EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32016O0015

Orientation (UE) 2016/1061 de la Banque centrale européenne du 26 mai 2016 modifiant l'orientation BCE/2008/8 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2016/15)

JO L 173 du 30.6.2016, p. 102–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1061/oj

30.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/102


ORIENTATION (UE) 2016/1061 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 mai 2016

modifiant l'orientation BCE/2008/8 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2 (BCE/2016/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5 et 16,

vu le règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 128, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l'Union.

(2)

L'article 128, paragraphe 2, du traité prévoit que les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. En conséquence, la BCE adopte les décisions annuelles approuvant le volume de l'émission des pièces par les États membres qui ont adopté l'euro (ci-après les «États membres participants») et les décisions ad hoc approuvant les volumes supplémentaires d'émission de pièces par un ou plusieurs États membres participants.

(3)

L'article 5 des statuts du SEBC prévoit qu'afin d'assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, ce qui comprend les informations statistiques relatives à l'émission des billets et des pièces en euros.

(4)

La BCE doit également collecter des informations aux fins de contrôler le respect de l'interdiction prévue à l'article 123 du traité et mise en œuvre par le règlement (CE) no 3603/93. Notamment, l'article 6 du règlement (CE) no 3603/93 prévoit que la détention par toute banque centrale nationale (BCN) de monnaie divisionnaire en euros émise par le secteur public et portée au crédit de celui-ci n'est pas considérée comme un crédit au sens de l'article 123 du traité lorsque le montant de ces avoirs reste inférieur à 10 % de la monnaie divisionnaire en circulation.

(5)

Sans préjudice des compétences des États membres relatives à l'émission des pièces en euros, et tenant compte du rôle essentiel de la plupart des BCN dans la distribution des pièces en euros, la BCE et les BCN doivent collecter les informations relatives aux billets et aux pièces en euros pour l'accomplissement des missions décrites ci-dessus. Cette collecte de données devrait faciliter la prise de décisions relatives à l'émission des billets et des pièces en euros et permettre à la BCE de contrôler le respect de toutes les décisions prises dans ce domaine concernant la planification de la production des billets en euros, la coordination de leur émission, leur mise en circulation ainsi que l'organisation des transferts nécessaires de billets en euros entre les BCN. Les effets de synergie d'une telle collecte de données devraient également permettre à la BCE de fournir des données aux institutions et organes dotés de compétences en matière de monnaie divisionnaire en euros lorsque ceux-ci le demandent.

(6)

La procédure de collecte des données relatives aux billets en euros doit être améliorée, notamment en intégrant dans l'article 2 de l'orientation BCE/2008/8 (2) certains passages de l'article 2 bis, et en supprimant les passages devenus inutiles.

(7)

La procédure de collecte des données relatives à la monnaie divisionnaire en euros devrait également être améliorée.

(8)

Dans un souci de clarté juridique, il convient d'inclure une définition des termes «entités émettant des pièces» cohérente avec l'article 128, paragraphe 2, du traité.

(9)

La procédure de collecte des données relatives à l'infrastructure de la filière fiduciaire et aux activités opérationnelles provenant de tiers devrait également être améliorée. Certaines dispositions précisant la date de la première transmission des données et définissant les périodes de transition ne sont plus nécessaires.

(10)

L'accès au système d'information sur les données fiduciaires 2 (currency information system 2 — CIS 2) sera restreint à la BCE, aux BCN et à toute future BCN de l'Eurosystème. Il ne sera plus possible de donner accès à des tiers éligibles. Les tiers intéressés par les données afférentes aux pièces, comme la Commission européenne et les entités émettant des pièces, seront informés par la direction «Billets» de la BCE.

(11)

D'autres modifications mineures sont nécessaires pour actualiser les procédures de collecte d'informations statistiques relatives à l'émission des billets et des pièces en euros.

(12)

L'orientation BCE/2008/8 doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2008/8 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)   “CIS 2”: le système comprenant: i) la base de données centrale installée à la BCE pour stocker toutes les informations pertinentes relatives aux billets en euros, aux pièces en euros, à l'infrastructure de la filière fiduciaire et aux activités opérationnelles de tiers qui sont collectées en vertu de la présente orientation et de la décision BCE/2010/14 (*); ii) l'application internet en ligne, qui permet une configuration souple du système et fournit des informations sur le statut de la mise à disposition des données et de leur validation, les révisions et les différents types de données de référence et de paramètres de système; iii) le module de déclaration permettant de voir et d'analyser les données collectées; et iv) le mécanisme de transmission du CIS 2;

(*)  Décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (JO L 267 du 9.10.2010, p. 1).»"

b)

les points g) à n) sont remplacés par le texte suivant:

