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Document 02004D0002-20160924

Texte consolidé: Décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (2004/257/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/2016-09-24

2004D0002 — FR — 24.09.2016 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 février 2004

portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)

(JO L 080 du 18.3.2004, p. 33)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2009/328/CE du 19 mars 2009

  L 100

10

18.4.2009

►M2

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2014/179/UE du 22 janvier 2014

  L 95

56

29.3.2014

►M3

DÉCISION (UE) 2015/716 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 12 février 2015

  L 114

11

5.5.2015

►M4

DÉCISION (UE) 2016/1717 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 septembre 2016

  L 258

17

24.9.2016




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 février 2004

portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)



Article unique

Le règlement intérieur de la Banque centrale européenne, modifié le 22 avril 1999, puis modifié par la décision BCE/1999/6 du 7 octobre 1999 portant modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ( 1 ), est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

▼M2

Article premier

Définitions

1.1.  Le présent règlement intérieur complète le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2, les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont le même sens que dans le traité et les statuts.

1.2.  Les termes «État membre participant», «autorité compétente nationale» et «autorité désignée nationale» ont le même sens que celui donné dans le règlement du conseil (UE) no 1024/2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ( 2 ).

▼B



CHAPITRE I

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

Article 2

Date et lieu des réunions du conseil des gouverneurs

2.1.  Le conseil des gouverneurs fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. En principe, le conseil des gouverneurs se réunit à intervalles réguliers suivant un calendrier qu'il établit, en temps voulu, avant le début de chaque année civile.

2.2.  Le président convoque une réunion du conseil des gouverneurs si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du conseil des gouverneurs.

2.3.  Le président peut aussi convoquer des réunions du conseil des gouverneurs quand il le juge nécessaire.

2.4.  Le conseil des gouverneurs tient en principe ses réunions dans les locaux de la BCE.

2.5.  Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil des gouverneurs

3.1.  Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du conseil des gouverneurs.

3.2.  Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d'une personne.

3.3.  Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant, sans préjudice de l'article 4. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion. Ledit suppléant peut en principe être accompagné d'une personne.

3.4.  Le président nomme secrétaire un membre du personnel de la BCE. Le secrétaire assiste le directoire dans la préparation des réunions du conseil des gouverneurs et en rédige les procès-verbaux.

3.5.  S'il le juge opportun, le conseil des gouverneurs peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions.

▼M1

Article 3 bis

Système de rotation

1.  Les gouverneurs sont répartis en groupes ainsi qu’il est exposé à l’article 10.2, premier et deuxième tirets, des statuts.

2.  Les gouverneurs sont classés au sein de chaque groupe, conformément aux conventions en vigueur au sein de l’Union européenne, selon l’ordre défini par une liste de leurs banques centrales nationales établie en suivant l’ordre alphabétique des noms des États membres dans les langues nationales. La rotation des droits de vote au sein de chaque groupe suit cet ordre. La rotation commence à un point de la liste pris au hasard.

3.  Au sein de chaque groupe, les droits de vote font l’objet d’une rotation tous les mois, à compter du premier jour du premier mois de la mise en œuvre du système de rotation.

4.  Pour le premier groupe, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à un; pour les deuxième et troisième groupes, le nombre de droits de vote qui font l’objet d’une rotation à chaque période d’un mois est égal à la différence entre le nombre de gouverneurs appartenant au groupe et le nombre de droits de vote attribués à celui-ci, moins deux.

5.  Chaque fois que la composition des groupes est adaptée conformément à l’article 10.2, cinquième tiret, des statuts, la rotation des droits de vote au sein de chaque groupe continue à suivre l’ordre de la liste visée au paragraphe 2. À compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s’élève à vingt-deux, la rotation au sein du troisième groupe commence à un point de la liste pris au hasard. Le conseil des gouverneurs peut décider de modifier l’ordre de rotation au sein des deuxième et troisième groupes afin d’éviter que certains gouverneurs se retrouvent toujours sans droit de vote aux mêmes périodes de l’année.

6.  La BCE publie à l’avance sur son site internet une liste des membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote.

7.  La part de l’État membre de la banque centrale nationale concernée dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculée à partir de la moyenne annuelle des données moyennes mensuelles relative à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles. Chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l’article 29.3 des statuts, ou chaque fois qu’un pays devient un État membre et que sa banque centrale nationale entre dans le Système européen de banques centrales, le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres qui ont adopté l’euro est calculé à nouveau sur la base des données relatives à la dernière année calendaire pour laquelle des données sont disponibles.

▼B

Article 4

Modalités de vote

4.1.   ►M1  Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres disposant du droit de vote. ◄ Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

4.2.  Le conseil des gouverneurs procède au vote à la demande du président. Le président ouvre également une procédure de vote sur demande d'un membre du conseil des gouverneurs.

