déclarée est exprimée en monnaie nationale ou dans la monnaie commune (euro). Elle comporte deux valeurs ('N', monnaie nationale et 'E', euro), qui sont représentées par la liste de codes CL_BS_SUFFIX. Cette dimension est cruciale pour différencier les séries représentant le même phénomène économique qui sont déclarées dans les différentes phases de l'Union économique et monétaire (UEM). Par exemple, pour les pays de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'UEM, les données sont déclarées dans la monnaie nationale. À partir du moment où ils joignent l'UEM, les mêmes séries concernant les postes de bilan seront exprimées et déclarées en euros."

c) À la section 5.1 "Données relatives aux encours", le paragraphe d) "Postes pour mémoire - autres IFM et BCN/BCE" est remplacé par le texte suivant:

"L'annexe IX recense un ensemble de séries temporelles mensuelles concernant les secteurs des autres IFM et des BCN/BCE considéré comme nécessaire pour suivre les évolutions de certaines ventilations supplémentaires des principales séries relatives aux postes de bilan des IFM. Ces séries sont déclarées à la BCE en tant que postes pour mémoire et sont classées en deux groupes en fonction de leur importance: les postes pour mémoire 'hautement prioritaires' et les postes pour mémoire 'à priorité moindre'. Lorsque le phénomène n'existe pas ou lorsque les données ne sont pas disponibles, aucune déclaration n'est requise. Dans ce cas, les BCN informent la BCE à l'avance et envoient, avant la première transmission de données, la liste des séries applicables qui feront l'objet d'une déclaration régulière."

3) L'annexe XV est modifiée comme suit:

a) La section intitulée "Déclaration régulière des données" est remplacée par le texte suivant:

"Les statistiques concernant l'assiette des réserves sont composées de six séries temporelles pour les établissements de crédit, se rapportant aux chiffres des encours de fin de mois qui doivent être transmis à la BCE, selon une périodicité mensuelle, au plus tard à la 'date d'acquiescement' (le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution), via le système d'échange de données du SEBC. À titre exceptionnel, pour la période de constitution commençant le 24 janvier 2004 et se terminant le 9 mars 2004, les statistiques concernant l'assiette des réserves sont transmises au plus tard le 16 février 2004(1).

Les établissements de crédit bénéficiant d'une exemption (c'est-à-dire ceux qui sont exemptés de la déclaration mensuelle complète) déclarent un nombre limité de données aux BCN selon une périodicité trimestrielle. En ce qui concerne ces établissements de crédit bénéficiant d'une exemption, des statistiques simplifiées concernant l'assiette des réserves sont utilisées pour les trois périodes (mensuelles) de constitution de réserves, et les BCN incorporent les données concernant les établissements de crédit bénéficiant d'une exemption selon leur calendrier de déclaration(2)."

b) La section intitulée "Principes généraux applicables à la révision" est remplacée par le texte suivant:

"Les révisions par les institutions déclarantes de l'assiette des réserves ou des réserves obligatoires, qui interviennent après le début de la période de constitution ou après le 16 février 2004 concernant la période de constitution commençant le 24 janvier 2004 (révisions tardives), ne devraient entraîner aucune révision des statistiques sur l'assiette des réserves et sur les réserves obligatoires."

4) L'annexe XVIII est modifiée comme suit:

a) À la section 5.2.3 "Attributs au niveau de l'observation", "Obligatoires", le deuxième alinéa du premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"La liste ci-dessous précise les valeurs prévues (selon la hiérarchie convenue) pour ces attributs aux fins des statistiques relatives aux AIF:

'A'= valeur normale,

'B'= valeur de rupture(3)

'M'= données inexistantes(4)

'L'= données existantes mais non collectées(5)

'E'= valeur estimée/hypothèse,

'P'= valeur provisoire (cet attribut peut être utilisé, en particulier, à chaque transmission de données, pour la dernière observation)(6)"

b) À la section 5.2.3 "Attributs au niveau de l'observation", "Facultatifs", le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"OBS_PRE_BREAK: cet attribut contient la valeur de l'observation avant-rupture, qui est un champ numérique comme l'observation. Il est fourni lorsqu'une rupture apparaît dans la série. Cet attribut n'est pas requis pour la famille de clés AIF étant donné que les séries relatives aux reclassements fournissent déjà cette information. Il a été ajouté à la liste d'attributs étant donné qu'il fait partie du sous-ensemble commun d'attributs pour toutes les familles de clés. Toutefois, si l'état d'observation 'B' (valeur de rupture) est fourni, il doit être accompagné de la valeur de l'observation avant-rupture."

5) À l'annexe XX, la section 3 "Norme de transmission" est supprimée.

(1) Ou le jour ouvrable BCN précédent si le 16 février 2004 n'est pas un jour ouvrable BCN. On entend par 'jour ouvrable BCN': tout jour où une BCN donnée d'un État membre participant est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire du SEBC.

(2) Les BCN utilisent les données trimestrielles concernant l'assiette des réserves provenant des établissements de crédit exemptés des obligations de déclaration complètes pour les chiffres mensuels déclarés à la BCE dans les trois transmissions de données suivant leur publication.

(3) Cet attribut n'est pas requis pour la famille de clés AIF étant donné que les séries relatives aux reclassements fournissent déjà cette information. Il a été ajouté à la liste car il fait partie de la liste commune des valeurs possibles de l'attribut 'état d'observation' pour toutes les familles de clés. Toutefois, si l'état d'observation 'B' est fourni, il doit être accompagné de la valeur de l'observation avant-rupture (OBS_PRE_BREAK).

(4) Lorsque, en raison des pratiques de marché locales ou du cadre juridique, une série (ou partie de série) temporelle n'existe pas (le phénomène sous-jacent n'existe pas), la valeur est déclarée comme non disponible ('-') avec l'état de l'observation 'M'.

(5) Lorsque, en raison des modalités statistiques locales, les données concernant une série temporelle ne sont pas collectées soit à des dates spécifiques soit pour la durée totale de la série temporelle (le phénomène économique sous-jacent existe mais n'est pas suivi statistiquement), la valeur est déclarée comme non disponible ('-') avec l'état de l'observation 'L' dans chaque période.

