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Document 32004X1118(01)
Agreement of 16 September 2004 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area amending the Agreement of 1 September 1998 laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union
Accord du 16 septembre 2004 entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 1er septembre 1998 fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire
Accord du 16 septembre 2004 entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 1er septembre 1998 fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire
JO C 281 du 18.11.2004, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/03/2006
18.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/3 |
ACCORD
du 16 septembre 2004
entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 1er septembre 1998 fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire
(2004/C 281/03)
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) ET LES BANQUES CENTRALES NATIONALES DES ÉTATS MEMBRES N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO (CI-APRÈS LES «BCN N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO»),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (1) (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire le 1er janvier 1999. |
(2) |
Selon la résolution, le MCE II vise à contribuer à assurer que les États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II orientent leur politique vers la stabilité, à favoriser la convergence et à appuyer ainsi les efforts qu'ils déploient pour adopter l'euro. |
(3) |
L'accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (2) (ci-après l'«accord entre les banques centrales») fixe les modalités de fonctionnement du MCE II. |
(4) |
Il convient de remplacer l'article 5 de l'accord entre les banques centrales par une nouvelle disposition afin de tenir compte de l'accroissement du rôle international de l'euro en tant que l'une des principales monnaies de réserve, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Modification de l'article 5 de l'accord entre les banques centrales
L'article 5 de l'accord entre les banques centrales est remplacé par le texte suivant:
«Procédures relatives à l'intervention et aux autres opérations
5.1. L'accord préalable de la BCN n'appartenant pas à la zone euro qui émet la monnaie d'intervention est recueilli lorsqu'une autre banque centrale du Système européen de banques centrales a l'intention d'utiliser la monnaie de la première pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales.
5.2. Toute BCN n'appartenant pas à la zone euro qui utilise l'euro pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales, en informe immédiatement la BCE.
5.3. Avant d'effectuer une opération, autre qu'une intervention, qui concerne au moins une monnaie n'appartenant pas à la zone euro ou l'euro et qui dépasse les limites établies par accord commun, la partie ayant l'intention d'effectuer cette opération en informe préalablement la ou les banques centrales concernées. Dans de tels cas, les banques centrales concernées conviennent d'une approche qui réduit au minimum les problèmes, en prévoyant éventuellement un règlement direct, total ou partiel, entre les deux banques centrales.»
Article 2
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2004.
2. Le présent accord est rédigé en allemand, anglais et français et est dûment signé par les parties. La BCE, qui est chargée de conserver les originaux, envoie une copie certifiée conforme à l'original, dans chacune des langues allemande, anglaise et française, à chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro ainsi qu'à chaque BCN de la zone euro.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 septembre 2004.
Pour et au nom de la
Banque centrale européenne
Pour et au nom de la
Česká národní banka
Pour et au nom de la
Danmarks Nationalbank
Pour et au nom de l'
Eesti Pank
Pour et au nom de la
Banque centrale de Chypre
Pour et au nom de la
Latvijas Banka
Pour et au nom du
Lietuvos bankas
Pour et au nom de la
Magyar Nemzeti Bank
Pour et au nom du
Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta
Pour et au nom du
Narodowy Bank Polski
Pour et au nom de la
Banka Slovenije
Pour et au nom de la
Národná banka Slovenska
Pour et au nom de la
Sveriges Riksbank
Pour et au nom de la
Bank of England
(1) JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.
(2) JO C 345 du 13.11.1998, p. 6. Accord tel que modifié en dernier lieu par l'accord du 29 avril 2004 (JO C 135 du 13.5.2004, p. 3).