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Document 32000O0018

Orientation de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000 (BCE/2000/18)

JO L 33 du 2.2.2001, p. 21–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2002; abrogé par 32002O0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/82/oj

32000O0018

Orientation de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000 (BCE/2000/18)

Journal officiel n° L 033 du 02/02/2001 p. 0021 - 0064


Orientation de la Banque centrale européenne

du 1er décembre 1998

concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000

(BCE/2000/18)

(2001/82/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du Conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l'article 47.2 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1) Le Système européen de banques centrales (SEBC) est soumis à une obligation de présenter des rapports en vertu de l'article 15 des statuts.

(2) Conformément à l'article 26.3 des statuts, le Directoire de la BCE établit un bilan consolidé du SEBC pour les besoins de l'analyse et de la gestion.

(3) Conformément à l'article 26.4 des statuts, le Conseil des gouverneurs de la BCE arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales (BCN) des États membres participants, aux fins de l'application de l'article 26 des statuts.

(4) Afin de prendre en compte la nécessité de comparabilité, la présentation des comptes consolidés figurant dans la présente orientation doit être rendue applicable à la dernière situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème pour 2000, dont le jour de déclaration est le 29 décembre 2000, à la présentation du bilan annuel consolidé de l'Eurosystème au 31 décembre 2000, à la présentation recommandée pour les bilans annuels des BCN au 31 décembre 2000 et à la présentation recommandée pour les comptes de résultat des BCN pour l'exercice clos le 31 décembre 2000, en dépit de l'application générale de la présente orientation à partir du 1er janvier 2001.

(5) La BCE accorde une grande importance à l'amélioration de la transparence du cadre réglementaire du Système européen de banques centrales (SEBC) bien que le traité instituant la Communauté européenne n'énonce aucune obligation en ce sens. Dans ce cadre, la BCE a décidé de publier une version consolidée de l'orientation de la BCE du 1er décembre 1998 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre 2000.

(6) Les travaux préparatoires menés par l'Institut monétaire européen (IME) ont été dûment pris en considération.

(7) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente orientation, on entend par:

- "billets d'autres États membres participants": les billets émis par une BCN qui sont présentés à une autre BCN ou à son agent désigné pour effectuer l'échange,

- "consolidation": le procédé comptable par lequel les chiffres financiers de diverses entités juridiques distinctes sont agrégés comme si elles ne formaient qu'une seule entité,

- "objectifs comptables et d'information du SEBC": les objectifs poursuivis par la BCE dans l'élaboration des situations financières énumérées à l'annexe I, conformément aux articles 15 et 26 des statuts,

- "banques centrales nationales" (BCN): les BCN des États membres participants,

- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"),

- "États membres non participants": les États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au traité,

- "Eurosystème": les BCN et la BCE,

- "période transitoire": la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001,

- "jour ouvrable Eurosystème": un jour d'ouverture de la BCE ou d'une ou de plusieurs BCN, où la composante interconnexion de Target est ouverte et qui est un jour de règlement pour le marché monétaire de l'euro et les opérations de change concernant l'euro.

2. D'autres définitions de termes techniques utilisés dans la présente orientation sont incluses dans le glossaire à l'annexe II.

Article 2

Champ d'application

1. Les règles exposées dans la présente orientation sont applicables à la BCE et aux BCN dans le cadre des objectifs comptables et d'information du SEBC.

2. L'objet de la présente orientation est uniquement de définir les règles comptables et d'information du SEBC comme les statuts le prévoient; elle n'établit donc pas de règles obligatoires à l'égard des déclarations et comptes nationaux des BCN. Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité entre les régimes nationaux et le SEBC, il est recommandé que, dans la mesure du possible, les BCN établissent leurs déclarations et comptes au niveau national sur la base des règles exposées dans la présente orientation.

Article 3

Principes comptables de base

Les principes comptables de base suivants sont applicables:

a) réalité économique et transparence: les méthodes comptables et l'information financière reflètent la réalité économique, sont transparentes et sont définies dans le respect de l'intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les opérations sont enregistrées et présentées conformément à leur nature et à leur réalité économique, et non pas simplement à leur forme juridique;

b) prudence: la valorisation des actifs et des passifs ainsi que la constatation des résultats sont effectuées avec prudence. Dans le contexte de la présente orientation, cela signifie que les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées comme des produits dans le compte de résultat, mais enregistrées directement dans un compte de réévaluation. Cependant, la prudence ne permet pas la constitution de réserves occultes ni la présentation délibérément erronée de postes du bilan et du compte de résultat;

c) événements postérieurs à la date de clôture du bilan: l'évaluation des actifs et des passifs prend en compte les événements intervenant entre la date de clôture du bilan annuel et la date d'approbation des comptes par les organes compétents, si ces événements sont susceptibles de modifier la situation des actifs ou des passifs à la date de clôture du bilan. Les événements intervenant postérieurement à la date de clôture du bilan qui ne modifient pas la situation des actifs et des passifs à cette date, mais dont l'importance est telle qu'omettre de les mentionner porterait atteinte à la capacité des utilisateurs des situations financières d'effectuer des analyses correctes et de prendre des décisions adéquates, ne sont pas pris en compte pour la valorisation des actifs et des passifs, mais font l'objet d'une information spécifique;

d) importance relative: les écarts par rapport aux règles comptables, y compris ceux qui ont une incidence sur le compte de résultat des BCN et de la BCE, ne sauraient être admis, à moins qu'ils ne puissent raisonnablement être considérés comme non significatifs dans le contexte général et au regard de la présentation des comptes financiers de l'institution déclarante;

e) principe de continuité de l'exploitation: les comptes sont élaborés conformément au principe de continuité de l'exploitation;

f) principe de spécialisation des exercices: les produits et les charges sont rattachés à l'exercice comptable au cours duquel ils sont acquis ou dues, et non pas à l'exercice au cours duquel ils sont perçus ou payées;

g) permanence des méthodes et comparabilité: les modalités de valorisation des postes du bilan et de constatation des résultats sont appliquées de manière cohérente, selon une approche normalisée et continue au sein du SEBC, afin d'assurer la comparabilité des données des situations financières.