(6) Ces observations prennent des valeurs précises (état de l'observation 'A') à un stade ultérieur. Les nouvelles valeurs révisées écrasent les observations provisoires précédentes.

ANNEXE III

"ANNEXE VIII

DÉCLARATION DES DONNÉES TRIMESTRIELLES VENTILÉES PAR PAYS ET PAR DEVISE

Déclaration des données en vertu du règlement BCE/2001/13

1. Le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1) fait obligation aux IFM de fournir les ventilations trimestrielles concernant les postes clés du bilan agrégé, telles que définies à l'annexe I, première partie, section IV, et précisées à l'annexe I, deuxième partie, tableau 3 (ventilation par pays) et tableau 4 (ventilation par devise), dudit règlement. Dans les deux tableaux, les cases correspondant aux positions relatives aux pays adhérant à l'Union européenne le 1er mai 2004 sont marquées du symbole ">PICTURE>". Les IFM déclarent les données relatives à ces cases. Les BCN peuvent toutefois décider de ne pas exiger la déclaration de ces données si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent qu'elles ne sont pas significatives.

2. Si les BCN décident de ne pas exiger la déclaration des données qui ne sont pas significatives, elles procèdent à l'évaluation, à intervalles réguliers (au moins une fois par an), du caractère significatif ou non des données relatives aux cases marquées du symbole ">PICTURE>". Les BCN informent la BCE et les IFM de tout changement concernant les obligations de déclaration relatives auxdites cases.

3. Lorsque les données relatives aux cases marquées du symbole ">PICTURE>" ne sont pas significatives et que les BCN décident de ne pas en exiger la déclaration (complète), elles procèdent à une estimation des données en utilisant des informations existantes, conformément aux méthodes exposées ci-après.

Méthodes d'estimation

4. Lorsque les BCN procèdent à une estimation des données en utilisant des informations existantes, elles déclarent ces données à la BCE en tant que postes pour mémoire. Les méthodes d'estimation suivantes peuvent être appliquées (d'autres méthodes peuvent être discutées cas par cas avec la BCE).

- Les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données déclarées par les IFM selon une périodicité moindre. Les données sont reportées à la (aux) période(s) non disponible(s) soit en les répétant soit en appliquant les techniques statistiques appropriées afin de refléter tout taux de croissance tendanciel ou schéma d'évolution saisonnier.

- Les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données déclarées par les IFM selon un niveau d'agrégation plus élevé, ou sur la base de ventilations spécifiques que les BCN considèrent comme étant importantes.

- Les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données trimestrielles collectées auprès d'IFM importantes (chargées d'au moins 80 % de l'activité avec les pays adhérant à l'Union européenne le 1er mai 2004).

- Les chiffres trimestriels sont estimés sur la base d'autres sources de données (telles que les données de la Banque des règlements internationaux ou les données de balance des paiements), après tout ajustement nécessaire en raison de la différence des concepts et des définitions utilisés dans lesdites autres sources par rapport à ceux utilisés dans les statistiques monétaires et bancaires.

- Les chiffres trimestriels sont estimés sur la base de données relatives aux pays adhérant à l'Union européenne le 1er mai 2004 déclarées trimestriellement par les IFM sous la forme d'un total unique.

Délai de déclaration

5. Un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent est accordé pour effectuer la déclaration à la BCE des données déclarées en tant que postes pour mémoire en vertu de la présente annexe.

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2003/10 (JO L 250 du 2.10.2003, p. 17)."

ANNEXE IV

"ANNEXE IX

POSTES POUR MÉMOIRE À FOURNIR SELON UNE PÉRIODICITÉ MENSUELLE

Dispositif de déclaration

1. Les postes pour mémoire énumérés dans la présente annexe appartiennent à la famille de clés relative aux postes de bilan décrite à l'annexe XIII. Les séries doivent être déclarées selon une périodicité mensuelle et en respectant les mêmes délais que pour les statistiques mensuelles obligatoires relatives au bilan des institutions financières monétaires (IFM) régies par le règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(1).

I. Postes pour mémoire nécessaires au calcul et à l'évaluation des agrégats monétaires et de leurs contreparties

2. Aux fins de l'élaboration des agrégats monétaires, les banques centrales nationales (BCN) déclarent des informations statistiques sur les ventilations supplémentaires de "billets et pièces en circulation" et "titres de créances émis". Ces postes pour mémoire hautement prioritaires sont indiqués par des cases délimitées en gras dans les tableaux A et B et sont définis ci-dessous. Les autres postes pour mémoire sont nécessaires pour permettre une analyse plus détaillée des statistiques de bilan du secteur des IFM.

3. Billets et pièces en circulation, dont billets en euros (M1), billets libellés dans les dénominations nationales (M2), pièces (M3), pièces libellées en euros (M4) et pièces libellées dans les dénominations nationales (M5):

- Les billets en euros (M1) sont les billets en euros émis, compris dans le poste "billets et pièces en circulation".

- Les billets libellés dans les dénominations nationales (M2) sont les billets libellés dans les anciennes monnaies, émis par les BCN avant le 1er janvier 2002, qui n'ont pas encore été échangés dans les BCN. Déclarés à compter de janvier 2002, au moins durant l'année 2002.

- Pièces (M3) correspond au montant des pièces, libellées tant en euros que dans des dénominations nationales (pas encore échangées), émises par les autorités nationales (BCN/administrations centrales) et déclarées au bilan de la BCN dans le cadre du poste "billets et pièces en circulation".

- Les pièces libellées en euros (M4) sont les pièces libellées en euros émises par les autorités nationales (BCN/administrations centrales).

- Les pièces libellées dans les dénominations nationales (M5) sont les pièces libellées dans les anciennes monnaies émises par les autorités nationales (BCN/administrations centrales) avant le 1er janvier 2002, qui n'ont pas encore été échangées.

