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Document 52012AB0095

Avis de la Banque centrale européenne du 27 novembre 2012 sur des projets portant sur diverses normes techniques de réglementation et d'exécution soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission pour adoption par la voie de règlements délégués et d’exécution complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (CON/2012/95)

JO C 60 du 1.3.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 novembre 2012

sur des projets portant sur diverses normes techniques de réglementation et d'exécution soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission pour adoption par la voie de règlements délégués et d’exécution complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(CON/2012/95)

2013/C 60/01

Introduction et fondement juridique

Le 8 novembre 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission portant sur les projets de normes techniques de réglementation (ci-après les «projets NTR») et les projets de normes techniques d’exécution (ci-après les «projets NTE») soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à la Commission pour adoption conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1095/2010 (1) par la voie des règlements délégués suivants:

a)

un règlement délégué de la Commission (UE) no …/… complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (ci-après le «projet NTR concernant l’obligation de compensation et l’atténuation des risques»);

b)

un règlement délégué de la Commission (UE) no …/… complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 par des normes techniques de réglementation régissant les collèges pour contreparties centrales (ci-après le «projet NTR régissant les collèges pour contreparties centrales»);

c)

un règlement délégué de la Commission (UE) no …/… complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (ci-après le «projet NTR régissant les exigences applicables aux contreparties centrales»);

d)

un règlement délégué de la Commission (UE) no …/… complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (ci-après le «projet NTR concernant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux»);

e)

un règlement délégué de la Commission (UE) no …/… complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données (ci-après le «projet NTR concernant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données»);

f)

un règlement d’exécution de la Commission (UE) no …/… définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après le «projet NTE concernant le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux»);

(collectivement dénommés les «projets de normes de réglementation et d’exécution»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que les projets de normes de réglementation et d’exécution contiennent des dispositions ayant une incidence notamment sur la mission du Système européen de banques centrales (SEBC) de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ainsi que sur sa contribution à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, sa conduite des opérations de change, sa détention et sa gestion des réserves officielles de change des États membres, telles que visées à l’article 127, paragraphes 2 et 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Observations générales

1.1.

Le 13 janvier 2011, la BCE a émis l’avis CON/2011/1 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2) dans lequel la BCE a souligné, entre autres, que les banques centrales assument une mission et des responsabilités légales sur le plan, d’une part, du maintien de la stabilité financière et, d’autre part, de la sécurité et de l’efficacité des infrastructures financières. En conséquence, le texte définitif du règlement (UE) no 648/2012 a souligné le rôle du SEBC dans la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, et prévoit que l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques (3).

1.2.

La BCE a été très étroitement impliquée dans les travaux de l’AEMF sur les normes techniques relatives aux contreparties centrales et aux référentiels centraux, et se félicite de la coopération de l’AEMF, laquelle a tenu compte de la plupart des commentaires de la BCE dans les projets de normes de réglementation et d’exécution. De manière générale, la BCE soutient les projets définitifs de normes techniques élaborés par l’AEMF et estime qu’ils sont équilibrés et conformes aux principes du CSPR-OICV pour les infrastructures des marchés financiers («CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures») (4). La BCE souhaite néanmoins présenter des observations et des suggestions de modifications portant sur certaines questions, parmi les plus importantes, y compris celles qui sont pertinentes pour la BCE et pour lesquelles le règlement (UE) no 648/2012 ne prévoit pas d’impliquer le SEBC dans les travaux préparatoires de l’AEMF.

2.    Remarques particulières

2.1.

La BCE est favorable à la disposition du projet NTR concernant l’obligation de compensation et l’atténuation des risques (5) qui précise les éléments dont l’AEMF devrait tenir compte afin d’évaluer le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de contrats dérivés de gré à gré concernée soumise à l’obligation de compensation. En effet, cette disposition vient clarifier la notion même de «normalisation». Ceci est essentiel pour améliorer la transparence des marchés d’instruments dérivés de gré à gré, atténuer les risques systémiques et accroître la stabilité financière, ainsi que cela a été préconisé par les dirigeants du G20 (6). Néanmoins, il est important de veiller à ce que, du fait de l’accent mis sur la normalisation des clauses contractuelles, les intervenants du marché ne soient pas incités à s’abstenir du processus de normalisation contractuelle afin d’éviter d’instaurer une obligation de compensation impérative. À cet égard, la BCE souligne également que le mandat de l’AEMF consiste à: contrôler l’activité concernant les produits dérivés non éligibles à la compensation afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de produits dérivés peut présenter un risque systémique, et b) éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur produits dérivés compensées et les transactions sur produits dérivés non compensées (7).

2.2.

