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Document 32006O0027

Orientation de la Banque centrale européenne du 18 décembre 2006 modifiant l'orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d'échange d'informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (BCE/2006/27)

JO C 17 du 25.1.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/27/oj

25.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 17/1


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 décembre 2006

modifiant l'orientation BCE/2005/5 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d'échange d'informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques

(BCE/2006/27)

(2007/C 17/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8 de l'orientation BCE/2005/5 du 17 février 2005 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures d'échange d'informations statistiques au sein du Système européen de banques centrales en matière de statistiques de finances publiques (1) prévoit, entre autres, que le conseil des gouverneurs réexamine annuellement les dérogations accordées aux banques centrales nationales (BCN) qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, de l'orientation.

(2)

Lorsque des dérogations sont applicables, les États membres ont besoin d'un délai suffisant pour développer les sources des données pertinentes, de sorte que la première date de transmission de ces données doit être fixée à un moment auquel il est prévu que ces données seront disponibles.

(3)

L'article 2, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2005/5 requiert que les données qui doivent être déclarées à la Banque centrale européenne (BCE) par les BCN couvrent la période comprise entre 1991 et l'année à laquelle se rapporte la transmission. Il convient cependant à présent de porter la date de départ à 1995, en raison de la disponibilité limitée des données pour les années antérieures à 1995. Cette modification ne doit toutefois pas empêcher les BCN qui disposent de données relatives à des années antérieures à 1995 de les déclarer de manière volontaire.

(4)

En vertu de l'article 1er de la décision 2006/495/CE du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007 (2), la dérogation dont la Slovénie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (3) est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

(5)

Conformément à l'article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banka Slovenije a été invité à assister à la réunion du conseil des gouverneurs ayant adopté la présente orientation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L'orientation BCE/2005/5 est modifiée comme suit:

1.

L'article 2, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les données couvrent la période comprise entre 1995 et l'année à laquelle se rapporte la transmission (année t-1).».

2.

L'annexe IV est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

Article 2

La présente orientation entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 3

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 décembre 2006.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 109 du 29.4.2005, p. 81. Orientation telle que modifiée par l'orientation BCE/2006/2 (JO L 40 du 11.2.2006, p. 32).

(2)  JO L 195 du 15.7.2006, p. 25.

(3)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.


ANNEXE

«ANNEXE IV

DÉROGATIONS CONCERNANT LES SÉRIES TEMPORELLES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE I, TABLEAUX 1A À 3B

Tableau/ligne

Description des séries temporelles

Première date de transmission

ALLEMAGNE

2A.30

Gains et pertes de détention en devises

Octobre 2008

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

3A.23,25

Dette, ventilation par échéance résiduelle dont taux d'intérêt variable

GRÈCE

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

Octobre 2008

3A.20

Dette à long terme, dont taux d'intérêt variable

3A.21,22,23,24,25

Dette, ventilation par échéance résiduelle

FRANCE

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

Octobre 2008

IRLANDE

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

Octobre 2008

3A.31

Dette — obligations à coupon zéro

ITALIE

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

Octobre 2008

LUXEMBOURG  (1)

2A.2

Ajustement entre comptes financiers et non financiers

Octobre 2008

2A.3

Opérations nettes sur actifs et passifs financiers

2A.11,12

Opérations sur actions et autres participations, ventilation

2A.7,19

Opérations sur actifs et passifs financiers, dont opérations sur produits financiers dérivés

2A.13,22

Opérations sur autres actifs financiers et sur autres passifs financiers

2A.29,30,31

Effets de valorisation sur la dette et ventilation

2A.32

Autres variations du volume de la dette

3A.12,13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

3A.21,22,23,24,25

Dette, ventilation par échéance résiduelle

3A.30

Échéance résiduelle moyenne de la dette

PAYS-BAS

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

Octobre 2008

AUTRICHE

2A.10,11,12

Opérations sur actions et autres participations, ventilation

Octobre 2008

2A.25,26,27

Opérations sur instruments de créance, ventilation dans la devise dans laquelle ils sont libellés

2A.29,30,31

Effets de valorisation sur la dette et ventilation

2A.32

Autres variations du volume de la dette

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

3A.15,16,17

Dette, ventilation par devise dans laquelle elle est libellée

3A.20

Dette à long terme, dont taux d'intérêt variable

3A.21,22,23,24,25

Dette, ventilation par échéance résiduelle

3A.30

Échéance résiduelle moyenne de la dette

3A.31

Dette — obligations à coupon zéro

SLOVÉNIE (2)

1A.2, 3, 4, 5

Déficit par sous-secteurs

Octobre 2008

2A.10,11,12

Opérations sur actions et autres participations, ventilation

2A.24

Opérations sur instruments de créance à long terme

2A.25,26,27

Opérations sur instruments de créance, ventilation dans la devise dans laquelle ils sont libellés

2A.29,30,31

Effets de valorisation sur la dette et ventilation

2A.32

Autres variations du volume de la dette

3A.13,14

Dette détenue par les non-résidents, ventilation

3A.20

Dette à long terme, dont taux d'intérêt variable

3A.30

Échéance résiduelle moyenne de la dette

3A.31

Dette — obligations à coupon zéro


(1)  Pour les postes 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22, la dérogation n'est applicable qu'aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998.

(2)  La Slovénie bénéficie d'une dérogation pour toutes les données requises en vertu des tableaux 2A, 2B, 3A et 3B de l'annexe I pour la période comprise entre 1995 et 1998. En ce qui concerne les postes 1A.2, 3, 4, 5 la dérogation n'est applicable qu'aux données requises pour la période comprise entre 1995 et 1998. En ce qui concerne les postes 2A.10, 11, 12, 24 la dérogation n'est applicable qu'aux données requises pour 1999.»


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