4. Détenteurs de titres négociables émis par la Banque centrale européenne (BCE) ou les BCN (postes M6 à M8)

Titres de créance émis par la BCE ou les BCN qui ont été ventilés selon la résidence du détenteur en distinguant les trois catégories suivantes: territoire national/autres États membres participants/reste du monde.

>PIC FILE= "L_2004083FR.004301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004083FR.004401.TIF">

5. Autres créances/engagements, dont engagements intra-Eurosystème (poste M13)/créances intra-Eurosystème (poste M18) liés à la répartition des billets en euros

Positions nettes vis-à-vis de l'Eurosystème provenant: 1) de la distribution des billets en euros émis par la BCE (8 % du total des émissions), et 2) de l'application du mécanisme des parts de capital. La position nette créditrice ou débitrice de chaque BCN ou de la BCE est affectée à l'actif ou au passif du bilan en fonction du signe, c'est-à-dire qu'une position nette positive vis-à-vis de l'Eurosystème sera déclarée à l'actif tandis qu'une position nette négative sera déclarée au passif.

6. Détenteurs de titres négociables émis par les autres IFM et ventilés par échéance (postes M19 à M21 et M28 à M30) et par devise (postes M22 à M27 et M31 à M36)

Titres de créance et instruments du marché monétaire émis par les IFM, qui ont été ventilés selon la résidence du détenteur en distinguant les trois catégories suivantes: territoire national/autres États membres participants/reste du monde. Les données relatives aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire sont fournies en appliquant une ventilation par échéance (durée inférieure ou égale à un an, durée supérieure à un an et durée inférieure ou égale à deux ans) et par devise (euros, devises étrangères).

II. Postes pour mémoire nécessaires au calcul d'informations relatives aux pondérations concernant les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM

7. Aux fins de l'élaboration régulière des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM(2), il est nécessaire de disposer d'informations relatives aux pondérations pour agréger les statistiques nationales sur les taux d'intérêt des IFM afin d'obtenir les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM relatives à la zone euro. Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les BCN, il a été décidé d'utiliser les informations statistiques déjà déclarées par les BCN dans le cadre des statistiques sur les postes de bilan en tant que source primaire pour le calcul des pondérations concernant les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM relatives aux encours ainsi qu'une sélection des statistiques sur les taux d'intérêt des IFM portant sur les nouveaux contrats.

8. À l'aide des données disponibles en vertu du règlement BCE/2001/13, les informations relatives aux pondérations concernant les catégories de dépôt pertinentes relatives aux nouveaux contrats et aux encours peuvent être facilement établies à partir des statistiques de bilan des IFM. Toutefois, pour les catégories de crédit dans le domaine des encours(3), les données obligatoires relatives aux postes de bilan ne permettent pas de dresser un tableau exact.

9. Pour ces catégories de crédit, les séries (obligatoires) relatives aux postes de bilan couvrent toutes les monnaies de transaction, tandis que les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM concernent seulement les crédits libellés en euros. Les séries relatives aux postes de bilan se référant à l'euro seul en tant que monnaie de transaction conformément au règlement BCE/2001/13 sont disponibles avec la ventilation sectorielle requise, mais sans distinction par échéance ni (au sein du secteur des ménages) par type de crédit.

10. Pour ces catégories de crédit, la pondération sera donc fondée sur les séries de postes de bilan se référant aux crédits en toutes monnaies. Toutefois, les séries seront corrigées de la part d'euros au sein du total des monnaies de la transaction.

11. Suite à des contacts bilatéraux, un nombre de BCN (à ce jour: Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Autriche, Portugal et Finlande) sont toutefois également en mesure de fournir les ventilations requises pour les crédits libellés en euros. À cette fin, les postes pour mémoire suivants ont été établis:

>PIC FILE= "L_2004083FR.004601.TIF">

(1) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement BCE/2003/10 (JO L 250 du 2.10.2003, p. 17).

(2) Conformément au règlement BCE/2001/18 du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (JO L 10 du 12.1.2002, p. 24).

(3) Voir règlement BCE/2001/18, annexe II, appendice 1: indicateurs 6 à 14."

ANNEXE V

"ANNEXE XVII

LISTE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES MISES À JOUR DES DÉCLARATIONS

Introduction

1. Ces lignes directrices fournissent des informations sur la collecte, la validation et la communication de la liste des IFM. La liste des IFM rassemble les institutions formant les secteurs nationaux des IFM des États membres de l'Union européenne.

Mises à jour ad hoc de la liste des IFM

2. Les mises à jour ad hoc, obligatoires, sont réalisées lorsqu'un changement intervient dans le secteur des IFM, c'est-à-dire lorsqu'une institution entre dans le secteur des IFM (établissement entrant) ou quitte ce même secteur (établissement sortant).

3. Des mises à jour ad hoc sont également obligatoires en cas de modifications des attributs des IFM existantes.

4. Une institution peut entrer dans le secteur des IFM pour l'une des quatre raisons suivantes:

- établissement d'une IFM suite à une fusion,

- établissement de nouvelles entités juridiques suite à la scission d'une IFM existante,

- établissement d'une nouvelle IFM,

- changement de statut d'une ancienne non-IFM, qui devient dès lors une IFM.

5. Une institution peut quitter le secteur des IFM pour l'une des cinq raisons suivantes:

- participation d'une IFM à une fusion,

- achat d'une IFM par une autre institution,

- scission d'une IFM en plusieurs entités juridiques distinctes,

- changement de statut d'une IFM, qui devient dès lors une non-IFM,

- liquidation d'une IFM.

6. La transmission de mises à jour ad hoc du secteur des IFM est obligatoire, d'une part, afin de garantir une parfaite cohérence avec les contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire (ci-après dénommées "CEPM") et d'autre part, pour permettre, la publication mensuelle de la liste des IFM sur le site Internet de la BCE.

7. Lors de la déclaration d'une nouvelle institution ou d'un changement concernant une institution, une valeur est attribuée à l'ensemble des variables obligatoires.

8. Lors de la déclaration d'une institution quittant le secteur des IFM (qui n'est pas partie prenante à une fusion), les informations suivantes constituent le minimum à déclarer: le type de la demande (c'est-à-dire radier) et le code d'identification de l'IFM (c'est-à-dire la variable "mfi_id").