4.3.  Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption par le conseil des gouverneurs des décisions prises en vertu de l'article 41.2 des statuts.

4.4.  Si un membre du conseil des gouverneurs est empêché de voter pendant une période prolongée (c'est-à-dire au-delà d'un mois), il peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.

4.5.  Conformément à l'article 10.3 des statuts, si un gouverneur ne peut prendre part au vote concernant une décision devant être prise en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51 des statuts, son suppléant désigné peut exercer son vote pondéré.

4.6.  Le président peut faire procéder à un vote à bulletin secret si trois membres du conseil des gouverneurs au moins le demandent. Si des membres du conseil des gouverneurs sont personnellement concernés par une proposition de décision en vertu des articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts, il est procédé à un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les membres du conseil des gouverneurs concernés ne prennent pas part au vote.

4.7.   ►M3  Sauf disposition particulière prévue à l'article 4.8, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil des gouverneurs; ii) l'accord personnel exprès ou tacite de chaque membre du conseil des gouverneurs (ou de son suppléant, désigné conformément à l'article 4.4), et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du conseil des gouverneurs. Les décisions devant être prises par procédure écrite sont approuvées par les membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote au moment de l'approbation. ◄

▼M3

4.8.  Pour ce qui relève du champ d'application des articles 13 octies à 13 decies, les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que cinq membres du conseil des gouverneurs au moins ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert cinq jours ouvrables au maximum, ou dans le cas de l'article 13 nonies, deux jours ouvrables, pour l'examen par chaque membre du conseil des gouverneurs.

4.9.  Pour toute procédure écrite, un membre du conseil des gouverneurs (ou son suppléant, conformément à l'article 4.4) peut expressément autoriser une autre personne à signer son vote ou son observation sur le fond comme étant approuvé en personne par ledit membre.

▼B

Article 5

Organisation des réunions du conseil des gouverneurs

5.1.  Le conseil des gouverneurs adopte l'ordre du jour de chaque réunion. Un ordre du jour provisoire est établi par le directoire et est envoyé, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du conseil des gouverneurs et aux autres participants habilités, huit jours au moins avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le directoire agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le conseil des gouverneurs peut, sur proposition du président ou de l'un de ses membres, décider de retirer des points de l'ordre du jour provisoire ou d'y ajouter des points supplémentaires. ►M1  Un point est retiré de l’ordre du jour, à la demande d’au moins trois membres du conseil des gouverneurs disposant du droit de vote, si les documents qui s’y rapportent n’ont pas été soumis aux membres du conseil des gouverneurs en temps voulu. ◄

►M1

 

Le procès-verbal des délibérations du conseil des gouverneurs est approuvé lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s’il y a lieu, par procédure écrite) par les membres du conseil des gouverneurs qui disposaient du droit de vote lors de la réunion à laquelle le procès-verbal se rapporte; il est signé par le président.

 ◄

5.3.  Le conseil des gouverneurs peut établir des règles internes concernant le processus décisionnel applicable en cas d'urgence.

▼M2

Article 5 bis

Code de conduite applicable aux membres du conseil des gouverneurs

5bis-1.  Le conseil des gouverneurs adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres, qui est publié sur le site internet de la BCE.

5bis-2.  Chaque gouverneur veille à ce que les personnes qui l’accompagnent, au sens de l’article 3.2, ainsi que ses suppléants, au sens de l’article 3.3, signent une déclaration d’adhésion au code de conduite avant toute participation aux réunions du conseil des gouverneurs.

▼B



CHAPITRE II

LE DIRECTOIRE

Article 6

Date et lieu des réunions du directoire

6.1.  La date des réunions est fixée par le directoire sur proposition du président.

6.2.  Le président peut aussi convoquer des réunions du directoire quand il le juge nécessaire.

Article 7

Modalités de vote

7.1.  Pour que le directoire puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres, conformément à l'article 11.5 des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

7.2.  Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que deux membres du directoire au moins ne s'y opposent.

7.3.  Les membres du directoire personnellement concernés par une décision future prévue aux articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts ne prennent pas part au vote.

Article 8

Organisation des réunions du directoire

Le directoire décide de l'organisation de ses réunions.



CHAPITRE III

ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

▼M2

Article 9

Les comités de l’Eurosystème/du SEBC

9.1.  Le conseil des gouverneurs institue des comités et les dissout. Ceux-ci assistent les organes de décision de la BCE dans l’accomplissement de leurs tâches et rendent compte au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire.

9.2.  S’agissant des questions politiques concernant la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les comités assistant la BCE dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été conférées par le règlement (UE) no 1024/2013 rendent compte au conseil de surveillance prudentielle et, s’il y a lieu, au conseil des gouverneurs. Conformément à ses propres procédures, le conseil de surveillance prudentielle charge le vice-président de rendre compte de l’ensemble de cette activité au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire.

