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Document 32008D0023(01)

2009/53/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE/2008/23)

JO L 21 du 24.1.2009, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 003 p. 170 - 172

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/2013; abrogé par 32013D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/53(1)/oj

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/66


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 décembre 2008

concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne

(BCE/2008/23)

(2009/53/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 29.3 et 29.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) conformément à l’article 47.2, quatrième tiret, des statuts du SEBC,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) a fixé, avec effet au 1er janvier 2007, les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) qui étaient membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 1er janvier 2007 dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»).

(2)

L’article 29.3 des statuts du SEBC exige que les pondérations dans la clé de répartition du capital soient adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC, par analogie avec les dispositions de l’article 29.1 des statuts. La clé de répartition du capital adaptée prend effet le premier jour de l’année suivant celle de l’adaptation.

(3)

La dernière adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC a été effectuée en 2003, avec effet au 1er janvier 2004 (2). Les élargissements ultérieurs de la clé de répartition du capital de la BCE ont été effectués conformément à l’article 49.3 des statuts du SEBC, en vue de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne (3).

(4)

Conformément à la décision 2003/517/CE du Conseil du 15 juillet 2003 relative aux données statistiques devant servir à adapter la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (4), la Commission européenne a communiqué à la BCE les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé de répartition du capital adaptée,

DÉCIDENT:

Article premier

Arrondi

Lorsque la Commission européenne communique les données statistiques révisées à utiliser pour adapter la clé de répartition du capital et que le total des montants ne s’élève pas à 100 %, la différence est compensée de la manière suivante: i) si le total est inférieur à 100 %, en ajoutant 0,0001 d’un point de pourcentage à la plus petite part ou aux plus petites parts en ordre croissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement; ou ii) si le total est supérieur à 100 %, en soustrayant 0,0001 d’un point de pourcentage de la plus grande part ou des plus grandes parts en ordre décroissant jusqu’à l’obtention d’un total de 100 % exactement.

Article 2

Pondérations dans la clé de répartition du capital

Les pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital décrite à l’article 29 des statuts du SEBC sont les suivantes, avec effet au 1er janvier 2009:

Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

0,8686 %

Česká národní banka

1,4472 %

Danmarks Nationalbank

1,4835 %

Deutsche Bundesbank

18,9373 %

Eesti Pank

0,1790 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

Banque de Grèce

1,9649 %

Banco de España

8,3040 %

Banque de France

14,2212 %

Banca d’Italia

12,4966 %

Banque centrale de Chypre

0,1369 %

Latvijas Banka

0,2837 %

Lietuvos bankas

0,4256 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0632 %

De Nederlandsche Bank

3,9882 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

Narodowy Bank Polski

4,8954 %

Banco de Portugal

1,7504 %

Banca Națională a României

2,4645 %

Banka Slovenije

0,3288 %

Národná banka Slovenska

0,6934 %

Suomen Pankki

1,2539 %

Sveriges Riksbank

2,2582 %

Bank of England

14,5172 %

Article 3

Dispositions finales et transitoires

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2.   La décision BCE/2006/21 est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

3.   Les références à la décision BCE/2006/21 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 1.

(2)  Décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27).

(3)  Décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5) et décision BCE/2006/21.

(4)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 43.


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