«g)   “mécanisme de transmission du CIS 2”: l'application XML d'intégration des données du SEBC (EXDI). L'application EXDI est utilisée pour la transmission confidentielle de messages de données entre les BCN, les futures BCN de l'Eurosystème et la BCE, indépendamment de l'infrastructure technique sous-jacente (notamment les réseaux et les applications informatiques);

h)   “message de données”: un fichier contenant les données quotidiennes, mensuelles ou semestrielles d'une BCN ou d'une future BCN de l'Eurosystème pour une période de déclaration, ou, dans le cas de révisions, pour une ou plusieurs périodes de déclaration, dans un format de données compatible avec le mécanisme de transmission CIS 2;

i)   “futur État membre participant”: un État membre non participant qui a rempli les conditions requises pour l'adoption de l'euro et au sujet duquel une décision sur l'abrogation de la dérogation (en application de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) a été prise;

j)   “jour ouvrable”: tout jour d'ouverture d'une BCN déclarante;

k)   “données comptables”: valeur non ajustée des billets en euros en circulation corrigée du montant des créances non rémunérées vis-à-vis des établissements de crédit gérant un programme d'Extended Custodial Inventory à la fin d'une période de déclaration conformément à l'article 12, paragraphe 2, points a) et b), de l'orientation BCE/2010/20 (**);

l)   “événement déclencheur”: un événement enregistré dans le CIS 2 qui déclenche l'envoi d'une notification par le CIS 2 à une ou à plusieurs BCN et à la BCE. Un évènement déclencheur se produit: i) lorsqu'une BCN a transmis un message de données quotidiennes, mensuelles ou semestrielles au CIS 2, déclenchant l'envoi d'un message en réaction à cette BCN et à la BCE; ii) lorsque les messages de données de toutes les BCN ont été validés avec succès pour une nouvelle période de déclaration, déclenchant l'envoi d'un message de rapport par le CIS 2 aux BCN et à la BCE; ou iii) lorsque, à la suite de l'envoi d'un message de rapport, un message de données révisé pour une BCN est validé avec succès par le CIS 2, déclenchant une notification de révision aux BCN et à la BCE;

m)   “professionnels appelés à manipuler des espèces”: les établissements et les agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (***);

n)   “entités émettant des pièces”: tout organe auquel un État membre de la zone euro a confié la mission de mettre en circulation des pièces en euros. Les entités émettant des pièces peuvent comprendre les BCN, les Monnaies nationales, les Trésors nationaux ainsi que des organismes et entités publics désignés qui mettent des pièces en circulation dans le cadre de systèmes de coin-held-to-order;

(**)  Orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (JO L 35 du 9.2.2011, p. 31)."

(***)  Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).»"

c)

les définitions suivantes sont insérées après le point n):

«o)   “système coin-held-to-order (CHTO)”: système qui comprend des dispositifs contractuels individuels entre une entité émettant des pièces et un ou plusieurs conservateurs au sein de l'État membre de l'entité émettant des pièces, par lequel cette dernière:

i)

fournit des pièces en euros aux conservateurs qui les conservent en dehors des locaux de l'entité émettant des pièces dans le but de les mettre en circulation; et

ii)

crédite ou débite directement le compte de la BCN détenu par l'une des entités suivantes:

le conservateur,

les établissements de crédit qui sont des clients achetant les pièces en euros au conservateur.

Les pièces en euros relevant du système CHTO sont déposées auprès ou retirées des locaux de conservation de l'entité émettant des pièces par le conservateur ou par les clients du conservateur, selon ce qui a été notifié à la BCN.

p)   “poste de données de catégorie 1”: poste de données déclarées par les BCN au CIS 2 ainsi que précisé aux annexes I à III et à l'annexe VII, devant être déclaré pour chaque période de déclaration;

q)   “poste de données déclenchées par un événement”: poste de données à déclarer par les BCN au CIS 2 ainsi que précisé aux annexes I à III et à l'annexe VII, uniquement si l'événement déclencheur se produit pendant la période de déclaration;

r)   “Système de gestion de l'identification et de l'accès” (identity and access management — IAM): service de sécurité partagé, utilisé pour accorder et contrôler l'accès aux applications du SEBC;».

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Collecte de données relatives aux billets en euros

1.   Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux billets en euros, c'est-à-dire les postes précisés à l'annexe I, première partie, et à l'annexe VII en respectant la périodicité de déclaration y étant définie et les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie.

2.   Les BCN transmettent les données mensuelles relatives aux billets en euros répertoriées comme données de catégorie 1 et comme données déclenchées par un événement au plus tard le sixième jour ouvrable du mois suivant la période de déclaration.

3.   Les BCN transmettent à la BCE les données quotidiennes relatives aux billets en euros répertoriées comme données de catégorie 1 et comme données déclenchées par un événement au plus tard à 17 heures, heure d'Europe centrale (****), le jour ouvrable suivant la période de déclaration.

4.   Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données relatives aux billets en euros à la BCE en vertu de la présente orientation.

