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Document 32014D0001(01)

2014/179/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2014 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2014/1)

JO L 95 du 29.3.2014, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/179/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/56


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 janvier 2014

modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

(BCE/2014/1)

(2014/179/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, et son article 26, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d’ajuster l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision aux nouvelles obligations résultant du règlement (UE) no 1024/2013, afin de clarifier l’interaction des organes concernés par le processus d’élaboration et d’adoption des décisions en matière de surveillance prudentielle.

(2)

Il est nécessaire d’instaurer un code de conduite définissant les normes éthiques contenant des directives aux membres du conseil des gouverneurs, ainsi qu’à leurs suppléants mandatés, dans l’exercice de leurs fonctions.

(3)

Il est nécessaire de mettre en place un comité d’audit de haut niveau pour consolider les niveaux de contrôle internes et externes et pour contribuer à améliorer encore la gouvernance de la BCE et de l’Eurosystème.

(4)

L’article 21 du règlement intérieur précise que les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel. Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel ont été modifiées pour inclure les règles régissant la sélection et la nomination des candidats. L’article 20 du règlement intérieur concernant la sélection, la nomination et la promotion du personnel est désormais redondant et il convient donc qu’il soit abrogé.

(5)

Il est également nécessaire de refléter quelques modifications techniques et rédactionnelles mineures, telles que la nouvelle numérotation d’articles du traité et des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(6)

La procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ne devrait pas s’appliquer aux décisions portant sur le cadre général en vertu duquel les décisions en matière de surveillance prudentielle seront prises, tel que le cadre organisationnel visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

(7)

Il convient de modifier la décision BCE/2004/2 (2) afin de tenir compte de ces évolutions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Définitions

1.1.

Le présent règlement intérieur complète le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2, les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont le même sens que dans le traité et les statuts.

1.2.

Les termes “État membre participant”, “autorité compétente nationale” et “autorité désignée nationale” ont le même sens que celui donné dans le règlement du conseil (UE) no 1024/2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (3).

2)

L’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Code de conduite applicable aux membres du conseil des gouverneurs

5bis-1.

Le conseil des gouverneurs adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres, qui est publié sur le site internet de la BCE.

5bis-2.

Chaque gouverneur veille à ce que les personnes qui l’accompagnent, au sens de l’article 3.2, ainsi que ses suppléants, au sens de l’article 3.3, signent une déclaration d’adhésion au code de conduite avant toute participation aux réunions du conseil des gouverneurs.»

3)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les comités de l’Eurosystème/du SEBC

9.1.

Le conseil des gouverneurs institue des comités et les dissout. Ceux-ci assistent les organes de décision de la BCE dans l’accomplissement de leurs tâches et rendent compte au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire.

9.2.

S’agissant des questions politiques concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les comités assistant la BCE dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été conférées par le règlement (UE) no 1024/2013 rendent compte au conseil de surveillance prudentielle et, s’il y a lieu, au conseil des gouverneurs. Conformément à ses propres procédures, le conseil de surveillance prudentielle charge le vice-président de rendre compte de l’ensemble de cette activité au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire.

9.3.

Les comités sont composés de deux membres au plus de chaque BCN de l’Eurosystème et de la BCE, désignés respectivement par chaque gouverneur et par le directoire.

9.4.

Lorsque les comités assistent les organes de décision de la BCE dans l’accomplissement des tâches confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, ils comprennent un membre de la banque centrale et un membre de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant, nommés par chaque gouverneur après consultation de l’autorité compétente nationale concernée lorsque cette dernière n’est pas une banque centrale.

9.5.

Le conseil des gouverneurs définit les mandats des comités et nomme leurs présidents. En principe, le président est un membre du personnel de la BCE. Tant le conseil des gouverneurs que le directoire ont le droit de demander aux comités de préparer des études sur des sujets précis. Le secrétariat des comités est assuré par la BCE.

9.6.

Chaque banque centrale nationale n’appartenant pas à l’Eurosystème peut également désigner jusqu’à deux membres du personnel pour participer aux réunions d’un comité, lorsque ce dernier s’occupe de questions qui relèvent de la compétence du conseil général et lorsque le président d’un comité et le directoire jugent cette participation appropriée.

9.7.

Les représentants d’autres institutions et organes de l’Union et de tout autre tiers peuvent également être invités à participer aux réunions d’un comité lorsque le président d’un comité et le directoire le jugent approprié.»

4)

L’article 9 ter suivant est inséré:

«Article 9 ter

Comité d’audit

Afin de consolider les niveaux de contrôle internes et externes déjà mis en place et d’améliorer encore la gouvernance de la BCE et de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs crée un comité d’audit, dont il définit le mandat et la composition.»

