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Document 32016O0033

Orientation (UE) 2016/2300 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)

JO L 344 du 17.12.2016, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2300/oj

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/123


ORIENTATION (UE) 2016/2300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2016

modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2016/33)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. Suite au réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements eu égard aux titres adossés à des actifs afin de garantir une protection adéquate.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l'orientation BCE/2014/31

L'orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

1)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ne bénéficient pas de deux notations publiques au moins égales à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème conformément à l'article 82, paragraphe 1, point b), de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*1) font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis.

(*1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (orientation sur la documentation générale) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»"

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   La durée de vie moyenne pondérée de la tranche de premier rang d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.»

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une BCN peut accepter à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux PME, soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d'évaluation du crédit prévues à la quatrième partie, titre II, chapitre 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ni aux exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4, mais qui satisfont par ailleurs à tous les critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et ont deux notations publiques au moins égales à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, et ceux-ci font l'objet d'une décote qui dépend de leur durée de vie moyenne pondérée, comme précisé à l'annexe II bis

e)

le paragraphe 6 est supprimé;

f)

au paragraphe 7, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)   “dispositions relatives à la continuité du service de la dette”: dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le “recouvreur de substitution”), soit à l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution (en l'absence de dispositions concernant un recouvreur de substitution). En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il convient de nommer un assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et de charger celui-ci de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que le paiement et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces dispositions mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d'un recouvreur de substitution, qui peuvent être basés sur une notation ou sur un autre critère, tel que la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel. En cas de dispositions concernant un recouvreur de substitution, ce dernier n'a pas de lien étroit avec le recouvreur. En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, il n'existe aucun lien étroit simultané entre le recouvreur, l'assistant à la désignation d'un recouvreur de substitution et la banque du compte de l'émetteur;»

g)

au paragraphe 7, les points h) et i) suivants sont insérés:

«h)   “liens étroits”: des liens étroits au sens de l'article 138, paragraphe 2, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

i)   “titres adossés à des actifs mobilisés conservés”: des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) des prêts sous-jacents ou par des entités étroitement liées au cédant.»

2)

l'annexe à la présente orientation est insérée en tant qu'annexe II bis.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/31 de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).


ANNEXE

«ANNEXE II bis

Taux de décote appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la présente orientation

Durée de vie moyenne pondérée

Décote

0-1

6,0

1-3

9,0

3-5

13,0

5-7

15,0

7-10

18,0

> 10

30,0»


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