9.3.  Les comités sont composés de deux membres au plus de chaque BCN de l’Eurosystème et de la BCE, désignés respectivement par chaque gouverneur et par le directoire.

9.4.  Lorsque les comités assistent les organes de décision de la BCE dans l’accomplissement des tâches confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, ils comprennent un membre de la banque centrale et un membre de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant, nommés par chaque gouverneur après consultation de l’autorité compétente nationale concernée lorsque cette dernière n’est pas une banque centrale.

9.5.  Le conseil des gouverneurs définit les mandats des comités et nomme leurs présidents. En principe, le président est un membre du personnel de la BCE. Tant le conseil des gouverneurs que le directoire ont le droit de demander aux comités de préparer des études sur des sujets précis. Le secrétariat des comités est assuré par la BCE.

9.6.  Chaque banque centrale nationale n’appartenant pas à l’Eurosystème peut également désigner jusqu’à deux membres du personnel pour participer aux réunions d’un comité, lorsque ce dernier s’occupe de questions qui relèvent de la compétence du conseil général et lorsque le président d’un comité et le directoire jugent cette participation appropriée.

9.7.  Les représentants d’autres institutions et organes de l’Union et de tout autre tiers peuvent également être invités à participer aux réunions d’un comité lorsque le président d’un comité et le directoire le jugent approprié.

▼B

Article 9 bis

Le conseil des gouverneurs peut décider d'instituer des comités ad hoc chargés de fonctions consultatives spécifiques.

▼M2

Article 9 ter

Comité d’audit

Afin de consolider les niveaux de contrôle internes et externes déjà mis en place et d’améliorer encore la gouvernance de la BCE et de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs crée un comité d’audit, dont il définit le mandat et la composition.

▼B

Article 10

Organisation interne

10.1.  Le directoire, après consultation du conseil des gouverneurs, arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE. Cette décision est rendue publique.

10.2.  L'ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du directoire. Le directoire décide de la répartition des compétences entre ses membres en ce qui concerne les différents services de la BCE et fait part de sa décision au conseil des gouverneurs, au conseil général et au personnel de la BCE. Toute décision à ce sujet requiert la présence de tous les membres du directoire et ne peut être prise contre le vote du président.

Article 11

Personnel de la BCE

11.1.  Chaque membre du personnel de la BCE reçoit notification du poste qui lui est attribué dans la structure de la BCE, de l'échelon de la hiérarchie auquel il rend compte et des responsabilités qui lui sont confiées dans l'exercice de ses fonctions.

11.2.  Sans préjudice des articles 36 et 47 des statuts, le directoire édicte des règles d'organisation (ci-après dénommées «circulaires administratives») qui sont obligatoires pour le personnel de la BCE.

▼M2

11.3.  Le directoire adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres et des membres du personnel de la BCE, qui est publié sur le site internet de la BCE.

▼B



CHAPITRE IV

PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX TÂCHES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Article 12

Relations entre le conseil des gouverneurs et le conseil général

12.1.  Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le conseil des gouverneurs adopte:

 les avis prévus aux articles 4 et 25.1 des statuts,

 les recommandations dans le domaine statistique prévues à l'article 42 des statuts,

 le rapport annuel,

 les règles relatives à la normalisation des règles comptables et aux déclarations des opérations,

 les mesures nécessaires à l'application de l'article 29 des statuts,

 les conditions d'emploi du personnel de la BCE,

 dans le cadre des préparatifs en vue de la fixation irrévocable des taux de change, un avis de la BCE émis conformément à l'article 123, paragraphe 5, du traité ou concernant les actes juridiques communautaires devant être adoptés lorsqu'une dérogation est abrogée.

12.2.  Lorsque, conformément au premier paragraphe du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

12.3.  Conformément à l'article 47.4 des statuts, le président informe le conseil général des décisions adoptées par le conseil des gouverneurs.

Article 13

Relations entre le directoire et le conseil général

13.1.  Le conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le directoire:

 mette en application les actes juridiques du conseil des gouverneurs pour lesquels, conformément à l'article 12.1 précité, la contribution du conseil général est requise,

 adopte, en vertu des pouvoirs délégués par le conseil des gouverneurs en application de l'article 12.1 des statuts, les actes juridiques pour lesquels, conformément à l'article 12.1 du présent règlement intérieur, la contribution du conseil général est requise.

13.2.  Lorsque, conformément au premier paragraphe du présent article, le conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence, qui doit être motivée dans la demande, le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

▼M2



CHAPITRE IV bis

MISSIONS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 13 bis

Conseil de surveillance prudentielle

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, un conseil de surveillance prudentielle, créé en tant qu’organe interne de la BCE, assure l’intégralité de la planification et de l’exécution des missions confiées à la BCE en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après les «missions de surveillance prudentielle»). Aucune mission du conseil de surveillance prudentielle ne porte atteinte aux compétences des organes de décision de la BCE.