5)

L’article 11.3 est remplacé par le texte suivant:

«11.3.

Le directoire adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres et des membres du personnel de la BCE, qui est publié sur le site internet de la BCE.»

6)

Les articles suivants sont insérés:

«CHAPITRE IV bis

MISSIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 13 bis

Conseil de surveillance prudentielle

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, un conseil de surveillance prudentielle, créé en tant qu’organe interne de la BCE, assure l’intégralité de la planification et de l’exécution des missions confiées à la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après les “missions de surveillance prudentielle”). Aucune mission du conseil de surveillance prudentielle ne porte atteinte aux compétences des organes de décision de la BCE.

Article 13 ter

Composition du conseil de surveillance prudentielle

13ter-1.

Le conseil de surveillance prudentielle se compose d’un président, d’un vice-président, de quatre représentants de la BCE et d’un représentant de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant. Tous les membres du conseil de surveillance prudentielle agissent dans l’intérêt général de l’Union.

13ter-2.

Si l’autorité compétente nationale d’un État membre participant n’est pas une banque centrale, le membre concerné du conseil de surveillance prudentielle peut se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de son État membre. Aux fins de la procédure de vote, les représentants d’un État membre sont considérés comme un seul membre.

13ter-3.

Après avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, le conseil des gouverneurs adopte la proposition de nomination du président et du vice-président du conseil de surveillance prudentielle, qui doit être soumise à l’approbation du Parlement européen.

13ter-4.

Les conditions d’emploi du président du conseil de surveillance prudentielle, en particulier sa rémunération, sa retraite et autres prestations de sécurité sociale, font l’objet d’un contrat conclu avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs.

13ter-5.

Le mandat du vice-président du conseil de surveillance prudentielle est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Il ne peut se prolonger au-delà du terme de son mandat en tant que membre du directoire.

13ter-6.

Le conseil des gouverneurs nomme, sur proposition du directoire, les quatre représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle, qui n’exercent pas de fonctions en rapport direct avec la mission de politique monétaire.

Article 13 quater

Modalités de vote conformes à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013

Aux fins de l’adoption des projets de décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et sur le fondement de l’article 16 du traité sur l’Union européenne, de l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, les règles suivantes s’appliquent:

i)

Jusqu’au 31 octobre 2014, les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 50 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 74 % du nombre total des voix pondérées et 62 % de la population totale.

ii)

À compter du 1er novembre 2014, les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 55 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 65 % de la population totale. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimal de membres du conseil de surveillance prudentielle représentant 35 % de la population totale, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

iii)

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sur demande d’un représentant d’une autorité compétente nationale ou sur demande d’un représentant de la BCE au sein du conseil de surveillance prudentielle, les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 50 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 74 % du nombre total des voix pondérées et 62 % de la population totale.

iv)

Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d’une pondération égale à la médiane de la pondération des représentants des autorités compétentes nationales des États membres participants, calculée selon la méthode exposée à l’annexe.

v)

Les voix du président et du vice-président sont assorties d’une pondération nulle et ne comptent qu’aux fins de définir la majorité en ce qui concerne le nombre des membres du conseil de surveillance prudentielle.

Article 13 quinquies

Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle

Le conseil de surveillance prudentielle arrête son règlement intérieur après consultation du conseil des gouverneurs. Le règlement intérieur garantit l’égalité de traitement de tous les États membres participants.

Article 13 sexies

Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle

13sexies _1.

Le conseil de surveillance prudentielle adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres, qui est publié sur le site internet de la BCE.

13sexies _2.

Chaque membre veille à ce que toutes les personnes qui l’accompagnent, tous ses suppléants, ainsi que les représentants de sa banque centrale nationale, si l’autorité compétente nationale n’est pas la banque centrale, signent une déclaration d’adhésion au code de conduite avant toute participation aux réunions du conseil de surveillance prudentielle.

Article 13 septies

Réunions du conseil de surveillance prudentielle

Le conseil de surveillance prudentielle tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE. Les comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle sont communiqués au conseil des gouverneurs à titre d’information, dès leur adoption.

Article 13 octies

Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013

13octies-1.

Le conseil de surveillance prudentielle propose au conseil des gouverneurs des projets complets de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que des notes explicatives décrivant le contexte et les principaux motifs des projets de décisions. Ces projets de décisions sont simultanément transmis aux autorités compétentes nationales des États membres participants concernés, de même que les informations sur le délai imparti au conseil des gouverneurs conformément à l’article 13 octies-2.