Réattribution de code d'identification d'IFM

9. Les BCN ne réattribuent pas à de nouvelles IFM les codes d'identification des IFM radiées.

10. Si cela se révèle inévitable, il convient d'adresser à la BCE une demande "mfi_req_realloc". La BCE procède à la réattribution d'un code d'identification d'IFM de la même manière qu'elle attribue un code d'identification à une nouvelle IFM, à la différence que le système ne consulte pas les archives des IFM à la recherche d'IFM correspondantes. Il convient de noter que la demande sera rejetée si le code d'identification d'IFM réattribué se trouve dans la liste existante des IFM.

11. Pour le cas où le code d'identification d'une IFM existante doit être changé pour celui d'une IFM radiée, il convient d'adresser alors à la BCE une demande "mfi_req_mod_id_realloc". Cette procédure permet de réaliser, en une seule opération, un changement de code d'identification d'IFM et une réattribution d'un code d'identification d'IFM déjà existant. Dès lors qu'un code d'identification est modifié de la sorte, il est procédé à un contrôle de toutes les IFM existantes afin de vérifier si l'ancien code d'identification d'IFM a été déclaré pour l'administration centrale d'une IFM existante (c'est-à-dire pour une succursale étrangère). Le cas échéant, le code d'identification d'IFM attribué à l'administration centrale est mis à jour automatiquement. Il convient de noter que la demande sera rejetée si le nouveau code d'identification d'IFM a déjà été utilisé et si la demande ne revêt pas la forme d'une "mfi_req_mod_id_realloc" (ou si le nouveau code d'identification d'IFM figure sur la liste en vigueur).

Variables transmises

12. Le tableau reproduit ci-dessous offre un bref aperçu des variables collectées pour l'élaboration de la liste des IFM et en précise le caractère obligatoire ou non. Il convient de se reporter à la section relative aux "Contrôles de validation" pour obtenir davantage d'informations sur chaque variable. Il convient de noter que, sauf indication contraire, le terme "fusion" fait référence à une opération de fusion nationale.

>TABLE>

Demandes de fusion

13. Plusieurs exemples des variables à utiliser pour déclarer les fusions nationales et transfrontalières, entre une IFM et une (ou plusieurs) autre(s) IFM/non-IFM, sont donnés ci-dessous. Divers scénarios sont également indiqués, dans lesquels les dates d'effet légal de l'opération de fusion sont identiques ou différentes. Il convient de noter que les situations décrites ci-dessous ont valeur d'exemple et ne constituent aucunement une liste exhaustive de tous les scénarios de fusion possibles. En outre, le résultat indiqué pour une situation précise n'est qu'un résultat parmi d'autres pour ce type de fusion.

14. Il convient de se reporter au document intitulé "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System" (Spécification de l'échange pour le système d'échange de données N13 en phase II) (voir ci-dessous le paragraphe intitulé "Référence"), pour les lignes directrices appropriées relatives au dispositif de déclaration XML.

Exemples de demandes de fusion

>TABLE>

Fréquence de transmission

15. Les mises à jour ad hoc sont transmises à la BCE dès que des changements interviennent dans le secteur des IFM.

Moyen de transmission et format de fichier

16. Les mises à jour ad hoc sont transmises en format XML, via le système d'échange de données N13.

17. En cas de défaillance du système d'échange de données N13, les mises à jour sont transmises en format XML via le compte Cebamail N13.

18. Pour obtenir davantage d'informations sur le système d'échange de données N13 pour la transmission de mises à jour concernant des IFM, il convient de se reporter au document intitulé "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System" (voir ci-dessous le paragraphe intitulé "Référence").

19. L'utilisation de procédés de saisie manuelle rend nécessaire la mise en place d'un ensemble approprié de contrôles au niveau des BCN concernées afin de limiter les erreurs de saisie et garantir l'exactitude et la cohérence des mises à jour relatives à des IFM déclarées via le système d'échange de données N13.

Contrôles de validation

20. Les contrôles suivants de validation des données sont effectués avant de transmettre les mises à jour concernant les IFM à la BCE. La BCE a mis en oeuvre les mêmes contrôles de validation. Par conséquent, toutes les mises à jour reçues par la BCE qui sont validées lors des contrôles sont automatiquement insérées dans l'ensemble de données concernant les IFM.

Généralités

i) Une valeur est attribuée à toutes les variables obligatoires.

ii) L'une des sept valeurs prédéfinies suivantes peut être attribuée à la variable "object_request":

- "mfi_req_new" (des informations sont fournies sur une nouvelle IFM),

- "mfi_req_mod" (des informations sont données sur des modifications concernant une IFM existante),

- "mfi_req_del" (des informations sont données sur une IFM existante à radier),

- "mfi_req_merger" (des informations sont fournies sur des institutions parties prenantes à une fusion),

- "mfi_req_realloc" (la réattribution d'un "mfi_id" radié à une nouvelle IFM est sollicitée),

- "mfi_req_mod_id_realloc" (la substitution d'un "mfi_id" d'une IFM radiée au "mfi_id" d'une IFM existante est sollicitée),

- "mfi_req_mod_id" (un changement de "mfi_id" est sollicité).

iii) Le jeu de caractères national peut être utilisé pour la déclaration des mises à jour à la BCE. Il convient de noter que lors de la réception des informations communiquées par la BCE, via le système d'échange de données N13, "Unicode" devra afficher sans faille tout jeu de caractères spécifique.

iv) La Grèce utilise l'alphabet romain pour la déclaration des mises à jour.