Article 4

Comptabilisation de l'actif et du passif

Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de l'entité déclarante que lorsque:

a) il est probable que tout gain ou perte économique futur, associé au poste d'actif ou de passif, bénéficiera à ou sera supporté par l'entité déclarante;

b) l'essentiel des risques et avantages associés à l'actif ou au passif a été transféré à l'entité déclarante, et

c) le coût ou la valeur de l'actif pour l'entité déclarante ou le montant de la dette peut être mesuré de manière fiable.

Article 5

Méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement et méthode de comptabilisation en date d'engagement

1. Les opérations sont comptabilisées au bilan à la date d'encaissement ou de décaissement des fonds dans les systèmes comptables du SEBC pour une période maximale de deux ans suivant l'expiration de la période transitoire.

2. Les BCN sont invitées à adopter la méthode de comptabilisation en date d'engagement au cours de cette période. Une description détaillée de cette méthode est présentée à l'annexe III.

3. Les BCN dont les systèmes comptables sont basés sur la méthode de comptabilisation en date d'engagement peuvent continuer d'établir leurs situations financières sur ces bases, pour autant que les différences en résultant dans les comptes, comparées avec les chiffres qui seraient engendrés en appliquant une méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement, soient non significatives. Dans le cas contraire, il appartient aux BCN concernées d'effectuer les ajustements nécessaires des chiffres déclarés.

CHAPITRE II

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

Article 6

Composition du bilan

La composition du bilan établi par la BCE/les BCN dans le cadre des objectifs d'information du SEBC est fondée sur la structure exposée à l'annexe IV.

Article 7

Règles de valorisation du bilan

1. Les taux et prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe IV.

2. La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres et des instruments financiers (au bilan et hors bilan) est effectuée à la date de réévaluation trimestrielle, aux taux et prix moyens du marché. Cela n'interdit pas à la BCE ou aux BCN de réévaluer leurs portefeuilles plus fréquemment pour leurs besoins internes, pour autant que les données soient présentées à leur valeur de transaction dans les situations financières au cours du trimestre.

3. Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or: la différence de réévaluation unique pour l'or est comptabilisée, sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or déterminé à partir du taux de change euro/dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. Les créances et les dettes ainsi que les engagements hors bilan libellés en devises étrangères sont réévalués devise par devise et les titres sont réévalués ligne à ligne (même code ISIN), à l'exception de ceux qui sont inscrits au poste "autres actifs financiers", qui sont considérés comme des avoirs distincts.

4. Les comptabilisations de réévaluation sont contre-passées à la fin du trimestre suivant, à l'exception des moins-values latentes qui sont enregistrées au compte de résultat en fin d'année; au cours du trimestre, toute transaction est déclarée aux prix et taux de transaction.

Article 8

Accords de pension

1. Une mise en pension est comptabilisée comme un emprunt garanti au passif du bilan pour le montant encaissé, tandis que les éléments donnés en garantie demeurent inscrits à l'actif du bilan. Les titres cédés dans ce cadre et devant être rachetés continuent d'être valorisés par la BCE/BCN conformément aux règles comptables applicables au portefeuille titres dans lequel ils sont maintenus.

2. Un prises en pension est comptabilisée comme un prêt garanti à l'actif du bilan, pour le montant des fonds décaissés. Les titres acquis dans ce cadre ne sont pas réévalués et les gains et pertes en résultant ne sont pas enregistrés au compte de résultat par le cessionnaire.

3. Les accords de pension portant sur des titres libellés en devises sont sans effet sur le coût moyen de la position en devises.

4. Dans le cas d'opérations de prêt de titres, les titres restent inscrits au bilan du cédant. Ces opérations sont comptabilisées selon les mêmes règles que celles applicables aux opérations de pension. Toutefois, si des titres empruntés ne sont pas conservés en dépôt par le cessionnaire en fin d'année, ce dernier est tenu de constituer une provision pour pertes, si la valeur de marché des titres sous-jacents a augmenté depuis la date du contrat de l'opération de prêt, et de fair état d'un passif matérialisant le retransfert des titres si ces derniers ont été vendus dans l'intervalle par le cessionnaire.

5. Les opérations de prêts ou d'emprunts d'espèces garanties par de l'or sont traitées comme des opérations de pension. Les flux physiques d'or relatifs à ces opérations garanties ne sont pas comptabilisés dans les situations financières et la différence entre les prix au comptant et à terme de l'opération est enregistrée prorata temporis sur la durée de l'opération.

Article 9

Billets et pièces

1. Les billets d'autres États membres participants détenus par une BCN ne sont pas comptabilisés comme des billets en circulation, mais comme une position intra-Eurosystème. La procédure de traitement des billets d'autres États membres participants est la suivante:

a) la BCN recevant des billets libellés en unités monétaires nationales (zone euro) émis par une autre BCN notifie chaque jour à la BCN émettrice la valeur des billets remis pour échange, à moins qu'un volume journalier donné ne soit faible. La BCN émettrice émet un paiement correspondant à la BCN réceptrice, par le canal du système Target;

b) l'ajustement des chiffres des "billets en circulation" est effectué dans les livres de la BCN émettrice, à la réception de la notification susmentionnée.

2. Le chiffre des "billets en circulation" est calculé selon l'une des deux méthodes suivantes:

Méthode A: BC = BP - BD - NR - S

Méthode B: BC = BE - BR - NR

où:

BC est le chiffre des "billets en circulation",

BP est la valeur des billets produits ou reçus de l'imprimeur,

BD est la valeur des billets détruits,

NR est la valeur des billets d'autres États membres participants détenus par d'autres BCN (réglés, mais pas encore rapatriés),

BE est la valeur des billets émis,

BR est la valeur des billets reçus,

S est la valeur des billets en stock/dans les serres.

3. Le chiffre des "billets en circulation" n'inclut pas les pièces nationales, qui sont répertoriées séparément.

4. À l'expiration de la période transitoire et sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), les BCN maintiendront des comptes séparés pour les billets libellés en unités monétaires nationales (zone euro) et les billets en euros.

5. Le chiffre des "billets en circulation" au début de la période transitoire est comptabilisé conformément aux pratiques nationales en vigueur concernant les billets qui ont cessé d'avoir cours légal avant et durant la période transitoire.

