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Document 52004XB0416(01)

Section 1.2 des règles applicables au personnel de la BCE portant sur les règles relatives à la conduite professionnelle et au secret professionnel

JO C 92 du 16.4.2004, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XB0416(01)

Section 1.2 des règles applicables au personnel de la BCE portant sur les règles relatives à la conduite professionnelle et au secret professionnel

Journal officiel n° C 092 du 16/04/2004 p. 0031 - 0034


Section 1.2 des règles applicables au personnel de la BCE portant sur les règles relatives à la conduite professionnelle et au secret professionnel

(2004/C 92/06)

(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel C 236 du 22 août 2001, p. 13)

1.2. Conduite professionnelle et secret professionnel

Les dispositions de l'article 4, points b), c) et f), et de l'article 5, point b), des conditions d'emploi sont appliquées comme suit:

1.2.1. Le directoire nomme un conseiller pour les questions d'éthique professionnelle. Ce conseiller fournit des orientations concernant tous les aspects de la conduite professionnelle et du secret professionnel. Sans préjudice d'une telle obligation, le conseiller pour les questions d'éthique professionnelle donne des conseils et adopte des critères interprétatifs en matière d'éthique professionnelle. Il est soumis à une obligation de confidentialité stricte dans l'exercice de ses fonctions. Les conseils et les critères interprétatifs en matière d'éthique professionnelle sont publiés, en termes généraux, sur le site Intranet de la BCE.

Le conseiller pour les questions d'éthique professionnelle garantit notamment une interprétation cohérente des règles de la BCE relatives aux opérations d'initiés. Il informe immédiatement et intégralement le commissaire aux comptes extérieur de la BCE des conseils et des critères interprétatifs en matière d'éthique professionnelle formulés au sujet des règles relatives aux opérations d'initiés.

1.2.2. L'expression "rémunération, récompenses ou dons" signifie tout avantage à caractère financier et/ou non financier.

1.2.3. Un membre du personnel qui est invité à participer à un événement dans l'exercice de ses fonctions ne saurait accepter d'honoraires d'une quelconque nature.

1.2.4. Par courtoisie, il peut accepter l'hospitalité coutumière et les dons symboliques.

1.2.5. En cas de doute, un membre du personnel obtient l'autorisation de son directeur général ou directeur avant d'accepter tout don ou toute hospitalité ou, si cela est impossible, lui signale immédiatement tout don ou toute hospitalité reçus.

1.2.6. Sans l'autorisation préalable du directoire, les membres du personnel ne sauraient publier des ouvrages ou articles ni donner des conférences concernant la BCE ou ses activités.

1.2.7. Eu égard à la position occupée par la BCE et à l'importance économique et financière générale des questions qu'elle traite, les membres du personnel préservent le secret professionnel concernant les informations liées aux questions traitées par la BCE.

1.2.8. Les informations liées aux questions traitées par la BCE (informations privilégiées) sont des informations i) qui sont connues d'un membre du personnel, ii) qui concernent l'administration de la BCE ou des opérations de toute nature (y compris des projets d'opérations) survenant dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs et missions de la BCE, et iii) qui sont confidentielles ou iv) qui sont ou pourraient être perçues comme concernant les décisions devant être prises par la BCE. Les informations privilégiées liées aux questions traitées par la BCE peuvent comprendre un large éventail d'informations et peuvent provenir de tout pays ou de tout métier au sein de la BCE. Par conséquent, les éléments suivants ne constituent que des exemples et ne forment pas une liste exhaustive:

- modifications des politiques monétaire ou de taux de change de l'Eurosystème ou d'autres banques centrales au niveau international;

- variations des agrégats monétaires mensuels, données des balances des paiements ou réserves en devises ou de toutes autres données économiques ou financières susceptibles d'influencer les marchés;

- modifications réglementaires imminentes;

- informations susceptibles d'influencer les marchés liées à des discussions et négociations dans des forums internationaux;

- décisions administratives internes prises par la BCE.

La divulgation d'informations dans le cours normal des activités professionnelles ne constitue pas un manquement aux présentes règles.

1.2.9. Il est interdit aux membres du personnel d'utiliser, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tiers, des informations privilégiées auxquelles ils ont accès, indépendamment du fait que ces informations soient utilisées dans une opération financière d'ordre privé conduite à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers. Le terme "tiers" comprend, entre autres, les époux, les partenaires reconnus, les parents, les enfants, les autres membres de la famille, les collègues et les personnes morales.

