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Document 51998HB0806(02)

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne

JO C 246 du 6.8.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0806(02)

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne

Journal officiel n° C 246 du 06/08/1998 p. 0006 - 0008


Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (98/C 246/06)

(Présentée par la Banque centrale européenne le 7 juillet 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «les statuts»), et notamment leur article 19.2,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «la BCE»),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission,

conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et à l'article 42 de statuts,

(1) considérant que les dispositions conjuguées des articles 19.2 et 43.1 des statuts, le paragraphe 8 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le paragraphe 2 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à un État membre non participant;

(2) considérant que l'article 19.2 des statuts stipule que le Conseil définit notamment l'assiette des réserves obligatoires et les rapports maximaux autorisés entre ces réserves et leur assiette;

(3) considérant que l'article 19.2 des statuts prévoit également que le Conseil définit les sanctions appropriées en cas de non-respect de ces obligations; que les sanctions spécifiques sont exposées dans le présent document; que le présent règlement se réfère au règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions pour les principes et procédures relatifs à l'application de sanctions et prévoit une procédure de sanctions simplifiée pour certains types d'infractions; que, en cas de conflit entre les dispositions du règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions et les dispositions du présent règlement permettant à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent;

(4) considérant que l'article 19.1 des statuts prévoit que le Conseil des gouverneurs de la BCE peut fixer par voie de règlements la détermination et le calcul des réserves obligatoires requises;

(5) considérant que, pour être un instrument efficace de gestion du marché monétaire et de contrôle monétaire, le système de constitution de réserves obligatoires doit être structuré de manière à doter la BCE de la capacité et de la souplesse nécessaires pour appliquer les réserves obligatoires dans le contexte et en fonction de conditions économiques et financières variables au sein des États membres participants; que la BCE peut assujettir aux réserves obligatoires des exigibilités résultant de postes de hors-bilan, en particulier celles qui, prises séparément ou combinées à d'autres postes de bilan ou de hors-bilan, sont comparables aux exigibilités inscrites au bilan, afin de limiter la possibilité de contourner les dispositions;

(6) considérant que, pour instaurer des réglementations détaillées relatives à l'assujettissement aux réserves obligatoires, et notamment pour déterminer les taux effectifs des réserves, toute forme de rémunération des réserves et toute exonération des réserves obligatoires ou toute modification de ces obligations pour une catégorie spécifique ou pour des catégories d'institutions, la BCE sera tenue d'agir dans le respect des objectifs du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «le SEBC»), tels qu'ils sont définis dans l'article 105, paragraphe 1, du traité et repris dans l'article 2 des statuts, ce qui implique notamment de respecter le principe consistant à ne pas provoquer un mouvement important et inopportun de délocalisation ou de désintermédiation; que l'application de ces réserves obligatoires peut constituer un élément de la définition et de la mise en oeuvre de la politique monétaire de la Communauté, qui constituent une des missions fondamentales relevant du SEBC telles que définies dans l'article 105, paragraphe 2, premier tiret, du traité, et repris dans l'article 3.1, premier tiret, des statuts du SEBC et de la BCE;

(7) considérant que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies par le présent règlement sont sans préjudice de la possibilité offerte au SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'une institution des opérations de politique monétaire en cas de manquement grave aux obligations de constitution de réserves obligatoires;

(8) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées intégralement et efficacement que si les États membres participants ont adopté, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que les autorités nationales ont le pouvoir de collaborer pleinement avec la BCE et de lui apporter un soutien total lors de la collecte et de la vérification des informations statistiques, telles que prévues à l'article 6 du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Pour les besoins du présent règlement, on entend par:

1) «État membre participant»: un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité;

2) «banque centrale nationale»: la banque centrale d'un État membre participant;

3) «institution»: toute entité d'un État membre participant qui peut, aux termes de l'article 19.1 des statuts, être tenue par la BCE de constituer des réserves obligatoires;

4) «taux de réserves»: le pourcentage de l'assiette des réserves obligatoires que la BCE peut fixer en application de l'article 19.2 des statuts;

5. «sanctions»: les amendes, astreintes, intérêts et dépôts non productifs d'intérêts.

Article 2

Droit d'exempter des institutions

La BCE peut, sur une base non discriminatoire, exempter certaines institutions des réserves obligatoires conformément aux critères qu'elle aura établis.