CHAPITRE III

CONSTATATION DES RÉSULTATS

Article 10

Constatation des résultats

1. La constatation des résultats est effectuée selon les règles suivantes:

a) les plus-values et moins-values réalisées sont comptabilisées dans le compte de résultat;

b) les plus-values latentes ne sont pas considérées comme des produits, mais sont enregistrées directement dans un compte de réévaluation;

c) les moins-values latentes sont comptabilisées dans le compte de résultat lorsqu'elles excèdent les plus-values latentes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

d) les moins-values latentes comptabilisées dans le compte de résultat ne sont pas contre-passées au cours des années suivantes en contrepartie de nouvelles plus-values latentes;

e) les moins-values latentes sur un titre, une devise ou un avoir en or ne sont pas compensées par des plus-values latentes sur d'autres titres, devises ou avoirs en or.

2. Les primes ou décotes sur titres sont calculées et présentées comme faisant partie des produits d'intérêts et sont amorties sur la durée de vie résiduelle des titres, soit selon la méthode linéaire, soit selon la méthode actuarielle. La méthode actuarielle est toutefois obligatoire pour les titres à intérêts précomptés dont l'échéance résiduelle est supérieure à un an au moment de l'acquisition.

3. Les intérêts courus sur les actifs et passifs financiers (par exemple, les intérêts à recevoir et les amortissements des primes/décotes) sont calculés et comptabilisés au moins trimestriellement. Les intérêts courus relatifs à d'autres postes sont calculés et comptabilisés au moins annuellement.

4. La BCE/les BCN peut/peuvent calculer les intérêts courus plus fréquemment et de manière plus détaillée, pour autant que les données soient présentées à leur valeur de transaction dans les situations financières au cours du trimestre.

5. Les intérêts courus libellés en devises sont convertis au cours moyen du marché à la fin de la période trimestrielle et contre-passés au même cours.

6. Seules les opérations entraînant une variation des avoirs dans une devise donnée peuvent dégager des gains ou des pertes de change réalisés.

Article 11

Coût des transactions

1. Le coût des transactions est déterminé selon les règles générales suivantes:

a) la méthode du coût moyen est utilisée sur une base journalière pour l'or, les instruments en devises et les titres, afin de calculer le coût d'acquisition des éléments vendus en tenant compte de l'effet des variations du cours de change et/ou des prix;

b) le prix/taux de revient moyen de l'élément d'actif/passif concerné est réduit/majoré en fonction des moins-values latentes inscrites dans le compte de résultat en fin d'année;

c) lors de l'acquisition de titres à coupons, la valeur du coupon couru à l'achat est considérée comme un élément distinct. En cas de titres libellés dans une devise étrangère, elle augmente les avoirs dans la devise concernée, mais sans modifier le coût ou le prix de l'actif pour la détermination du prix moyen.

2. Les règles suivantes sont spécifiquement applicables aux titres:

a) les transactions sont comptabilisées au prix de transaction et inscrites dans les comptes financiers au prix net;

b) les droits de garde et de gestion, les frais de gestion de compte courant et autres coûts indirects ne sont pas considérés comme des coûts de transaction et sont portés au compte de résultat. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du coût moyen d'un actif particulier;

c) les revenus sont commptabilisés à leur valeur brute, la retenue à la source remboursable et les autres taxes étant comptabilisées séparément;

d) afin de calculer le coût d'achat moyen d'un titre, soit i) tous les achats effectués durant une journée sont ajoutés à leur prix de transaction aux avoirs de la veille, pour obtenir un nouveau prix moyen pondéré, avant d'imputer les ventes pour le même jour, soit ii) les achats et ventes individuels de titres peuvent être enregistrés dans l'ordre où ils ont lieu durant une journée, afin de calculer le prix moyen révisé.

3. Les règles suivantes sont spécifiquement applicables à l'or et au change:

a) les opérations libellées en devises étrangères qui n'entraînent pas de modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros, en utilisant le taux de change de la date d'engagement ou de règlement, et n'influent pas sur le coût d'acquisition de cet avoir;

b) les opérations libellées en devises étrangères qui entraînent une modification des avoirs dans la devise utilisée sont converties en euros au taux de change de la date d'engagement ou de règlement;

c) les encaissements/décaissements sont convertis au taux de change moyen du marché le jour du règlement;

d) les acquisitions nettes de devises et d'or réalisées dans la journée sont ajoutées aux avoirs de la veille au coût moyen des achats du jour pour chaque devise et pour l'or, pour obtenir un nouveau cours de change/prix de l'or moyen pondéré. Dans le cas de ventes nettes, le calcul de la plus-value ou moins-value réalisée est basé sur le coût moyen de l'avoir en devises ou en or de la veille, de sorte que le coût moyen reste inchangé. Les différences dans le cours de change/prix de l'or moyen entre les entrées et les sorties réalisées dans la journée entraînent également des plus-values ou moins-values réalisées. En cas de position courte en devises ou en or, on applique un traitement inverse de la méthode susmentionnée. Ainsi, le coût moyen de la position courte est influencé par les ventes nettes, tandis que les achats nets réduisent la position au cours de change/prix de l'or moyen pondéré existant;

e) les coûts des opérations de change et autres frais généraux sont comptabilisés dans le compte de résultat.

CHAPITRE IV

RÈGLES COMPTABLES POUR LES INSTRUMENTS HORS BILAN

Article 12

Règles générales

1. Les opérations de change à terme, les jambes à terme des swaps de change et autres instruments de cours de change entraînant l'échange d'une devise contre une autre à date future sont inclus dans les positions nettes en devises pour le calcul des gains et des pertes de change.

2. Les swaps de taux d'intérêt, les instruments financiers à terme, les accords de taux futurs et autres instruments sur taux d'intérêt sont comptabilisés et réévalués ligne à ligne. Ces instruments sont traités comme des éléments distincts des postes du bilan.

3. Les profits et les pertes résultant d'instruments hors bilan sont constatés et traités de manière similaire aux instruments figurant au bilan.

Article 13

Opérations de change à terme

1. Les achats et ventes à terme sont enregistrés dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au cours comptant de l'opération à terme. Les profits et les pertes sur les ventes à terme sont calculés sur la base du coût moyen de la position en devises à la date du contrat (plus deux ou trois jours ouvrables), conformément à la procédure de compensation journalière pour les achats et les ventes. Les profits et les pertes sont considérés comme latents jusqu'à la date de règlement et sont traités conformément à l'article 10, paragraphe 1.