1.2.10. Il est expressément interdit aux membres du personnel de tirer avantage, directement ou indirectement par l'intermédiaire de tiers, de leur situation et de leurs fonctions à la BCE ou d'informations privilégiées auxquelles ils ont accès en acquérant ou cédant, à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9, tous actifs (notamment des valeurs mobilières, des devises et de l'or) ou droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés ou d'instruments financiers étroitement liés) auxquels ces informations sont étroitement liées. Cette interdiction est applicable à tout type d'opération financière (d'investissement), dont notamment:

- les investissements en titres (actions, obligations, warrants, options, contrats à terme ou tous autres titres au sens large du terme, ainsi que des contrats de souscription, d'acquisition ou de cession de tels titres);

- les contrats sur indices portant sur de tels titres;

- les opérations sur taux d'intérêt;

- les opérations de change;

- les opérations sur produits de base.

1.2.11. Les opérations à court terme (consistant en l'achat et la vente au cours d'une période d'un mois) à des fins spéculatives de tous actifs (notamment des valeurs mobilières, des devises et de l'or) ou droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés ou d'instruments financiers étroitement liés) sont interdites, à moins que le membre du personnel concerné ne soit en mesure de démontrer objectivement la nature non spéculative et la raison d'être de telles opérations.

1.2.12. Il est interdit aux membres du personnel d'utiliser une composante de l'infrastructure technique destinée aux opérations financières du SEBC dans la conduite de toute opération financière d'ordre personnel à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9.

Le terme "infrastructure technique destinée aux opérations financières du SEBC" comprend les téléphones de transactions Bosch, le système télex, tous les systèmes fournissant l'accès à des services d'information financière, tels que Bloomberg, Reuters, TOP, BI, EBS, FinanceKIT et S.W.I.F.T., ainsi que tous leurs systèmes de remplacement ultérieurs.

En outre, l'utilisation de téléphones portables dans la salle des marchés et dans les locaux des divisions Post-marché et Placements est interdite, sauf par mesure d'urgence conformément aux procédures d'urgence de la BCE.

1.2.13. Le directoire identifie les membres du personnel qui, en vertu de l'exercice de leur emploi, de leur profession ou de leurs fonctions, ont accès à des informations privilégiées concernant les opérations financières du SEBC. Une telle décision du directoire est incorporée de plein droit dans les règles applicables au personnel. Ces membres du personnel s'abstiennent d'effectuer, le même jour qu'une opération du SEBC, directement ou indirectement, toutes opérations concernant des actifs (notamment des valeurs mobilières, des devises et de l'or) ou droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés ou d'instruments financiers étroitement liés) ayant les mêmes caractéristiques génériques (monnaie, émetteur et échéance similaire) que ceux qui sont négociés ce jour-là par le SEBC, que ce soit à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9.

1.2.14. Le directoire identifie les membres du personnel qui, en vertu de l'exercice de leur emploi, de leur profession ou de leurs fonctions, sont réputés avoir accès à des informations privilégiées concernant les politiques monétaire ou de taux de change de la BCE ou les opérations financières du SEBC. Une telle décision du directoire est incorporée de plein droit dans les règles applicables au personnel.

Ces membres du personnel fournissent, à la demande du directeur général de l'Administration, les informations suivantes:

- une liste de leurs comptes bancaires, notamment les comptes de dépôt de titres et les comptes auprès d'agents de change;

- une liste de toutes procurations qui leur ont été conférées par des tiers relativement à leurs comptes bancaires, notamment les comptes de dépôt de titres;

- leurs directives ou orientations générales à des tiers qui ont reçu délégation de la gestion de leur portefeuille d'investissements(1).

Ces membres du personnel fournissent, de leur propre initiative et sans délai, les renseignements relatifs à tout changement touchant aux informations précitées. Les informations et les mises à jour sont fournies sous enveloppe cachetée et conservées par le directeur général de l'Administration, qui les transmet au commissaire aux comptes extérieur de la BCE à la demande de celui-ci.

Chaque année, à la demande du commissaire aux comptes extérieur de la BCE, ces membres du personnel fournissent la documentation complémentaire suivante correspondant à une période de six mois consécutifs, ainsi que la demande annuelle le précise:

- la vente ou l'achat d'actifs (notamment des valeurs mobilières, des devises et de l'or) ou de droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés ou d'instruments financiers étroitement liés) effectués par les membres du personnel à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9;

- les relevés de comptes bancaires, notamment de comptes de dépôt de titres et comptes auprès d'agents de change; la conclusion ou la modification de crédits hypothécaires ou autres prêts, à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9;

- leurs opérations en matière de régime de retraite, dont le régime de retraite de la BCE.

Toutes les informations sont fournies sous enveloppe cachetée et conservées par le directeur général de l'Administration, qui les transmet au commissaire aux comptes extérieur de la BCE à la demande de celui-ci. Toutes les informations que le commissaire aux comptes extérieur de la BCE reçoit demeurent confidentielles. Par dérogation à la règle précitée, le rapport du commissaire aux comptes extérieur de la BCE à la direction Audit interne de la BCE, établi en vue de procéder à une enquête approfondie sur un cas spécifique conformément à l'article 1.2.16, comprend les informations fournies par le membre du personnel concerné.