Article 13 ter

Composition du conseil de surveillance prudentielle

13ter-1.  Le conseil de surveillance prudentielle se compose d’un président, d’un vice-président, de quatre représentants de la BCE et d’un représentant de l’autorité compétente nationale de chaque État membre participant. Tous les membres du conseil de surveillance prudentielle agissent dans l’intérêt général de l’Union.

13ter-2.  Si l’autorité compétente nationale d’un État membre participant n’est pas une banque centrale, le membre concerné du conseil de surveillance prudentielle peut se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de son État membre. Aux fins de la procédure de vote, les représentants d’un État membre sont considérés comme un seul membre.

13ter-3.  Après avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, le conseil des gouverneurs adopte la proposition de nomination du président et du vice-président du conseil de surveillance prudentielle, qui doit être soumise à l’approbation du Parlement européen.

13ter-4.  Les conditions d’emploi du président du conseil de surveillance prudentielle, en particulier sa rémunération, sa retraite et autres prestations de sécurité sociale, font l’objet d’un contrat conclu avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs.

13ter-5.  Le mandat du vice-président du conseil de surveillance prudentielle est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Il ne peut se prolonger au-delà du terme de son mandat en tant que membre du directoire.

13ter-6.  Le conseil des gouverneurs nomme, sur proposition du directoire, les quatre représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle, qui n’exercent pas de fonctions en rapport direct avec la mission de politique monétaire.

Article 13 quater

Modalités de vote conformes à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013

Aux fins de l’adoption des projets de décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013 et sur le fondement de l’article 16 du traité sur l’Union européenne, de l’article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, les règles suivantes s’appliquent:

i) Jusqu’au 31 octobre 2014, les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 50 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 74 % du nombre total des voix pondérées et 62 % de la population totale.

ii) À compter du 1er novembre 2014, les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 55 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 65 % de la population totale. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimal de membres du conseil de surveillance prudentielle représentant 35 % de la population totale, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

iii) Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sur demande d’un représentant d’une autorité compétente nationale ou sur demande d’un représentant de la BCE au sein du conseil de surveillance prudentielle, les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 50 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 74 % du nombre total des voix pondérées et 62 % de la population totale.

iv) Chacun des quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs dispose d’une pondération égale à la médiane de la pondération des représentants des autorités compétentes nationales des États membres participants, calculée selon la méthode exposée à l’annexe.

v) Les voix du président et du vice-président sont assorties d’une pondération nulle et ne comptent qu’aux fins de définir la majorité en ce qui concerne le nombre des membres du conseil de surveillance prudentielle.

Article 13 quinquies

Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle

Le conseil de surveillance prudentielle arrête son règlement intérieur après consultation du conseil des gouverneurs. Le règlement intérieur garantit l’égalité de traitement de tous les États membres participants.

Article 13 sexies

Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle

13sexies _1.  Le conseil de surveillance prudentielle adopte et actualise un code de conduite contenant des directives à l’intention de ses membres, qui est publié sur le site internet de la BCE.

13sexies _2.  Chaque membre veille à ce que toutes les personnes qui l’accompagnent, tous ses suppléants, ainsi que les représentants de sa banque centrale nationale, si l’autorité compétente nationale n’est pas la banque centrale, signent une déclaration d’adhésion au code de conduite avant toute participation aux réunions du conseil de surveillance prudentielle.

Article 13 septies

Réunions du conseil de surveillance prudentielle

Le conseil de surveillance prudentielle tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE. Les comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle sont communiqués au conseil des gouverneurs à titre d’information, dès leur adoption.

Article 13 octies

Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013

13octies-1.  Le conseil de surveillance prudentielle propose au conseil des gouverneurs des projets complets de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que des notes explicatives décrivant le contexte et les principaux motifs des projets de décisions. Ces projets de décisions sont simultanément transmis aux autorités compétentes nationales des États membres participants concernés, de même que les informations sur le délai imparti au conseil des gouverneurs conformément à l’article 13 octies-2.

13octies-2.  Un projet de décision au sens de l’article 13 octies-1 est réputé adopté si le conseil des gouverneurs ne soulève aucune objection à son encontre dans un délai de dix jours ouvrables. Dans les situations d’urgence, le conseil de surveillance prudentielle définit un délai raisonnable ne dépassant pas 48 heures. Le conseil des gouverneurs indique par écrit les motifs des objections. La décision est transmise au conseil de surveillance prudentielle et aux autorités compétentes nationales des États membres concernés.

13octies-3.  Un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro notifie à la BCE tout désaccord motivé avec un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle dans un délai de cinq jours ouvrables après réception du projet de décision en vertu de l’article 13 octies-1. Le président de la BCE transmet sans délai le désaccord motivé au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle. Lors de sa décision, prise dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir été informé du désaccord motivé, le conseil des gouverneurs tient pleinement compte des raisons exposées dans une évaluation faite par le conseil de surveillance prudentielle. Cette décision, assortie d’une explication écrite, est transmise au conseil de surveillance prudentielle et à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné.