2. La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir et est comptabilisée prorata temporis pour les achats comme pour les ventes.

3. À la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés et tout solde sur le compte de réévaluation est enregistré au compte de résultat en fin de trimestre.

4. Le coût moyen de la position en devises est modifié par les achats à terme à partir de la date d'opération plus deux ou trois jours ouvrables, selon les conventions de marché pour le règlement des transactions au comptant, au taux d'achat au comptant.

5. Les positions à terme sont valorisées conjointement avec la position au comptant de la même devise, en compensant toute différence susceptible d'apparaître dans une même devise. Une perte nette est portée au débit du compte de résultat si elle excède les gains de réévaluation précédents inscrits au compte de réévaluation; un gain net est porté au crédit du compte de réévaluation.

Article 14

Swaps de change

1. Les achats et les ventes au comptant sont constatés dans des comptes de bilan à la date de règlement.

2. Les ventes et les achats à terme sont constatés dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement au cours au comptant des opérations à terme.

3. Les ventes sont constatées au cours au comptant de la transaction; il n'en résulte dès lors ni gain ni perte.

4. La différence entre les cours au comptant et à terme est traitée comme des intérêts à payer ou à recevoir prorata temporis, pour les achats comme pour les ventes.

5. Les comptes hors bilan sont contre-passés à la date de règlement.

6. Le coût moyen de la position en devises ne change pas.

7. La position à terme est valorisée conjointement avec la position au comptant.

Article 15

Contrats à terme sur taux d'intérêt

1. Les contrats à terme sur taux d'intérêt sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2. La marge initiale est comptabilisée comme un actif distinct, si elle est déposée en espèces. Si elle est déposée sous la forme de titres, elle reste inchangée dans le bilan.

3. Les fluctuations journalières des marges de variation sont inscrites au bilan, dans un compte distinct, comme un actif ou comme un passif, selon l'évolution du prix du contrat à terme. La même procédure est applicable le jour de clôture de la position ouverte. Immédiatement après, le compte distinct est annulé et le résultat global de l'opération est comptabilisé comme un profit ou comme une perte, que la livraison ait eu lieu ou non. Si la livraison a lieu, l'inscription de l'achat ou de la vente est effectuée au prix du marché.

4. Les commissions sont portées au compte de résultat.

5. La conversion en euros, si elle est appropriée, est effectuée à la date de dénouement de la position, au taux du marché du jour. Une entrée de devises a un effet sur le coût moyen de la position en cette devise à la date de dénouement de la position.

6. En raison de la réévaluation journalière, les profits et les pertes sont comptabilisés dans des comptes distincts spécifiques. Un compte distinct à l'actif représente une perte et un compte distinct au passif, un profit. Les moins-values latentes sont portées au débit du compte de résultat et ces montants sont crédités à un compte de passif (autres engagements).

7. Les moins-values latentes inscrites au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées les années suivantes par des plus-values latentes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. En cas de plus-value latente, l'écriture effectuée est un débit dans un compte d'ordre (autres actifs) et un crédit au compte de réévaluation.

Article 16

Swaps de taux d'intérêt

1. Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés à la date d'opération dans des comptes hors bilan.

2. Les intérêts, dus ou acquis, sont comptabilisés prorata temporis. La compensation des intérêts à payer et à recevoir sur un même swap de taux d'intérêt est autorisée.

3. Le coût moyen de la position en devises est modifié par les swaps de taux d'intérêt dans une devise étrangère en cas de différence entre les paiements reçus et les paiements versés. Un paiement net conduisant à une entrée modifie le coût moyen de la devise à l'échéance du paiement.

4. Tout swap de taux d'intérêt est valorisé au prix du marché et, si nécessaire, converti en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5. Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 17

Accords de taux futurs

1. Les accords de taux futurs sont comptabilisés au moment de l'opération dans des comptes hors bilan.

2. Le paiement net dû par une partie à une autre est comptabilisé dans le compte de résultat à la date de règlement. Cette rémunération n'est pas comptabilisée selon le principe des intérêts courus.

3. Les accords de taux futurs libellés en devises étrangères ont une influence sur le coût moyen de cette position en devises à la date de règlement. Le montant de la rémunération est converti en euros au taux au comptant de la date de règlement. Un règlement conduisant à une entrée de devises influence le coût moyen de la devise concernée à l'échéance du paiement.

4. Tous les accords de taux futurs sont valorisés au prix du marché et, si nécessaire, convertis en euros au taux au comptant de la devise. Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu. Les gains de réévaluation latents sont crédités sur un compte de réévaluation.

5. Les commissions sont portées au compte de résultat.

Article 18

Opérations à terme sur titres

Les opérations à terme sur titres peuvent être comptabilisées selon l'une des deux méthodes suivantes.

Méthode A:

a) les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au prix à terme de la transaction;

b) le coût moyen de la position dans le titre négocié n'est pas influencé avant le règlement; les gains et les pertes résultant des opérations de vente à terme sont déterminés à la date de règlement;

c) à la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés et le solde du compte de réévaluation, s'il existe, est porté au crédit du compte de résultat. Le titre acheté est comptabilisé à son prix au comptant à la date d'échéance (prix de marché), tandis que la différence par rapport au prix à terme d'origine est enregistrée comme une plus-value ou une moins-value réalisée;

d) dans le cas de titres libellés dans une devise étrangère, le coût moyen de la position nette en devises n'est pas modifié si la BCE/les BCN détient/détiennent déjà une position dans cette devise. Si l'obligation achetée à terme est libellée dans une devise dans laquelle la BCE/les BCN ne détient/détiennent pas de position, la devise concernée devant être achetée, les règles d'achat des devises prévues à l'article 11, paragraphe 3, point d), sont applicables;

e) les positions à terme sont valorisées séparément au prix du marché à terme sur la durée résiduelle de la transaction. Une perte de réévaluation en fin d'année est portée au débit du compte de résultat et un profit de réévaluation est porté au crédit du compte de réévaluation. Les moins-values latentes constatées au compte de résultat en fin d'année ne sont pas contre-passées par des plus-values latentes les années suivantes, à moins que l'instrument ne soit liquidé ou échu.