1.2.15. Dans le cas où le commissaire aux comptes extérieur de la BCE aurait des motifs légitimes de croire que les règles précitées, notamment les conseils et les règles interprétatives d'éthique professionnelle formulés par le conseiller pour les questions d'éthique professionnelle, n'ont pas été respectées, il est habilité à demander à tout membre du personnel de la BCE de lui fournir des informations complètes à ce sujet. Le membre du personnel concerné fournit, de manière confidentielle, des informations complètes au commissaire aux comptes extérieur de la BCE, sur demande motivée de ce dernier, concernant les éléments suivants:

- tous ses comptes bancaires, notamment les comptes de dépôt de titres et les comptes auprès d'agents de change; la conclusion ou la modification de crédits hypothécaires ou autres prêts, à ses propres risques et pour son propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9;

- toutes ses opérations d'investissement concernant des actifs (notamment des valeurs mobilières, des devises et de l'or) ou des droits (notamment des droits tirés de contrats sur produits dérivés ou d'instruments financiers étroitement liés) effectuées à ses propres risques et pour son propre compte ou aux risques et pour le compte de tiers au sens de l'article 1.2.9, durant la période indiquée par le commissaire aux comptes extérieur de la BCE;

- ses opérations en matière de régime de retraite, dont le régime de retraite de la BCE;

- une liste de toutes procurations qui lui ont été conférées par des tiers relativement à leurs comptes bancaires, notamment les comptes de dépôt de titres.

Les informations sont fournies, par l'intermédiaire du directeur général de l'Administration, au commissaire aux comptes extérieur de la BCE sous enveloppe cachetée. Toutes les informations que le commissaire aux comptes extérieur de la BCE reçoit demeurent confidentielles. Par dérogation à la règle précitée, le rapport du commissaire aux comptes extérieur de la BCE à la direction Audit interne de la BCE, établi en vue de procéder à une enquête approfondie sur un cas spécifique conformément à l'article 1.2.16, comprend les informations fournies par le membre du personnel concerné.

1.2.16. Le commissaire aux comptes extérieur de la BCE rapporte tout cas de non-respect des règles précitées à la direction Audit interne de la BCE, qui procède à une enquête approfondie sur le respect de ces règles. Les activités financières d'ordre privé exercées en parfaite conformité avec les conseils et les règles interprétatives d'éthique professionnelle formulés par le conseiller pour les questions d'éthique professionnelle n'entraînent pas un tel rapport par le commissaire aux comptes extérieur de la BCE. Le membre du personnel concerné est informé d'un tel rapport du commissaire aux comptes extérieur de la BCE et il est en droit de communiquer son avis sur le rapport au commissaire aux comptes extérieur de la BCE.

Un rapport préparé par le commissaire aux comptes extérieur de la BCE, comprenant les informations fournies par le membre du personnel concerné, peut être utilisé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, selon les termes de la huitième partie des conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne et, dans la mesure requise par le droit applicable, dans toutes poursuites exercées par des autorités externes relativement à des violations alléguées de droits pénaux nationaux.

1.2.17. Un membre du personnel ayant des questions sur l'application des présentes règles (par exemple la question de savoir si une opération financière d'ordre privé qu'il envisage entraînerait un abus d'informations privilégiées) devrait en discuter avec le conseiller pour les questions d'éthique professionnelle. La conduite d'opérations financières d'ordre privé qui est en parfaite conformité avec les conseils et les règles interprétatives d'éthique professionnelle formulés par le conseiller pour les questions d'éthique professionnelle n'entraîne pas de procédure disciplinaire pour non-respect de ses obligations par le membre du personnel. Ces conseils ne libèrent toutefois pas le membre du personnel de toute autre responsabilité.

1.2.18. Les membres du personnel restent soumis aux obligations prévues aux articles 1.2.14 à 1.2.15 après que leur emploi à la BCE a pris fin et ce, pendant une période de six mois suivant la fin de leur emploi. La demande d'informations émanant du commissaire aux comptes extérieur concerne une période se terminant un mois après que l'emploi a pris fin.

(1) Les membres du personnel identifiés conformément à l'article 1.2.14 peuvent considérer opportun de déléguer la gestion de leurs portefeuilles d'investissements à des tiers, tels que les blind trusts (relation juridique dans laquelle une personne gère des biens dans l'intérêt d'une autre, cette dernière n'ayant pas de contrôle sur ladite gestion), organismes de placement collectif, etc.

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