EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 52019HB0001

Recommandation de la Banque centrale européenne du 7 janvier 2019 relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2019/1)

JO C 11 du 11.1.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 janvier 2019

relative aux politiques de distribution de dividendes

(BCE/2019/1)

(2019/C 11/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),

considérant ce qui suit:

Les établissements de crédit doivent continuer de se préparer à appliquer dans leur intégralité et en temps voulu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et se préparer à l’expiration de la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil (5) afin d’atténuer les éventuelles incidences négatives importantes sur les fonds propres de base de catégorie 1 découlant de la comptabilisation des pertes de crédit attendues dans le cadre de l’IRFS 9 dans un environnement macroéconomique et financier difficile qui pèse sur la rentabilité des établissements de crédit et, par conséquent, sur leur capacité à renforcer leurs fonds propres. En outre, s’il est vrai que le financement de l’économie par les établissements de crédit est nécessaire, une politique prudente de distribution de dividendes fait partie intégrante d’une bonne gestion des risques et d’un système bancaire solide. Il convient d’appliquer la même méthode que celle qui a été exposée dans la recommandation BCE/2017/44 de la Banque centrale européenne (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

Il convient que les établissements de crédit mettent en place des politiques, en matière de dividendes, fondées sur des hypothèses modérées et prudentes afin d’être en mesure, après une éventuelle distribution, de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables et aux conclusions du processus de surveillance et d’évaluation prudentielles (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

a)

Les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences minimales de fonds propres qui leur sont applicables (les «exigences du premier pilier»). Celles-ci imposent notamment un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %, ainsi que prévu à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

b)

En outre, les établissements de crédit doivent satisfaire à tout moment aux exigences de fonds propres imposées par la décision prise à la suite du SREP en application de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement no 1024/2013, et qui vont au-delà des exigences du premier pilier (les «exigences du deuxième pilier»).

c)

Les établissements de crédit doivent également satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

d)

Les établissements de crédit doivent aussi atteindre le niveau plein (fully-loaded(7) exigé pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total au plus tard à la date d’achèvement de la période d’introduction progressive. Cette exigence porte sur l’application intégrale des ratios susmentionnés à l’issue des dispositions transitoires et sur l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Les dispositions transitoires sont prévues au titre XI de la directive 2013/36/UE et à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013.

e)

Les établissements de crédit qui ont décidé d’appliquer les dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/2395 pendant la période transitoire doivent aussi atteindre le niveau plein pour le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 avant la fin de la période transitoire prévue par ce règlement.

Ces exigences doivent être remplies au niveau consolidé, et, le cas échéant, au niveau sous-consolidé, ainsi qu’au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles, ainsi que prévu aux articles 7 et 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.

S’agissant du versement de dividendes (8) par les établissements de crédit en 2019 au titre de l’exercice 2018, la BCE formule les recommandations suivantes:

a)

Catégorie 1: Les établissements de crédit i) qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et ii) ont déjà atteint, au 31 décembre 2018, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1, point e), selon le cas, devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux conclusions du SREP, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière;

b)

Catégorie 2: Les établissements de crédit qui satisfont aux exigences de fonds propres applicables visées au paragraphe 1, points a), b) et c) au 31 décembre 2018, mais qui n’ont pas encore atteint, au 31 décembre 2018, le niveau plein de leurs ratios visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1, point e), selon le cas, devraient distribuer avec prudence leurs bénéfices nets sous forme de dividendes, afin de pouvoir continuer de satisfaire à l’ensemble des exigences et aux conclusions du SREP, cela même en cas de dégradation de la situation économique et financière. En outre, ils ne devraient en principe distribuer leurs dividendes que dans la mesure où ils satisfont également à l’exigence du paragraphe 1, point d), ou, à tout le moins, suivent une trajectoire linéaire (9) visant à atteindre le niveau plein requis pour les ratios visés au paragraphe 1, point e), et à assurer l’application des conclusions du SREP;

c)

Catégorie 3: Les établissements de crédit qui ne satisfont pas aux exigences visées au paragraphe 1, points a), b) ou c), ne devraient en principe procéder à aucune distribution de dividendes.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation car ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (Joint Supervisory Team – JST).

Il est attendu des établissements de crédit des catégories 1, 2 et 3 mentionnées au paragraphe 2, points a), b) et c), qu’ils satisfassent également à la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier. Si un établissement de crédit mène ses activités ou prévoit de les mener en maintenant ses fonds propres en deçà de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier, il convient qu’il prenne immédiatement contact avec son équipe de surveillance prudentielle conjointe. La BCE réexaminera les raisons pour lesquelles le niveau de fonds propres de l’établissement de crédit a baissé, ou les raisons pour lesquelles une baisse est escomptée, et envisagera de prendre des mesures adéquates et proportionnées spécifiques à l’établissement.

Il est également attendu des établissements qu’ils tiennent compte, dans leur politique de distribution des dividendes et leur gestion des fonds propres, des incidences potentielles des modifications futures des cadres juridique, réglementaire et comptable de l’Union sur les exigences de fonds propres. En l’absence d’informations spécifiques contraires, les futures exigences et recommandation au titre du deuxième pilier utilisées dans la planification des fonds propres devraient, pour le moins, respecter les niveaux actuels.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales et des autorités désignées nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée (10).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 janvier 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil de 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

(6)  Recommandation BCE/2017/44 de la Banque centrale européenne du 28 décembre 2017 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 8 du 11.1.2018, p. 1).

(7)  Tous les coussins au niveau plein.

(8)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

(9)  Concrètement, cela signifie que pour le reste de la période transitoire, les établissements de crédit devraient en principe conserver au moins le montant annuel au prorata de la différence entre le niveau actuel et le niveau plein de leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1, de leur ratio de fonds propres de catégorie 1 et de leur ratio de fonds propres total visés au paragraphe 1, point e).

(10)  Si la présente recommandation est appliquée aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle qui considèrent ne pas être en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes, il convient que ces entités et groupes prennent immédiatement contact avec leurs autorités compétentes nationales.


Haut