Méthode B:

a) les opérations à terme sur titres sont comptabilisées dans des comptes hors bilan à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement, au prix à terme de la transaction. À la date de règlement, les comptes hors bilan sont contre-passés;

b) en fin de trimestre, la réévaluation d'un titre est effectuée sur la base de la position nette résultant du bilan et des ventes du même titre comptabilisées dans les comptes hors bilan. Le montant de la réévaluation est égal à la différence entre cette position nette valorisée au prix de réévaluation et la même position valorisée au coût moyen de la position dans le bilan. En fin de trimestre, les achats à terme sont soumis au processus de réévaluation décrit à l'article 7. Le résultat de la réévaluation est égal à la différence entre le prix au comptant et le coût moyen des engagements d'achat;

c) le résultat d'une vente à terme est comptabilisé dans l'exercice financier au cours duquel l'engagement a été contracté. Ce résultat est égal à la différence entre le prix à terme initial et le coût moyen de la position dans le bilan (ou le coût moyen des engagements d'achat hors bilan si la position dans le bilan n'est pas suffisante) au moment de la vente.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Article 19

Procédures et présentation

1. L'élaboration des situations financières dans le cadre des objectifs d'information du SEBC est effectuée conformément aux procédures et aux échéanciers établis à l'annexe V. Le Directoire de la BCE peut modifier ces procédures et ces échéanciers.

2. La présentation des informations est conforme à la présente orientation et inclut tous les postes répertoriés à l'annexe IV. Le contenu des postes figurant dans les différentes présentations de bilan est également décrit à l'annexe IV.

3. La présentation des différentes situations financières publiées est exposée dans les annexes suivantes:

a) la situation financière hebdomadaire consolidée et publiée de l'Eurosystème après la fin d'un trimestre, à l'annexe VI;

b) la situation financière hebdomadaire consolidée et publiée de l'Eurosystème durant le trimestre, à l'annexe VII;

c) le bilan annuel consolidé de l'Eurosystème, à l'annexe VIII.

4. Le Directoire de la BCE approuve la présentation des différentes situations internes.

Article 20

Canal de transmission

1. Le canal de transmission normal pour l'ensemble des données relatives aux bilans des BCN vers la BCE est le système d'échange de données non statistiques (ENSD).

2. Lorsqu'une BCN est avisée par téléphone que ses données ne sont pas parvenues à temps, elle envoie les données manquantes sans délai, au moyen du canal de transmission ENSD, par courrier électronique (CebaMail), par télécopieur ou par tout autre moyen de transmission convenu avec la BCE. Tous les messages transmis par l'utilisation de procédures de secours sont transmis de nouveau via l'application ENSD dès que l'application recommence à fonctionner.

Article 21

Traitement des erreurs

1. Lorsqu'une BCN adresse des données modifiées par le canal de transmission ENSD (par suite de la découverte d'une erreur), la BCE accuse réception de la nouvelle version (munie d'un numéro de version supérieur) et remplace la version précédente.

2. En premier lieu, la BCN concernée ou la BCE décide si l'erreur est significative au regard du bilan qu'elle a adressé pour être intégré dans la situation financière de l'Eurosystème. Les erreurs significatives sont notifiées par la BCN concernée à l'unité de la BCE responsable de l'élaboration de la situation. Cette unité décide si l'erreur est susceptible d'influencer les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Si tel est le cas, une situation révisée soulignant les modifications par rapport à la situation financière d'origine et les motifs de ces modifications est diffusée en interne.

3. Les erreurs significatives portant sur des situations financières publiées de l'Eurosystème sont corrigées dans la situation financière publiée suivante par l'ajustement des chiffres de la période précédente, et expliquées dans une note jointe.

4. Concernant l'état des transactions intra-SEBC, la BCE est avisée de toutes les erreurs entachant les chiffres déclarés.

Article 22

Règles d'arrondi

Les données transmises sont arrondies au million d'euros supérieur ou inférieur le plus proche, sauf pour l'état des transactions intra-SEBC, pour lequel l'arrondi à l'euro le plus proche est obligatoire.

Article 23

Jours fériés

1. Lorsqu'une BCN, y compris son système de règlement brut en temps réel (RBTR) national, est fermée à l'occasion d'un jour férié national, les règles suivantes sont applicables:

a) lorsque la BCN est fermée le jour de déclaration, les soldes du jour ouvrable précédent sont utilisés par la BCE pour les situations financières journalières (et hebdomadaires);

b) lorsque la BCN est fermée le lendemain du jour de déclaration, les règles suivantes sont applicables:

i) la BCN adresse le bilan provisoire au plus tard à 8 heures, heure de la BCE, ou le soir du jour de déclaration;

ii) pour le bilan définitif, devant être adressé au plus tard à 16 heures, heure de la BCE, la BCN est autorisée à reporter l'envoi des données au jour ouvrable suivant à 8 heures, heure de la BCE (c'est-à-dire deux jours après le jour de déclaration).

2. Lorsqu'une BCN est fermée à l'occasion d'un jour férié national, mais que son système RBTR national ne l'est pas, la déclaration financière/transmission des données est effectuée selon les règles applicables aux jours ouvrables Eurosystème.

3. Lorsqu'une BCN et son système RBTR national sont fermés deux jours consécutifs pour cause de jours fériés nationaux, la BCN veille à ce que les données du dernier jour ouvrable précédent soient transmises à la BCE en temps utile.

4. Lorsque la BCE est fermée pour cause de jour férié national, elle veille à ce que la déclaration financière soit effectuée comme lors d'un jour ouvrable Eurosystème

5. Les ajustements de réévaluation de fin de trimestre ne sont pas reportés pour cause de jour férié national.

6. La publication de la situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème n'est pas reportée pour cause de jour férié national.

CHAPITRE VI

BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS

Article 24

Bilans et comptes de résultat publiés

Les BCN sont invitées à présenter leurs bilans et comptes de résultat annuels publiés conformément, respectivement, aux annexes IX et X.

CHAPITRE VII

RÈGLES DE CONSOLIDATION

Article 25

Règles générales de consolidation

1. Les bilans consolidés de l'Eurosystème comprennent tous les postes de bilans de la BCE et des BCN.

2. Les bilans consolidés de l'Eurosystème sont établis par la BCE et prennent en compte la nécessité de principes et techniques comptables harmonisés, de coïncidence des exercices financiers dans l'Eurosystème, des ajustements de consolidation résultant des transactions et des positions intra-Eurosytème et des modifications de la composition de l'Eurosystème.

