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Document 32018O0008

Orientation (UE) 2018/323 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/8)

JO L 62 du 5.3.2018, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/323/oj

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/38


ORIENTATION (UE) 2018/323 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 février 2018

modifiant l'orientation BCE/2013/7 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) a été modifié afin: i) de préciser le périmètre des agents déclarants pour les données de groupe qui peuvent être recensés dans la population déclarante effective, par le conseil des gouverneurs, aux fins dudit règlement et ii) d'intégrer la possibilité de déclarer directement à la Banque centrale européenne (BCE) les données de groupe en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24). Il y a lieu de modifier l'orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne (3) afin de tenir compte de ces modifications, étant donné qu'elle définit les procédures à suivre par les banques centrales nationales (BCN) lors de leurs déclarations à la BCE en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

(2)

En particulier, l'annexe II, qui contient la lettre de notification du classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), doit mentionner les détails des critères appliqués par le conseil des gouverneurs pour classer les agents déclarants pour les données de groupe.

(3)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2013/7 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2013/7 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant l'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1, une BCN peut décider que les agents déclarants pour les données de groupe recensés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont tenus de déclarer à la BCE les informations statistiques visées à l'annexe I, chapitre 2, dudit règlement. Dans un tel cas, la BCN en informe la BCE et les agents déclarants, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à appliquer par les agents déclarants et se charge de collecter directement les données requises auprès des agents déclarants.»

2)

à l'article 4 ter, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant l'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1, une BCN peut décider que les agents déclarants pour les données de groupe recensés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont tenus de déclarer à la BCE les informations statistiques visées à l'annexe I, chapitre 2, dudit règlement. Dans un tel cas, la BCN en informe la BCE et les agents déclarants, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à appliquer par les agents déclarants et se charge de collecter directement les données requises auprès des agents déclarants.»

3)

l'annexe II est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er octobre 2018.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 février 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(3)  Orientation BCE/2013/7 de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (JO L 125 du 7.5.2013, p. 17).


ANNEXE

L'annexe II de l'orientation BCE/2013/7 est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE II

LETTRE DE NOTIFICATION AUX AGENTS DÉCLARANTS POUR LES DONNÉES DE GROUPE

Notification de classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

[Madame, Monsieur,]

Nous vous informons par la présente, au nom de la Banque centrale européenne (BCE), que le conseil des gouverneurs de la BCE a classé [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant les données de groupe à des fins statistiques, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe sont définies à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Raisons du classement en tant qu'«agent déclarant pour les données de groupe»

Le conseil des gouverneurs a estimé que [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] satisfait aux critères suivants, définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour être agent déclarant pour les données de groupe:

a)

[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] est responsable d'un groupe bancaire, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 10, et visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou bien est un établissement ou un établissement financier qui est implanté dans un État membre participant et qui ne fait pas partie d'un groupe bancaire (ci-après une “entité”), conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii) du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] remplit les critères suivants [insérer les critères pertinents remplis par le responsable d'un groupe bancaire ou d'une entité, destinataire de la notification, pour être admis en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, conformément à la décision du conseil des gouverneurs]:

i)

la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe]; ou le total des actifs du bilan de [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] est supérieur à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union européenne, selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire: a) les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant l'envoi de la présente lettre de notification; ou b) dans le cas où les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente];

ii)

[le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple:

le groupe bancaire ou l'entité est étroitement et extrêmement interconnecté(e) avec d'autres établissements financiers de la zone euro;

le groupe bancaire ou l'entité exerce une activité transfrontalière importante et très étendue;

l'activité du groupe bancaire ou de l'entité est fortement concentrée dans un seul segment du domaine bancaire de la zone euro pour lequel le groupe ou l'entité joue un rôle majeur;

le groupe bancaire ou l'entité présente une structure d'entreprise complexe qui dépasse le territoire national;

le groupe bancaire ou l'entité est placé(e) sous la surveillance directe de la BCE.]

iii)

[le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans [les États membres de la zone euro concernés] pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans les États membres de la zone euro concernés, par exemple:

le groupe bancaire ou l'entité est étroitement et extrêmement interconnecté(e) avec d'autres établissements financiers sur le territoire national;

l'activité du groupe bancaire ou de l'entité est fortement concentrée dans [préciser le segment du domaine bancaire], dans lequel le groupe ou l'entité joue un rôle majeur;

le groupe bancaire ou l'entité est placé(e) sous la surveillance directe de la BCE.]

Source d'information à l'origine du classement en tant qu'«agent déclarant pour les données de groupe»

La BCE détermine le total des actifs du bilan des entités ou groupes bancaires de l'Union à partir des informations recueillies auprès des banques centrales nationales à propos du bilan consolidé des groupes bancaires de l'État membre concerné, calculé conformément à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3, et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

[Il convient, si nécessaire, d'ajouter ici des explications sur la méthode appliquée à tout critère d'admission supplémentaire accepté par le conseil des gouverneurs.]

Objections et réexamen par le conseil des gouverneurs

Toute demande visant au réexamen, par le conseil des gouverneurs de la BCE, du classement de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe pour les raisons susmentionnées doit être adressée, dans un délai de quinze jours ouvrés BCE à compter de la réception de la présente lettre, à [insérer le nom et l'adresse de la BCN]. [Raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] fait figurer les motifs de cette demande et toutes les informations justificatives.

Date du début des obligations de déclaration

En l'absence d'objection, [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] doit déclarer les informations statistiques conformément à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l'envoi de la lettre].

Modifications du statut de l'entité destinataire de la notification

Vous devez informer [nom de la BCN qui notifie] de tout changement de la raison sociale ou de la forme juridique, de toute fusion ou restructuration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], ainsi que de tout autre événement ou circonstance susceptible d'avoir une incidence sur les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], dans un délai de dix jours ouvrés BCE à compter de cet événement.

Nonobstant la survenue d'un tel événement, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] restera soumis aux obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) jusqu'à ce que nous vous informions du contraire au nom de la BCE.

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

»

(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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