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Document 32009X0122(01)

Accord du 8 décembre 2008 entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

JO C 16 du 22.1.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 65 - 70

22.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/10


ACCORD

du 8 décembre 2008

entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

(2009/C 16/02)

(1)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

1, Kynaz Alexander 1 Sq.,

BG-Sofia-1000

Česká národní banka

Na Příkopě 28

CZ-115 03 Prague 1

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

DK-1093 Copenhague K

Eesti Pank

Estonia pst. 13

EE-15095 Tallinn

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

LV-1050 Riga

Lietuvos bankas

Totoriu g. 4

LT-01121 Vilnius

Magyar Nemzeti Bank

Szabadság tér 8/9

H-1054 Budapest

Narodowy Bank Polski

ulica Świętokrzyska 11/21

PL-00-919 Varsovie

Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3,

RO-030031 Bucarest,

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

SK-813 25 Bratislava

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

S-103 37 Stockholm

Bank of England

Threadneedle Street

Londres EC2R 8AH

Royaume-Uni

et

(2)

Banque centrale européenne (BCE)

(ci-après les «parties»)

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) le 1er janvier 1999.

(2)

Aux termes de ladite résolution, le MCE II contribue à assurer que les États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité et favorise la convergence, appuyant ainsi les efforts qu'ils déploient pour adopter l'euro.

(3)

La Slovaquie, en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation, participe au MCE II depuis le 2 novembre 2005. La Národná banka Slovenska est partie à l'accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (1), modifié par l'accord du 21 décembre 2006 (2) et par l'accord du 14 décembre 2007 (3) (ci-après dénommés ensemble l'«accord sur le MCE II entre les banques centrales»).

(4)

En vertu de l'article 1er de la décision 2008/608/CE du Conseil du 8 juillet 2008 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption de la monnaie unique par la Slovaquie, le 1er janvier 2009 (4), la dérogation dont la Slovaquie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2009. L'euro sera la monnaie de la Slovaquie à compter du 1er janvier 2009 et la Národná banka Slovenska ne devrait plus être partie à l'accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter de cette date.

(5)

Les accords actuels en matière d'intervention aux marges dans le cadre du MCE II sont prévus dans l'accord sur le MCE II entre les banques centrales.

(6)

Il est nécessaire de mettre à jour et de revoir les accords actuels en matière d'intervention dans le cadre du MCE II afin de tenir compte de l'application d'un nouveau critère en ce qui concerne les parties admises à effectuer des interventions aux marges et d'affiner les critères d'admissibilité existants.

(7)

Il est par conséquent nécessaire de modifier l'accord sur le MCE II entre les banques centrales, afin de tenir compte de l'abrogation de la dérogations dont la Slovaquie fait l'objet et des modifications apportées aux critères d'admissibilité en matière d'intervention aux marges dans le cadre du MCE II,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Modification de l'accord sur le MCE II entre les banques centrales en vue de l'abrogation de la dérogation dont la Slovaquie fait l'objet

La Národná banka Slovenska n'est plus partie à l'accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

Remplacement des annexes I et II de l'accord sur le MCE II entre les banques centrales

2.1   L'annexe I de l'accord sur le MCE II entre les banques centrales est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent accord.

2.2   L'annexe II de l'accord sur le MCE II entre les banques centrales est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent accord.

Article 3

Dispositions finales

3.1   Le présent accord modifie l'accord sur le MCE II entre les banques centrales à compter du 1er janvier 2009.

3.2   Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les représentants dûment autorisés des parties. La BCE, qui est chargée de conserver l'original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque banque centrale nationale de la zone euro ainsi qu'à chaque banque centrale nationale n'appartenant pas à la zone euro. Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 décembre 2008.

Pour la

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

Pour la

Česká národní banka

Pour la

Danmarks Nationalbank

Pour

l'Eesti Pank

Pour la

Latvijas Banka

Pour le

Lietuvos bankas

Pour la

Magyar Nemzeti Bank

Pour le

Narodowy Bank Polski

Pour la

Banca Națională a României

Pour la

Národná banka Slovenska

Pour la

Sveriges Riksbank

Pour la

Bank of England

Pour la

Banque centrale européenne


(1)  JO C 73 du 25.3.2006, p. 21.

(2)  JO C 14 du 20.1.2007, p. 6.

(3)  JO C 319 du 29.12.2007, p. 7.

(4)  JO L 195 du 24.7.2008, p. 24.


