EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 52008HB0009

Recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o  2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE/2008/9)

JO C 251 du 3.10.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/1


Recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

(BCE/2008/9)

(2008/C 251/01)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   INTRODUCTION

Le 23 novembre 1998, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE) (1). Il y a lieu à présent d'envisager un certain nombre de modifications de manière à ce que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant d'assurer les missions de collecte d'informations statistiques du Système européen de banques centrales (SEBC).

Conformément à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, la BCE avait au préalable présenté au Conseil la recommandation BCE/1998/10 pour un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (2). Il convient par conséquent de suivre la même procédure pour introduire les modifications proposées dans le règlement (CE) no 2533/98.

2.   COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

Référence générale aux missions du SEBC

L'article 5.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration. L'article 5.1 des statuts du SEBC et l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoient que la BCE peut collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du SEBC. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98 désigne la population de référence soumise à déclaration auprès de laquelle la BCE collecte ces informations statistiques et énumère les fins statistiques pour lesquelles les informations peuvent être collectées. Cependant, afin de réduire la charge de déclaration, les données sont de plus en plus souvent collectées une seule fois et répondent à des fins statistiques multiples. Il s'ensuit que l'établissement d'un lien direct entre la population de référence soumise à déclaration et des types de statistiques spécifiques n'est plus efficace et que ces dispositions doivent par conséquent être modifiées.

Nonobstant cette référence générale aux missions du SEBC, la BCE recommande de fournir une liste indicative mentionnant les fins statistiques pour lesquelles des statistiques peuvent être collectées auprès de la population de référence soumise à déclaration. Cette liste comprendrait les éléments suivants:

«statistiques monétaires et financières»: ce terme est plus approprié que le terme «statistiques monétaires et bancaires» utilisé actuellement, eu égard à l'intégration des marchés des capitaux et à la complexité croissante des instruments financiers,

«statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement»: qui remplacerait «statistiques en matière de systèmes de paiement» afin de clarifier que les fins pour lesquelles des statistiques peuvent être collectées englobent les données relatives aux paiements qui font partie des statistiques en matière de systèmes de paiement. L'article 105, paragraphe 2, du traité confie au SEBC la mission de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Dans ce cadre, il est nécessaire, aux fins du processus d'élaboration des politiques de la BCE, de disposer d'informations complètes concernant aussi bien les infrastructures de paiement que les paiements effectués par le biais de ces infrastructures, y compris en ce qui concerne la surveillance de ces infrastructures de marché,

«statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale»,

«statistiques en matière de stabilité financière»: l'article 105, paragraphe 5, du traité prévoyant que le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, la collecte de données statistiques macroprudentielles peut s'avérer nécessaire.

Ajustement de la population de référence soumise à déclaration

Les marchés des capitaux deviennent de plus en plus complexes et sont marqués par le caractère toujours plus étroit des liens entre les transactions financières et les positions du bilan de différents types d'intermédiaires financiers, comme les institutions financières monétaires, les sociétés d'assurance et les sociétés-écrans. Cela pourrait impliquer que la BCE ait besoin de statistiques comparables, fréquentes et produites en temps voulu pour ces sous-secteurs afin de pouvoir continuer à assurer ses missions. Dès lors, la BCE devrait être en mesure de collecter les informations statistiques nécessaires si les avantages d'une telle collecte s'avèrent supérieurs aux coûts et si ces informations ne sont pas déjà collectées par d'autres organismes. Par conséquent, la population de référence soumise à déclaration doit désormais comprendre le secteur des sociétés financières dans son ensemble. Celui-ci doit notamment comprendre les sociétés d'assurance et les fonds de pension (SAFP) qui, par ordre d'importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d'actifs financiers. De plus, la prise de conscience croissante des incidences financières de l'allongement de la durée de vie ainsi que l'évolution générale vers les régimes de retraite par capitalisation sont susceptibles d'accroître considérablement l'importance que revêt le sous-secteur des SAFP pour le processus d'élaboration des politiques de la BCE. À cet égard, ces institutions gèrent leurs portefeuilles d'une manière nettement plus active que par le passé, ce qui augmente encore leur importance pour la politique monétaire.