13octies-2.

Un projet de décision au sens de l’article 13 octies-1 est réputé adopté si le conseil des gouverneurs ne soulève aucune objection à son encontre dans un délai de dix jours ouvrables. Dans les situations d’urgence, le conseil de surveillance prudentielle définit un délai raisonnable ne dépassant pas 48 heures. Le conseil des gouverneurs indique par écrit les motifs des objections. La décision est transmise au conseil de surveillance prudentielle et aux autorités compétentes nationales des États membres concernés.

13octies-3.

Un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro notifie à la BCE tout désaccord motivé avec un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle dans un délai de cinq jours ouvrables après réception du projet de décision en vertu de l’article 13 octies-1. Le président de la BCE transmet sans délai le désaccord motivé au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle. Lors de sa décision, prise dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir été informé du désaccord motivé, le conseil des gouverneurs tient pleinement compte des raisons exposées dans une évaluation faite par le conseil de surveillance prudentielle. Cette décision, assortie d’une explication écrite, est transmise au conseil de surveillance prudentielle et à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné.

13octies-4.

Un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro informe la BCE de tout désaccord motivé avec une objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette objection en vertu de l’article 13 octies-2. Le président de la BCE transmet sans délai le désaccord motivé au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle. Le conseil des gouverneurs rend son avis, dans un délai de trente jours, sur le désaccord motivé exprimé par l’État membre et confirme ou retire son objection en indiquant ses motifs. Cette décision de confirmation ou de retrait de l’objection du conseil des gouverneurs est communiquée à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Si le conseil des gouverneurs retire son objection, le projet de décision du conseil de surveillance prudentielle est réputé adopté à la date du retrait de l’objection.

Article 13 nonies

Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013

13nonies-1.

Si une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale notifie à la BCE son intention d’imposer des exigences relatives aux coussins de fonds propres ou d’autres mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, cette notification est transmise sans délai au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle dès sa réception par le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle. Le conseil des gouverneurs arrête sa décision à ce sujet, dans un délai de trois jours ouvrables, en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle reposant sur l’initiative prise et en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente. Si le conseil des gouverneurs soulève une objection à l’encontre de la mesure notifiée, il indique ses motifs par écrit à l’autorité compétente nationale ou à l’autorité désignée nationale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification à la BCE.

13nonies-2.

Si le conseil des gouverneurs, en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle reposant sur l’initiative prise et en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente, a l’intention d’imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d’appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, cette intention est notifiée à l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée au moins dix jours ouvrables avant la prise d’une décision en ce sens. Si l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée communique à la BCE, par écrit, son objection motivée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification, cette objection est transmise sans délai au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle dès sa réception par le secrétaire de ce dernier. Le conseil des gouverneurs arrête sa décision à ce sujet en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle reposant sur l’initiative prise et en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente. Cette décision est transmise à l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée.

13nonies-3.

Le conseil des gouverneurs a le droit d’approuver, de s’opposer à ou de modifier des propositions du conseil de surveillance prudentielle au sens de l’article 13 nonies-1 et de l’article 13 nonies-2. Le conseil des gouverneurs a également le droit de demander au conseil de surveillance prudentielle de soumettre une proposition au sens de l’article 13 nonies-1 et de l’article 13 nonies-2 ou de réaliser une analyse particulière. Si le conseil de surveillance prudentielle ne soumet aucune proposition répondant à ces demandes, le conseil des gouverneurs peut, en l’absence d’une telle proposition, prendre une décision en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente.

Article 13 decies

Adoption de décisions en vertu de l’article 14, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1024/2013

Si une autorité compétente nationale notifie à la BCE son projet de décision arrêté, au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil de surveillance prudentielle transmet au conseil des gouverneurs le projet de décision, ainsi que sa propre évaluation, dans un délai de cinq jours ouvrables. Le projet de décision est réputé adopté si le conseil des gouverneurs ne soulève aucune objection à son encontre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à la BCE, ce délai pouvant être prolongé une fois de la même durée dans des cas dûment justifiés.

Article 13 undecies

Cadre général visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013

Le conseil des gouverneurs, en concertation avec les autorités compétentes nationales et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance prudentielle, en dehors du champ d’application de la procédure de non-objection, adopte des décisions instaurant le cadre général de l’organisation des modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 13 duodecies

Séparation des missions de politique monétaire et de surveillance prudentielle

13duodecies-1.

La BCE exerce les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 sans préjudice et séparément de ses missions concernant la politique monétaire ainsi que de toute autre mission.

13duodecies-2.

