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Document 52007HB0004
Recommendation of the European Central Bank of 31 May 2007 amending Recommendation ECB/2004/16 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of balance of payments and international investment position statistics, and the international reserves template (ECB/2007/4)
Recommandation de la Banque centrale européenne du 31 mai 2007 modifiant l'orientation BCE/2004/16 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (BCE/2007/4)
Recommandation de la Banque centrale européenne du 31 mai 2007 modifiant l'orientation BCE/2004/16 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (BCE/2007/4)
JO C 136 du 20.6.2007, p. 6–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 136/6 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 31 mai 2007
modifiant l'orientation BCE/2004/16 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change
(BCE/2007/4)
(2007/C 136/02)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 5.1, première phrase, des statuts dispose qu'afin d'assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités compétentes autres que les BCN, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5.1, deuxième phrase, des statuts prévoit qu'à ces fins, la BCE coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. |
(2) |
Les informations nécessaires au respect des obligations établies par la BCE concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale peuvent être collectées et/ou établies par des autorités compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées afin de satisfaire à ces obligations nécessitent une coopération entre la BCE ou les BCN et ces autorités compétentes, conformément à l'article 5.1 des statuts. L'article 4 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1) fait obligation aux États membres d'organiser leurs tâches dans le domaine statistique et de coopérer pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts. |
(3) |
Lorsque d'autres États membres adopteront l'euro, il sera nécessaire d'établir les données rétrospectives de l'agrégat de la zone euro dans sa nouvelle composition sur les statistiques de la balance des paiements (compte de transactions courantes après correction des variations saisonnières inclus) et de la position extérieure globale. Certaines modifications de la recommandation BCE/2004/16 du 16 juillet 2004 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (2) sont donc requises afin de tenir compte des élargissements futurs de la zone euro en ce qui concerne la remise des données rétrospectives. La période pour laquelle ces données rétrospectives doivent être remises peut être révisée d'ici 2010. Dans les cas de l'Irlande et de l'Italie, de telles données devront être communiquées par les destinataires de la présente recommandation, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Article premier
Les annexes I, III et VII de la recommandation BCE/2004/16 sont modifiées conformément aux annexes I, II, III, et IV, respectivement, de la présente recommandation.
Article 2
Destinataires
La présente recommandation est adressée au Central Statistics Office (CSO) en Irlande et à l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) en Italie.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mai 2007.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO C 292 du 30.11.2004, p. 21.
ANNEXE I
L'annexe I de la recommandation BCE/2004/16 est modifiée comme suit:
1. |
Le paragraphe 1.6 est remplacé par le texte suivant: «À compter de mars 2008, en commençant par les données correspondant aux transactions de janvier 2008 et aux positions de fin 2007, les systèmes de collecte relatifs aux investissements de portefeuille se conforment à l'un des modèles présentés dans le tableau figurant à l'annexe VII. Le modèle choisi peut être introduit progressivement afin de permettre à chaque BCN d'atteindre l'objectif de couverture indiqué en annexe VII d'ici mars 2009 au plus tard en ce qui concerne les encours de décembre 2008.» |
2. |
Le point 1.7 suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1:
|
3. |
Le point 2.6 est remplacé par la phrase suivante: «Les données relatives aux transactions et positions de titres de créance, ventilées selon la monnaie d'émission, sont transmises à la BCE dans les six mois suivant la fin de la période à laquelle les données se rapportent.» |
4. |
Le nouveau point 4.4 bis suivant est inséré:
|
ANNEXE II
L'annexe III de la recommandation BCE/2004/16 est modifiée comme suit:
1. |
Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 2 Contributions nationales trimestrielles à la balance des paiements de la zone euro (1)
|
2. |
Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 4 Contributions nationales trimestrielles à la position extérieure globale de la zone euro (4)
|
3. |
Le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 5 Contributions nationales annuelles à la position extérieure globale de la zone euro (5)
|
4. |
Le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 9 Ventilations géographiques établies par la BCE pour les données relatives aux flux de la balance des paiements trimestrielle et à la position extérieure globale annuelle
|
5. |
Le tableau 13 est modifié par l'insertion des lignes suivantes à la fin du tableau:
|
“extra” |
désigne des transactions avec des non-résidents de la zone euro (en ce qui concerne les avoirs au titre des investissements de portefeuille et les revenus correspondants, ce terme fait référence à la résidence des émetteurs). |
“intra” |
désigne des transactions entre différents États membres de la zone euro. |
“national” |
désigne l'ensemble des transactions internationales des résidents d'un État membre participant (utilisé seulement en ce qui concerne les engagements dans les comptes des investissements de portefeuille et le solde net des comptes des produits financiers dérivés). |
(2) Services d'intermédiation financière directement mesurés.
