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Document 32014D0003(01)
2014/123/EU: Decision of the European Central Bank of 4 February 2014 identifying the credit institutions that are subject to the comprehensive assessment (ECB/2014/3)
2014/123/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l’évaluation complète (BCE/2014/3)
2014/123/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l’évaluation complète (BCE/2014/3)
JO L 69 du 8.3.2014, p. 107–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
8.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 69/107 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 février 2014
identifiant les établissements de crédit soumis à l’évaluation complète
(BCE/2014/3)
(2014/123/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et en particulier son article 4, paragraphe 3, et son article 33, paragraphes 3 et 4,
vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,
considérant ce qui suit:
(1) |
À compter du 3 novembre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) peut, en vue d’assumer ses missions de surveillance prudentielle, demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, de fournir toutes les informations pertinentes pour qu’elle effectue une évaluation complète des établissements de crédit des États membres participants, y compris une évaluation de leurs bilans. La BCE est tenue de procéder à une telle évaluation au moins en ce qui concerne les établissements de crédit ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013. |
(2) |
Le 23 octobre 2013, la BCE a publié le nom des établissements de crédit soumis à l’évaluation complète ainsi qu’une première vue d’ensemble des principales caractéristiques de cette évaluation complète. |
(3) |
Sur la base des critères mentionnés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a identifié les établissements de crédit pour lesquels elle prévoit d’effectuer une évaluation complète, y compris une évaluation de leurs bilans, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013. Lorsqu’elle a appliqué les critères susmentionnés, la BCE a pris en compte les éventuels changements pouvant survenir à tout moment en raison de la dynamique des activités des établissements de crédit, ainsi que les conséquences de ces changements sur la valeur totale de leurs actifs. De ce fait, elle a inclus des établissements de crédit qui, actuellement, ne remplissent pas les critères relatifs à l’importance mais qui sont susceptibles de les remplir dans un avenir proche, et qui devraient donc faire l’objet de l’évaluation complète. Par conséquent, la BCE procédera à une évaluation complète des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dont la valeur totale des actifs est supérieure à 27 milliards d’EUR. Par dérogation au critère ci-dessus, la BCE procédera également à l’évaluation complète des trois établissements de crédit les plus importants de chacun des États membres de la zone euro. L’identification des établissements de crédit pour lesquels la BCE prévoit de procéder à des évaluations complètes ne porte pas atteinte à l’évaluation finale des critères, qui se fonde sur la méthode spécifique figurant dans le cadre visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013. |
(4) |
Les établissements de crédit et les autorités compétentes nationales sont tenus de fournir toutes les informations pertinentes pour que la BCE effectue une évaluation complète conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013. |
(5) |
La BCE peut demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 de fournir toutes les informations pertinentes pour qu’elle effectue cette évaluation complète. |
(6) |
Les membres du conseil de surveillance prudentielle, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. La BCE et les autorités compétentes nationales sont soumises, en particulier, aux dispositions en matière d’échange d’informations et de secret professionnel énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Entités soumises à l’évaluation complète
1. Les entités énumérées à l’annexe font l’objet de l’évaluation complète que la BCE doit effectuer le 3 novembre 2014 au plus tard.
2. Conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, l’autorité compétente nationale chargée de la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit figurant sur la liste de l’annexe communique toutes les informations pertinentes pour l’évaluation complète, que la BCE demande à propos de cet établissement. L’autorité compétente nationale vérifie les informations comme elle le juge approprié aux fins de l’évaluation complète, en procédant notamment, si nécessaire, à des inspections sur place, et le cas échéant en faisant intervenir des tiers.
3. Il incombe à l’autorité compétente nationale chargée de la surveillance prudentielle des filiales d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance prudentielle sur base consolidée dans le cadre du mécanisme de surveillance unique de procéder à cette vérification pour les filiales agréées dans son État membre.
Article 2
Pouvoirs d’enquête
Conformément à l’article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut exercer ses pouvoirs d’enquête à l’égard des établissements de crédit identifiés dans l’annexe.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 6 février 2014.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 février 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE
ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À L’ÉVALUATION COMPLÈTE
Belgique
AXA Bank Europe SA
Belfius Banque SA
Dexia NV (1)
Investar (société holding de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)
KBC Group NV
The Bank of New York Mellon SA
Allemagne
Aareal Bank AG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Münchener Hypothekenbank eG
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot & Württembergische AG concernant Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank et Wüstenrot Bausparkasse AG
Estonie
AS DNB Bank
AS SEB Pank
Swedbank AS
Irlande
Allied Irish Banks plc
Merrill Lynch International Bank Limited
Permanent tsb plc.
The Governor and Company of the Bank of Ireland
Ulster Bank Ireland Limited
Grèce
Alpha Bank, S.A.
Eurobank Ergasias, S.A.
National Bank of Greece, S.A.
Piraeus Bank, S.A.
Espagne
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco de Sabadell, S.A.
Banco Financiero y de Ahorros, S.A.
Banco Mare Nostrum, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankinter, S.A.
Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP
Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
Catalunya Banc, S.A.
Kutxabank, S.A.
Liberbank, S.A.
MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén
NCG Banco, S.A.
France
Banque centrale de compensation (LCH Clearnet)
Banque PSA Finance
BNP Paribas
CRH — Caisse de refinancement de l’habitat
Groupe BPCE
Groupe Crédit agricole
Groupe Crédit mutuel
HSBC France
La Banque postale
BPI France (Banque publique d’investissement)
RCI Banque
Société de financement local
Société générale
Italie
Banca Carige S.P.A. — Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Banca Popolare Dell’ Emilia Romagna — Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano — Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza — Società Cooperativa per Azioni
Banco Popolare — Società Cooperativa
Credito Emiliano S.p.A.
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca — Banca di Credito Finanziario S.p.A.
UniCredit S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
Veneto Banca S.C.P.A.
Chypre
Bank of Cyprus Public Company Ltd
Co-operative Central Bank Ltd
Hellenic Bank Public Company Ltd
Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd
Lettonie
ABLV Bank, AS
AS SEB banka
Swedbank
Luxembourg
Banque et Caisse d’épargne de l’État, Luxembourg
Clearstream Banking SA
Precision Capital SA (société holding de Banque internationale à Luxembourg et KBL European Private Bankers SA)
RBC Investor Services Bank SA
State Street Bank Luxembourg SA
UBS (Luxembourg) SA
Malte
Bank of Valletta plc
HSBC Bank Malta plc
Pays-Bas
ABN AMRO Bank NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
ING Bank NV
Nederlandse Waterschapsbank NV
The Royal Bank of Scotland NV
SNS Bank NV
Autriche
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG et établissements de crédit affiliés conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2)
Portugal
Banco BPI, SA
Banco Comercial Português, SA
Caixa Geral de Depósitos, SA
Espírito Santo Financial Group, SA
Slovénie
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Finlande
Danske Bank Oyj
Nordea Bank Finland Abp
OP-Pohjola Group
Cas dans lesquels au moins un des trois établissements les plus importants de l’État membre participant est une filiale de groupes bancaires figurant déjà sur la liste ci-dessus:
Malte
Deutsche Bank (Malta) Ltd
Slovaquie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
(1) La méthode d’évaluation utilisée pour ce groupe tiendra dûment compte de sa situation particulière, et en particulier du fait que sa situation financière et son profil de risque ont déjà été largement évalués dans le cadre du plan engagé en octobre 2011 et approuvé par la Commission européenne le 28 décembre 2012.
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).