(****)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.»"

3)

L'article 2 bis est supprimé.

4)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Collecte de données relatives aux pièces en euros

1.   Les BCN collectent les données CIS 2 relatives aux pièces en euros, c'est-à-dire les postes précisés à l'annexe II, première partie, auprès des entités émettant des pièces, compétentes dans leur État membre.

2.   Les BCN déclarent à la BCE les données CIS 2 relatives aux pièces en euros selon une périodicité mensuelle et en respectant les règles d'enregistrement précisées à l'annexe II, troisième partie.

3.   Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données relatives aux pièces en euros à la BCE en vertu de la présente orientation.»

5)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Collecte des données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et les activités opérationnelles de tiers en vertu de la décision BCE/2010/14»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN fournissent à la BCE les données concernant l'infrastructure de la filière fiduciaire et les données opérationnelles, ainsi qu'il est précisé à l'annexe III bis, selon une périodicité semestrielle. Les données fournies à la BCE sont établies à partir des données que les BCN ont obtenues auprès des professionnels appelés à manipuler des espèces en vertu de l'annexe IV de la décision BCE/2010/14.»

c)

Les paragraphes 2, 3 et 7 sont supprimés.

6)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une BCN inclut dans les dispositifs contractuels qu'elle conclut avec une future BCN de l'Eurosystème en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'orientation BCE/2006/9 (*****) des dispositions spécifiques portant sur les obligations de déclaration définies dans cette orientation. En outre, les dispositifs contractuels imposent à la future BCN de l'Eurosystème de déclarer à la BCE les postes précisés aux sections 4 et 5 du tableau figurant à l'annexe I et aux sections 4 et 7 du tableau figurant à l'annexe II selon une périodicité mensuelle. La future BCN de l'Eurosystème est tenue de déclarer les postes concernant les billets et/ou pièces en euros qu'elle emprunte à une BCN et que cette BCN lui a livrés, en respectant mutatis mutandis les règles d'enregistrement précisées à l'annexe I, troisième partie, ainsi qu'à l'annexe II, troisième partie. Lorsqu'une future BCN de l'Eurosystème n'a pas conclu de tels dispositifs contractuels avec une BCN, la BCE conclut de tels dispositifs contractuels, comprenant les obligations de déclaration visées au présent article, avec la future BCN de l'Eurosystème concernée.

(*****)  Orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l'euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (JO L 207 du 28.7.2006, p. 39).»"

7)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les BCN utilisent le mécanisme de transmission du CIS 2 pour transmettre les données visées au paragraphe 1.»

8)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les BCN transmettent à la BCE en temps voulu les paramètres de système précisés à l'annexe IV lorsque ceux-ci sont demandés, et elles transmettent également à la BCE toute modification ultérieure de ces paramètres.»

9)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les BCN prennent les mesures adéquates pour assurer l'exhaustivité et l'exactitude des données requises en vertu de la présente orientation avant de les transmettre à la BCE. Elles effectuent au minimum:

a)

les contrôles d'exhaustivité, c'est-à-dire ceux visant à vérifier que les postes de données de catégorie 1 et les postes de données déclenchées par un événement sont déclarés selon les principes définis dans la présente orientation et dans les annexes V et VII;

b)

les contrôles d'exactitude prévus à l'annexe VI.

L'application du CIS 2 rejette les messages de données qui ne contiennent pas les postes de données de catégorie 1 tels que définis aux annexes I à III et à l'annexe VII qui doivent être déclarés pour la période de déclaration considérée.»

10)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Accès au CIS 2

1.   À la réception d'une demande d'accès utilisateur par voie électronique via le système IAM et sous réserve de la conclusion des dispositifs contractuels distincts décrits au paragraphe 2, la BCE octroie l'accès au CIS 2 à des utilisateurs individuels issus de chaque BCN et de chaque future BCN de l'Eurosystème sous réserve de disponibilité et de capacité.

2.   La responsabilité de l'encadrement technique des utilisateurs individuels est définie dans des dispositifs contractuels distincts entre la BCE et une BCN pour ses utilisateurs individuels et entre la BCE et une future BCN de l'Eurosystème pour les utilisateurs individuels de cette dernière. La BCE peut également se référer dans ces dispositifs contractuels à des dispositifs d'encadrement de l'utilisateur, aux normes de sécurité et aux conditions de licence applicables au CIS 2.»

11)

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conformément à l'article 17.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le directoire est autorisé à procéder à des modifications techniques des annexes de la présente orientation et des spécifications du mécanisme de transmission du CIS 2, après avoir tenu compte de l'avis du comité “billets”, du comité juridique et du comité des systèmes d'information.»

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er juillet 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 mai 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1. Les articles 104 et 104 B, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne ont été remplacés par l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)  Orientation BCE/2008/8 du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires 2 (JO L 346 du 23.12.2008, p. 89).


Haut