Par ailleurs, la BCE observe que, selon l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, le règlement ne devrait pas s’appliquer: a) aux membres du SEBC, b) aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires, ni c) aux autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, ce qui comprend tant l’obligation de compensation que l’obligation de déclaration (8). Cependant, l’obligation qui incombe aux contreparties des membres du SEBC de déclarer aux référentiels centraux toutes les données relatives à leurs opérations réduirait l’efficacité de l’exception visée ci-dessus. Pour que le règlement (UE) no 648/2012 ne limite pas le pouvoir des membres du SEBC dans l’exercice de leurs missions d’intérêt commun, il est essentiel, notamment, que les livres des membres du SEBC soient protégés et que les indicateurs reposant sur les opérations de banque centrale demeurent efficaces. Pour ce faire, le plus efficace serait que non seulement les membres du SEBC bénéficient de l’exemption de l’obligation de déclarer les opérations sur produits dérivés, mais que les contreparties des membres du SEBC à ces opérations en bénéficient également.

2.3.

La BCE relève que les dépôts en espèces réalisés en utilisant les facilités permanentes de dépôt ou d’autres moyens comparables prévus par une banque centrale peuvent être libellés soit dans la monnaie émise par cette banque centrale (c’est-à-dire en «monnaie de banque centrale»), soit dans une autre monnaie non émise par cette banque centrale (c’est-à-dire en «monnaie de banque commerciale») et qu’ils sont susceptibles, par conséquent, de présenter un profil de risque différent. Cette distinction devrait se traduire dans le cadre de la politique d’investissement d’une contrepartie centrale par un traitement différencié de ces dépôts, et il pourrait se révéler nécessaire d’en tenir compte à l’occasion du prochain réexamen du règlement (UE) no 648/2012.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 novembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO C 57 du 23.2.2011, p. 1.

(3)  Voir le considérant 11 et l’article 26, paragraphe 9, l’article 34, paragraphe 3, l’article 41, paragraphe 5, l’article 42, paragraphe 5, l’article 44, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 5, l’article 46, paragraphe 3, l’article 47, paragraphe 8, l’article 49, paragraphe 4, l’article 54, paragraphe 4, l’article 81, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012.

(4)  Disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(5)  Article 6.

(6)  Voir, notamment, la déclaration du Sommet du G-20 de Toronto des 26 et 27 juin 2010, disponible à l’adresse suivante: http://canadainternational.gc.ca

(7)  Article 11, paragraphe 13, et article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

(8)  Article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.


ANNEXE

Suggestions de rédaction relatives au projet NTR concernant les collèges pour contreparties centrales

Texte soumis à la Commission par l’AEMF

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Préambule

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et notamment son article 18, paragraphe 6,»

«vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

Explication

Selon l’article 296 du traité, qui dispose que les actes juridiques visent les avis prévus par les traités, la modification proposée est nécessaire afin de refléter le fait que le règlement délégué proposé est adopté conformément à l’article 127, paragraphe 4, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité. Ces dispositions prévoient l’obligation de consulter la BCE sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence  (3).

Modification 2

Article 8 (nouveau)

Aucun texte

«Gestion de crise dans les situations d’urgence

Les procédures visant à faire face aux situations d’urgence reflètent les responsabilités et les besoins en information des membres d’un collège, et prévoient les instruments qui sont nécessaires à une communication en temps utile, proportionnée et efficace lors d’un processus de gestion de crise. Dans le cadre des procédures visant à faire face aux situations d’urgence, l’autorité compétente pour une contrepartie centrale veille à ce que le collège examine la mise en place des instruments suivants:

a)

facilités de communication permanentes en période de crise;

b)

liste récapitulative minimale des questions essentielles à transmettre en période de crise;

c)

contrôle régulier des procédures de gestion de crise.»

Explication

Le document de consultation de l’AEMF (Consultation paper ESMA/2012/379) abordait la question des situations d’urgence. En vertu de la partie intitulée «Responsibility E (Cooperation with other authorities)» (Responsabilité E: coopération avec les autres autorités) des principes du CPSS-IOSCO pour les infrastructures du marché financier, les accords de coopération entre les autorités doivent être effectifs, non seulement en temps normal mais également lors des périodes de tensions sur les marchés et en situation de crise.