13octies-4.  Un État membre participant n’appartenant pas à la zone euro informe la BCE de tout désaccord motivé avec une objection du conseil des gouverneurs soulevée à l’encontre d’un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette objection en vertu de l’article 13 octies-2. Le président de la BCE transmet sans délai le désaccord motivé au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle. Le conseil des gouverneurs rend son avis, dans un délai de trente jours, sur le désaccord motivé exprimé par l’État membre et confirme ou retire son objection en indiquant ses motifs. Cette décision de confirmation ou de retrait de l’objection du conseil des gouverneurs est communiquée à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Si le conseil des gouverneurs retire son objection, le projet de décision du conseil de surveillance prudentielle est réputé adopté à la date du retrait de l’objection.

Article 13 nonies

Adoption de décisions aux fins de l’accomplissement des missions visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013

13nonies-1.  Si une autorité compétente nationale ou une autorité désignée nationale notifie à la BCE son intention d’imposer des exigences relatives aux coussins de fonds propres ou d’autres mesures destinées à faire face aux risques systémiques et macroprudentiels en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, cette notification est transmise sans délai au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle dès sa réception par le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle. Le conseil des gouverneurs arrête sa décision à ce sujet, dans un délai de trois jours ouvrables, en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle reposant sur l’initiative prise et en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente. Si le conseil des gouverneurs soulève une objection à l’encontre de la mesure notifiée, il indique ses motifs par écrit à l’autorité compétente nationale ou à l’autorité désignée nationale concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification à la BCE.

13nonies-2.  Si le conseil des gouverneurs, en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle reposant sur l’initiative prise et en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente, a l’intention d’imposer des exigences plus strictes en ce qui concerne les coussins de fonds propres ou d’appliquer des mesures plus strictes visant à faire face aux risques systémiques ou macroprudentiels en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, cette intention est notifiée à l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée au moins dix jours ouvrables avant la prise d’une décision en ce sens. Si l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée communique à la BCE, par écrit, son objection motivée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification, cette objection est transmise sans délai au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle dès sa réception par le secrétaire de ce dernier. Le conseil des gouverneurs arrête sa décision à ce sujet en s’appuyant sur une proposition élaborée par le conseil de surveillance prudentielle reposant sur l’initiative prise et en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente. Cette décision est transmise à l’autorité compétente nationale ou l’autorité désignée nationale concernée.

13nonies-3.  Le conseil des gouverneurs a le droit d’approuver, de s’opposer à ou de modifier des propositions du conseil de surveillance prudentielle au sens de l’article 13 nonies-1 et de l’article 13 nonies-2. Le conseil des gouverneurs a également le droit de demander au conseil de surveillance prudentielle de soumettre une proposition au sens de l’article 13 nonies-1 et de l’article 13 nonies-2 ou de réaliser une analyse particulière. Si le conseil de surveillance prudentielle ne soumet aucune proposition répondant à ces demandes, le conseil des gouverneurs peut, en l’absence d’une telle proposition, prendre une décision en tenant compte de la contribution du comité compétent et de la structure interne compétente.

Article 13 decies

Adoption de décisions en vertu de l’article 14, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) no 1024/2013

Si une autorité compétente nationale notifie à la BCE son projet de décision arrêté, au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil de surveillance prudentielle transmet au conseil des gouverneurs le projet de décision, ainsi que sa propre évaluation, dans un délai de cinq jours ouvrables. Le projet de décision est réputé adopté si le conseil des gouverneurs ne soulève aucune objection à son encontre dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification à la BCE, ce délai pouvant être prolongé une fois de la même durée dans des cas dûment justifiés.

Article 13 undecies

Cadre général visé à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013

Le conseil des gouverneurs, en concertation avec les autorités compétentes nationales et sur la base d’une proposition du conseil de surveillance prudentielle, en dehors du champ d’application de la procédure de non-objection, adopte des décisions instaurant le cadre général de l’organisation des modalités pratiques de la mise en œuvre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 13 duodecies

Séparation des missions de politique monétaire et de surveillance prudentielle

13duodecies-1.  La BCE exerce les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 sans préjudice et séparément de ses missions concernant la politique monétaire ainsi que de toute autre mission.

13duodecies-2.  La BCE prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la séparation entre les fonctions de politique monétaire et les fonctions de surveillance prudentielle.

13duodecies-3.  La séparation des fonctions de politique monétaire et des fonctions de surveillance prudentielle n’exclut pas l’échange, entre ces deux domaines fonctionnels, des informations nécessaires à l’accomplissement des missions de la BCE et du SEBC.