Code d'identification

v) La variable "mfi_id" se compose de deux éléments distincts, la variable "host" et la variable "id". La combinaison des valeurs attribuées aux deux éléments assure que la variable "mfi_id" est unique à cette IFM. Le "mfi_id" constitue la clé principale pour l'ensemble de données concernant les IFM.

vi) La valeur attribuée à la variable "host" d'une IMF peut être uniquement un code de pays ISO de l'Union européenne à deux caractères.

vii) Un code d'identification utilisé auparavant ne peut être attribué à une nouvelle IFM. (Dans certains cas exceptionnels, se reporter à la section ci-dessus concernant la "réattribution de code d'identification d'IFM".)

viii) Pour garantir la cohérence, il convient d'utiliser les mêmes codes d'identification que ceux publiés chaque mois dans la liste des IFM figurant sur le site Internet de la BCE.

ix) Lors de la déclaration d'un changement de code d'identification, il convient de le faire sous la forme d'une demande spéciale "mfi_req_mod_id".

x) Lors de la déclaration d'un changement de code d'identification pour un code d'identification préalablement radié, il convient de le faire sous la forme d'une demande spéciale "mfi_req_mod_id_realloc" (se reporter à la section ci-dessus concernant la "réattribution de code d'identification d'IFM").

xi) Si la variable "mfi_id" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Dénomination

xii) La dénomination complète de l'institution sous laquelle celle-ci est enregistrée auprès de la BCN.

La désignation de la société, telle que Plc, Ltd, SpA, etc., est également indiquée. Cette désignation est déclarée de la même manière pour toutes les dénominations pour lesquelles elle prévaut.

xiii) La règle des minuscules est respectée afin de tenir compte des accents.

xiv) Les minuscules sont à utiliser lorsque c'est possible.

xv) Si la variable "name" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Adresse

xvi) Une valeur est attribuée à au moins une de ces variables relatives à l'adresse: "postal_address" (adresse postale), "postal_box" (boîte postale) ou "postal_code" (code postal). La quatrième variable de l'adresse, "city" (ville), est obligatoire.

xvii) Pour la variable "postal_address", le nom et le numéro de la rue dans laquelle se trouve l'institution sont à préciser.

xviii) Pour la variable "postal_box", le système en usage dans chaque pays est à appliquer. Les numéros de boîte postale pouvant être alphanumériques, aucune référence à la boîte postale sous forme de texte ne doit figurer devant les numéros de "postal_box".

xix) Pour la variable "postal_code", le code postal approprié est à indiquer. Les conventions des systèmes postaux nationaux sont à appliquer. Le "postal_code" peut être alphanumérique.

xx) Si l'ensemble de variables concernant l'"address" est incomplet, erroné ou manquant, la demande est rejetée dans son ensemble.

Ville

xxi) Pour la variable "city" (ville), la ville où se situe l'institution est à indiquer.

xxii) Si la variable "city" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Catégorie

xxiii) Pour la variable "category", indiquer le type d'IFM selon ces quatre valeurs prédéfinies: "central bank" (banque centrale), "credit institution" (établissement de crédit), "money market fund" (organisme de placement collectif monétaire) ou "other institution" (autre institution). À l'exception des initiales, qui sont en majuscules, les minuscules sont de règle.

xxiv) Si la variable "category" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Déclaration

xxv) Pour la variable "report" (déclaration), indiquer si l'IFM est soumise à une obligation de déclaration complète ("true", oui) ou réduite ("false", non). Seule l'une de ces deux valeurs prédéfinies est acceptée.

xxvi) Si la variable "report" est incomplète, erronée ou manquante, la demande est rejetée dans son ensemble.

Ordre

xxvii) Pour la variable "order_r" (ordre), indiquer l'ordre désiré dans la liste des IFM, si l'ordre alphabétique anglais n'est pas applicable. Attribuer, en ordre croissant, une valeur numérique à chaque IFM.

xxviii) La variable "order_r" n'est pas obligatoire. Si elle est incomplète ou manquante (et que tous les autres contrôles de validation sont effectués), la demande est insérée dans l'ensemble de données concernant les IFM.

Vérifications des succursales étrangères

xxix) Une valeur est attribuée à la variable "head_of_branch" (administration centrale) si l'IFM est une succursale étrangère.

xxx) Pour la variable "head_of_branch", indiquer le type d'administration centrale selon l'une de ces trois variables prédéfinies: "non_eu_head", "eu_non_mfi_head" ou "eu_mfi_head".

xxxi) Si la variable "head_of_branch" est "non_eu_head" (administration centrale, non-résidente de l'Union européenne), les variables "host" et "name" de l'administration centrale sont indiquées.

xxxii) Si la variable "head_of_branch" est "eu_non_mfi_head" (administration centrale, résidente de l'Union européenne, qui n'est pas une IFM), les variables "host", "name" et "id" de l'administration centrale sont indiquées. L'identification de la non_mfi peut être soit "OFI" (autre institution financière), soit un code de pays ISO à deux caractères suivi d'un suffixe correspondant à la classification sectorielle du Système européen des comptes 1995 (SEC 95)(1).

xxxiii) Si la variable "head_of_branch" est "eu_mfi_head" (une IFM), les variables "host" et "id" de l'administration centrale sont indiquées. Pour obtenir les informations les plus à jour sur les codes d'identification des IFM, il convient de se reporter à la liste des IFM la plus récente disponible sur le site Internet de la BCE.

xxxiv) Si la variable "head_of_branch" est "eu_mfi_head" (une IFM), le nom de l'administration centrale n'est pas indiqué. Le mécanisme de contrôle de validation de la BCE prévoit une mise à jour automatique des dénominations des administrations centrales de toutes les succursales étrangères résidentes de l'Union européenne où l'identification de l'administration centrale est fournie. Celle-ci est effectuée pour tout l'ensemble de données concernant les IFM, chaque fois qu'une IFM est déclarée et qu'intervient un changement de la variable "name" (dénomination).

xxxv) Si l'un des contrôles de validation cités ci-dessus (xii à xvii) échoue, la demande est rejetée dans son ensemble.

xxxvi) Dans deux cas, des informations incohérentes sur les administrations centrales peuvent prévaloir dans l'ensemble de données de la BCE concernant les IFM:

- si la valeur attribuée à la variable "head_of_branch" est "eu_mfi_head" mais que l'identification de l'administration centrale ne correspond pas à celle inscrite dans l'ensemble de données de la BCE concernant les IFM, la demande est quand même exécutée. Cependant, la dénomination de l'administration centrale ne figure pas dans l'ensemble de données de la BCE concernant les IFM,

- en cas d'envoi d'une demande de changement de code d'identification d'une IFM, il est possible que les informations sur l'administration centrale relatives aux succursales étrangères résidentes d'autres État membres, de cette IFM, deviennent incohérentes.