Les auxiliaires financiers jouent de surcroît un rôle important dans les marchés des capitaux ainsi qu'en ce qui concerne les interactions qu'ils ont avec d'autres sous-secteurs financiers. Il est par conséquent important de pouvoir collecter des statistiques également auprès de ces institutions si cela est jugé nécessaire.

Enfin, le présent règlement pourrait contenir une référence dynamique au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3), eu égard à la prochaine modification de celui-ci.

Maintien des dispositions transitoires à titre permanent

Il convient de permettre, à titre permanent, la déclaration de positions entre pays de la zone euro, ainsi que celle des transactions y afférentes. Cela est nécessaire afin de permettre l'établissement d'une balance des paiements ainsi que de comptes financiers de grande qualité pour la zone euro. Le cadre juridique en vigueur a mis en place une telle déclaration pour une période transitoire couvrant les premières années d'existence de la monnaie unique. L'expérience montre néanmoins qu'une telle déclaration demeure indispensable pour surmonter les contraintes liées aux systèmes de collecte des données et réduire la charge de déclaration.

Principes statistiques

Il convient que le règlement (CE) no 2533/98 fasse référence aux principes statistiques qui régissent le développement, la production et la diffusion des statistiques permettant d'assurer les missions du SEBC. Ni l'article 5 des statuts du SEBC, ni le règlement (CE) no 2533/98 ne mentionnent actuellement les principes statistiques, alors que l'article 285, paragraphe 2, du traité, qui régit les statistiques du système statistique européen (SSE), énonce expressément les principes qui régissent la production des statistiques communautaires (4). Le fait d'inclure les principes statistiques du SEBC dans le règlement (CE) no 2533/98 permettrait de clarifier que les activités statistiques du SEBC sont régies par ces principes. Cela soulignerait également que la communauté statistique européenne partage les mêmes convictions fondamentales bien qu'elle repose sur deux systèmes et structures de gouvernance parallèles.

Régime de confidentialité

Échange d'informations confidentielles au sein du SEBC

Afin de réduire la charge de déclaration et de ne collecter les données qu'une seule fois, ainsi que pour assurer la grande qualité des statistiques produites et la bonne exécution des missions du SEBC, il faut accroître l'échange d'informations statistiques confidentielles au sein du SEBC. La clarté juridique est en outre nécessaire en ce qui concerne la transmission d'informations confidentielles entre la BCE et les banques centrales nationales (BCN), d'une part, et entre les BCN, d'autre part. À cette fin, il convient de rendre possible une telle transmission d'informations statistiques confidentielles collectées en vertu de l'article 5 des statuts du SEBC, pour autant qu'elle soit nécessaire pour assurer les missions du SEBC, ou pour le développement, la production ou la diffusion efficaces des statistiques, ou encore pour accroître leur qualité. Pour le même motif, il convient d'utiliser le plus largement possible les informations qui sont déjà disponibles, indépendamment de la fin pour laquelle elles ont été collectées à l'origine, tout en garantissant leur confidentialité si nécessaire. En fait, les informations deviennent des informations statistiques de par leur utilisation pour l'élaboration de statistiques, indépendamment de la fin pour laquelle elles ont été collectées à l'origine.

Échange d'informations confidentielles entre le SEBC et le SSE

Il faut accroître l'échange d'informations confidentielles entre le SEBC et le SSE afin de réduire la charge de déclaration, ou pour assurer le développement, la production et la diffusion efficaces des statistiques européennes, ou encore pour accroître leur qualité. Un tel échange doit être organisé de manière à maintenir la confiance des agents déclarants dans la protection des informations confidentielles. Il y a lieu d'incorporer dans le règlement (CE) no 2533/98 et dans le règlement proposé relatif aux statistiques européennes, des dispositions symétriques permettant de tels échanges d'informations confidentielles entre le SSE et le SEBC. Il convient d'appliquer les principes directeurs suivants:

1.

l'échange de données confidentielles entre le SEBC et le SEE peut avoir lieu s'il est nécessaire afin de réduire la charge de déclaration ou pour assurer le développement, la production ou la diffusion efficaces des statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci,

