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Document 52016HB0024

Recommandation de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 concernant le cadre de contrôle de la qualité des données pour les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/24)

JO C 297 du 17.8.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 août 2016

concernant le cadre de contrôle de la qualité des données pour les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2016/24)

(2016/C 297/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1 et leur article 34.1, troisième tiret,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) de la Banque centrale européenne (2) dispose que les agents déclarants résidant dans un État membre de la zone euro doivent déclarer, titre par titre, leurs positions, leurs opérations et, si possible, les autres variations du volume des titres qu’ils détiennent. Les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro doivent classer et agréger ces données.

(2)

La qualité globale des données relatives aux détentions de titres doit être évaluée à la fois au niveau des données en entrée (titres individuels) et des données produites (individuelles et agrégées). Afin de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des statistiques sur les détentions de titres, l’orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne (3) définit un cadre de contrôle de la qualité des données (CQD) pour ces statistiques.

(3)

Le cadre de CQD définit les responsabilités qui incombent aux BCN de la zone euro concernant la qualité des données produites sur les détentions de titres et, lorsque cela est pertinent, définit également les responsabilités qui incombent aux opérateurs de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database, ci-après la «SHSDB») du Système européen de banques centrales (SEBC), c’est-à-dire la Banque centrale européenne (BCE) et la Deutsche Bundesbank.

(4)

Afin d’assurer la qualité constante, il convient que tous les membres du SEBC participants déclarant des données à la BCE aux fins de la SHSDB appliquent les mêmes normes en matière de CQD. En outre, les BCN n’appartenant pas à la zone euro sont les mieux à même pour mettre en œuvre le CQD pour les données afférentes aux investisseurs résidant dans leurs États membres respectifs. S’il est admis que les orientations adoptées par la BCE ne peuvent imposer aucune obligation aux BCN n’appartenant pas à la zone euro, l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s’applique tant aux BCN de la zone euro qu’aux BCN n’appartenant pas à la zone euro. En conséquence, les BCN n’appartenant pas à la zone euro déclarant des données à la BCE aux fins de la SHSDB doivent définir et mettre en œuvre toutes les mesures qu’elles jugent appropriées pour mener à bien un CQD, conformément à l’orientation BCE/2013/7. Il convient que les BCN n’appartenant pas à la zone euro coopèrent entre elles, avec les BCN de la zone euro et avec la BCE, lors de la mise en œuvre du cadre de CQD conformément à cette même orientation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Aux fins de la présente recommandation, les termes «statistiques sur les détentions de titres» et «CQD» ont la même signification que celle qui leur est donnée dans l’orientation BCE/2013/7.

Les destinataires de la présente recommandation doivent mettre en œuvre le cadre de CQD pour les statistiques sur les détentions de titres fixé à l’article 11, paragraphes 3 à 6, de l’orientation BCE/2013/7, et coopérer en temps utile avec les opérateurs de la SHSDB.

La présente recommandation s’adresse aux BCN des États non membres de la zone euro déclarant des données à la BCE aux fins de la SHSDB.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(3)  Orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).


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