Afin de limiter ces inexactitudes, le système d'échange de données N13 joint aux avis envoyés aux BCN une liste des informations incohérentes sur les administrations centrales.

Contrôles des fusions

xxxvii) La variable "mfi_req_merger" est obligatoire lors de la déclaration de fusions nationales ou transfrontalières.

xxxviii) La variable "submerger" est obligatoire. Chaque groupe (c'est-à-dire deux institutions ou plus) partageant la même "date" d'effet légal de l'opération de fusion est déclaré avec une étiquette "submerger" distincte.

xxxix) Lorsque la variable "submerger" est spécifiée, une valeur est attribuée à la variable "date". Il est obligatoire d'attribuer une valeur à la variable "date".

xl) Au moins une des institutions parties prenantes à une fusion doit être une IFM (c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de déclarer des fusions intervenant entre des non-IFM uniquement).

xli) Si les attributs d'une IFM ne changent pas suite à une opération de fusion, cette IFM est déclarée comme une modification (c'est-à-dire "mfi_req_mod"). Cette procédure garantit que toutes les IFM parties prenantes à une fusion sont déclarées.

xlii) La variable "involved_mfi" est obligatoire uniquement lors de la déclaration de fusions transfrontalières (c'est-à-dire que "involved_mfi" contient des informations sur l'institution résidente d'un autre État membre).

xliii) Dans le cas d'une institution classée "involved_mfi", une valeur est attribuée à la variable "mfi_ref".

xliv) La variable "mfi_ref" se compose de deux éléments: "mfi_id" (composé des variables "host" et "id" de l'institution) et "name".

xlv) Les informations relatives à une fusion transfrontalière ne sont pas insérées dans l'ensemble de données de la BCE concernant les IFM tant que les demandes complètes de fusion en provenance de tous les États membres impliqués n'ont pas été déclarées et validées.

xlvi) Dans le cas d'une institution classée "involved_non_mfi", une valeur est attribuée aux variables "non_mfi_id" et "name".

xlvii) La variable "non_mfi_id" d'une "involved_non_mfi" se compose de deux éléments: "host" et "id", et elle est constituée de cinq caractères. La variable "host" est un code de pays ISO à deux caractères. La variable "id" comprend trois caractères et se réfère à la classification sectorielle du SEC 95.

xlviii) Si l'un des contrôles de validation cités ci-dessus (xx à xxx) échoue, la demande est rejetée dans son ensemble.

Vérification par recoupement IFM-CEPM

21. S'il est nécessaire de procéder à une vérification par recoupement des données présentes dans les ensembles de données concernant les IFM et les CEPM, placer un indicateur de vérification par recoupement dans le fichier transmis dans le système d'échange de données N13.

22. La vérification est effectuée sur l'ensemble des informations relatives aux IFM et CEPM déclarées par la BCN expéditrice (c'est-à-dire comprenant les informations relatives aux IFM et CEPM existants qui se trouvent dans les ensembles de données respectifs) et pas seulement sur les informations reçues dans le fichier doté d'un indicateur. Les résultats sont immédiatement renvoyés sous forme d'un accusé de réception. L'indicateur de vérification par recoupement est utilisé de la manière suivante:

- lorsque les données concernant les IFM et les CEPM peuvent être coordonnées entre les services respectifs, l'indicateur de vérification est inclus uniquement dans le second fichier transmis pour la demande correspondante concernant les IFM ou les CEPM,

- lorsque cette coordination n'est pas possible, un message supplémentaire contenant uniquement l'indicateur de vérification est transmis à la fin de la journée. Ce message peut être envoyé par l'un des services IFM-CEPM ou les deux,

- lorsqu'aucune vérification ne se révèle pas immédiatement nécessaire pour la cohérence IFM-CEPM, l'indicateur n'est pas placé dans le fichier,

- dans le cas où la vérification doit être réalisée plus tard dans la journée, les données sont envoyées sans l'indicateur de vérification. Un fichier vide avec l'indicateur de vérification est envoyé ultérieurement. Dans ce cas, vu l'absence de données à vérifier dans le fichier vide, la vérification de cohérence est effectuée immédiatement,

- l'avis contient uniquement le résultat de la vérification de cohérence effectuée entre les ensembles de données concernant les IFM et les CEPM de l'expéditeur.

23. Une vérification par recoupement IFM-CEPM ne fournit qu'un avertissement. Ainsi, en cas d'échec de la vérification, la demande est quand même insérée dans l'ensemble de données de la BCE concernant les IFM.

24. Les divergences entre les IFM et les CEPM sont vérifiées par les services respectivement compétents pour les IFM et les CEPM, cinq jours ouvrables avant la publication de fin de mois, ainsi que le jour même de ladite publication. Un courrier électronique rappelle aux BCN de remédier aux divergences de toute urgence. S'il est impossible de remédier aux divergences avant la publication, les BCN doivent en expliquer les raisons. Il convient de noter que les déclarations IFM-CPEM incohérentes ne sont pas publiées sur le site Internet de la BCE à la fin de chaque mois.

Traitement des erreurs

25. Dès réception d'un fichier contenant des mises à jour relatives aux IFM, un avis est immédiatement transmis à l'expéditeur. Il existe deux types d'avis:

i) un avis d'acquisition: il contient une synthèse des mises à jour relatives aux IFM qui ont été traitées et insérées avec succès dans l'ensemble de données concernant les IFM;

ii) un avis d'erreur: il contient les informations détaillées sur les mises à jour relatives aux IFM et les contrôles de validation qui ont échoué. Il convient de se reporter à la section visée ci-dessus intitulée "Contrôles de validation" pour savoir si l'échec du contrôle de validation entraîne le rejet de l'ensemble de la demande ou l'exécution de la demande assortie d'un avertissement.

