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Document 52008AB0077

Avis de la Banque centrale européenne du 25 novembre 2008 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (CON/2008/77)

JO C 328 du 23.12.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 novembre 2008

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

(CON/2008/77)

(2008/C 328/01)

Introduction et fondement juridique

Le 12 novembre 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, étant donné qu'elle gère les prêts accordés dans le cadre de ce mécanisme. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

Le règlement actuellement en vigueur (2), adopté en février 2002, a abaissé à 12 milliards d'euros le plafond de 16 milliards d'euros qui avait été fixé par le règlement antérieur (3). La BCE considère que, dans les circonstances financières actuelles, la probabilité que les États membres n'appartenant pas à la zone euro sollicitent un soutien en vertu du mécanisme de soutien financier à moyen terme est plus forte que ce qui avait été envisagé antérieurement, et que les demandes de soutien formulées par ces États sont susceptibles de porter sur des montants bien plus élevés que ce qui avait été prévu en 2002. La BCE estime par conséquent que, eu égard aux évolutions économiques et financières internationales, la demande de soutien potentielle pourrait dépasser le plafond actuel de 12 milliards d'euros. Elle est donc favorable à une augmentation du plafond à hauteur de 25 milliards d'euros, afin de permettre à la Communauté de répondre aux éventuelles demandes de soutien financier.

2.   Remarques particulières

Procédure de révision du plafond du mécanisme

Le règlement proposé introduirait un nouveau paragraphe 3 à l'article 1er du règlement (CE) no 332/2002, en vertu duquel la Commission serait habilitée à réviser le plafond après avis du comité économique et financier (CEF) tant en ce qui concerne l'urgence de la révision du plafond que le montant révisé du plafond lui-même. La BCE est très préoccupée quant au caractère approprié de la procédure proposée. D'une part, elle estime que l'urgence ne justifie pas l'introduction de cette nouvelle procédure. En particulier, étant donné qu'il est prévu que le Conseil adopte le règlement proposé dans un très bref délai, il est clair que celui-ci serait également en mesure d'augmenter le plafond dans un très bref délai à l'avenir. D'autre part, la BCE a des doutes quant à la légalité de la délégation de ce pouvoir à la Commission (4). Par conséquent, la BCE est favorable à la suppression de l'introduction de cette nouvelle procédure dans le règlement. Cette approche est également suggérée par la résolution du Parlement européen sur cette question (5) et a été envisagée pendant les travaux préparatoires menés par le Conseil sur le règlement proposé.

3.   Suggestions de rédaction

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 novembre 2008.

Le vice-président de la BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2008) 717 final/2.

(2)  Règlement (CE) no 332/2002 du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres, JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

(3)  Le mécanisme prévu par le règlement (CE) no 332/2002 a remplacé le mécanisme prévu par le règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres, JO L 178 du 8.7.1988, p. 1.

(4)  Si le Conseil était amené à déléguer à la Commission le pouvoir d'augmenter le plafond, il devrait le faire conformément à l'article 202 au traité. D'après la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque le Conseil confère à la Commission des compétences d'exécution, il ne peut soumettre l'exercice de ces compétences qu'à des modalités pré-établies par la décision «comitologie» (décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), voir l'arrêt de la Cour du 10 décembre 1970, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/Köster (25/70, Rec. p. 1 161). La procédure par laquelle une décision de la Commission est prise après consultation du CEF ne fait pas partie des procédures visées par la décision «comitologie». Par conséquent, la BCE estime que, si la Cour de justice devait être saisie d'une affaire portant sur cette question, il serait très difficile de défendre la légalité de cette délégation de pouvoirs.

(5)  Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres, P6_TA(2008)0560.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE

Modification 1

Considérant 2 de la proposition de règlement

Une procédure ad hoc devrait être prévue pour les révisions futures de ce plafond en vue d'améliorer la capacité de la Communauté à réagir rapidement aux changements importants de l'environnement financier qui influent sur le montant total du soutien dont les États membres sont susceptibles d'avoir besoin.

[Suppression]

Justification — Voir le point 2 de l'avis

Modification 2

Article 1er, deuxième alinéa, du règlement proposé

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«Lorsque, du fait d'une dégradation sérieuse de l'environnement financier, plusieurs États membres ont besoin d'urgence d'un soutien financier communautaire à moyen terme, la Commission peut décider d'une révision du plafond, après avis du comité économique et financier tant en ce qui concerne l'urgence de la révision du plafond que le montant révisé du plafond lui-même. Le nouveau plafond entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne

[Suppression]

Justification — Voir le point 2 de l'avis


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