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Document 52007AB0020

Avis de la Banque centrale européenne du 5 juillet 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur l'ouverture d'une conférence intergouvernementale afin de rédiger un traité modifiant les traités actuels (CON/2007/20)

JO C 160 du 13.7.2007, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 juillet 2007

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur l'ouverture d'une conférence intergouvernementale afin de rédiger un traité modifiant les traités actuels

(CON/2007/20)

(2007/C 160/02)

1.

Le 27 juin 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne sur l'ouverture d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres (conférence intergouvernementale ou CIG) afin de rédiger un traité modifiant les traités actuels (traité modificatif).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3.

Le mandat de la CIG a été fixé par le Conseil européen de Bruxelles s'étant tenu du 21 au 23 juin 2007 et figure en annexe des conclusions de la présidence (Mandat de la CIG). Le Mandat de la CIG prévoit qu'il constitue la base et le cadre exclusifs de la CIG (1). Il est donné mandat à la CIG de rédiger un traité modificatif qui introduira les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004 dans le traité sur l'Union européenne (traité UE) et le traité instituant la Communauté européenne (traité CE), ce dernier devant devenir le traité sur le fonctionnement de l'Union (traité FU) (2).

4.

La BCE se félicite de l'ouverture de la CIG. La BCE croit comprendre que, sauf indication contraire dans le Mandat de la CIG, le texte du traité UE restera inchangé (3). En particulier, la BCE se satisfait de ce que le Mandat de la CIG confirme que la stabilité des prix constitue l'un des objectifs de l'Union (4) et de ce que la politique monétaire soit expressément citée comme l'une des compétences exclusives de l'Union. La BCE est également favorable à la révision de l'article sur les objectifs de l'Union de façon à y inclure l'établissement d'une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro (5).

5.

Le Mandat de la CIG fait expressément référence à l'amélioration de la gouvernance de l'euro, précisant que les innovations telles que convenues lors de la CIG de 2004 seront insérées dans le traité FU «de la manière habituelle, sous la forme de modifications ponctuelles» (6). La BCE est expressément mentionnée et il est donné mandat à la CIG (7) d'insérer les dispositions relatives à la BCE dans la nouvelle section 4 bis de la Partie V du traité FU. Il est également donné mandat à la CIG d'annexer un protocole au traité modificatif afin de modifier les protocoles actuels conformément aux modifications convenues lors de la CIG de 2004 (8). Cela comprend, entre autres, les modifications du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

6.

La BCE croit comprendre que, en ce qui concerne le statut, le mandat, les missions et le régime juridique de la BCE, de l'Eurosystème et du Système européen de banques centrales, les modifications aux traités actuels devant être introduites par la CIG seront limitées à, et comprendront, toutes les innovations convenues lors de la CIG de 2004 (9).

7.

En ce qui concerne les innovations convenues lors de la CIG de 2004 sur la gouvernance de l'euro, l'annexe du présent avis fait référence à celles qui sont particulièrement pertinentes pour la BCE et, le cas échéant, explique comment, selon la BCE, celles-ci pourraient être introduites dans le traité FU sans dépasser le Mandat de la CIG.

8.

La BCE est disposée à contribuer à la CIG à tout moment au cours de ses travaux et, une fois qu'un texte aura été rédigé, à rendre un avis dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 juillet 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Préambule du Mandat de la CIG.

(2)  Point 4 du Mandat de la CIG. Au point 17 du Mandat de la CIG, il est qualifié de «traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

(3)  Point 5 du Mandat de la CIG.

(4)  Annexe 1, point 3 du Mandat de la CIG.

(5)  Annexe 1, point 3 du Mandat de la CIG.

(6)  Point 18 du Mandat de la CIG.

(7)  Annexe 2, paragraphe B, point 16 du Mandat de la CIG.

(8)  Point 22 du Mandat de la CIG.

(9)  À propos de la CIG de 2004, la BCE a émis l'avis CON/2003/20 de la BCE du 19 septembre 2003 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe (JO C 229 du 25.9.2003, p. 7).


ANNEXE

A.   Dispositions concernant la BCE

1.

Il est donné mandat à la CIG (1) d'insérer dans le traité FU, avec les articles relatifs à la Cour des comptes et aux organes consultatifs de l'Union, les innovations convenues lors de la CIG de 2004 concernant la BCE. Dans le traité FU, le texte des dispositions relatives à la BCE sera identique à celui des dispositions convenues lors de la CIG de 2004, exception faite des modifications des références croisées qui s'imposent. Cela signifie, entre autres, que l'innovation de la CIG de 2004 consistant à définir la BCE comme une (autre) institution sera incorporée dans les traités, de même que l'introduction du terme «Eurosystème» et la confirmation expresse de l'indépendance financière de la BCE.

2.

Alors que l'article relatif à la BCE figurera dans le traité FU (2), le Mandat de la CIG prévoit que le traité UE et le traité FU auront la même valeur juridique (3). Cela signifie que le nouvel article 1er du traité FU, qui devrait déterminer le lien entre le traité FU et le traité UE (4), n'instaurera aucune hiérarchie entre les deux traités et n'introduira aucune différence entre les procédures de modification des dispositions essentielles relatives à la BCE ou au SEBC et de celles relatives aux institutions de l'UE. La BCE croit comprendre sur cette base que, quand bien même l'article relatif à la BCE figurera dans le traité FU, la BCE bénéficiera de la même position juridique que les institutions de l'UE visées dans le traité UE.

B.   Mise à jour de la terminologie utilisée dans les traités en ce qui concerne la monnaie unique

3.

Comme suite au Mandat de la CIG (5), le traité modificatif remplacera dans les traités le terme «Communauté» par «Union» et le terme «ECU» par «euro», et introduira une série de modifications des références dépassées aux «phases» de l'union économique et monétaire. Il sera procédé aux modifications nécessaires des protocoles sur le Danemark et le Royaume-Uni.

4.

Après l'accord du traité modificatif, le nom de la monnaie unique figurera dans le droit primaire de l'Union. La BCE estime que, par souci de sécurité et de clarté juridiques, le terme «euro» devrait être orthographié de manière identique dans toutes les versions linguistiques et alphabétiques du traité modificatif et, par conséquent dans le traité UE et le traité FU, ce qui exige qu'il soit orthographié euro dans l'alphabet latin, ευρώ dans l'alphabet grec et еуро dans l'alphabet cyrillique.

C.   Abrogation du protocole sur l'IME

5.

Le texte convenu lors de la CIG de 2004 a abrogé le protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen («le protocole sur l'IME») et par conséquent, le protocole sur l'IME sera supprimé. Bien que la BCE soit favorable à cette suppression, certaines des fonctions exercées au titre des dispositions de celui-ci sont toujours pertinentes pour les États membres faisant l'objet d'une dérogation. En vertu des articles 44 et 47.1 des statuts du SEBC, ces fonctions sont actuellement exécutées par le conseil général de la BCE. La BCE croit comprendre que la suppression du protocole sur l'IME sera complétée par une modification de l'article 117, paragraphe 2, du traité CE (6) afin que ces fonctions continuent à être exécutées par la BCE.


(1)  Annexe 2, paragraphe B, point 16 du Mandat de la CIG.

(2)  Point 12 du Mandat de la CIG.

(3)  Point 19 a) du Mandat de la CIG.

(4)  Point 19 a) du Mandat de la CIG.

(5)  Point 18 du Mandat de la CIG.

(6)  C'est-à-dire dans le sens de l'adaptation convenue lors de la CIG de 2004.


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