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Document 32003D0020(01)

2004/46/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (BCE/2003/20)

JO L 9 du 15.1.2004, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 003 p. 331 - 334
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 216 - 219
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 216 - 219

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/01/2009; abrogé par 32008D0025(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/46(1)/oj

32003D0020(01)

2004/46/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2003 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré (BCE/2003/20)

Journal officiel n° L 009 du 15/01/2004 p. 0032 - 0035


Décision de la Banque centrale européenne

du 18 décembre 2003

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l'adaptation du capital libéré

(BCE/2003/20)

(2004/46/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1) L'adaptation des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les "pondérations dans la clé de répartition du capital" et la "clé de répartition du capital") telle que prévue par la décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne(1) rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées.

(2) La décision BCE/2003/18 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes(2) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les "BCN participantes"), compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital. La décision BCE/2003/19 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes(3) détermine le pourcentage que les BCN des États membres qui n'ont pas adopté l'euro (ci-après les "BCN non participantes") devraient libérer le 1er janvier 2004 compte tenu de la clé adaptée de répartition du capital.

(3) Les BCN participantes ont libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/1998/2(4) et, en ce qui concerne la Banque de Grèce, conformément à l'article 2 de la décision BCE/2000/14(5) et à la décision BCE/1998/14(6). Dans ce cadre, l'article 2 de la décision BCE/2003/18 énonce que soit la BCN participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à la BCN participante, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er de la décision BCE/2003/18. De la même manière, les BCN non participantes ont libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/1998/14. Dans ce cadre, l'article 2 de la décision BCE/2003/19 énonce que soit la BCN non participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à la BCN non participante, selon le cas, afin d'atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l'article 1er de la décision BCE/2003/19,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN aura souscrite dans le capital de la BCE le 31 décembre 2003 et de la part que chaque BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er janvier 2004 en conséquence de l'adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital telles que décrites à l'article 2 de la décision BCE/2003/17, les BCN transfèrent les parts de capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts au 1er janvier 2004 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d'autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN transfère ou reçoit selon le cas, le 1er janvier 2004, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d'elle dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision, le signe "+" faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe "-" faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

1. Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère le 1er janvier 2004, tel qu'il est défini, respectivement, à l'article 1er de la décision BCE/2003/18 pour les BCN participantes et à l'article 1er de la décision BCE/2003/19 pour les BCN non participantes, chaque BCN transfère ou reçoit selon le cas, le 2 janvier 2004, le montant net (en euros) indiqué pour chacune d'elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision, le signe "+" faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe "-" faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

2. Le 2 janvier 2004, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2004 au 2 janvier 2004 sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN en vertu du paragraphe 1. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1. Les transferts décrits à l'article 2 sont effectués en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target).

2. Les intérêts qui courent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360", à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par le Système européen de banques centrales dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3. La BCE et les BCN qui sont tenues d'effectuer un transfert en vertu de l'article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Dispositions finales

1. La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2003.

2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Voir page 27 du présent Journal officiel.

(2) Voir page 29 du présent Journal officiel.

(3) Voir page 31 du présent Journal officiel.

(4) JO L 8 du 14.1.1999, p. 33.

(5) JO L 336 du 30.12.2000, p. 110.

(6) JO L 110 du 28.4.1999, p. 33.

ANNEXE I

CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN

>TABLE>

ANNEXE II

CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN

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