3. Les différents postes du bilan, autres que les soldes intra-Eurosystème des BCN et de la BCE sont agrégés à des fins de consolidation.

4. Les créances et les dettes des BCN et de la BCE vis-à-vis des tiers sont comptabilisées à leur valeur brute dans le processus de consolidation.

5. Les soldes intra-Eurosystème (à l'exception du capital de la BCE, des positions résultant du transfert d'avoirs de réserves de change à la BCE, des certificats de dette de la BCE, des billets à ordre des BCN et des billets émis par la BCE) sont comptabilisés dans les bilans de la BCE et des BCN comme une position nette (c'est-à-dire le solde net des créances et des dettes).

6. Le processus de consolidation implique une cohérence des situations financières. Toutes les situations financières de l'Eurosystème sont préparées de manière similaire, en appliquant les mêmes techniques et procédures de consolidation.

Article 26

Données manquantes

1. La consolidation des données par la BCE exige la réception effective de l'ensemble des données de toutes les BCN. Dans des circonstances exceptionnelles, la BCE peut utiliser les chiffres du jour ouvrable précédent de la BCN dont les données sont manquantes.

2. Lorsque des données manquantes sont remplacées dans les versions internes des situations consolidées de l'Eurosystème, elles sont accompagnées d'une note expliquant les mesures prises.

Article 27

Diffusion des situations consolidées

1. La responsabilité de la distribution des situations consolidées incombe à l'unité de la BCE en charge de la consolidation.

2. Les situations sont transmises de manière simultanée aux utilisateurs au sein de la BCE et aux BCN. La présentation des situations adressées aux BCN correspond à la présentation des situations des BCN. Le canal de transmission normal des situations consolidées de la BCE aux BCN est le système ENSD. Si l'application ENSD n'est pas disponible, les situations sont transmises par courrier électronique (CebaMail). Tous les messages transmis par CebaMail sont transmis de nouveau via l'application ENSD dès que l'application recommence à fonctionner.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Développement, application et interprétation des règles

1. Le Comité de la comptabilité et du revenu monétaire (AMICO) opère en qualité de forum du SEBC pour conseiller le Conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du Directoire, sur le développement et l'application des règles comptables et d'information du SEBC.

2. Dans l'interprétation de la présente orientation, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit communautaire et des normes comptables internationales généralement admises.

Article 29

Règles transitoires

1. Tous les actifs et passifs existants à la clôture le 31 décembre 1998 sont réévalués le 1er janvier 1999. Les plus-values latentes intervenues avant le ou au 1er janvier 1999 sont séparées des plus-values latentes susceptibles d'être dégagées après le 1er janvier 1999 et demeurent propriété des BCN. Les prix et taux de marché appliqués par la BCE et les BCN dans les bilans d'ouverture le 1er janvier 1999 constituent le nouveau coût moyen au début de la période transitoire.

2. Il est recommandé de ne pas considérer le plus-values latentes intervenues avant le ou au 1er janvier 1999 comme distribuables au moment de la transition et de ne les considérer comme réalisables/distribuables que dans le contexte de transactions survenant après le début de la période transitoire.

3. Les résultats de cession générés par le transfert d'actifs des BCN à la BCE sont considérés comme réalisés. Les gains et les pertes de change et sur or sont considérés comme réalisés, puisque les créances sur la BCE reçues en contrepartie sont libellées en euros.

4. Le présent article est sans préjudice de toute décision adoptée en vertu de l'article 30 des statuts.

Article 30

Dispositions finales

1. La présente orientation dans sa version modifiée entre en vigueur le 1er janvier 2001. Toutefois, ses dispositions sont également applicables à la présentation de la dernière situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème pour 2000 dont le jour de déclaration est le 29 décembre 2000, à la présentation du bilan annuel consolidé de l'Eurosystème au 31 décembre 2000, à la présentation recommandée pour les bilans annuels des BCN au 31 décembre 2000 et à la présentation recommandée pour les comptes de résultat des BCN pour l'exercice clos le 31 décembre 2000.

2. La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2000.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1 à 5.

ANNEXE I

SITUATIONS FINANCIÈRES DE L'EUROSYSTÈME

>TABLE>

ANNEXE II

GLOSSAIRE

Accord de taux futur: contrat par lequel deux parties conviennent du taux d'intérêt à payer sur un dépôt fictif à échéance déterminée, à une date future déterminée. À la date de règlement, la rémunération est versée par l'une des parties à l'autre, en fonction de la différence entre le taux d'intérêt contracté et le taux du marché à la date de règlement.

Actif: ressource contrôlée par l'entreprise en raison d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

Actif financier: tout actif prenant la forme: i) d'espèces, ii) d'un droit contractuel de percevoir des espèces ou un autre instrument financier de la part d'une autre entreprise, iii) d'un droit contractuel d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise en vertu de conditions potentiellement favorables ou iv) d'une action émise par une autre entreprise.

Amortissement: réduction systématique dans les comptes, d'une prime/décote ou de la valeur d'un actif sur une période donnée.

Amortissement linéaire: amortissement sur une période donnée qui est déterminé en divisant, prorata temporis, le coût de l'actif, diminué de sa valeur résiduelle estimée, par la durée de vie estimée de l'actif.

Avoirs en devises: position nette dans la devise considérée. Aux fins de la présente définition, les droits de tirage spéciaux (DTS) sont considérés comme une devise distincte.

Comptes de réévaluation: comptes de bilan enregistrant la différence de valeur d'un actif ou d'un passif entre le coût (ajusté) de son acquisition et sa valorisation au prix du marché à la fin de l'exercice, lorsque la seconde est supérieure au premier en cas d'actif et lorsque la seconde est inférieure au premier en cas de passif. Ces comptes enregistrent les différences de cotation de prix et/ou de taux de change du marché.

Contrat à terme sur taux d'intérêt: contrat à terme négociable. Dans un tel contrat, l'achat ou la vente d'un instrument sur taux d'intérêt, par exemple une obligation, est convenu à la date du contrat pour livraison à une date future, à un prix donné. En général la livraison n'a pas lieu, le contrat étant normalement liquidé avant l'échéance convenue.

