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Document 52001HB0017

Recommandation de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 relative à l'abrogation des dispositions des États membres participants limitant le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale pouvant être utilisées lors d'un seul paiement (BCE/2001/17)

JO C 356 du 14.12.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001HB0017

Recommandation de la Banque centrale européenne du 6 décembre 2001 relative à l'abrogation des dispositions des États membres participants limitant le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale pouvant être utilisées lors d'un seul paiement (BCE/2001/17)

Journal officiel n° C 356 du 14/12/2001 p. 0009 - 0010


Recommandation de la Banque centrale européenne

du 6 décembre 2001

relative à l'abrogation des dispositions des États membres participants limitant le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale pouvant être utilisées lors d'un seul paiement

(BCE/2001/17)

(2001/C 356/05)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"), et notamment son article 105, paragraphe 4, dernière phrase, son article 106 et son article 110, paragraphe 1, troisième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leur article 4, point b), et leur article 34.1,

considérant ce qui suit:

(1) Le cours légal des billets libellés en euros a été établi à l'article 106, paragraphe 1, du traité ainsi qu'à l'article 16 des statuts et à l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1).

(2) L'article 11 du règlement (CE) n° 974/98 établit le cours légal des pièces libellées en euros et limite l'obligation d'accepter des pièces libellées en euros lors d'un seul paiement au nombre de cinquante pièces.

(3) L'article 14 du règlement (CE) n° 974/98 dispose qu'à la fin de la période transitoire, les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques doivent être lues comme des références à l'unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs.

4) Des dispositions juridiques qui limitent le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale pouvant être utilisées lors d'un seul paiement sont en vigueur dans certains États membres ayant adopté l'euro conformément au traité. De telles dispositions nationales sont susceptibles de générer, après que lesdites pièces ont cessé d'avoir cours légal, une situation ambiguë et de porter atteinte à la clarté et à la sécurité juridiques. Compte tenu du libellé de l'article 14 du règlement (CE) n° 974/98, les parties peuvent avoir des incertitudes quant aux restrictions juridiques relatives au nombre de pièces pouvant servir au règlement de créances de sommes d'argent. Notamment, les parties pourraient, à la fin de la période de double circulation ou, à défaut, de la période transitoire, continuer à appliquer aux pièces libellées en euros les limites prévues par les dispositions juridiques nationales.

(5) La clarté et la sécurité juridiques pourraient être compromises si les États membres participants inséraient, dans leurs futures dispositions contractuelles avec les banques centrales nationales portant sur l'émission par ceux-ci de pièces libellées en euros, des clauses ou des formulations visant des dispositions nationales qui limitent le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale pouvant être utilisées lors d'un seul paiement, lorsque ces dispositions n'ont pas été abrogées.

(6) La Banque centrale européenne (BCE) peut soumettre des recommandations, dans les domaines relevant de sa compétence, aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales. L'approbation par la BCE du volume de l'émission est requise dans le cadre de l'émission par les États membres participants de pièces ayant cours légal. Afin d'éviter tout malentendu quant à la portée du cours légal des pièces en euros émises par les États membres participants avec l'approbation de la BCE, la BCE estime nécessaire d'adresser aux États membres participants une recommandation relative aux dispositions nationales, susceptibles d'être encore en vigueur, qui limitent le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale pouvant être utilisées lors d'un seul paiement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

- "États membres participants": tous les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,

- "unité monétaire nationale": l'unité monétaire de chaque État membre participant, telle qu'elle a été définie le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Union économique et monétaire ou, le cas échéant, la veille du jour où l'euro a remplacé la monnaie d'un État membre qui a adopté l'euro à une date ultérieure.

Article 2

Abrogation des dispositions nationales limitant le nombre de pièces utilisées lors d'un seul paiement

1. Les États membres participants sont invités à abroger expressément toute disposition juridique susceptible d'être encore en vigueur dans leurs ordres juridiques respectifs, qui limite le nombre de pièces libellées dans une unité monétaire nationale qu'une partie est tenue d'accepter lors d'un seul paiement.

2. Les États membres participants s'efforcent d'abroger les dispositions juridiques visées au paragraphe 1 de telle sorte qu'elles ne soient plus en vigueur lorsque les pièces libellées dans une unité monétaire nationale cessent d'avoir cours légal conformément au règlement (CE) n° 974/98 et à la législation nationale pertinente relative au passage à l'euro fiduciaire.

Article 3

Dispositions finales

La présente recommandation est adressée aux États membres participants.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2001.

Le président de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

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