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Document 32016D0017(01)
Decision (EU) 2016/956 of the European Central Bank of 7 June 2016 amending Decision (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) laying down the rules on procurement (ECB/2016/17)
Décision (UE) 2016/956 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2016 modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)
Décision (UE) 2016/956 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2016 modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)
JO L 159 du 16.6.2016, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
16.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/21 |
DÉCISION (UE) 2016/956 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 7 juin 2016
modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,
vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans un souci de clarté, certaines des règles énoncées dans la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (2) doivent être précisées. |
(2) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès du fournisseur initial, quelle que soit leur valeur, à condition que les modifications à apporter au marché initial ne soient pas substantielles. Les modifications sont considérées comme substantielles si elles changent la nature globale du marché, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
Les modifications ne sont considérées en aucun cas comme étant substantielles si leur valeur cumulée est inférieure: a) aux seuils pertinents fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.» |
2) |
À l'article 11, la dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée. |
3) |
À l'article 12, la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée. |
4) |
À l'article 24, le paragraphe 1 est supprimé. |
5) |
À l'article 30, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Lorsqu'un candidat ou un soumissionnaire, ou une entreprise liée au candidat ou au soumissionnaire, a participé à la préparation d'une procédure de passation de marché, par exemple en donnant des conseils sur la stratégie de passation de marché ou en établissant des spécifications, la BCE prend les mesures adéquates pour garantir que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. À cette fin, si nécessaire, la BCE peut exclure de la procédure le candidat ou le soumissionnaire concerné. Avant d'être exclu, le candidat ou le soumissionnaire a la possibilité de prouver que le rôle qu'il a joué précédemment ne fausse pas la concurrence.» |
6) |
À l'article 35, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l'article 35, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
À l'article 41, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les procédures d'appel d'offres entamées avant l'entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément à la décision BCE/2007/5.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
(2) Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/206/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15).