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Document 52007AB0035
Opinion of the European Central Bank of 14 November 2007 at the request of the Council of the European Union on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European statistics (CON/2007/35)
Avis de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (CON/2007/35)
Avis de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (CON/2007/35)
JO C 291 du 5.12.2007, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 291/1 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 novembre 2007
sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes
(CON/2007/35)
(2007/C 291/01)
Introduction et fondement juridique
Le 8 novembre 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (1) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
1.1. |
La BCE accueille favorablement le règlement proposé dès lors qu'il admet l'existence de deux régimes parallèles et complémentaires régissant la production de statistiques européennes et reconnaît en même temps l'indépendance du SEBC dans l'exercice de ses fonctions statistiques (considérants 7 et 8). La BCE se félicite également de la référence, au considérant 9, à l'important rôle consultatif du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB). |
1.2. |
La BCE note aussi avec satisfaction que le règlement proposé reconnaît la nécessité d'une coopération étroite entre le SSE et le SEBC en ce qui concerne le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes produites par ces deux systèmes (article 8). La BCE relève à cet égard que l'exigence d'une coopération étroite entre le SSE et le SEBC s'inscrit dans le cadre du droit primaire applicable au SEBC en vertu du traité, comme le signale le considérant 6 du règlement proposé. En particulier, l'article 5 des statuts du SEBC prévoit qu'afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques et qu'à cette fin, elle coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres. |
1.3. |
La BCE se félicite en outre de ce que l'article 20, paragraphe 3, du règlement proposé aborde la question de l'échange de données confidentielles, à des fins statistiques uniquement, entre le SSE et le SEBC. Un large consensus existe quant à la nécessité croissante de développer l'échange d'informations confidentielles entre le SSE et le SEBC afin d'assurer la qualité et la cohérence des statistiques européennes tout en réduisant au minimum la charge pesant sur les répondants. Cet objectif peut être atteint en ne demandant les mêmes données qu'une seule fois et en les échangeant entre les autorités statistiques qui en ont besoin, tout en maintenant des dispositions strictes en ce qui concerne la confidentialité. La BCE estime néanmoins que contrairement à ce que prévoit actuellement l'article 20, paragraphe 3, un tel échange ne devrait pas être subordonné à l'adoption d'autres actes juridiques sectoriels autorisant expressément de tels échanges d'informations statistiques confidentielles. Afin d'assurer l'efficacité de l'échange des informations statistiques nécessaires, le cadre juridique devrait prévoir qu'une telle transmission est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes, à l'instar de ce que prévoit l'article 20, paragraphe 1, du règlement proposé, qui régit l'échange d'informations statistiques confidentielles au sein du SSE. |
1.4. |
La BCE souligne qu'il est important d'obtenir, en vertu du cadre juridique, un accès complet à toutes les données existantes requises, afin de réduire la charge pesant sur les répondants. Cela est également mentionné à l'article 23 (accès aux fichiers administratifs) du règlement proposé. Néanmoins, la BCE suggère que le cadre juridique devrait prévoir qu'il y a lieu de déterminer les modalités pratiques nécessaires pour que l'accès soit effectif, plutôt que de faire référence aux «limites et conditions», étant donné que cela évoque une restriction injustifiée à l'accès. |
1.5. |
L'article 253 du traité prévoit que les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil doivent viser les avis obligatoirement recueillis en exécution du traité. La BCE suggère par conséquent qu'il soit tenu compte du présent avis dans les considérants du règlement proposé. |
2. Suggestions de rédaction
L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les considérations qui précèdent conduiraient à modifier le règlement proposé.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 novembre 2007.
Le vice-président de la BCE
Lucas D. PAPADEMOS
(1) COM(2007) 625.
ANNEXE
SUGGESTIONS DE RÉDACTION
Texte proposé par la Commission |
Modifications suggérées par la BCE (1) |
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Modification 1 |
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Article 20 — Transmission de données confidentielles |
Article 20 — Transmission de données confidentielles |
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Justification — Voir le point 1.3 de l'avis |
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Modification 2 |
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Article 23 — Accès aux fichiers administratifs Afin de réduire la charge des répondants, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont, chacune dans les domaines d'activité de leurs propres administrations publiques, accès aux sources de données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Les modalités pratiques ainsi que les limites et conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs. |
Article 23 — Accès aux fichiers administratifs Afin de réduire la charge des répondants, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont, chacune dans les domaines d'activité de leurs propres administrations publiques, accès aux sources de données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Les modalités pratiques ainsi que les limites et conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs. |
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Justification — Voir le point 1.4 de l'avis |
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Modification 3 |
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vu la proposition de la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, |
vu la proposition de la Commission, vu l'avis de la Banque centrale européenne, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, |
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Justification — Voir le point 1.5 de l'avis |
(1) Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.