2.

l'échange de données confidentielles entre le SEBC et le SEE ne devrait avoir lieu qu'à des fins statistiques, c'est-à-dire exclusivement pour l'élaboration de statistiques dans leurs domaines de compétences respectifs,

3.

les données confidentielles échangées doivent être protégées contre toute diffusion illégale,

4.

le SEBC et le SSE doivent informer les agents déclarants qu'ils sont susceptibles d'échanger des données confidentielles,

5.

dans un souci de clarté, il convient de soumettre l'échange de données confidentielles entre le SEBC et le SSE à des mesures uniformes de protection de la confidentialité. Ces mesures de protection sont énoncées à l'article 19 du règlement (CE) no [XX] relatif aux statistiques européennes.

Le cadre juridique proposé ne porte pas atteinte aux accords qui existent au niveau national en matière d'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par la présente recommandation.

Le nouveau régime de confidentialité a pour objectif de refléter les dispositions correspondantes suggérées dans l'avis CON/2007/35 de la BCE du 14 novembre 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (5), de sorte que le même mécanisme de transmission est utilisé pour la transmission de données du SSE au SEBC, d'une part, et pour la transmission de données du SEBC au SSE, d'autre part.

Accès à des fins de recherche à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe

Il existe une demande croissante de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe à des fins de recherche, par exemple afin d'analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Le cadre juridique en vigueur accorde aux organes de recherche scientifique un accès essentiellement décentralisé à de telles informations statistiques au niveau national. Il convient par conséquent de compléter le cadre juridique en vigueur par un cadre juridique approprié au niveau du SEBC, qui permette d'accorder aux organes de recherche scientifique l'accès à de telles informations, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes.

Recommandation pour un:

«RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts”), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission,

vu le règlement (CE) no [XX] du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 42 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (6) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d'informations statistiques confiées à la BCE, assistée par les banques centrales nationales. La BCE s'est systématiquement fondée sur celui-ci pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC).

(2)

Pour que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant à la BCE d'assurer les missions de collecte d'informations statistiques du SEBC et afin de garantir que la BCE continue à disposer d'informations statistiques présentant la qualité requise et couvrant l'ensemble des missions du SEBC, il est essentiel de réexaminer le champ d'application des obligations de déclaration que ce règlement impose. Dans ce cadre, il convient d'être attentif non seulement à l'accomplissement des missions du SEBC et à l'indépendance de celui-ci, mais également aux principes statistiques prévus dans ledit règlement.

(3)

Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre à la BCE de collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions conférées au SEBC par les statuts. Conformément à ce qui précède, les fins pour lesquelles les informations statistiques peuvent être collectées doivent également comprendre l'élaboration des statistiques macroprudentielles nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC en vertu de l'article 105, paragraphe 5, du traité.

(4)

Le champ d'application des obligations de déclaration nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC doit également tenir compte des évolutions structurelles intervenues sur les marchés des capitaux et répondre à certains besoins en matière d'informations statistiques se rapportant à ces développements qui étaient moins manifestes lorsque le règlement (CE) no 2533/98 a été adopté. Il est par conséquent nécessaire de permettre la collecte d'informations statistiques auprès de l'ensemble du secteur des sociétés financières, et notamment auprès des sociétés d'assurance et des fonds de pension qui, par ordre d'importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d'actifs financiers.

(5)

Afin de pouvoir continuer à élaborer des statistiques de la balance des paiements de qualité suffisante, il est nécessaire de clarifier les obligations de déclaration qui se rapportent aux données relatives à toutes les positions et transactions entre les résidents des États membres participants.

(6)

Il existe une demande croissante des chercheurs de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, afin d'analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Il est par conséquent important de permettre à la BCE et aux BCN d'autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à de telles informations statistiques détaillées au niveau du SEBC, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes.

(7)

Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les agents déclarants et de permettre le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques de grande qualité ainsi que la bonne exécution des missions du SEBC, il est nécessaire de permettre que les informations existantes soient utilisées le plus largement possible aux fins de l'élaboration de statistiques, ce qui comprend l'échange d'informations statistiques confidentielles au sein du SEBC.

