EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 02014D0029(01)-20170822

Texte consolidé: Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d'exécution de la Commission (UE) n o 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2014/29) (2014/477/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/477/2017-08-22

02014D0029(01) — FR — 22.08.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

▼M1

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2014

concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d'exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2014/29) (2014/477/UE)

▼B

(JO L 214 du 19.7.2014, p. 34)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2017/1493 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 août 2017

  L 216

23

22.8.2017




▼B

▼M1

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2014

concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d'exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2014/29) (2014/477/UE)



Article premier

Champ d'application

Conformément à l'article 21 du règlement-cadre MSU, la présente décision définit les procédures concernant la soumission à la BCE de données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission ( 1 ).

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant au règlement-cadre MSU s'appliquent.

▼M1

Article 3

Dates de remise des données

1.  Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er et qui leur sont déclarées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle aux dates de remise des données suivantes:

1) à midi, heure d'Europe centrale ( 2 ) le dixième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des informations mentionnées au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer sur base consolidée;

d) les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer sur base consolidée, figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 2 de la décision ABE/DC/2015/130 de l'Autorité bancaire européenne ( 3 ) et à l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156 de l'Autorité bancaire européenne ( 4 );

2) à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des données mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

c) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

d) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

4) à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des données mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément aux points 1) et 2);

b) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 aux dates de remise des données suivantes:

1) à midi, heure d'Europe centrale le dixième jour ouvré suivant le 11 novembre de chaque année civile concernant:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer des données sur base consolidée;

d) les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer des données sur base consolidée, figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156;

2) à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvré suivant le 11 novembre de chaque année civile concernant:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

c) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

d) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

3) à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvré suivant le 11 novembre de chaque année civile concernant:

a) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément aux points 1) et 2);

b) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1).

▼B

Article 4

Contrôles de qualité des données

▼M1

1.  Les autorités compétentes nationales contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l'ABE. Les autorités compétentes nationales appliquent également les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.

▼B

2.  Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité, les données sont fournies conformément aux normes minimales supplémentaires suivantes concernant l'exactitude:

a) les autorités compétentes nationales fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données fournies; et

b) les informations doivent être complètes: les lacunes doivent être signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

Article 5

Informations qualitatives

1.  Les autorités compétentes nationales donnent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2.  En outre, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les raisons de toute révision importante remise.

Article 6

Spécification du format de transmission

▼M1

1.  Les autorités compétentes nationales soumettent les données précisées dans la présente décision selon le modèle de points de données et la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language), élaborés, actualisés et publiés par l'ABE.

▼B

2.  Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l'utilisation d'un (pré)identifiant d'entité juridique.

Article 7

Premières dates de référence pour les déclarations d'informations

1.  Les premières dates de référence de déclaration des informations mentionnées à l'article 3, point 1), sont celles qui sont précisées à l'article 8.8.1 de la décision ABE/DC/090.

2.  La première date de référence de déclaration des informations mentionnée à l'article 3, points 2), 3) et 4), est le 31 décembre 2014.

▼M1

Article 7 bis

Première déclaration suivant la prise d'effet de la décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/23)

1.  Les autorités compétentes nationales soumettent les données qui leur sont déclarées en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, conformément à la décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/23) ( 5 ) à partir des premières dates de remise des données survenant après la prise d'effet de la présente décision.

2.  Les autorités compétentes nationales soumettent les données qui leur sont déclarées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, par les établissements figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'ABE en vertu de l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 1 d), à partir des premières dates de remise survenant après la prise d'effet de la décision (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23).

▼B

Article 8

Disposition transitoire

1.  Concernant la date de référence de déclaration d'informations en 2014, les dates de remise des informations pour la déclaration des autorités compétentes nationales indiquées à l'article 3, point 1), sont les mêmes que celles qui sont précisées à l'article 8.8.2 de la décision ABE/DC/090.

2.  Entre la date de référence de déclaration du 31 décembre 2014 et la date de référence de déclaration du 31 décembre 2015, les dates de remise des informations pour la déclaration des autorités compétentes nationales indiquées à l'article 3, point 3), sont à la clôture des activités le trentième jour ouvrable suivant la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle ont fourni les données à l'autorité compétente nationale.

3.  Avant le 4 novembre 2014, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er concernant:

a) les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle assujettis à l'évaluation complète conformément à la décision BCE/2014/3 ( 6 );

b) les autres groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle établis dans un État membre participant lorsqu'ils figurent sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'ABE conformément à l'article 3 de la décision ABE/DC/090.

Article 9

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d'informations à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1).

( 2 ) L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

( 3 ) Décision ABE/DC/2015/130 du 23 septembre 2015 de l'Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l'ABE. Peut être consulté sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu

( 4 ) Décision ABE/DC/2016/156 du 31 mai 2016 de l'Autorité bancaire européenne concernant les données utiles à l'analyse comparative prudentielle. Peut être consulté sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu

( 5 ) Décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne du 3 août 2017 modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (BCE/2017/23) (JO L 216 du 22.8.2017, p. 23).

( 6 ) Décision BCE/2014/3 de la Banque centrale européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (JO L 69 du 8.3.2014, p. 107).

Haut