La BCE prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la séparation entre les fonctions de politique monétaire et les fonctions de surveillance prudentielle.

13duodecies-3.

La séparation des fonctions de politique monétaire et des fonctions de surveillance prudentielle n’exclut pas l’échange, entre ces deux domaines fonctionnels, des informations nécessaires à l’accomplissement des missions de la BCE et du SEBC.

Article 13 terdecies

Organisation des réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle

13terdecies-1.

Les réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle ont lieu séparément des réunions ordinaires du conseil des gouverneurs et ont des ordres du jour distincts.

13terdecies-2.

Sur proposition du conseil de surveillance, le directoire établit un ordre du jour provisoire et l’envoie, avec les documents pertinents préparés par le conseil de surveillance prudentielle, aux membres du conseil des gouverneurs et aux autres participants autorisés au moins huit jours avant la réunion concernée. Cela ne s’applique pas aux situations d’urgence, dans lesquelles le directoire agit de façon appropriée au vu des circonstances.

13 terdecies-3.

Le conseil des gouverneurs de la BCE consulte les gouverneurs des BCN extérieures à l’Eurosystème des États membres participants avant de soulever une objection à l’encontre d’un projet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle qui est adressé aux autorités compétentes nationales au sujet d’établissements de crédit établis dans des États membres participants n’appartenant pas à la zone euro. Il en va de même lorsque les autorités compétentes nationales concernées informent le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec un tel projet de décision du conseil de surveillance prudentielle.

13 terdecies-4.

Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les dispositions générales applicables aux réunions du conseil des gouverneurs prévues au chapitre I s’appliquent également aux réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle.

Article 13 quaterdecies

Organisation interne s’agissant des missions de surveillance prudentielle

13quaterdecies-1.

La compétence du directoire concernant l’organisation interne et le personnel de la BCE s’étend aux missions de surveillance prudentielle. Le directoire consulte le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle à propos de cette organisation interne. Les articles 10 et 11 s’appliquent en conséquence.

13quaterdecies-2.

Le conseil de surveillance prudentielle, en accord avec le directoire, peut créer et dissoudre des sous-structures de nature temporaire, telles que des groupes de travail ou des groupes d’étude. Elles apportent leur assistance dans le cadre des missions de surveillance prudentielle et rendent compte au conseil de surveillance prudentielle.

13quaterdecies-3.

Le président de la BCE, après consultation du président du conseil de surveillance prudentielle, nomme un membre du personnel de la BCE comme secrétaire du conseil de surveillance prudentielle et du comité de pilotage. Le secrétaire assiste le président ou, en son absence, le vice-président, pour la préparation des réunions du conseil de surveillance prudentielle et est chargé de rédiger le procès-verbal de ces réunions.

13quaterdecies-4.

Le secrétaire se concerte avec le secrétaire du conseil des gouverneurs pour la préparation des réunions du conseil des gouverneurs concernant les missions de surveillance prudentielle et est chargé de rédiger le procès-verbal de ces réunions.

Article 13 quindecies

Rapport conforme à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013

Le conseil des gouverneurs, en s’appuyant sur une proposition du conseil de surveillance prudentielle présentée par le directoire, adopte les rapports annuels adressés au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe conformément aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 13 sexdecies

Représentants de la BCE auprès de l’Autorité bancaire européenne

13sexdecies-1.

Sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, le président de la BCE nomme ou révoque le représentant de la BCE au conseil des autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne (“ABE”) prévu par l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (4).

13sexdecies-2.

Le président nomme le deuxième représentant au conseil des autorités de surveillance de l’ABE, qui accompagne le premier et est spécialisé dans les missions de banque centrale.

7)

L’article 15.1 est remplacé par le texte suivant:

«15.1.

Avant la fin de chaque exercice, le conseil des gouverneurs, statuant sur une proposition du directoire élaborée conformément aux principes définis par le conseil des gouverneurs, adopte le budget de la BCE pour l’exercice suivant. Les dépenses des missions de surveillance prudentielle sont identifiées séparément dans le budget et font l’objet d’une concertation avec le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle.»

8)

L’article 17.5 est remplacé par le texte suivant:

«17.5.

Sans préjudice de l’article 43, deuxième paragraphe, et de l’article 46.1, premier tiret, des statuts, le conseil des gouverneurs adopte les avis de la BCE. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, et à moins que trois gouverneurs au moins ne souhaitent que le conseil des gouverneurs conserve sa compétence pour l’adoption d’avis spécifiques, le directoire peut adopter les avis de la BCE en se conformant aux commentaires formulés par le conseil des gouverneurs et en tenant compte de la contribution du conseil général. Le directoire est compétent pour établir la version finale des avis de la BCE relatifs à des sujets très techniques et pour intégrer les modifications ou corrections factuelles. Les avis de la BCE sont signés par le président. Le conseil des gouverneurs peut consulter le conseil de surveillance prudentielle pour l’adoption d’avis de la BCE relatifs à la surveillance prudentielle des établissements de crédit.»