(8)

En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (ESS), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(9)

Les statistiques européennes sont, et elles continueront à être, développées, produites et diffusées à la fois par le SEBC et par le SSE, mais vertu de cadres juridiques distincts reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement doit donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no [XX],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:

1.

L'article 1er, paragraphe 4, est modifié comme suit: les mots “à l'annexe A” sont remplacés par les mots “dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;”.

2.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales conformément à l'article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Des informations peuvent notamment être collectées afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, y compris dans le domaine des statistiques monétaires et financières, des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement, des statistiques en matière de stabilité financière et des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale.”

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Dans la mesure où les informations statistiques à fournir sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la population de référence soumise à déclaration comprend les agents déclarants suivants:

a)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des ‘sociétés financières’ tel que défini dans le SEC 95;

b)

les organismes de chèques et virements postaux;

c)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;

d)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;

e)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d'autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d'autres États membres participants.”

3.

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

La phrase suivante est ajoutée au début:

“Le développement, la production et la diffusion de statistiques par le SEBC sont régis par les principes d'impartialité,d'objectivité, d'indépendance professionnelle, d'efficacité en termes de coûts et de secret statistique, à côté des principes de réduction de la charge de déclaration et de grande qualité des résultats.”

b)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

“a)

utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes.”

4.

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no [XX],

a)

la transmission, au sein du SEBC, d'informations statistiques confidentielles qui ont été collectées en vertu de l'article 5 des statuts a lieu: i) dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC en vertu de l'article 105 du traité, ou ii) pour autant qu'une telle transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces des statistiques en vertu de l'article 5 des statuts, ou pour accroître leur qualité;

b)

le conseil des gouverneurs peut décider de la collecte ou de la transmission, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires, au sein du SEBC, d'informations confidentielles collectées à l'origine à une fin autre que celles visées à l'article 5 des statuts, pour autant que cela soit nécessaire au développement ou à la production efficaces de statistiques ou pour accroître leur qualité et pour autant que ces statistiques soient nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC en vertu de l'article 105 du traité.”

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.   Sans préjudice du règlement (CE) no [XX], les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et des autres utilisations administratives qui peuvent être faites des informations statistiques qu'ils fournissent. Ils ont le droit d'obtenir des informations sur le fondement juridique de la transmission et les mesures de protection adoptées.”

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   Sans préjudice du paragraphe 12 du présent article, le SEBC utilise les informations statistiques confidentielles qui lui sont transmises exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté dans les circonstances suivantes:

a)

si l'agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins;

b)

pour être transmises aux membres du système statistique européen (SSE) conformément au paragraphe 11;

c)

pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe et avec le consentement explicite préalable de l'autorité qui a fourni les informations;

d)

en ce qui concerne les BCN, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou pour l'exercice de fonctions autres que celles qui sont spécifiées dans les statuts, conformément à l'article 14.4 des statuts.”

d)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.   Des informations statistiques confidentielles peuvent être échangées au sein du SEBC afin d'autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à ces informations, conformément au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point c), du présent article.”

e)

Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

“8.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).”

f)

Au paragraphe 9, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante:

“La BCE définit des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l'utilisation non autorisée des données transmises en vertu des paragraphes 1 et 2.”

g)

Les paragraphes 11 à 13 suivants sont ajoutés:

“11.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC. Toute nouvelle transmission doit être expressément autorisée par le membre du SEBC qui a procédé à la collecte des informations.

12.   Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

13.   Les mesures de protection visées à l'article 19 du règlement (CE) no [XX] s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus ainsi qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1 bis du règlement (CE) no [XX]. La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques.”

5.

Les annexes A et B sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [date].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 septembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 246 du 6.8.1998, p. 12.

(3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(4)  Les «statistiques communautaires» font partie des «statistiques européennes» auxquelles font référence les considérants du règlement (CE) no [XX] relatif aux statistiques européennes.

(5)  JO C 291 du 5.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


Haut