Coût moyen: méthode moyenne continue (ou pondérée) par laquelle le coût de tout achat est ajouté à la valeur comptable existante pour générer un nouveau coût moyen pondéré.

Coûts de transaction: coûts identifiables comme étant liés à la transaction spécifique.

Date d'échéance: date à laquelle la valeur nominale/en capital devient exigible et payable en totalité au détenteur.

Date de règlement: date à laquelle le transfert définitif et irrévocable de valeur a été comptabilisé dans les livres de l'établissement qui effectue le règlement. Le règlement peut avoir lieu immédiatement (en temps réel), le même jour (fin de journée) ou à une date convenue postérieure à la date de l'engagement.

Décote: différence entre la valeur nominale d'un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessous du pair.

Interconnexion: infrastructures techniques, applications informatiques et procédures intégrées à chaque système RBTR national (ou adaptant ces derniers) et au mécanisme de paiement de la BCE ("EPM"), en vue de traiter les paiements transfrontaliers dans le système Target.

Méthode de comptabilisation en date d'encaissement/décaissement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date de règlement.

Méthode de comptabilisation en date d'engagement: méthode comptable selon laquelle les événements comptables sont comptabilisés à la date d'opération.

Numéro international d'identification des titres (ISIN): numéro émis par l'autorité d'émission compétente.

Opération à terme sur titres: contrat de gré à gré par lequel l'achat ou la vente d'un instrument sur taux d'intérêt (habituellement une obligation ou un bon négociable) est convenu à la date du contrat, pour livraison à une date future, à un prix donné.

Opération de cession temporaire: opération par laquelle la banque centrale achète ("prise en pension") ou vend ("mise en pension") des titres dans le cadre d'un accord de pension ou accorde des prêts contre garanties.

Opération de change à terme: contrat par lequel l'achat ou la vente ferme d'un certain montant libellé en devise contre une autre devise (en général la monnaie nationale) est convenu à une date donnée et le montant est versé à une date future déterminée, plus de deux jours ouvrables après la date du contrat, à un prix donné. Ces taux de change à terme est constitué par le taux au comptant du montant présent, augmenté/diminué d'une prime/décote convenue.

Passif: obligation actuelle de l'entreprise résultant d'événements passés, dont le règlement entraîne une sortie de ressources de l'entreprise.

Passif financier: tout passif qui représente une obligation juridique de fournir de la trésorerie ou un autre instrument financier à une autre entreprise ou d'échanger des instruments financiers avec une autre entreprise, en vertu de conditions potentiellement défavorables.

Plus-values/moins-values latentes: plus-values/moins-values résultant de la réévaluation des actifs par comparaison à leur coût d'acquisition (ajusté).

Plus-values/moins-values réalisées: plus-values/moins-values résultant de la différence entre le prix de vente d'un poste du bilan et son coût (ajusté).

Prime: différence entre la valeur nominale d'un titre et son prix lorsque ce dernier est au-dessus du pair.

Prise en pension: contrat par lequel un acheteur acquiert un actif contre les liquidités et s'engage simultanément à le revendre à un prix convenu sur demande, à l'issue d'une période déterminée, ou en cas d'événement imprévu particulier. Un accord de pension est parfois conclu par l'intermédiaire d'un tiers ("accord de pension tripartite").

Prix de marché: prix coté pour un instrument sur or, devises ou titres excluant (habituellement) les intérêts courus ou les réductions d'intérêts sur un marché organisé (par exemple une bourse de valeurs) ou sur un marché non organisé (par exemple, un marché de gré à gré).

Prix de transaction: prix convenu entre les parties lors de la conclusion d'un contrat.

Prix moyen du marché: point moyen entre le cours acheteur et le cours vendeur d'un titre, calculé à partir de cotations de teneurs de marché reconnus, ou relevées sur des bourses de valeurs officielles, et applicables à des transactions de montant normal.

Prix net: prix de l'opération excluant tous rabais/intérêts courus, mais incluant les coûts de transaction qui font partie du prix.

Provisions: montants dotés par la contrepartie du compte de résultat, afin de couvrir tout engagement ou risque connu ou prévu, dont le coût ne peut être déterminé avec précision (voir le terme "reserves"). Les provisions pour risques et charges futurs ne peuvent pas être utilisées pour ajuster la valeur de l'actif.

Règlement: acte qui libère deux ou plusieurs parties de leurs obligations au titre de transferts de fonds ou d'actifs. Dans le contexte des opérations intra-Eurosystème, le règlement se réfère à l'élimination des soldes nets naissant des opérations intra-Eurosystème et exige le transfert d'actifs.

Réserves: montant prélevé sur les bénéfices distribuables, qui n'est pas destiné à couvrir un passif spécifique, un risque éventuel ou une diminution de valeur attendue d'actifs connus à la date de clôture du bilan.

Swap de change: achat/vente au comptant d'une devise contre une autre ("jambe au comptant") et vente/achat simultané(e) à terme du même montant dans cette devise contre l'autre devise ("jambe à terme").

Swap de taux d'intérêt (et de devises): accord contractuel d'échange de cash-flows représentant des flux de paiements d'intérêts périodiques, conclu avec une contrepartie dans une devise ou dans deux devises différentes.

Taux actuariel: taux d'actualisation auquel la valeur comptable d'un titre est égale à la valeur actuelle du cash-flow futur.

Target: système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel. Il est composé d'un système de règlement brut en temps réel (système RBTR) dans chaque BCN, de l'EPM et de l'interconnexion.

Titre à intérêts précomptés: titre ne rapportant pas d'intérêts sur coupon et dont le rendement est réalisé par appréciation du capital, parce que l'actif est émis ou acheté au-dessous du pair.

ANNEXE III

MÉTHODE DE COMPTABILISATION EN DATE D'ENGAGEMENT: DESCRIPTION DÉTAILLÉE

La comptabilité en date d'engagement diffère de la comptabilité en date d'encaissement/de décaissement en ce qu'elle vise à comptabiliser le plus tôt possible les événements influant sur la position financière et les risques liés, de manière à présenter l'image la plus fidèle possible de la position financière.