26. Lors de la réception d'un avis d'erreur, des mesures sont à prendre immédiatement pour transmettre les informations corrigées. Si les informations correctes dépendent de mises à jour envoyées par d'autres États membres au cours du dernier mois (c'est-à-dire indisponibles sur le site Internet de la BCE), il convient de contacter la BCE via le compte Cebamail "N13" et de mentionner les détails précis des informations requises.

Exercice annuel de contrôle de qualité

27. Cet exercice annuel obligatoire vise à vérifier en profondeur la liste des IFM qui existe à la BCE, en mettant particulièrement l'accent sur la vérification des succursales étrangères.

28. Le moment choisi pour cet exercice est fixé de telle sorte que les informations mises à jour sur le secteur des IFM publiées en fin d'année sur le site Internet de la BCE et, ultérieurement, sur support papier soient les plus précises et les plus à jour possible.

29. Les BCN suivent les lignes directrices énoncées ci-dessous pour exécuter la procédure de mise à jour standardisée en temps opportun et de manière précise et pour assurer un traitement global et efficace de l'information tant au niveau des BCN que de la BCE.

Procédures générales

i) Chaque BCN reçoit un seul fichier Excel comprenant quatre feuilles de travail (déclarations 1 à 4) dont un modèle vierge. Elles sont envoyées via Cebamail de la BCE et datées du dernier jour ouvrable du mois d'octobre à la clôture des activités (balise temps "T").

ii) Il convient de noter que "T" se rapporte à des jours ouvrables.

iii) Les déclarations et les vérifications à réaliser sont précisées ci-dessous.

Déclaration 1: liste nationale des IFM

Il s'agit d'une liste des IFM spécifique à un pays (nationale), telle qu'elle figure dans l'ensemble de données de la BCE, que les BCN comparent avec leur propre liste nationale des IFM.

- Chaque institution correctement enregistrée dans cette déclaration est cochée dans la colonne intitulée "Comments" (commentaires).

- Si les deux listes présentent des différences, celles-ci doivent être spécifiées dans la colonne intitulée "Comments". Il convient de spécifier le type de différence dont il s'agit: une modification est nécessaire (quel attribut est modifié et quelle doit être la valeur), ou des informations enregistrées doivent être radiées (en spécifier la raison), etc. Il convient également d'indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le système d'échange de données N13 et de spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

- S'il manque un enregistrement, tous les détails de l'enregistrement sont ajoutés à la déclaration 1 (c'est-à-dire en tant qu'enregistrement supplémentaire). Il convient de préciser dans la colonne "Comments" qu'il s'agit d'un "new record" (nouvel enregistrement) et d'en donner la raison. Il convient également d'indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le système d'échange de données N13 et de spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

Déclaration 2: liste des succursales étrangères résidentes du pays de la BCN

Les BCN veillent à ce que les informations relatives aux succursales étrangères résidentes de leur propre pays soient complètes, précises et à jour.

- Chaque institution correctement enregistrée dans cette déclaration est cochée dans la colonne intitulée "Comments" (commentaires).

- En cas de modifications, les spécifier dans la colonne "Comments". Il convient de spécifier le type de différence dont il s'agit: une modification est nécessaire (quel attribut est modifié et quelle doit être la valeur), ou des informations enregistrées doivent être radiées (en spécifier la raison), etc. Il convient également d'indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le système d'échange de données N13 et de spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

- Si une succursale étrangère n'apparaît pas dans la liste, tous les détails de l'enregistrement sont ajoutés à la déclaration 2 (c'est-à-dire en tant qu'enregistrement supplémentaire). Il convient de préciser dans la colonne "Comments" qu'il s'agit d'un "new record" (nouvel enregistrement) et d'en donner la raison. Il convient également d'indiquer si vous enverrez ou avez d'ores et déjà envoyé une correction pour cet enregistrement via le système d'échange de données N13 et de spécifier le numéro IREF dans la colonne intitulée "IREF".

Déclaration 3: liste des succursales étrangères, dont l'administration centrale a été déclarée par d'autres BCN en tant que résidente du pays de la BCN

Elle permet une vérification par recoupement du secteur des IFM pour ce qui est de la couverture des succursales étrangères d'IFM. Les BCN effectuent un contrôle afin de s'assurer que toutes les succursales étrangères résidentes d'autres pays de l'Union européenne qui ont une administration centrale dans le pays de la BCN ont été déclarées par d'autres BCN.

- Chaque institution correctement enregistrée dans cette déclaration est cochée dans la colonne intitulée "Comments".

- En cas de modifications, les spécifier dans la colonne "Comments". Il convient de spécifier le type de différence dont il s'agit: une modification est nécessaire (quel attribut est modifié et quelle doit être la valeur), ou des informations enregistrées doivent être radiées (en spécifier la raison), etc.

- Si une succursale étrangère n'apparaît pas dans la liste, tous les détails de l'enregistrement sont ajoutés à la déclaration 3 (c'est-à-dire en tant qu'enregistrement supplémentaire). Il convient de préciser dans la colonne "Comments" qu'il s'agit d'un "new record" (nouvel enregistrement) et d'en donner la raison.

Déclaration 4: modèle pour les pages de couverture

Il s'agit d'un modèle vierge sur lequel chaque BCN spécifie le nombre de pages de couverture requises pour la publication sur support papier de la liste des IFM qui paraît au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Délais pour les déclarations

iv) Les BCN disposent de neuf jours ouvrables ("T + 9") pour vérifier les déclarations et confirmer l'exactitude des données. Les déclarations complètes sont retransmises à la BCE via le compte Cebamail N13, assorties d'une note précisant si les données sont correctes ou non (tel que spécifié ci-dessus).

v) Dans le même temps, dans le cas de données incorrectes, les BCN effectuent les corrections et transmettent les mises à jour via le système d'échange de données N13 à la BCE dans le courant de ces neuf jours ouvrables ("T + 9"). Dans les déclarations renvoyées à la BCE, le numéro IREF des données corrigées est indiqué dans tous les cas. Remarque: les BCN peuvent continuer à envoyer des mises à jour ad hoc, indépendamment de l'exercice de contrôle de qualité annuel, comme d'habitude, via le système d'échange de données N13.