9)

L’article 17.8 est remplacé par le texte suivant:

«17.8.

Le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (5) s’applique aux actes juridiques précisés à l’article 34 des statuts.

10)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Instruments juridiques de la BCE relatifs à des missions de surveillance prudentielle

17bis-1.

Sauf disposition contraire prévue dans des règlements adoptés par la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 et dans le présent article, l’article 17 s’applique aux instruments juridiques de la BCE relatifs à des missions de surveillance prudentielle.

17bis-2.

Les orientations de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. La notification aux autorités compétentes nationales peut se faire par télécopie, par courriel, par télex ou par lettre.

17bis-3.

Les instructions de la BCE relatives aux missions de surveillance prudentielle, au titre de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 5, point a), de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 9, paragraphe 1 et de l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux autorités compétentes nationales chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit peut se faire par télécopie, par courrier électronique, par télex ou par lettre.

17bis-4.

Les décisions de la BCE concernant des entités soumises à la surveillance prudentielle ainsi que des entités ayant demandé un agrément pour l’accès à l’activité d’un établissement de crédit sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont ensuite notifiées aux personnes destinataires.»

11)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité

L’approbation prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité est donnée, pour l’année suivante, par une décision unique du conseil des gouverneurs prise pour l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro au dernier trimestre de chaque année.»

12)

L’article 20 est supprimé.

13)

L’article 23.1 est remplacé par le texte suivant:

«23.1.

Les délibérations des organes de décision de la BCE, ou de tout comité ou groupe créé par eux, du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage et de chacune de ses sous-structures de nature temporaire sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n’autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations. Le président consulte le président du conseil de surveillance prudentielle avant de prendre une telle décision concernant les délibérations du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage ou de l’une de ses sous-structures de nature temporaire.»

14)

À l’article 23, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les documents établis ou détenus par la BCE sont classifiés et traités conformément aux règles d’organisation relatives au secret professionnel ainsi qu’à la gestion et à la confidentialité des informations.»

15)

L’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Confidentialité et secret professionnel concernant les missions de surveillance prudentielle

23bis-1.

Les membres du conseil de surveillance prudentielle, du comité de pilotage et de toutes les sous-structures créées par le conseil de surveillance prudentielle sont soumis aux obligations de secret professionnel prévues à l’article 37 des statuts, même après la cessation de leurs fonctions.

23bis-2.

Les observateurs n’ont pas accès aux informations confidentielles concernant un établissement de crédit particulier.

23bis-3.

Les documents établis par le conseil de surveillance prudentielle, le comité de pilotage et toute sous-structure de nature temporaire créée par le conseil de surveillance prudentielle sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l’article 23, paragraphe 3.»

16)

Le texte figurant à l’annexe est ajouté en tant qu’annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 24 janvier 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 janvier 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(3)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12

(5)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58


ANNEXE

«ANNEXE

(visée au point iv) de l’article 13 quater)

1.

Aux fins de la procédure de vote prévue à l’article 13 quater, il convient d’affecter aux quatre représentants de la BCE, ainsi que cela est défini dans les paragraphes suivants, la médiane des voix pondérées des États membres participants selon le critère des voix pondérées, la médiane de la population des États membres participants selon le critère de la population et, en raison de leur qualité de membres du conseil de surveillance prudentielle, une voix selon le critère du nombre de membres.

2.

Après classement, par ordre croissant, des voix pondérées affectées aux États membres participants par l’article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires applicables aux membres représentant les États membres participants, la médiane des voix pondérées se définit comme la voix pondérée médiane, si les États membres participants sont en nombre impair, et comme la moyenne des deux chiffres médians, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur, si ces États sont en nombre pair. Au nombre total des voix pondérées des États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la voix pondérée médiane. Le nombre de voix pondérées qui en résulte constitue le “nombre total des voix pondérées”.

3.

La médiane de la population est définie selon le même principe. À cette fin seront utilisés les chiffres publiés par le conseil de l’Union européenne conformément à l’annexe III, articles 1 et 2, de la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (1). À la population combinée de tous les États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la médiane de la population des États membres participants. Le chiffre de la population qui en résulte constitue “la population totale”.


(1)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 35


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