Les principales caractéristiques de cette méthode sont les suivantes:

1) la comptabilisation, à la date d'opération, des opérations conclues à cette date et qui comportent une livraison à une date ultérieure;

2) la prise en compte immédiate dans les positions de change:

- des montants achetés et non encore reçus (ou vendus et non encore livrés) en devises,

- des intérêts courus en devises;

3) la prise en compte des changes et produits acquis quotidiennement ainsi que lors du règlement.

1. Comptabilisation à la date d'opération

Les opérations dont la livraison est différée doivent être comptabilisées à la date d'opération dans des comptes hors bilan, de manière à refléter les engagements et les risques correspondants.

Ce principe est, par exemple, applicable dans les cas suivants:

- montants achetés et non encore reçus, ou vendus et non encore livrés, dans le contexte d'opérations de change au comptant (deux jours étant le délai habituel),

- montants devant être reçus ou livrés dans le contexte d'opérations de change à terme,

- montants prêtés et non encore livrés ou empruntés et non encore reçus, dans le contexte de prêts ou d'emprunts en devises,

- titres achetés et non encore reçus ou vendus et non encore livrés.

Les montants en devises à recevoir ou à livrer par suite d'opérations de change au comptant ou à terme doivent être pris en compte dans les positions en devises à compter de leur date de comptabilisation.

2. Prise en compte des intérêts courus dans les positions de change

Juridiquement, les intérêts courus relatifs à des actifs ou passifs sont acquis ou dus au jour le jour. Ils influent par conséquent sur la position financière à compter du jour où ils commencent à courir.

Dans le cas particulier des intérêts courus en devises, un risque de change est généré à compter du jour auquel ils commencent à courir. Le cours de change auquel ces intérêts acquis ou dus sont contre-valorisés pour leur comptabilisation dans le compte de résultat est le cours constaté à leur date d'enregistrement. C'est par référence à ce cours que sera déterminé le résultat de change ultérieur lié à cet actif ou passif. C'est pourquoi les intérêts courus en devises (y compris les reports et déports sur opérations de change à terme) doivent être inscrits chaque jour dans la position de change.

3. Prise en compte des charges et produits sur une base quotidienne et lors du règlement

Tout décalage entre la date à laquelle les intérêts courent et celle à laquelle ils sont comptabilisés dans les comptes se traduit par un montant différent:

- d'intérêts perçus et versés,

- de plus-values et moins-values latentes.

Bien que la répartition du résultat entre ces deux montants soit différente selon que l'on utilise une méthode de comptabilisation en date d'encaissement/de décaissement ou une méthode de comptabilisation en date d'engagement, le total de ces deux montants est le même dans les deux cas.

En outre, puisque les règles comptables harmonisées prévoient des traitements différents pour les résultats réalisés et latents, ils est essentiel que la classification de ces deux catégories de résultats soit correcte. C'est pourquoi la méthode de comptabilisation en date d'engagement impose que les intérêts courus (y compris les reports et déports sur opérations de change à terme) soient, de manière journalière:

- comptabilisés dans des comptes de régularisation du bilan,

- contre-valorisés au cours du jour pour être portés au compte de résultat.

Au moment du règlement, les enregistrements au compte de résultat ne sont pas contre-passés et les comptes de régularisation sont soldés.

ANNEXE IV

COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN

ACTIF

>TABLE>

PASSIF

>TABLE>

ANNEXE V

ÉCHÉANCIERS DES DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DE L'EUROSYSTÈME ET DU SEBC

1. Situation financière quotidienne

L'analyse quotidienne de la liquidité menée par la BCE est notamment basée sur les données des bilans des BCN du jour ouvrable précédent. Les BCN sont chargées de soumettre ces données à la BCE pour chaque jour où elles ont exercé des activités. En outre, une partie des soldes intra-Eurosystème est utilisée à des fins de rapprochement dans le cadre de l'état des transactions intra-SEBC.

Encadré 1: Procédures relatives à la situation financière quotidienne

>TABLE>

2. Situation financière quotidienne après la fin du trimestre

Selon l'article 7, la réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres et instruments financiers est réalisée en fin de trimestre. Les BCN sont chargées de la transmission des situations financières à la BCE conformément aux principes établis dans l'encadré ci-après.

Encadré 2: Procédures relatives aux situations financières après la fin du trimestre

>TABLE>

3. Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème

Le jour de déclaration de la situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème est le vendredi, avec publication le mardi après-midi suivant(1). La première situation financière hebdomadaire consolidée après la fin du trimestre est publiée le mercredi suivant(2).

Encadré 3: Procédures relatives à la situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème

>TABLE>

4. Bilan annuel

Les BCN transmettent leur bilan de fin d'année à la BCE avant la fin de février.

5. État des transactions intra-SEBC

L'état consolidé des transactions intra-SEBC est transmis chaque jour ouvrable Eurosystème conformément à l'échéancier suivant:

Encadré 4: Procédures relatives à l'état des transactions intra-SEBC

>TABLE>

(1) Si un jour qui tombe dans la période d'élaboration de la situation financière hebdomadaire de l'Eurosystème n'est pas un jour ouvrable Eurosystème (voir article 1er), ce jour est exclu de l'échéancier pour la préparation et la publication de la situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème et la publication est reportée en conséquence.

(2) En d'autres termes, l'échéancier pour la préparation de la situation financière hebdomadaire après la fin du trimestre est différent de celui indiqué dans l'encadré 3.

ANNEXE VI

SITUATION FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE CONSOLIDÉE DE L'EUROSYSTÈME: PRÉSENTATION À UTILISER POUR LA PUBLICATION APRÈS LA FIN DU TRIMESTRE

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE VII

SITUATION FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE CONSOLIDÉE DE L'EUROSYSTÈME: PRÉSENTATION À UTILISER POUR LA PUBLICATION DURANT LE TRIMESTRE

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE VIII

BILAN ANNUEL CONSOLIDÉ DE L'EUROSYSTÈME

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE IX

BILAN ANNUEL D'UNE BANQUE CENTRALE

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE X

COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ D'UNE BANQUE CENTRALE((Le compte de résultat de la BCE est présenté de manière légèrement différente; voir l'annexe IV de la décision BCE/2000/16 du 12 décembre 2000 (voir page 1 du présent Journal officiel).))

>TABLE>

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