Annexe I

«Annexe I

CONVENTION POUR LA COTATION DES MONNAIES PARTICIPANT AU MCE II ET PROCÉDURE DE PAIEMENT APRÈS PAIEMENT APPLICABLE EN CAS D'INTERVENTION AUX MARGES

A.   Convention concernant la cotation

Pour toutes les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II, le taux de change appliqué pour le cours pivot bilatéral vis-à-vis de l'euro est coté en utilisant l'euro comme monnaie de base. Le taux de change exprime la valeur de 1 euro avec six chiffres significatifs pour toutes les monnaies.

La même convention s'applique pour la cotation des cours d'intervention supérieurs et inférieurs vis-à-vis de l'euro des monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II. Les cours d'intervention sont déterminés en ajoutant la marge de fluctuation convenue, exprimée en pourcentage, aux cours pivots bilatéraux, ou en la retranchant. Les taux obtenus sont arrondis au sixième chiffre significatif.

B.   Procédure de paiement après paiement

En cas d'intervention aux marges, une procédure de paiement après paiement est appliquée par la BCE et les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro. Les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II appliquent cette procédure lorsqu'elles jouent le rôle de correspondant pour les BCN de la zone euro et pour la BCE, conformément aux dispositions prévues par la présente annexe; les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II peuvent, si elles le jugent bon, adopter la procédure de paiement après paiement lors du règlement des interventions aux marges qu'elles ont effectuées pour leur propre compte.

i)   Principes généraux

La procédure de paiement après paiement est appliquée lorsqu'il est procédé, dans le cadre du MCE II, à des interventions aux marges entre l'euro et les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II.

Pour être admises à participer aux interventions aux marges dans le cadre du MCE II, les contreparties sont tenues d'entretenir un compte dans les livres de la BCN concernée et de posséder une adresse SWIFT. Les contreparties sont également tenues, au titre de condition d'admissibilité supplémentaire, de fournir à l'avance à la BCN concernée leurs instructions de règlement types pour les monnaies participant au MCE II, ainsi que toute mise à jour de ces instructions. Les contreparties admises à participer peuvent être tenues de fournir à la BCE ou aux BCN les coordonnées spécifiés périodiquement par la BCE et les BCN concernées.

Les contreparties admises à participer aux interventions aux marges dans le cadre du MCE II peuvent également effectuer ces interventions directement avec la BCE, à condition qu'elles aient également le statut de contrepartie éligible pour la réalisation d'opérations de change avec la BCE en application de l'orientation BCE/2008/5 du 20 juin 2008 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (1).

Les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II jouent le rôle de correspondant pour les BCN de la zone euro et pour la BCE.

Lorsqu'il est procédé à des interventions aux marges, la BCN concernée ou la BCE n'effectue le paiement au titre d'une opération donnée qu'après avoir reçu confirmation, par son correspondant, que le montant dû a été porté au crédit de son compte. Les contreparties doivent procéder à temps au paiement de manière à ce que les BCN et la BCE puissent remplir leurs obligations de paiement respectives. En conséquence, les contreparties sont tenues d'effectuer le paiement avant l'expiration d'un délai fixé à l'avance.

ii)   Délai fixé aux contreparties pour le versement des fonds

Les contreparties doivent verser les montants dus au titre des interventions au plus tard à 13 heures, heure d'Europe centrale, le jour de la date de valeur.»


(1)  JO L 192 du 19.7.2008, p. 63.


Annexe II

«Annexe II

PLAFONDS FIXÉS POUR L'ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 et 11 DE L'ACCORD SUR LE MCE II ENTRE LES BANQUES CENTRALES

À compter du 1er janvier 2009

(Mio EUR)

Banques centrales parties au présent accord

Plafonds (1)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

520

Česká národní banka

690

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

310

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

670

Narodowy Bank Polski

1 750

Banca Naţională a României

1 000

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 700

Banque centrale européenne

néant


BCN de la zone euro

Plafonds

Banque Nationale de Belgique

néant

Deutsche Bundesbank

néant

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

néant

Banque de Grèce

néant

Banco de España

néant

Banque de France

néant

Banca d'Italia

néant

Banque centrale de Chypre

néant

Banque centrale du Luxembourg

néant

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

néant

De Nederlandsche Bank

néant

Oesterreichische Nationalbank

néant

Banco de Portugal

néant

Banka Slovenije

néant

Národná banka Slovenska

néant

Suomen Pankki

néant»


(1)  Pour les banques centrales ne participant pas au MCE II, les montants indiqués ont une valeur théorique.


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