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Document 32006D0024(01)

2007/45/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (BCE/2006/24)

JO L 24 du 31.1.2007, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/01/2009; abrogé par 32008D0027(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/45(1)/oj

31.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/9


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2006

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

(BCE/2006/24)

(2007/45/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et du fait que leurs banques centrales nationales (BCN) vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er janvier 2007, la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) établit, avec effet au 1er janvier 2007, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN qui sera membre du SEBC le 1er janvier 2007 dans la clé de répartition pour la souscription au capital élargi de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

En conséquence, il convient d'adapter les créances que les BCN des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») ont reçues de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après les «créances»). Les BCN participantes dont la créance augmente du fait de l'élargissement de la clé de répartition du capital le 1er janvier 2007 doivent par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE doit effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la créance diminue en raison dudit élargissement.

(3)

Le plafond des avoirs de réserve de change qui peuvent être transférés à la BCE sera équivalent à 57 606 524 025,77 EUR à compter du 1er janvier 2007.

(4)

Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts, il convient que les BCN participantes dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus effectuent également un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part relative diminue.

(5)

Les pondérations de chaque BCN participante dans la clé de répartition du capital jusqu'au 31 décembre 2006 et à compter du 1er janvier 2007 doivent être exprimées sous forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de permettre le calcul de l'adaptation de la valeur de la part de chaque BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE.

(6)

En conséquence, il est nécessaire d'adopter une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2003/21 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution aux réserves et provisions de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (2) et la décision BCE/2004/8 du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l'adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés, et les mesures relatives aux questions connexes d'ordre financier (3).

(7)

En vertu de l'article 1er de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (4), la dérogation dont la Slovénie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (5) est abrogée à compter du 1er janvier 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

(a)

on entend par «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2006. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions équivalentes à des réserves pour risques de change, de taux d'intérêt et de variation du cours de l'or;

(b)

on entend par «date de transfert»: le deuxième jour ouvrable suivant l'approbation par le conseil des gouverneurs des comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2006;

(c)

le terme «revenu de la BCE relatif aux billets en euros» a le même sens que le terme «revenu de la BCE relatif aux billets en euros en circulation» tel que défini à l'article 1er, point d), de la décision BCE/2005/11 du 17 novembre 2005 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (6).

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l'augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2007, cette BCN participante transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d'une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2007, cette BCN participante reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le jour où le conseil des gouverneurs approuve les comptes financiers de la BCE pour l'exercice 2006, la BCE calcule et confirme à chaque BCN participante, soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s'applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s'applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2006 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er janvier 2007, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er janvier 2007, mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Étant donné que l'adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés pour la Banka Slovenije est définie par la décision BCE/2006/30 du 30 décembre 2006 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banka Slovenije (7), le présent article définit l'adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés par les autres BCN participantes.

2.   Les créances des BCN participantes sont adaptées à compter du 1er janvier 2007 conformément aux pondérations adaptées dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN participantes à compter du 1er janvier 2007 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

3.   En vertu de la présente disposition et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est censée avoir transféré ou reçu selon le cas, le 1er janvier 2007, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN.

4.   Le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET») suivant le 1er janvier 2007, chaque BCN participante transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN.

5.   Le premier jour de fonctionnement TARGET suivant le 1er janvier 2007, la BCE et les BCN participantes qui sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2007 à la date de ce transfert sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 5, et de l'article 3, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

2.   Chaque transfert effectué en application de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 5, et de l'article 3, paragraphes 4 et 5, est effectué séparément en utilisant TARGET.

3.   La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d'effectuer l'un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 5

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2.   Les décisions BCE/2003/21 et BCE/2004/8 sont abrogées avec effet au 1er janvier 2007.

3.   Les références aux décisions BCE/2003/21 et BCE/2004/8 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 36.

(3)  JO L 205 du 9.6.2004, p. 13.

(4)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(5)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(6)  JO L 311 du 26.11.2005, p. 41.

(7)  Voir page 17 du présent Journal officiel.


ANNEXE

CRÉANCES ÉQUIVALENTES AUX AVOIRS DE RÉSERVE DE CHANGE TRANSFÉRÉS À LA BCE

BCN participantes

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, au 31 décembre 2006

(EUR)

Créance équivalente aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE, à compter du 1er janvier 2007

(EUR)

Montant du transfert

(EUR)

Banque nationale de Belgique

1 419 101 951,42

1 423 341 995,63

+4 240 044,21

Deutsche Bundesbank

11 761 707 507,63

11 821 492 401,85

+59 784 894,22

Banque de Grèce

1 055 840 342,96

1 046 595 328,50

-9 245 014,46

Banco de España

4 326 975 513,23

4 349 177 350,90

+22 201 837,67

Banque de France

8 275 330 930,88

8 288 138 644,21

+12 807 713,33

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

513 006 857,90

511 833 965,97

-1 172 891,93

Banca d'Italia

7 262 783 714,66

7 217 924 640,86

-44 859 073,80

Banque centrale du Luxembourg

87 254 013,80

90 730 275,34

+3 476 261,54

De Nederlandsche Bank

2 223 363 597,71

2 243 025 225,99

+19 661 628,28

Oesterreichische Nationalbank

1 157 451 203,42

1 161 289 917,84

+3 838 714,42

Banco de Portugal

982 331 062,21

987 203 002,23

+4 871 940,02

Banka Slovenije

0

183 995 237,74 (1)

+ 183 995 237,74

Suomen Pankki

717 118 925,89

717 086 011,07

-32 914,82

Total (2):

39 782 265 621,70

40 041 833 998,13

+ 259 568 376,43


(1)  À transférer à compter des dates mentionnées dans la décision BCE/2006/30.

(2)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


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