Article 13 terdecies

Organisation des réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle

13terdecies-1.  Les réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle ont lieu séparément des réunions ordinaires du conseil des gouverneurs et ont des ordres du jour distincts.

13terdecies-2.  Sur proposition du conseil de surveillance, le directoire établit un ordre du jour provisoire et l’envoie, avec les documents pertinents préparés par le conseil de surveillance prudentielle, aux membres du conseil des gouverneurs et aux autres participants autorisés au moins huit jours avant la réunion concernée. Cela ne s’applique pas aux situations d’urgence, dans lesquelles le directoire agit de façon appropriée au vu des circonstances.

13 terdecies-3.  Le conseil des gouverneurs de la BCE consulte les gouverneurs des BCN extérieures à l’Eurosystème des États membres participants avant de soulever une objection à l’encontre d’un projet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle qui est adressé aux autorités compétentes nationales au sujet d’établissements de crédit établis dans des États membres participants n’appartenant pas à la zone euro. Il en va de même lorsque les autorités compétentes nationales concernées informent le conseil des gouverneurs de leur désaccord motivé avec un tel projet de décision du conseil de surveillance prudentielle.

13 terdecies-4.  Sauf disposition contraire dans le présent chapitre, les dispositions générales applicables aux réunions du conseil des gouverneurs prévues au chapitre I s’appliquent également aux réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle.

Article 13 quaterdecies

Organisation interne s’agissant des missions de surveillance prudentielle

13quaterdecies-1.  La compétence du directoire concernant l’organisation interne et le personnel de la BCE s’étend aux missions de surveillance prudentielle. Le directoire consulte le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle à propos de cette organisation interne. Les articles 10 et 11 s’appliquent en conséquence.

13quaterdecies-2.  Le conseil de surveillance prudentielle, en accord avec le directoire, peut créer et dissoudre des sous-structures de nature temporaire, telles que des groupes de travail ou des groupes d’étude. Elles apportent leur assistance dans le cadre des missions de surveillance prudentielle et rendent compte au conseil de surveillance prudentielle.

13quaterdecies-3.  Le président de la BCE, après consultation du président du conseil de surveillance prudentielle, nomme un membre du personnel de la BCE comme secrétaire du conseil de surveillance prudentielle et du comité de pilotage. Le secrétaire assiste le président ou, en son absence, le vice-président, pour la préparation des réunions du conseil de surveillance prudentielle et est chargé de rédiger le procès-verbal de ces réunions.

13quaterdecies-4.  Le secrétaire se concerte avec le secrétaire du conseil des gouverneurs pour la préparation des réunions du conseil des gouverneurs concernant les missions de surveillance prudentielle et est chargé de rédiger le procès-verbal de ces réunions.

Article 13 quindecies

Rapport conforme à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013

Le conseil des gouverneurs, en s’appuyant sur une proposition du conseil de surveillance prudentielle présentée par le directoire, adopte les rapports annuels adressés au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’Eurogroupe conformément aux exigences de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 13 sexdecies

Représentants de la BCE auprès de l’Autorité bancaire européenne

13sexdecies-1.  Sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, le président de la BCE nomme ou révoque le représentant de la BCE au conseil des autorités de surveillance de l’Autorité bancaire européenne («ABE») prévu par l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ( 3 ).

13sexdecies-2.  Le président nomme le deuxième représentant au conseil des autorités de surveillance de l’ABE, qui accompagne le premier et est spécialisé dans les missions de banque centrale.

▼B



CHAPITRE V

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUES

Article 14

Délégation de pouvoirs

14.1.  La délégation de pouvoirs conférée au directoire par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 12.1, deuxième paragraphe, dernière phrase, des statuts est notifiée aux parties concernées, ou rendue publique s'il y a lieu, lorsque les décisions prises par délégation sont opposables aux tiers. Le conseil des gouverneurs est informé sans retard de tout acte adopté par délégation.

14.2.  La liste des signataires autorisés de la BCE, établie conformément aux décisions adoptées en vertu de l'article 39 des statuts, est transmise aux parties intéressées.

Article 15

Procédure budgétaire

▼M2

15.1.  Avant la fin de chaque exercice, le conseil des gouverneurs, statuant sur une proposition du directoire élaborée conformément aux principes définis par le conseil des gouverneurs, adopte le budget de la BCE pour l’exercice suivant. Les dépenses des missions de surveillance prudentielle sont identifiées séparément dans le budget et font l’objet d’une concertation avec le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle.

▼B

15.2.  Pour l'assister dans l'examen des questions se rapportant au budget de la BCE, le conseil des gouverneurs crée un comité budgétaire, dont il définit le mandat et la composition.