(3) Système de comptabilité nationale 1993.»
“extra” |
désigne des positions avec des non-résidents de la zone euro (en ce qui concerne les avoirs au titre des investissements de portefeuille, ce terme fait référence à la résidence des émetteurs). |
“intra” |
désigne des positions entre différents États membres de la zone euro. |
“national” |
désigne l'ensemble des positions internationales des résidents d'un État membre participant (utilisé seulement en ce qui concerne les engagements dans les comptes des investissements de portefeuille).» |
“extra” |
désigne des positions avec des non-résidents de la zone euro (en ce qui concerne les avoirs au titre des investissements de portefeuille, ce terme fait référence à la résidence des émetteurs). |
“intra” |
désigne des positions entre différents États membres de la zone euro. |
“national” |
désigne l'ensemble des positions internationales des résidents d'un État membre participant (utilisé seulement en ce qui concerne les engagements dans les comptes des investissements de portefeuille).» |
(6) Aucune ventilation détaillée n'est requise.
(7) Voir la composition dans le tableau 12. Aucune ventilation détaillée n'est requise.
(8) Seulement obligatoire pour le compte d'opérations financières de la balance des paiements, les comptes de revenus correspondants et la position extérieure globale. Les flux du compte des transactions courantes (à l'exclusion des revenus) à l'égard des centres extraterritoriaux peuvent être déclarés soit séparément soit en bloc dans la catégorie du poste résiduel. Voir la composition dans le tableau 11. Aucune ventilation détaillée n'est requise.
(9) Voir la composition dans le tableau 12. Aucune ventilation détaillée n'est requise.»
(10) Voir tableau 2 de l'annexe III.»
ANNEXE III
L'annexe IV de la recommandation BCE/2004/16 est modifiée comme suit:
1. |
Le texte suivant est inséré immédiatement avant la section 1. «Les termes “résident” et “résidant” sont définis à l'article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/1998 du Conseil. En ce qui concerne la zone euro, le territoire économique comprend: i) le territoire économique des États membres participants; et ii) la BCE, qui est considérée comme une unité résidente de la zone euro. Le “reste du monde” comprend les territoires économiques qui ne font pas partie de la zone euro, c'est-à-dire les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, tous les États tiers et les organisations internationales, y compris celles qui sont situées géographiquement dans la zone euro. Toutes les institutions de l'UE (1) sont considérées comme non-résidentes de la zone euro. Par conséquent, toutes les transactions effectuées par les États membres participants avec les institutions de l'UE sont enregistrées et classées comme transactions hors zone euro dans les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro. Dans les cas présentés ci-dessous, la résidence se détermine comme suit:
|
2. |
La seconde phrase du troisième paragraphe de la sous-section 1.1 («La principale différence réside dans le fait que la BCE ne fait pas obligation de ventiler les revenus des investissements directs sur titres de participation en bénéfices distribués et bénéfices non distribués.») est supprimée. |
3. |
Le second paragraphe de la sous-section 1.2 [«Alors que les composantes types du FMI relatives au compte de capital font l'objet d'une ventilation par secteur sous les rubriques “administrations publiques” et “autres secteurs” (avec ensuite une subdivision supplémentaire), la BCE recueille uniquement une somme globale afférente au compte de capital, sans aucune ventilation.»] est supprimé. |
(1) Ceci ne vise pas la BCE.
ANNEXE IV
L'annexe VII de la recommandation BCE/2004/16 est modifiée comme suit:
1. |
La seconde phrase du troisième paragraphe [«Par conséquent, si le “Project Closure Document” (document de clôture du projet) relatif à la première phase du projet de CSDB n'est pas soumis au conseil des gouverneurs par l'intermédiaire du comité des statistiques du Système européen de banques centrales avant fin mars 2005 au plus tard, ce délai sera prolongé d'une période d'une durée correspondant à celle du retard dans la présentation du document au conseil des gouverneurs.»] est supprimée. |
2. |
La phrase commençant par «À compter de mars 2008» et se terminant par «le tableau suivant» est remplacée par la phrase suivante: «À compter de la date spécifiée au paragraphe 1.6 de l'annexe I, et en tenant compte de la possibilité d'introduction progressive prévue dans ce paragraphe, les systèmes de collecte de la zone euro relatifs aux investissements de portefeuille se conforment à l'un des modèles présentés dans le tableau suivant:». |