vi) Un avis d'acquisition ou d'erreur est transmis automatiquement aux BCN lors de la réception des données corrigées, via le système d'échange de données N13 (pendant "T + 9"). Si un avis d'erreur est reçu, les BCN procèdent immédiatement aux corrections nécessaires.

vii) La BCE travaille deux jours ouvrables ("T + 11") à la vérification de l'ensemble des déclarations et des corrections qu'elle reçoit. Tel que mentionné ci-dessus, les BCN qui envoient des corrections indiquent le numéro IREF dans les déclarations qu'elles retransmettent.

viii) Les BCN sont à nouveau contactées via Cebamail en cas de problèmes non résolus ("T + 12").

ix) En cas de données contradictoires, les BCN disposent de deux jours ouvrables pour fournir des corrections ou des explications supplémentaires ("T + 14").

x) La BCE envoie aux BCN une déclaration finale du statu quo concernant le secteur des IFM via Cebamail ("T + 15"). Une synthèse des résultats de l'exercice de contrôle de qualité annuel est également fournie.

xi) Toutes les données contradictoires restantes sont considérées comme étant "en suspens" et sont discutées lors de la prochaine réunion du groupe de travail "statistiques monétaires et bancaires".

Tableau récapitulatif

xii) Le tableau reproduit ci-dessous présente une synthèse des dates, des tâches, des moyens de transmission et des organisations responsables pour l'exercice de contrôle de qualité annuel relatif à la liste des IFM.

>TABLE>

Procédures d'urgence

xiii) Des procédures d'urgence entrent en vigueur dans les cas suivants:

pour les déclarations relatives au secteur des IFM

- si le système Cebamail n'est pas disponible pour transmettre les déclarations relatives au secteur des IFM, la BCE envoie celles-ci par courrier électronique (en format Excel). Les BCN utilisent également le courrier électronique(2) pour renvoyer les déclarations complètes à la BCE,

pour les mises à jour et les corrections des IFM

- si le système d'échange de données N13 n'est pas disponible pour transmettre les corrections, les BCN, le cas échéant, envoient les informations via le système Cebamail, en utilisant le format XML,

- si le système Cebamail n'est pas opérationnel pour le transfert de fichiers de mises à jour/corrections relatives à des IFM, les BCN utilisent le courrier électronique(3) pour envoyer les mises à jour en format XML.

xiv) Si une BCN est fermée le jour où les procédures d'urgence mentionnées ci-dessus doivent être mises en oeuvre, la BCN s'assure de ce que les procédures sont initiées et achevées selon le calendrier défini ci-dessus avant le jour ou les jours de sa fermeture.

Communication

Communication quotidienne aux BCN via le système d'échange de données N13

30. Les mises à jour relatives aux IFM sont communiquées tous les jours ouvrables. Un instantané de l'ensemble des changements insérés dans la liste en vigueur des IFM est réalisé chaque jour ouvrable à 17 heures, heure de la BCE, et communiqué à toutes les BCN. Les informations communiquées comprennent tous les détails relatifs à chacun des changements suivants déclarés par les BCN:

- nouvelles IFM,

- IFM ayant fait l'objet de mises à jour,

- IFM radiées,

- réattribution de codes d'identification d'IFM,

- changement de codes d'identification d'IFM,

- changement de codes d'identification d'IFM allant de pair avec une réattribution.

Mise à jour mensuelle de la liste des IFM sur le site Internet de la BCE

31. Le dernier jour ouvrable de chaque mois calendaire, un instantané de l'ensemble de données concernant les IFM est réalisé à 17 heures, heure de la BCE. Il convient de noter que les enregistrements IFMCEPM incohérents n'apparaissent pas dans cet instantané.

32. La liste des IFM est mise à la disposition du public un jour après la réalisation de cet instantané. Si l'instantané a été réalisé un vendredi à 17 heures, heure de la BCE, les informations à jour seront disponibles le samedi à 12 heures, heure de la BCE.

Communication mensuelle aux BCN via le système d'échange de données N13

33. La liste des IFM est publiée sur le site Internet de la BCE. Dans le même temps, cette liste est envoyée aux BCN via le système d'échange de données N13.

Publication annuelle sur support papier

34. Une fois par an, la BCE publiera une version sur papier de la liste des IFM, avec comme date de référence, la fin de décembre de l'année précédente. Cette publication sera disponible pour le grand public avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Par voie postale, la BCE enverra aux BCN l'original sur papier avec le nombre de pages de couverture requises. Dans le même temps, une version.pdf de la publication sera envoyée aux BCN via Cebamail. La version.pdf sera également publiée sur le site Internet de la BCE.

Référence

35. "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System". Ce document traite de l'échange de fichiers entre les BCN et la BCE. Il couvre le protocole d'échange, l'infrastructure d'échange et les formats de fichier échangés qui constituent l'interface entre les systèmes internes de la BCE et des BCN. Ce document comprend deux parties principales, une partie "fonctionnelle" et une partie "technique". Chacune d'elles est décrite ci-dessous:

Partie fonctionnelle

- informations fonctionnelles (protocole d'échange logique, c'est-à-dire séquence des avis attendus lors de l'envoi d'informations, etc.),

- modèle de données logique,

- structure des informations à échanger,

- contenus (pas le formatage) des avis,

- règles de validation, c'est-à-dire la validation des informations logiques (par exemple la date d'échéance devrait être une date ultérieure), mais pas la validation syntaxique, et la réflexion de ces règles dans les avis d'erreur,

Partie technique

- systèmes d'échange physique à utiliser (services FTPC/X400 sur le réseau "ESCB-Net"); utilisation précise de ces systèmes,

- aperçu technique du protocole d'échange,

- définition du format d'échange (c'est-à-dire le "schéma XML").

Appendice

36. Liste des codes pays ISO à deux caractères.

(1) Système européen des comptes (SEC) 1995, figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(2) L'adresse est: mfi.hotline@ecb.int

(3) L'adresse est: mfi.hotline@ecb.int"

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