Article 16

Présentation de rapports et comptes annuels

16.1.  Le conseil des gouverneurs adopte le rapport annuel prévu à l'article 15.3 des statuts.

16.2.  Le directoire reçoit délégation pour adopter et publier les rapports trimestriels prévus à l'article 15.1 des statuts, la situation financière hebdomadaire consolidée visée à l'article 15.2 des statuts et le bilan consolidé prévu à l'article 26.3 des statuts ainsi que les autres rapports.

16.3.  Le directoire établit, conformément aux principes définis par le conseil des gouverneurs, les comptes annuels de la BCE avant la fin du premier mois de l'exercice budgétaire suivant. Les comptes sont soumis au commissaire aux comptes extérieur.

16.4.  Le conseil des gouverneurs adopte les comptes annuels de la BCE avant la fin du premier trimestre de l'exercice suivant. Le rapport du commissaire aux comptes extérieur est soumis au conseil des gouverneurs préalablement à leur adoption.

Article 17

Instruments juridiques de la BCE

17.1.  Le conseil des gouverneurs arrête les règlements de la BCE, qui sont signés en son nom par le président.

▼M4

17.2.  Les orientations de la BCE sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles de l'Union et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre. Toute orientation de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l'Union.

▼B

17.3.  Le conseil des gouverneurs peut déléguer ses pouvoirs normatifs au directoire pour l'application de ses règlements et de ses orientations. Le règlement ou l'orientation concerné précise les points devant être appliqués ainsi que les limites et l'étendue des pouvoirs délégués.

▼M4

17.4.  Dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, le conseil des gouverneurs ou le directoire arrête les décisions et les recommandations de la BCE qui sont signées par le président. Les décisions de la BCE imposant des sanctions à des tiers sont signées par le secrétaire du conseil des gouverneurs aux fins de leur certification. Les décisions et les recommandations de la BCE sont motivées. Les recommandations concernant le droit dérivé de l'Union prévues à l'article 41 des statuts sont adoptées par le conseil des gouverneurs.

▼M2

17.5.  Sans préjudice de l’article 43, deuxième paragraphe, et de l’article 46.1, premier tiret, des statuts, le conseil des gouverneurs adopte les avis de la BCE. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, et à moins que trois gouverneurs au moins ne souhaitent que le conseil des gouverneurs conserve sa compétence pour l’adoption d’avis spécifiques, le directoire peut adopter les avis de la BCE en se conformant aux commentaires formulés par le conseil des gouverneurs et en tenant compte de la contribution du conseil général. Le directoire est compétent pour établir la version finale des avis de la BCE relatifs à des sujets très techniques et pour intégrer les modifications ou corrections factuelles. Les avis de la BCE sont signés par le président. Le conseil des gouverneurs peut consulter le conseil de surveillance prudentielle pour l’adoption d’avis de la BCE relatifs à la surveillance prudentielle des établissements de crédit.

▼M4

17.6.  Les instructions de la BCE sont arrêtées par le directoire, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles de l'Union et signées par le président ou deux membres du directoire, au nom du directoire. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre. Toute instruction de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l'Union.

▼B

17.7.  Tous les instruments juridiques de la BCE sont numérotés dans l'ordre afin de faciliter leur identification. Le directoire prend les dispositions nécessaires pour conserver les originaux, assurer la notification aux destinataires ou aux autorités dont émane la consultation et, s'il s'agit de règlements de la BCE, d'avis de la BCE sur des projets de législation communautaire ou d'instruments juridiques de la BCE dont la publication a été expressément décidée, procéder à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

▼M2

17.8.  Le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 4 ) s’applique aux actes juridiques précisés à l’article 34 des statuts.

▼M2

Article 17 bis

Instruments juridiques de la BCE relatifs à des missions de surveillance prudentielle

17bis-1.  Sauf disposition contraire prévue dans des règlements adoptés par la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 et dans le présent article, l’article 17 s’applique aux instruments juridiques de la BCE relatifs à des missions de surveillance prudentielle.

▼M4

17bis-2.  Les orientations de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. La notification aux autorités compétentes nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre.

17bis-3.  Les instructions de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 5, point a), et à l'article 7, paragraphes 1 et 4, à l'article 9, paragraphe 1 et à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux autorités compétentes nationales chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre.

17bis-4.  Les décisions de la BCE qui concernent les entités soumises à la surveillance prudentielle et les entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit sont arrêtées par le conseil des gouverneurs et signées par son secrétaire aux fins de leur certification. Elles sont ensuite notifiées aux personnes qui en sont destinataires.

▼M2

Article 18

Procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité

L’approbation prévue à l’article 128, paragraphe 2, du traité est donnée, pour l’année suivante, par une décision unique du conseil des gouverneurs prise pour l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro au dernier trimestre de chaque année.

▼B

Article 19

Achats et fournitures

19.1.  Lors des achats de biens et de services destinés à la BCE, il convient de prendre dûment en considération les principes de publicité, de transparence, d'égalité d'accès, de non-discrimination et de gestion efficace.