Article 3

Assiette des réserves obligatoires

1. L'assiette des réserves obligatoires que la BCE peut imposer aux institutions de maintenir en application de l'article 19.1 des statuts est constituée, sous réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 2 et 3, i) des exigibilités de l'institution résultant de l'acceptation de fonds ainsi que ii) des exigibilités liées à des postes de hors bilan, à l'exclusion toutefois iii) de tout ou partie des exigibilités à l'égard d'une autre institution, selon des modalités précisées par la BCE, et iv) des exigibilités vis-à-vis de la BCE ou d'une banque centrale nationale.

2. Pour les exigibilités revêtant la forme de titres de dette négociables, la BCE peut préciser, comme alternative à la disposition du paragraphe 1 iii) précité, que tout ou partie des exigibilités d'une institution envers une autre seront déduites de l'assiette des réserves obligatoires de l'institution à laquelle elles sont dues.

3. La BCE peut, sur une base non discriminatoire, autoriser la déduction de certains types d'actifs des catégories d'exigibilités entrant dans l'assiette des réserves obligatoires.

Article 4

Taux de réserves

1. Les taux de réserves que la BCE peut fixer en application de l'article 19.2 des statuts ne peuvent excéder 10 % des exigibilités entrant dans l'assiette des réserves obligatoires, mais ils peuvent être de 0 %.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, la BCE peut, sur une base non discriminatoire, spécifier des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d'exigibilités entrant dans l'assiette des réserves obligatoires.

Article 5

Pouvoir réglementaire

Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du présent règlement, la BCE adopte, le cas échéant, des règlements ou des décisions.

Article 6

Droit de collecter et de vérifier l'information

1. La BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l'application des réserves obligatoires. Ces informations sont traitées de façon confidentielle.

2. La BCE a le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu'elles respectent les réserves obligatoires. La BCE notifie à l'institution sa décision de vérifier les données ou de procéder à leur collecte obligatoire.

3. Le droit de vérifier les données comprend le droit:

a) d'exiger la production de documents;

b) d'examiner les livres et archives des institutions;

c) de prendre des copies ou des extraits de ces livres et archives

et

d) d'obtenir des explications écrites ou orales.

Lorsqu'une institution fait obstacle à la collecte et/ou à la vérification de l'information, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte le soutien nécessaire, notamment en assurant l'accès des locaux de l'institution, afin que les droits susmentionnés puissent être exercés.

4. La BCE peut déléguer aux banques centrales nationales l'exécution des tâches auxquelles font référence les paragraphes précités. Conformément à l'article 34.1, premier tiret, des statuts, la BCE est habilitée à spécifier plus en détail dans le cadre d'un règlement les conditions d'exercice du droit de vérification.

Article 7

Sanctions en cas de non-respect

1. Lorsqu'une institution ne satisfait pas totalement ou en partie à son obligation de constituer des réserves obligatoires qui lui sont imposées en application du présent règlement et des règlements ou décisions de la BCE y afférents, la BCE peut imposer l'une des deux sanctions suivantes:

a) un paiement d'intérêts à un taux allant jusqu'à 5 points au-dessus du taux de prêt marginal du SEBC ou représentant deux fois le taux de prêt marginal du SEBC, appliqué dans les deux cas au montant des réserves obligatoires que l'institution concernée n'a pas constituées;

b) l'obligation pour l'institution concernée de constituer un dépôt non rémunéré auprès de la BCE ou des banques centrales nationales allant jusqu'à trois fois le montant des réserves obligatoires que l'établissement concerné n'a pas constituées. La durée du dépôt n'excède pas la période durant laquelle l'établissement ne remplit pas son obligation de constitution de réserves.

2. Chaque fois qu'une sanction est infligée conformément à l'article 7.1, les principes et procédures exposés dans le règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions s'appliquent avec les modifications suivantes:

a) la BCE notifie par écrit à l'entreprise concernée la décision prise par le directoire;

b) l'article 2, paragraphes 1 et 3, et l'article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions ne sont pas applicables et les périodes mentionnées à l'article 3, paragraphes 5, 6 et 7, dudit règlement sont réduites à quinze jours.

3. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas aux obligations résultant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE y afférents, et autres que celles qui sont définies au paragraphe 1 précité, les sanctions relatives à ce manquement et les limites et conditions concernant l'application de ces sanctions sont définies dans le règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions.

Article 8

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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