Suggestions de rédaction relatives au projet NTR concernant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux

Texte soumis à la Commission par l’AEMF

Modifications proposées par la BCE

Modification 3

Annexe, tableau 2, insérer après le champ 54 une nouvelle section relative aux dérivés de crédit

Aucun texte

 

«Section 2h (4) — crédit

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises

Dérivés de crédit

55

Clause de restructuration

Indique le type de clause de restructuration

 

Explication

Du point de vue de l'analyse de la stabilité financière et du risque systémique, il est essentiel d’obtenir des informations relatives au type de clauses de restructuration figurant dans les contrats d’échange sur risque de crédit en cours. Ces informations permettent aux autorités d’analyser avec plus de précision l’incidence d’un événement de crédit sur l’exposition des contrats d’échange sur risque de crédit des intervenants du marché, et de comprendre quels types d’événements de crédit affecteraient certaines positions de contrats d’échange sur risque de crédit. Ainsi, si ces informations faisaient défaut, l’analyse du risque systémique portant sur les événements de crédit serait entravée.


Suggestions de rédaction relatives au projet NTR concernant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données

Texte soumis à la Commission par l’AEMF

Modifications proposées par la BCE

Modification 4

Article 2, paragraphe 10

«10.   Les référentiels centraux permettent aux membres concernés du SEBC d’accéder aux données de position concernant les contrats dérivés libellés dans la monnaie émise par ces membres.»

«10.   Les référentiels centraux permettent aux membres concernés du SEBC d’accéder aux données par opération ainsi qu’aux données de position concernant les contrats dérivés libellés dans la monnaie émise par ces membres. Dans le cas où aucune des contreparties au contrat dérivé n’est située dans le pays du membre du SEBC concerné, le référentiel central peut fournir ces données par opération sans identifier les contreparties du produit dérivé.»

Explication

Le projet actuel permet uniquement à la banque centrale d’émission d’accéder aux «données de position». Pour lui permettre d’accomplir ses missions en vertu de l’article 127, paragraphes 2 et 5, du traité, en particulier les missions concernant la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, et la stabilité du système financier, la BCE demande à avoir accès aux données par opération concernant les contrats dérivés libellés en euros.

À cet égard, la BCE souligne la nécessité: a) d’effectuer un suivi des flux de paiements agrégés ou individuels ayant une incidence sur les systèmes de paiement et de règlement; b) d’effectuer un suivi de la liquidité de l’euro; et c) d’effectuer un suivi des activités spéculatives dans cette monnaie. Ceci permettra notamment d’évaluer les contraintes de liquidité potentielles susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre de la politique monétaire. Les données de position fournissent des informations uniquement sur les encours («stocks») et non sur les flux alors que les données sur les flux sont nécessaires pour analyser la liquidité.

En outre, la compensation obligatoire aura une incidence significative sur la liquidité des marchés et les flux de paiement. Par conséquent, l’accès aux données par opération est également nécessaire pour comprendre la structure du marché et la résilience en matière de liquidité du marché des produits dérivés de gré à gré.

L’Eurosystème aura également besoin d’accéder aux données par opération, compte tenu du rôle qui lui incombe en tant que membre des collèges pour contreparties centrales représentant la banque centrale d’émission. Étant donné que l’euro est, de loin, la monnaie la plus importante de l’Union en ce qui concerne les contrats dérivés, la BCE escompte que l’Eurosystème sera membre d’un grand nombre de collèges pour contreparties centrales.


Suggestions de rédaction relatives au projet NTE concernant le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux

Texte soumis à la Commission par l’AEMF

Modifications proposées par la BCE

Modification 5

Annexe, tableau 2, insérer après le champ 54 une nouvelle section relative aux dérivés de crédit

Aucun texte

 

«Section 2h (5) — crédit

Si un IUP est fourni et contient toutes les informations ci-dessous, ces informations ne sont pas requises

Dérivés de crédit

55

Clause de restructuration

Old R=

ancienne restructuration

Mod R=

restructuration modifiée

Mod-Mod R=

restructuration modifiée modifiée

No R=

pas de restructuration

 

Explication

Du point de vue de l'analyse de la stabilité financière et du risque systémique, il est essentiel d’obtenir des informations relatives au type de clauses de restructuration figurant dans les contrats d’échange sur risque de crédit en cours. Ces informations permettent aux autorités d’analyser plus en précisément l’incidence d’un événement de crédit sur les expositions des contrats d’échange sur risque de crédit des intervenants du marché, et de comprendre quels types d’événements de crédit affecteraient certaines positions de contrats d’échange sur risque de crédit. Par conséquent, si ces informations faisaient défaut, l’analyse du risque systémique portant sur les événements de crédit serait entravée.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE propose de supprimer.

(2)  JO C X du xx.xx.201x, p. xx.»

(3)  La BCE observe que chacun des projets NTR et NTE pour lesquels le présent avis suggère des modifications devrait se référer au présent avis.

(4)  Veuillez noter qu’il convient de renuméroter les sections et champs subséquents

(5)  Il convient de renuméroter les sections et champs subséquents.»


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