19.2.  À l'exception du principe de gestion efficace, il peut être dérogé aux principes précités en cas d'urgence, pour des raisons de sécurité ou liées à la préservation du secret, lorsqu'il n'existe qu'un seul fournisseur, pour des fournitures à la BCE provenant des banques centrales nationales ou pour assurer la continuité d'une source d'approvisionnement.

▼M2 —————

▼B

Article 21

Régime applicable au personnel

21.1.  Les conditions d'emploi et les règles applicables au personnel déterminent les relations de travail entre la BCE et son personnel.

21.2.  Sur proposition du directoire et après consultation du conseil général, le conseil des gouverneurs adopte les conditions d'emploi.

21.3.  Le directoire adopte les règles applicables au personnel, qui mettent en application les conditions d'emploi.

21.4.  Le comité du personnel est consulté préalablement à l'adoption de nouvelles conditions d'emploi ou de nouvelles règles applicables au personnel. Son avis est soumis respectivement au conseil des gouverneurs ou au directoire.

Article 22

Communications et annonces

Les communications générales et l'annonce des décisions prises par les organes de décision de la BCE peuvent être publiées sur le site Internet de la BCE, au Journal officiel de l'Union européenne, par le biais de services d'information financière utilisés habituellement par les marchés financiers ou par tout autre moyen.

Article 23

Confidentialité des documents de la BCE et accès à ceux-ci

▼M2

23.1.  Les délibérations des organes de décision de la BCE, ou de tout comité ou groupe créé par eux, du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage et de chacune de ses sous-structures de nature temporaire sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n’autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations. Le président consulte le président du conseil de surveillance prudentielle avant de prendre une telle décision concernant les délibérations du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage ou de l’une de ses sous-structures de nature temporaire.

▼B

23.2.  L'accès du public aux documents établis ou détenus par la BCE est régi par une décision du conseil des gouverneurs.

23.3.   ►M2  Les documents établis ou détenus par la BCE sont classifiés et traités conformément aux règles d’organisation relatives au secret professionnel ainsi qu’à la gestion et à la confidentialité des informations. ◄ Ils sont librement accessibles après un délai de trente ans, sauf décision contraire prise par les organes de décision.

▼M2

Article 23 bis

Confidentialité et secret professionnel concernant les missions de surveillance prudentielle

23bis-1.  Les membres du conseil de surveillance prudentielle, du comité de pilotage et de toutes les sous-structures créées par le conseil de surveillance prudentielle sont soumis aux obligations de secret professionnel prévues à l’article 37 des statuts, même après la cessation de leurs fonctions.

23bis-2.  Les observateurs n’ont pas accès aux informations confidentielles concernant un établissement de crédit particulier.

23bis-3.  Les documents établis par le conseil de surveillance prudentielle, le comité de pilotage et toute sous-structure de nature temporaire créée par le conseil de surveillance prudentielle sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l’article 23, paragraphe 3.

▼B



CHAPITRE VI

DISPOSITION FINALE

Article 24

Modification du présent règlement intérieur

Le conseil des gouverneurs peut modifier le présent règlement intérieur. Le conseil général peut proposer des modifications et le directoire peut arrêter des règles complémentaires dans le domaine relevant de sa compétence.

▼M2




ANNEXE

(visée au point iv) de l’article 13 quater)

1. Aux fins de la procédure de vote prévue à l’article 13 quater, il convient d’affecter aux quatre représentants de la BCE, ainsi que cela est défini dans les paragraphes suivants, la médiane des voix pondérées des États membres participants selon le critère des voix pondérées, la médiane de la population des États membres participants selon le critère de la population et, en raison de leur qualité de membres du conseil de surveillance prudentielle, une voix selon le critère du nombre de membres.

2. Après classement, par ordre croissant, des voix pondérées affectées aux États membres participants par l’article 3 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires applicables aux membres représentant les États membres participants, la médiane des voix pondérées se définit comme la voix pondérée médiane, si les États membres participants sont en nombre impair, et comme la moyenne des deux chiffres médians, arrondie au nombre entier immédiatement supérieur, si ces États sont en nombre pair. Au nombre total des voix pondérées des États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la voix pondérée médiane. Le nombre de voix pondérées qui en résulte constitue le «nombre total des voix pondérées».

3. La médiane de la population est définie selon le même principe. À cette fin seront utilisés les chiffres publiés par le conseil de l’Union européenne conformément à l’annexe III, articles 1 et 2, de la décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur ( 5 ). À la population combinée de tous les États membres participants, il doit être ajouté quatre fois la médiane de la population des États membres participants. Le chiffre de la population qui en résulte constitue «la population totale».



( 1 ) JO L 314 du 8.12.1999, p. 32.

( 2 ) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

( 3 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

( 4 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

( 5 ) JO L 325 du 11.12.2009, p. 35.

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